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DE LA BON. ADDICTIO LIBERTATUM CONSERVAND. CAUSA. 1.">D

mais aux biens du défunt. Sa situation est donc comparable à celle du bonoriim possessor plutôt qu'à celle de l'héritier, et de cette comparaison, formellement exprimée par Ulpien (L, 4 §21, De [id. lib.),]Q, conclus que, pour devenir propriétairee^'/wre^M^riVmm, il a besoin d'usucaper; j'en conclus aussi qu'il ne peut poursuivre les débiteurs du défunt que par voie d'actions fictices, et que réciproquement les créanciers héréditaires doivent eux-mêmes recourir à ce genre d'actions toutes les fois qu'ils n'ont pas obtenu de lui la promesse personnelle qu'exige la constitution de Marc-Aurèle. {L. 3; L. 4 §22, Defid. lib.){\).

476. Tels sont, dans le droit classique, les principes de Vaddictio bonorum. Mais une constitution de Justinien (L. 15, G., De test, mamim., YII, 2), que les Institutes (§ 7 sup.) mentionnent sans en rendre compte, vint les compléter et les élargir. En voici l'analyse sommaire :

V Tandis qu'autreîoisV addictio bonorum devenait impossible dès la vente consentie par les créanciers, désormais elle pourra être obtenue pendant une année encore, mais sous la condition absolue de fournir satisdation à tous les créanciers, et parmi les créanciers figure évidemment le bonorum emptor qui a payé son prix. Cette doctrine, c'est Justinien qui nous l'apprend, avait été repoussée, et cela très-logiquement, par l'empereur Septime Sévère; mais elle trouvait, paraît-il, un argument dans une décision d'Ulpien que nous ne connaissons pas (L. 15 pr.) ;

2° Celui qui demande Vaddictîo ne sera plus tenu de promettre lepaiementintégral des dettes, si les créanciers veulent bien se contenter d'un simple dividende (L. 15 § I) (2) ;

3° Si, parmi les esclaves alfranchis parle défunt, il y en a qui préfèrent l'esclavage à la liberté, cela n'empêchera pas Vaddictio; mais leur volonté serafaite(L. 15 § 2). L'ancien droit, sans aucun doute, ftioins condescendant pour lesbesoins matériels, mais plus soucieux de la dignité humaine, les eût fait parvenir à la liberté malgré eux ;

(1) L'action ex stipulatu qui résulte de cette promesse ne peut être qu'une action utile, toutes les fois qu'elle est exercée par des créanciers autres que celui-là même quia stipulé. Cette observation, incontestable en elle-même, peut servira expliquer la loi 3, Defid. lib., qui d'ailleurs se prête également bien à une autre •explication (t. II, p. 157, note 3). Car les actions fictices données en ra1)sence de stipulation sont aussi des actions utiles.

(2) Justinien a oublié de nous dire si le consentement individuel de chaque créancier est nécessaire, ou si la majorité lie la minorité.

4° En supposant la succession insolvable, celui qui demande VaddictionQ sera plus tenu de promettre la liberté à tous les esclaves affranchis; mais jamais il ne pourra la refusera aucun d'eux de manière à s'assurer un bénéfice net (L. J5 § 3) ;

5° Vaddictio bonorunij demandée simultanément par plusieurs, est accordée à tous (1); demandée successivement, elle n'est accordée qu'à celui qui s'est présenté lepremier. Cependant, tant qu'une année ne s'est pas écoulée, le premier en date est écarté, s'il n'a pas donné satisdation, par celui qui l'offre immédiatement, et, s'il n'a promis la liberté qu' à quelques-uns des esclaves affranchis, par celui qui la promet à tous (L. 15 §§ 4 à 6).

m. — DE l'adrogation.

Lib. in, tit. X, De adquisilione H y a encore une autre espèce

per adrogationem pr. — Est et alte- d'acquisition •per universitatem qui

dus generis per universitatem suc- n'a été introduite ni par la loi des

cessio, quse neque lege duodecim Douze Tables, ni par l'édit du pré-

tabularum, neque prgetoris edicto, teur, mais par le droit fondé sur le

sedeo jure quod consensu receptum consentement de tous, est, introducta est (Gaius, III, § 82).

§ I. Ecce enim, quum paterfami- En effet, quand un père de falias sese in adrogationem dat, om- mille se donne en adrogation, tous nés res ejus corporales et incorpo- ses biens corporels et incorporels et raies, quœque ei debitœ sunt, adro- toutes ses créances entraient aulregatori antea quidem pleno jure fois pleinement dans le patrimoine adquirebantur, exceptis lis quœ per del'adrogeant,à l'exception des droits capitis deminutionem pereunt, qua- qui périssent par la capitis deminutio, les sunt operarum obligationes et tels que le droit à des services et le jus adgnalionis. Usus etenim et droit d'agnation. Quant à l'usage et ususfructus, licet his antea con- à l'usufruit, compris autrefois dans numerabantur, attamen capitis de- cette même catégorie de droits, minutione minima eos tolH nostra notre constitution a voulu que la prohibuit constitutio (Gaius, III, minima capitis deminutio hq \q?> (i{q.i- § '^3). gnît plus.

§ 2. Nunc autem nos eamdem ad- Mais aujourd'hui l'acquisition qui

quisitionem quse per adrogationem résultait de l'adrogalion a été par

fiebat, coarctavimus ad similitudi- nous restreinte à l'image de celle

nem naturalium parent um. Nihil qui s'opère pour les ascendants natu»

etenim aliud , nisi tantummodo rels. En effet, les pères tant naturels

(I) Telle était déjà la décision de l'ancien droit (L. 4 § 23, De fid. lib.).

DE l'acquisition PEfi ADROGATION EM. 161

ususfrnclus, tam naluralibus palri- qu'adopliCs, n'acquièrent plus par

bus quam adoplivis per filiosfami- leurs fils de famille que l'usulruit

lias adquiriUir in iis rebus quœ ex- des choses qui ne proviennent pas

Irinsecus tiiiis obveniunf, domiuio d'eux-mûnaes, la propriété de ces

cisinlegro servato ; morluo autem choses étant réservée aux fils. Mais

filio adrogalo in adoptiva familia, quand l'adrogé meurt dausla famille

cliam dominium ejus ad adroga- adoptive, la propriété elle-même

torempertransit, nisi supersinl aliœ passeàl'adrogeant, pourvu qu'il n'y

personœ quœ ex conslilutione nostra ait aucune des personnes que notre

patrem, ineis quse adquiri non pos- constitution préfère au père sur les

sunt, antecedunl. choses qui ne peuvent pas lui être

acquises.

§ 3. Sed ex diverso, pro eo quod A l'inverse, les dettes qui gre-

is debuit qui se in adoptionem de- raient Fadrogé n'obligent pas de

dit, ipso quidem jure adrogator plein droit l'adrogeant, mais il sera

non tenetur, sed nomine filii con- poursuivi au nom du fils; et s'il re-

venietur; et, si noluerit eum de- fuse de le défendre, les créanciers,

fendere, permittitur crediloribus avec l'autorisation des magistrats

per compétentes nostros magistratus compétents, pourront entrer en pos-

bona quœ ejus cum usufruclu fu- session des biens qui seraient la

tura fuissent, si se alieno juri non pleine propriété du fils s'il ne se fût

subjecisset, possidere et legitimo pas soumis à la puissance d'autrui,

modo ea disponere (Gains, III, §84). et en disposer selon les voies légales.

477. — J'ai déjà dit (n° 107) que dans le droit classique le patrimoine du père de famille qui se donne en adrogation va se confondre dans celui de l'adrogeant. Ce mode de transmission, qui nous est présenté comme introduit par l'usage et non par une loi expresse (pr. sup. — Gains, 111, § 82), remonte certainement à une datefortreculée ; car il découle de deux principes aussi anciens que le droit romain, savoir : que les personnes alieni jmHs ?,on[ incapables d'avoir un patrimoine, et qu'elles servent d'instruments d'acquisition à ceux qui les tiennent en leur puissance (n°^ 210 el294). . Pour avoir des notions complètes sur le sort du patrimoine de l'adrogé, il est essentiel de distinguer entre l'actif et le passif.

De Vactif. — La règle est qu'il passe tout entier et de plein droit à l'adrogeant, sans distinction entre les choses corporelles et les choses incorporelles (§ 1 sup. — Gains, III, § 83) (1). Mais on est forcé d'excepter les droits dont la capitis deminutio entraine tou-

(!) Quant aux actions que l'adrogeant pouvait avoir contre l'adrogé, la confusion II. 11

jours extinction pure et simple. Tels sont, pour emprunter les exemples de Gains: 1° les droits d'usuTruit, et sans aucun doute cette expression embrasse aussi les droits d'usage (n°^ 182, 279 et 281) (1); 2Ma créance ayant pour objet les operœ liberti (2). Car, bien qu'un contrat spécial soit nécessaire pour obliger l'affranchi à fournir ses services au patron, ce conlrat n'a pu lui être imposé que comme condition et charge de l'affranchissement: le droit aux opevœ liberti est donc une suite indirecte du jus patronatus qui, comme on l'a vu (n» 182), périt par la capitis de minutio; 3° les droits déjà déduits enjustice, lorsque \q judicium est legitimum (3), (4).

Dans la législation des Institutes, la règle ancienne ne subsiste plus entière. Comme désormais la propriété est accessible aux fils de famille, que les biens acquis par eux sont seulement soumis à l'usufruit du père, et qu'il est impossible de reconnaître à un père adoptif des droits qu'on refuse au père naturel, l'adrogé conserve la nue-propriété de ses biens, et l'usufruit seul en est acquis à l'adrogeant, qui ne peut plus devenir plein propriétaire qu'à titre d'héritier, c'est-à-dire par le prédécès de l'adrogé ne laissant ni descendants ni frères ou sœurs (§ 2 sup.). Que si dans leur ensemble les effets de l'adrogation se trouvent ainsi restreints, à un point de vue secondaire JusLinien les élargit; caria jouissance du père porte désormais tant sur les droits d'usufruit et d'usage, lesquels

les éteint forcément, et il n'y a pas lieu deles faire revivre au cas où l'adrogé viendrait à être émancipé (L. 2 § 4, De cap. min.., IV, 5j.

(1) Quant à Vliabitatio et aux operœ servi uut anima 'is, comme la capitis deminutio ne les éteint pas, et que leur caractère de servitudes personnelles, les empêche de se déplacer, l'adrogé en demeure titulaire.

(2) Gains suppose que l'affranchi s'est obHgé per jusjurandum, car telle était la forme la plus usitée en cette matière. Mais je ne doute pas que si le patron s'était contenté d'une promesse faite au moment de l'affranchissement, cela n'empêcherait pas l'extinction du droit par la capitis deminulio, et c'est ce que démontre bien le texte correspondant des Institutes (§ !, sup.)., où la mention du jusjurandum ne figure plus. De même, il n'y a pas à distinguer entre les operœ officiales et les operœ fabriles. Mais il est certain que Gains songe plus particulièrement aux operœ fabriles, attendu que le droit aux operœ officiales est*de sa nature intransmissible, et que, par conséquent, ne s'éteignît-il pas par la, capitis deminulio, il ne passerait point pour cela à l'adrogeant (LL. G et 9 § 1, De oper. libert,, XXXVIII, 1).

(3) Il faut appliquer ici une observation déjà présentée d'une manière générale (Tom. I, page 391, note 1).

(4) A ces trois exemples on peut ajouter la créance résultant de V adstipulatio (Gains, III, § 114). Si Gains ne la mentionne pas ici, c'est que l'extinction de cette créance, qui n'appartient à l'adrogé que dans l'intérêt d'un tiers et à la charge de lui rendre compte, ne diminue pas en réalité son patrimoine.

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