DROIT DE SUCCESSION DES ENFANTS NATURELS
ger quelconque. 2" Depuis le sénatus-consultc Orphitien, l'enfant naturel issu ex concubinatu ou vulgo qvœsifus vïenl en première ligne à la succession légitime de sa mère (n° 430). 3° Quant à la succession du père mort intestat, Tenfant ex concubinatu, le seul enfant naturel qui ait un père légal, ne la recueille qu'à titre de cognât, et encore est-ce là un point contesté (n° 457). 4° Enfin, entre le père et la mère naturels il n'y a jamais de droit de succession «ô intestat.
Ces principes reçurent, dans la période qui sépare Constantin de Justinien, deux modifications certaines : 1° les enfants naturels perdirent le droit de succéder à leur père, et Justinien (Nov. 89, cap. 12 § 4) nous apprend que le fisc lui-même les excluait ; 2** le droit de disposition du père, tant en faveur des enfants naturels que de leur mère, reçut des limitations plus ou moins étroites selon la qualité des héritiers légitimes; les empereurs Valens,Yalentinien et Gratien le réduisirent à un douzième en présence de descendants légitimes, à trois douzièmes dans tous les autres cas (Nov. 89, cap. 12, pr. — L. 2,0., Denat. lib., V, 27).
La législation de Justinien se montra moins défavorable aux enfants naturels et à leur mère. Elle leur accorda dans certains cas un droit limité de succession «6 intestat, et pour tous les cas elle élargit leur capacité de recevoir à titre gratuit. Pour préciser davantage, il faut distinguer deux hypothèses :
1° Le père décède intestat sans avoir fait ni libéralités entre-vifs ni dispositions de dernière volonté. — S'il laisse ou des descendants légitimes ou une femme légitime, ses enfants naturels n'ont droit qu'à des aliments. Ce cas excepté, quels que soient les parents appelés à la succession, et quand même il n'y en aiirait aucun, deux douzièmes sont attribu'és aux enfants naturels qui toutefois, si leur mère existe, doivent lui abandonner une part virile (Nov. 89, cap» 12, §§4et 6)(1) ;
2° Le père a fait des dispositions testamentaires ou entre-vifs. — De deux choses l'une : ou il laisse des descendants légitimes ou il n'en laisse pas : dans le premier cas, les libéralités adressées à ses enfants naturels et à sa concubine ne peuvent excéder un douzième en tout ; si sa concubine est seule, elles sont réduites à un vingtquatrième. Dans le second cas, ces personnes recueillentavec môme
(1) En l'absence d'enfants naturels, Justinien n'accorde rien à la concubine du défunt.
liberté qu'un étranger(l); les libéralités par elles reçues ne sont donc sujettes k réduction qu'en faveur des ascendantes légitimaires (Nov. 89, cap. d2, §§ 2 et 3) (2).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enfants adultérins ou incestueux. Une constitution des empereurs Arcadius et Honorius (L. 6, C, Berne, et inut. niipt.^ V, 5) les avait déclarés incapables de rien recueillir ni de leur père ni de leur mère, soit par succession àb intestat, soit par libéralités testamentaires ou entre-vifs, et il n'est pas douteux que Justinien ait maintenu cette incapacité.
DES SUCCESSIONS EN DÉSHÉRENCE OU bona Vacantia,
472 «.On appelle èona vacantia (^)\ç,?, biens compris dans une succession à laquelle personne n'est appelé, niselonledroitcivil, ni selon ledroitprétorien, ou qui a été successivement répudiée par tous les appelés. Primitivement, ces biens demeuraietit res nullim]n?>qu'h. ce que l'usucapion pro herede les eût fait entrer dans le patrimoine d'un ou de plusieurs particuliers. Plus tard, le préteur permit aux créanciers de les vendre (Gaius, III, §78); mais ils ne durent guère user de cette faculté lorsque la succession était riche et que personne encore n'était entré en possession : en pareil cas, il leur était plus avantageux de s'emparer des biens et de les usucaper que de procéder à une vente qui pouvait bien les désintéresser, mais non pas les enrichir. A plus forte raison, l'usucapion pro herede conserva-t-elle toute son application dans les cas bien rares oîi le
(1) Dans une précédente réglementation sur laquelle je crois inutile d'insister, Justinien s'était montré moins large : les enfants naturels ne pouvaient jamais, à défaut de descendants légitimes, recevoir au delà d'une moitié (Nov. 16, cap. 5).
(2) La novelle 89 que je viens d'analyser ne règle pas les droits de l'enfant naturel par rapport à son grand-père. Mais elle vise et confirme (cap. 12 § 6) une constitution de Justinien (L. 12, G., De natur. lib., V, 5) qui donnait les décisions suivantes : Le petit-enfant naturel, soit que son père fût lui-même naturel ou légitime, ne succède jamais h son grand-père mort intestat. Mais par dispositions testamentaires ou entre-vifs, il peut recevoir autant qu'un enfant naturel au premier degré, si le défunt laisse des descendants légitimes, sinon, autant qu'un étranger. En tenant compte de la novelle 89 qui, en l'absence de descendants légitimés, reconnaît à l'enfant naturel la même capacité qu'à un étranger, on arri\'€ à dire que l'enfant naturel et le petit-enfant naturel sont assimilés en ce qui concerne l'aptitude à recueillir par donation ou testament.
(3) Cette expression se rencontre dans beaucoup de textes. On la trouve notamment ailx Institutes de Justinien (§ 9, De usuc.y H, 6) et au Code (De bon. vacard., X, 10).