‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 45 sur 372 · I. — DE L'm jure cessio · texte numérisé non relu

I. — DE L'm jure cessio

475 a. Chemin faisant, j'ai signalé deux fois (n»^ 320 et 425) ce mode d'acquérir per univers itatem qui ne nous est révélé que par les commentaires de Gains (II, §§ 34 à 37; III, §§ 85 à 87) et les Regulœ d'UIpien (XIX §§ 11 à 15). Mais il convient de l'étudier ici d'une manière spéciale. Et d'abord, il ne paraît pas qu'à aucune époque Vin jure cessio se soit prêtée à la translation du patrimoine d'un vivant. En dehors donc de sa fonction comme mode translatif de propriété à titre particulier, elle ne se conçoit applicable qu'à des hérédités. Mais, d'autre part, comme l'hérédité perd son existence distincte du moment même' où elle est acquise^ et que la qualité d'héritier, une fois imprimée à l'homme, ne s'efface plus, il est de toute évidence que Vin jure cessio ne peut réussir à transférer l'hérédité qu'autant qu'elle est l'œuvre d'un héritier externe qui n'a pas encore fait adition. Est-ce à dire que même dans ces conditions elle atteigne toujours ce résultat, et qu'à l'inverse elle demeure sans aucun effet par cela seul qu'elle émane d'un héritier déjà investi? Pour répondre à ces deux questions, il faut distinguer quatre hypothèses :

1° Le cédant est un héritier légitime externe qui n'a pas encore fait adition. — Ici le cessionnaire acquiert plus que n'avait le cédant ; il acquiert non pas seulement une vocation héréditaire, mais Thérédité elle-même, je veux dire que les droits de propriété et les créances, les dettes et les sacra du défunt se fixent immédiatement en sa personne, comme s'il faisait adition en vertu d'une vocation propre (Gains, II, § 35. — Ulp., XIX § 14). D'autre part, et par voie de conséquence, le cédant devient aussi définitivement étranger à l'hérédité que s'il l'eût répudiée. Mais alors comment comprendre qu'il ne prenne pas la voie bien plus simple de la répudiation? Assurément son mobile ordinaire ne réside pas dans le seul désir d'échapper aux charges qu'impose la continuation de la per-

sonne; car, où l'hérédité n'offre pas d'avantages nets, comment trouver un cessionnaire? Il faut donc, pour comprendre le caractère pratique de cette injure cessio, se placer tout particulièrement dans l'hypothèse d'une hérédité solvable, et alors voici en quoi elle paraît préférable à une répudiation : tandis que l'héritier qui répudie se dépouille purement et simplement, et cela au profit de personnes qu'il n'a pas choisies, celui qui fait I'm jure cessio peut ou y joindre la stipulation d'un prix ou la faire à titre de libéralité : dans le premier cas, tout en s'affranchissant de l'embarras des charges, il se procure approximativement l'équivalent de l'actif net; dans le second cas, il prend pour cessionnaire une personne qu'il tient à gratifier, il a la satisfaction morale qui s'attache aune bonne action ;

2° Le cédant est un héritier testamentaire externe qui n'a pas encore fait adition. — Ici la cession est absolument nulle (Gains, II, §36; ill, §86), et par conséquent, de même que le cessionnaire ne devient pas héritier, de même le cédant conserve le droit d'acquérir ou de répudier l'hérédité. Que si l'on demande pourquoi les Romains n'ont pas traité cette hypothèse comme la précédente, cela tient sans aucun doute à leur extrême respect pour les dernières volontés de l'homme. Que veut, en effet, le testateur qui m'institue? que je continue sa personne, si cela me convient, car il sait bien qu'il ne peut pas m'y contraindre, mais non pas que je la fasse continuer par un tiers de mon choix. Libre à moi, par conséquent, d'accepter ou de répudier rins»itution, mais non d'en changer la destination;

3° Le cédant est nn héritier externe, testamentaire ou légitime, qui a fait adition. — Dans cette hypothèse, la transmission de l'hérédité est manifestement rendue impossible par la confusion déjà accomplie des deux patrimoines et par la règle semel hères, semper hères. Il semble donc que la nullité de Vin jure cessio aurait dû être reconnue sans difficulté. Mais il n'en fut rien. Les jurisconsultes (Gains, II, § 35 ; III, § 85. — Ulp. , XIX §§ 14 et 15) s'accordent, au contraire, à décomposer l'acte, comme s'il y avait trois cessions distinctes,s'appliquant l'une aux choses corporelles, une seconde aux créances, une troisième aux dettes : les choses corporelles deviennent la propriété du cessionnaire, car ainsi l'ont voulu les . parties, et Vin jure cessio se prête à la réalisation de leur volonté; les créances s'éteignent, attendu que, si I'm jure cessio est impuis-

DE LIN JURE CESSIO D'UNE HÉRÉDITÉ. lo»

santé à les déplacer, du moins manifeste-t-elle que le cédant n'avait pas l'intention de rester créancier; enfin, les dettes subsistent et continuent de grever l'héritier, car il ne dépend de lui ni de se libérer sans payer ni de se substituer un autre débiteur sans l'agrément du créancier. Les Romains aboutissent ainsi à un résultat plus bizarre que rationnel, parce qu'ils scindent un acte qui dansla véritable pensée des parties devait ou produire tous les effets poursuivis ou n'en produire aucun (1). Ce résultat s'accorde-t-il du moins avec les principes généraux de leur droit? Je ne le pense pas. D'une part, en effet, un propriétaire ne peut pas employer Vin Jia^e cessio pour transférer en bloc tous ses droits de propriété,, c'est ce qu'Ulpien (XIX §15) reconnaît implicitement; et, d'autre part, il est certain que Vin jure cessio ne figure dans aucune enumeration des modes d'extinction des obligations ;

4° Le cédant est un héritier sien et nécessaire ou simplement nécessaire. — Ici les deux écoles étaient partagées (Gains, II, §37; III, § 87) : les Proculiens, avec une parfaite logique, assimilaient cette hypothèse à la précédente. Les Sabiniens, au contraire^ admettaient l'entière nullité de la cession. Ils évitaient ainsi des résultats déraisonnables, mais ils ne les évitaient qu'au prix d'une inconséquence ; car, comme le fait remarquer Gains, qui ne trouve aucun motif à l'appui de l'opinion de ses maîtres, qu'importe qu'un héritier soit saisi de plein droit ou p'ar l'effet d'une adition volontaire?

Tel est le droit classique, dans lequel, en définitive, il n'y a qu'une seule hypothèse où I'm /wre cessio nous apparaisse comme mode de translation per universitatem. Sous Justinien, cette solennité, on le sait déjà (n^* 224), n'existe plus du tout; mais dans son application spéciale aux hérédités, deux causes avaient dû dès longtemps la faire disparaître de la pratique : ce fut d'abord la faculté, de bonne heure admise, de faire d'une hérédité acceptée l'objet d'un contrat de vente ou de toute autre convention à titre onéreux ou à titre gratuit; ce fut, en second lieu, l'abolition des sacra privata^ grâce à laquelle de pareilles conventions, quoique n'enlevant pas à l'héritier son titre, ne le laissaient plus soumis à aucune charge sérieuse (2).

(1) On a déjà rencontré deux cas dans lesquels,, en décomposant ainsi un acte qui forme un tout, certains jurisconsultes aboutissent à des solutions contraires à la volonté des parties (tom. I, page 406, note 1, et page 617, note 1).

(2) Néanmoins on trouve au Digeste un texte d'Ulpien qui certainement se réfé-

II. — DE LA honorum addictio libertatum conservandarum causa.

Lib. Ill, lil. XI, Be eo cui libertatis Un nouveau mode de succession a causa bona addicunlur pr.— Accessit été ajouté aux précédents par une novus casus successionis ex consti- constitution de Marc-Aurèle : si, en tulione divi Marci : nam, si ii qui effet, les esclaves à qui leur maître liberlatem acceperunt a domino, in a donné la liberté dans un testatestamento ex quo non aditur here- ment en vertu duquel personne ne ditas, velint bona sibi addici liber- fait adition d'hérédité, demandent tatum conservandarum causa, audi- que les biens leur soient attribués unlur. à l'effet de maintenir les affranchis-

sements, on les écoule.

§ d. Et ita rescripto divi Marci Telle est la disposition du resCrit ad Popilium Rufum continelur. adressé par le divin Marc Aurôle à Verba rescripti ita se habent : Popilius Rufus. En voici les paroles : « Si Virginio \alenti, qui testamen- Si Virginius Valens, qui dans son <( to suo libertatem quibusdam ad- testament a donné la liberté à quel- « scripsit, nemine successore ab ques esclaves, n'a pas de successeur « inteslalo existente, in ea causa ah intestat, et qu'en conséquence il « bona ejus esse cœperunt ut venire faille vendre ses biens, adresse-toi « debeant, iscujus deeare nolio est au magistrat compétent, et il fera <( aditus rationem desiderii lui ha- droit à ton désir d'obtenir l'attribu- <( bebit, ut libertatum, tam earum lion des biens pour conserver les « quîB directo, quam earum quse affranchissements, soit directs, soit <( per speciem fideicommissi relie- fidéicommissaires, cela pourvu que « lŒ sunt, tuendarum gratia, addi- tu assures par de bonnes garanties « cantur tibi bona, si idonee credi- le paiement intégral de toutes les <( toribus caveris de solido quod dettes. Les esclaves à qui la liberté « cuiquedebetursolvendo. Etii qui- directe a été donnée seront libres <( dem quibus directa libertas data comme s'il y avait eu adition d'hé- <( est, perinde liberi erunl, ac si he- redite; quant à ceux que l'héritier « reditas adita esset; ii autem quos était prié d'affranchir, c'est toi qui « hères manumittere rogatus est, a les affranchiras. Toutefois, si tu ne <( te liberlatem consequenlur : i(a veux te faire attiibuer les biens qu'à « ut, si non alia conditione velis la condition de devenir également « bona tibi addici, quam ut (1) etiam le patron de ceux qui ont reçu la « qui directo libertatem acceperunt, liberté directe, nous donnons notre « lui liberti fiant; nam huic etiam assentiment à ce désir, pourvu qu'il « voluntati tuœ, si ii quorum de obtienne également celui des inté- « statu agitur consentant, auctori- ressés. Et afin de couper court à un

rait à Vin jure cessio d'une liérédité (L. 4 § 28, Be dol. mal et met. except., WAN, 4). (1) Ces deux mots quam ut doivent être supprimés, si l'on veut rendre la plirasa correcte et claire.

DE LA DON. ADDICTIO LBElirATlM COSSEHVAND. CAUSA. lo3

«latem nostram accommodamu?. moyen qui rendrait le bénéfice de « Et ne hujiis rescriplionis nostrœ notre rescrit illusoire, si le lise veut « emolumentum alia ralione irri- s'emparer des biens, nos agenis sau- « turn fiat, si fiscus bona agnoscere ront que la liberté doit être préfé- « voluerit, et ii qui rebus nostris rée à un intérêt pécuniaire, et qu'ils « attendunt scient commodo pecu- ne peuvent recueillir les biens qu'en « niario prœferendam libcrlalis eau- conservant la liberté à tous ceux « sam, et ita bona cogenda, utli- qui l'auraient obtenue si l'adilion « bertas iis salva sit, qui eam adi- avait été faite en vertu du lestait pisci potuerunt si hereditas ex tes- ment. « tamento adita esset. »

§ 2. Hoc rescripto subvenfum est Ce rescrit, en môme temps qu'il

et libertatibus, et defunctis, ne bona protège les affranchissements, vient

eorum a creditoribus possideantur au secours du défunt dont les biens

et veneant. Certe si fuerint hac de auraient pu être possédés et vendus

causa bona addicta, cessât bonorum par les créanciers. Car, sans aucun

venditio : extitit enim defuncli de- doute, l'attribution ainsi faite em-

fensor, et quidem idoneus, qui de pêche la vente des biens, le défunt

solido creditoribus cavet. ayant désormais un défenseur, et

bien suffisant, puisqu'il garantit la totalité des dettes.

§ 3. In primis hoc rescriptum 'Ce réécrit s'applique avant tout

totiens locum habet, quotiens testa- dans les cas où il y a des affran-

mento libertates dafse sunt. Quid chissements testamentaires . Mais

ergo, si quis inlestatus decedens co- que décider, si le maître mort in-

dicillis libertates dederit , neque testât adonné des libertés par codi-

adila sil ab intestato hereditas? Fa- cilles, et que nul ne fasse adition

vor constitulionis debebit locum ha- de l'hérédité légitime ? La disposi-

bere. Certe, si testatus decedat, et lion favorable de la constitution doit

codicillis dederit libertatem, compe- encore s'appliquer. Nul doute, au

tere eam nemini dubium est (Ulp., surplus, sur son application, quand

L. 2, De /?(/. /z6., XL, 5). le défunt laisse un testament et

qu'il a donné la liberté par codicilles.

§4.Tuncconslitulioni locum esse La constitution ne s'applique, son

verba oslendunt, quum nemo suc- texte le prouve, qu'autant qu'il n'y

cessor ab intestato existât : ergo, a pas de successeur a6 intestat. Donc,

quamdiu incerlum erit utrum exis- tant qu'on ignore s'il y en aura un

tat an non, cessabit constitutio ; si ou non, iry a lieu de surseoir. Mais,

certum esse cœperit neminem une fois la certitude acquise qu'il

exsfare, tune erit constitulionis locus n'y en aura pas, la constitution de-

(Ulp., F;. 4 pr.. De fid. lib., XL, o). vient appUcable.

§ 5. Si is qui in integrum restilui Si une personne susceptible d'être potest, abstinuerit se ab liercditale, Tesiiiuéc in integrum s'abstient de quamvis potest in integrum res- l'hérédité, la possibilité d'une in titui, potest admitti constitutio et integrum restitutio ne fait pas obstabonorum addictio fieri. Quid ergo, cle à Tapplication de la constitution si post addictionem liberlatum con- et à l'attribution des biens. Que déservandarum causa factam, in in- cider donc, si, une fois cette attritegrum sit restitulus? Utique non Jjulion faite en vue de conserver les erit dicendum revocari libertates, affranchissements, l'héritier obtient quae semel competierunt (Ulp., L. la restitution ? Sans aucun doute, il 4 §§ 1 et 2, De fid. lib., XL, 5). faut dire que les libertés ne sont pas

révoquées, car elles ont été acquises.

§6. Hsec constitutio libertatum Celte constitution tend à protéger luendarum causa introducta e&t ; lesaffranchissements; donc, s'il n'en ergo, si libertates nuUœ datœ sunt, a pas été fait, elle ne s'applique pas. cessât constitutio. Quid ergo, si vi- Mais que décider, si le défunt a vus dederit libertates, vel morlis donné la liberté ou entre-vifs ou causa, et, ne de hocquseratur utrum à cause de mort, et que, pour préin fraudem creditorum an non fac- venir toute recherche sur la questum sit, idcirco velint sibi addici tion de savoir s'il n'y a pas eu fraude bona, an audiendi sunt? El magis à l'égard des créanciers, les affranest ut audiridebeant, etsi deficiant chis demandent l'attribution des verba constitutionis. biens? Faut-il les écouter? Et l'on

décide plutôt en faveur de l'affirmative, quoique non appuyée par le texte de la constitution.

§ 7. Sed quum multas divisiones Mais cette constitution nous ayant ejusmodi constitutioni déesse per- paru présenter quelques lacunes, speximus, lata est a nobis plenissima nous en avons nous-méme rendu constitutio, in quam multœ species une très-complète, où par la réunion collatœ sunt, quibus jus bujusmodi de plusieurs décisions nous avons successionis plenissimum est effec- donné à ce droit de succession toute tum, quas ex ipsa lectione constitu- l'étendue possible, ainsi qu'on peut tionis potest quis cognoscere. s'en assurer par la lecture de la con-

stitution elle-même.

474. Ce mode d'acquisiiion pei'umversitatem, encore inconnu à l'époque où Gaius écrivait ses commentaires, fut créé par l'empereur Marc-Aurèle dans les circonstances suivantes (pr. et § 1 sup.) :

Un certain Virginius Yalens était mort laissant un testament dans lequel il donnait la liberté à plusieurs esclaves. Sa succession

DE LA BON. ADDICTJO LIBEliTATUM CONSERVAND. CAUSA. 155

avail été répudiée tant par l'institué que par les héritiers ab intestat. La répudiation de l'un faisait évanouir les affranchissements : celle des autres ne laissait aux créanciers d'autre ressource que la vente des biens. Mais cette vente aboutirait-elle à les désintéresser pleinement ? C'était douteux. Ce qui ne l'était pas, c'est que l'infamie allait atteindre la mémoire du défunt. C'est dans cette situation que Popilius Rufus, l'un des esclaves affranchis par testament (1), s'adresse à l'empereur, demandant que la succession ainsi délaissée lui soit attribuée sous la condition du maintien de tous les affranchissements. Marc-Aurèle, favorable à la liberté, accueille cette requête, et charge le magistrat d'y faire droit, mais en exigeant que Popilius Rufus assure par de bonnes garanties le paiement intégral des dettes. Dès lors ce fut une règle qu'en toute hypothèse semblable et sous la même condition le magistrat devrait attribuer les biens du défunt à celui des esclaves affranchis par testament qui en ferait la demande. Cette attribution, quoique conçue dans la vue spéciale de protéger les affranchissements, et c'est de là qu'elle tire son nom {addictio bonorum libertatum conservandarum causa), présentait du même coup l'avantage de sauver la mémoire du défunt et les droits de ses créanciers. Il n'est donc pas étonnant que la doctrine posée dans le rescrit de Marc-Aurèle ait été interprétée par la jurisprudence dans un sens de plus en plus large. Ce sont ces interprétations qu'il s'agit d'étudier.

473. Si d'abord nous considérons les conditions exigées pour que Vaddictio puisse être demandée et obtenue^ le rescrit de Marc- Aurèle nous en indique trois :

1'' Il ne suffit pas que l'institution demeure sans efl'et : il faut encore qu'aucun successeur aô intestat ne se présente; sans quoi Vaddictio ne serait qu'une mesure de spoliation. D'où cette conséquence que la constitution de Marc-Aurèle ne devient applicable qu'à partir du moment oii il est certain que le défunt ne peut plus

(1) Contrairement à l'affirmation formelle de Tiiéophile (sur le § 1 5?/p.), on a soutenu que Popilius Rufus ne pouvait pas être un esclave affranchi par le défunt, attendu que les esclaves n'avaient ordinairement qu'un seul nom. J'avoue qu'il •est difficile de détruire cette observation par des arguments directs ; mais il me paraît encore plus difficile de l'admettre. Et en efl'et, c'est pour son propre compte que PopiliusRufus demande \di bonorum addictio, et c'est à lui-même que l'empereur l'accorde ; or, il est certain que, d'après la constitution de ce prince, elle ne pouvait être obtenue par aucun extraneus, mais seulement par l'un des esclaves auxquels le testament donnait la liberté (L. C, C, De test, mamim., YII, 2).

avoir de successeur (§ 4 sup,). Mais comment entendre ce mol successeur? Comprendra-t-il seulement l'héritier et le bonorum possessor? Non, car le fisc qui recueille une succession abandonnée est bien aussi un successeur ; il fera donc obstacle à Vaddictio et rendra inefficaces toutes les libertés données par le défunt. Telle est !a décision formelle de Papinien (L. 50 pr., De manum. test., XL,4)(1). D'autre part, si, à raison du décès ou de la répudiation de l'institué, l'hérédité ab intestat se trouve déférée à un suus qui s'abstienne, faudra-t-il, par une stricte fidélité au droit civil, considérer le défunt comme ayant un successeur et déclarer Vaddictio impossible? Non; un texte formel (§ Çtsup,) prouve que les Romains s'attachèrent à un point de vue plus pratique, et qu'ici, comme sur tant d'autres points, ils assimilèrent l'abstention du suus à la répudiation de l'héritier externe (n° 345) (^2) ;

2° Rigoureusement, Vaddictio bonorum ne pourrait être demandée que par Tun des esclaves à qui le défunt a laissé la liberté ou directe ou fidéicommissaire, dans un testament. Mais cette formule un peu étroite rendait-elle toute la pensée de Marc-Aurèle? Sous le nom de testament n'avait-il pas embrassé tout acte de dernière

(1) Cette décision paraît contredite tant par la constitution de Maic-Aurèle ( § 1 in fine, sup.) que par un texte d'Ulpien (L. 4 § 17, De fid. lib., XL, 5j. Au premier abord, on serait bien porté à croire que la pensée de l'empereur et du jurisconsulte est celle-ci : le fisc, en acceptant la succession vacante, n'empêche pas les affranchissements de produire leurs effets ; il rend donc Vaddictio bonorum libertntis conservandœ causa impossible, parce qu'il la rend inutile. Cette difficulté disparaîtra peut-être, si l'on se rappelle que, dans le cas où la succession vacante est insolvable, le fisc ne peut pas s'opposer à la bonorum venditio, à moiûs, cela va de soi, qu'il ne consente à payer tous les créanciers (n" 472). Ceci posé, ou la succession estbonne^et alors le fisc qui s'empare des biens, peut, comme tout autre successeur «6 intestat,^ méconnaître les affranchissements faits par le défunt; ou, au contraire, la succession est mauvaise, et dans ce cas le fisc qui voudrait néanmoins la recueillir et payer les créanciers doit respecter les affranchissements. Sans doute il empêche ici Vaddictio bonorum, mais il ne faut pas qu'en se substituant aux créanciers, il anéantisse le bénéfice des libertés qui eussent pu être réclamées à rencontre de ces derniers. Cette solution est bien nettement indiquée par Papinien (L. h(i pr., De manum. test.), et Ulpien lui-même la confirme (L. 4 § 20, De fid. lib.) .

(2) Je crois, au contraire, que Vaddictio est impossible lorsque le suus qui s'est abstenu puisait sa vocation dans un testament; je le crois, dis-je, quoique les Ins-, titutes (§ 5 sup.) ne distinguent pas. Car les affranchissements directs ont produit leur effet de plein droit et irrévocablement au moment du décès (L. 32, De manum test. — L. 3, C, De test, manum., Nil, 2), et un sénatus-consulte faisait intervenir le magistrat pour exécuter les affranchissements fidéicommissaires (L. 30 § 10, De fid. lib.). L'addictio n'avait donc plus de but.

DE LA DON. ADDICT 10 LIBERTATUM CONSEliVAND. CAUSA. io7

volonté? Et ne fallait-il pas, en conséquence, accorder aussi le bénéfice de sa constitution aux esclaves qui auraientVeçu la liberté par codicilles testamentaires ou même par codicilles ab intestat? Telle fut, en effet, l'interprétation de la jurisprudence (§ 3 sup.) (1). Mais elle ne s'arrêta pas là : l'esclave affranchi, soit entre-vifs, so\l mortis causa (2), pouvait craindre que la disposition du maître à son égard ne fût attaquée comme frauduleuse : pourquoi donc ne pas lui accorder Vaddictio bonorum qui ôterait tout motif aux contestations des créanciers? C'est encore ce que l'on décida, quoique le texte du rescrit ne pût plus ici fournir aucune induction (§ 6 sup.). Enfin, les étrangers eux-mêmes, c'est-à-dire toutes personnes sui juris, furent admises à demander Vaddictio, et cela dans l'intérêt manifeste des esclaves affranchis qui, faute de biens personnels et de crédit, pouvaient éprouver de la difficulté à fournir les garanties exigées par la constitution. Ce dernier progrès, qui apparaît déjà dans un texte de Papinien (L. 50 § 1, De manum., test.), fut expressément consacré par l'empereur Gordien (L. 6, C, De test, manum., Vil, 2) ;

3° Vaddictio bonorum entraîne obligation de garantir d'une manière suffisante {idonee cavere) l'entier paiement des dettes; car qui sait si la bonorum venditio qu'elle va empêcher n'eût pas fourni de quoi les éteindre absolument? Marc-Aurèle n'ayant pas déterminé la nature de ces garanties, on n'admit ici qu'une règle fixe : c'est que l'affranchi s'obligerait toujours par une promesse personnelle faite à l'un des créanciers désigné par les autres pour les représenter tous. Mais comme une telle promesse n'a de valeur pratique que par la solvabilité ou le crédit du débiteur, le magistrat exigeait le plus souvent qu'elle fût consolidée par une satisdation ou une constitution de gage, et alors Vaddictio ne devenait définitive qu'une fois ces sûretés fournies (L. 4 §§ 8, 9 et 10, De fid. lib.) (3),

(l)Du reste on ne fait pas de distinction entre l'esclave du testateur lui-même et l'esclave d'autrui (L. 4 § 15, De ftd. lib.). On ne distingue pas non plus entre l'affranchissement mis à la charge de l'héritier et celui qui devrait être exécuté par un légataire (L. 4 § 16, De fid. lib.).

(2) L'affranchissement mortis causa n'est prévu, à ma connaissance, que dans deux textes (§ 6 sup. — L. 15, De manum., XL, 1). Il se fait par la vitidicta, comme l'affranchissement infer vivos. Ce qui l'en distingue, c'est qu'à l'exemple de la donation moriis causa, il demeure révocable jusqu'au décès du maître et par conséquent ne peut produire son effet que par la survie de l'esclave.

(3) Dans le cas où le magistrat n'exige de l'affranchi qu'une promesse personnelle, j'estime que Vaddictio est immédiatement définitive. Si la promesse n'est

i38 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.

Passant aux effets de Vaddictio bonorum, je les ramène à deux : 1° Tous les affranchissements faits par le défunt sont maintenus, sans qu'il y ait à distinguer ni dans quelle forme ils ont été faits, ni à quels esclaves ils s'appliquent, ni à la charge de quelles personnes ils tombaient (1). En ce sens, Vaddictio profite donc à tous ceux qui eussent pu l'obtenir sur le fondement d'un intérêt personnel. Mais quel sera le patron de ces affranchis? Sur ce point, la constitution de Marc-Aurèle distingue si la liberté leur a été laissée dans la forme des legs ou dans celle du fidéicommis. Dans ce second cas, ils auront pour patron celui qui obtient Vaddictio^ car il prend la place de l'institué, et c'est lui qui procède à la solennité de la manumissio. Dans le premier cas, ils seront liberti Orcini, à moins que celui qui demande Vaddictio ne manifeste une volonté contraire et n'obtienne leur adhésion (§ 1 sicp. — L. 4 §§ 1, 12 et 13, De fid. lib.). Au surplus, la liberté qui leur est ainsi régulièrement acquise ne saurait, quoi qu'il arrive plus tard, leur être enlevée. Si donc on suppose Vaddictio prononcée à la suite de l'abstention d'un suus mineur . de vingt-cinq ans, qui plus tard se ravise et obtient I'm integrum restitutio^ les biens assurément lui sont restitués, et dans cette mesure les effets de Vaddictio s'évanouissent. Mais les affranchis restent libres (§ 5 sup. — T. I, page 370, note 3) (2) ; 2° Celui qui a obtenu Vaddictio succède, non pas à la personne,

pas faite, on la tient pour sous-entendue et les créanciers ont à leur service des actions utiles (L. 3, Da fid. lib.).

(1) Inutile de faire remarquer que les libertés données à terme ou sous condition demeurent soumises aux modalités imposées par le défunt (L. 4 §§ 5 et G, De fiel. lib.).

{1) Faut-il décider de la même manière, quand Vaddictio a été prononcée avant la dénonciation de la vacance et qu'ensuite le fisc met la main sur les biens ? Quelques interprètes l'ont admis, résolvant ainsi la difficulté que soulèvent la dernière phrase de la constitution de Marc-Aurèle (§ l sup.) et un texte d'CIpien (L. 4 § 30, De fid. lib.). J'ai déjà dit (t. II;, p. 156, note 1) comment j'entends ces textes : si mon explication est exacte, les libertés ne tiennent dans notre hypothèse qu'autant que la succession est insolvable, car alors Vaddictio a été valablement prononcée. Que si, au contraire, la succession est bonne, ou, pour parler comme Ulplen, si elle est de celles que le fisc doit accepter, l'a^/^ic^îb, quoique prononcée en fait, a toujours été nulle en droit, et par conséquent les aff'ranchis ne sauraient conserver le bénéfice d'une liberté qui ne leur a jamais été acquise qu'en apparence et non en réalité. L'obstacle que l'acquisition de la liberté rencontre ici dès le début, et qui fait dire à Ulpien que Vaddictio manque absolument son effet {addictio cessât)^ n'existe pas quand un suus mineur s'est abstenu : ici Vaddictio est valablement prononcée, bien que susceptible d'être rescindée, et voilà pourquoi il n'est pas possible, selon moi, d'assimiler les deux hypothèses.

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