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DES SUCCESSIONS EN DÉSHÉRENCE

défunt ne laissait absolument aucune dette. Enfin, sous le règne d'Auguste, soit pour empocher, autant qu'il était possible, cette usucapion dès long-temps réprouvée par les honnêtes gens (I), soit par un sentiment bien entendu de l'intérêt public, Ta loi Julia caducaria déféra les biens vacants au peuple (Ulp., XXYIII §7), système si rationnel, et j'ajouterai si conforme à l'idée romaine qui faisait de la propriété individuelle une émanation du droit supérieur de l'État, qu'on s'étonne de ne pas le rencontrer dès le début (2). Cette loi était encore en pleine vigueur au temps de Justinien, si ce n'est qu'ici, comme partout, l'empereur avait pris la place du peuple, et qu'en conséquence, dans tous les textes classiques qui se réfèrent aux successions vacantes, les compilateurs du Digeste ont substitué la mention du fisc à celle de l'œmrmm (3).

Le droit du fisc s'ouvre au moment où il est absolument certain que la succession ne sera recueillie par aucun héritier ou bonorum possessor (L. 4, G., De bon vac.^ X, 10). Dès lors commence à courir un délai de quatre années continues, pendant lequel la vacance des biens peut être dénoncée par toute personne aux agents du trésor (L. 40 § 1, Dediv. temp, prœscr.^ XLIV, 3. — L. 1 § 3, i>e fur. fîsc.^ XLIX, 44). Deux hypothèses doivent donc êt^re pré.vues : ou les quatre ans s'écoulent sans dénonciation, et alors le fisc ne peut plus élever aucune prétention contre ceux qui possèdent les biens ou exercent les droits du défunt à un titre quelconque (L. i, G., Dequadr. prœscr., VII, 37); ou, au contraire, une dénonciation se produit dans ce délai, et on se demande quel en est l'effet. Un texte (L. 1 § 1, De jm\ fisc.) paraît bien décider qu'en principe

(1) Je trouve dans Cicéron {De oraf.^ II, 70) la preuve de cette réprobation : l'avocat Scaurus, qui avait usucapé pro herede les biens d'un personnage riche, assistait un jour un Eipcusé ; un enterrement vint à passer, et aussitôt l'accusateur de lui crier : « Scaurus, voilà un mort qu'on emporte, vois donc si tu ne pourrais pas prendre possession de ses biens. »

(2) Déjà sous la république, les Vestales étant incapables d'avoir un héritier ab intestat, c'est le peuple qui recueillait leurs biens, quand elles mouraient sans testament (Aul. Gell.,I, 12 § 18. — Tom. I, page 388, note I). La loi Julia caducaria ne fit que généraliser cette disposition.

(3) Cette substitution est rationnelle toutes les fois, et c'est l'ordinaire, qu'elle exprime simplement l'état de la législation sous Justinien. Mais elle altère la vérité historique, lorsqu'elle fait remonter le droit du fisc jusqu'à la loi Julia (L. 96 § 1, De leg. lo, XXX). A quelle époque précise le fisc remplaça-t-il ici Vœran'um? On l'ignore. En se fondant sur un rescrit de Marc-Aurèle inséré aux Institutes (§1, De eo cui lib. caus., Ill, U), on pourrait croire que cette substitution était déjà accomplie au temps de ce prince. Mais rien ne prouve que là, comme en tant d'autres textes, le mot /îscus n'appartienne pas à Justinien.

le fisc devient de plein droit propriétaire. Mais il faut s'entendre sur le sens de cette proposition : elle est exacte, si elle signifie seulement que le fisc qui accepte sa vocation peut revendiquer (L. 50 pr., De manum. test., XL, 4), et que, même avant son acceptation, nul ne peut plus, dans le délai de quatre ans, acquérir un droit qui lui soit opposable, que par exemple l'usucapion et Vaddictio bonorum liber tatum conservandarum causa deviennent impossibles dans ce délai (§ 9, Demuc., Inst.,II, 6.— -L. A §^0, De fid. /zô., XL,5). Elle serait inexacte, an contraire, si on lui faisait signifier que le fisc n'est pas admis à répudier (L. 5, C, De bon. auct. jud. poss., YII, 72) : il est même certain que, nonobstant la dénonciation la plus régulière, il encourt déchéance par cela seul que dans le délai ses agents n'ont ni pris possession ni poursuivi les possesseurs (L. 40 pr., De div. temp.prœscr.). Sa situation ressemble donc beaucoup moins à celle d'un héritier nécessaire qu'à celle des patres auxquels un caducum est déféré.

L'acceptation du fisc ne fait de lui ni un héritier ni un bonorum possessor ;\\ succède aux biens, non à la personne, et, à vrai dire, il n'est appelé qu'à recueillir l'excédant de l'actif sur le passif (L. H, De jur. fisc.). D'où la conséquence que, lorsque la succession est insolvable, il ne peut pas, à moins de s'engager à payer toutes les dettes, l'acquérir sans le consentement des créanciers, ceux-ci ayant le droit de mettre les biens en vente afin d'en tirer le meilleur parti possible et d'éviter ainsi toutes contestations sur la valeur réelle de l'actif (L. 1 § 1, De jur. fisc). Au surplus, dans l'hypothèse d'un testament laissé par le défunt, tous les legs, fidéicommis et affranchissements valablement faits, conservent leur force (L. 96 § 1, De leg . i% XXX. — L. 4 § 17, De fid. lib., XL, 5). Ce n'est là que l'application d'une règle plus générale qui gouverne toute acquisition d'une hérédité par le fisc (L. 28, De jur. fisc.){\).

(1) J'ajoute que si l'admission du fisc aux successoins en déshérence constitue la règle générale, cette règle, surtout dans la législation du Bas-Empire, est bien loin d'être absolue. Il arrive souvent, en effet, qu'on préfère au fisc une autre personne morale qu'on suppose avoir été plus chère au défunt. C'est ainsi, pour me borner à deux exemples, qu'à défaut d'héritiers les biens d'un décurion passent à la curie dont il était membre (L. 4, C, De hered. decur., VI, 62), et ceux des ecclésiastiques, des moines et des religieuses, à leur église ou h leur monastère (L. 20, C, Deepisch 3).

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