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I. — DÉFINITION DES OBLIGATIONS

Lih,Ul,\[i.xuij Beobligatiom'bus, Passons maintenant aux obliga-

pr. — Nunc transeamus ad obliga- tions. L'obligation est un lien de

tiones. Obligalio est juris vinculum droit qui nous soumet à la néces-

quo necessitate adstringimur ali- site de payer quelque chose, con-

cujus solvendœ rei, secundum nos- formément au droit de notre cité, trie civitalisjura.

488. La comparaison précédemment établie (n° i89) entre les droits de créance et les droits réels a mis en relief cette idée fondamentale que tout ce qui est créance pour une personne est en même temps obligation pour une autre. Les mots créance et obligation expriment donc les deux faces inverses d'une seule et même chose ; et en définissant le droit de créance, je n'ai fait que définir l'obligation considérée au point de vue actif. Reste à la définir au point de vue passif, et c'est ce que font ici les Institutes. Leur définition énonce ou implique les quatre idées suivantes :

1° L'obligation, ainsi que l'indique très-bien l'étymologie du mot ^{ob elligare)^ crée un lien {vinculum). Or, nécessairement, un lien a deux aboutissants, il suppose deux sujets, l'un actif, l'autre passif. €e langage métaphorique signifie donc que l'obligation a pour effet, étant donné deux personnes déterminées, d'assujettir dans une certaine mesure l'une à l'autre, ôtant à celle-là quelque chose de sa liberté naturelle, et à l'inverse faisant acquérir à celle-ci un avantage qui n'est pas contenu dans le simple exercice de la sienne. La personne liée s'appelle débiteur {debitor ou reus), celle qui est maîtresse du lien prend le nom de créancier {creditor) (1)»

(1) Il faut faire ici deux observations : 1° Conformément à son étymologie {credere), le mot creditor ne s'appliqua d'abord qu'à celui qui était devenu créancier volontairement, car lui seul avait fait acte de confiance envers le débiteur. Puis, comme les droits de créance ont tous une sanction indépendante de leur origine, on tint pour semblable à un creditor {creditor is toco) celui qui avait acquis une créance à son insu ou contre son gré, et, finalement, on n'hésita plus à l'appeler

2° Ce lien est un lien de droit {vinculum juris), c'est-à-dire que la loi met à la disposition du créancier certains moyens de contrainte, dont les principaux sont les actions et les voies d'exécution (1). Par là l'obligation se distingue profondément des simples devoirs, dont l'observation, abandonnée à notre seule conscience, n'est garantie par aucune sanction de création humaine. Mais par là aussi le droit de créance ressemble à tous les autres droits; car où la sanction manque, le droit lui-même, selon la loi positive, n'existe pas.

3° L'obligation a un objet déterminé consistant en un service que le débiteur doit rendre au créancier (alicujus solvendœ rei) (2); et ce service, dont les Institutes ne précisent pas la nature, présente lui-même deux caractères invariables : il consiste ou dans l'accomplissement d'un acte que le droit commun ne nous impose pas ou dans l'abstention d'un acte naturellement permis, et il est appréciable en argent (L. 9 § 2, De statulib . , XL, 7).

4** L'obligation ne prend naissance qu'autant qu'elle est conforme au droit de la cité {secundum civitatisnosù^œ jura). Ceile idée, malgré son incontestable justesse, ou plutôt à raison même de son évidence , n'avait pas besoin d'être énoncée dans la définition. Car en aucun pays il n'y a de droit en dehors de la loi nationale (3), et par conséquent, lorsque Justinien définit l'obligation un lien de droit, c'est nécessairement à sa propre législation qu'il se réfère.

creditor (LL. 10, 11, 12 pr., De verb, sign., L., 16). 2° Anciennement, le créancier, comme le débiteur, s'appelait }'eus, et voici pourquoi : Ce mot désignait proprement toute personne engagée dans un procès sur lequel il y avait eu litis coniestaiio (Cic, De oraf., ii, 43 et 79. — Festus, v° Reus). Or, toute obligation contient les éléments d'ur. procès dont les parties sont déterminées d'avance : on pouvait donc, en considérant le rôle que le créancier et le débiteur joueraient peut-être un jour, les appeler dès à présent rei. Plus tard, l'usage ayant restreint l'application du mot reus au défendeur, on dut aussi par voie de conséquence la restreindre au débiteur. Et néanmoins, nous trouvons encore dans la compilation de Justinien les expressions reus stipulandi et reus satis accipiendi, la première désignant celui qui devient créancier par stipulation ; la seconde, le créancier qui reçoit un fidéjiisseur (Inst,, deduob. reis slip, et prom., m, 16.— L. 1, De duob, reis, XLV, 2. — L. 34 §8, De soi., xlvi, 3).

(1) La même idée se {trouve reproduite dans la suite du texte par ces mot&î necessitate adstringimur.

(2) L'objet de l'obligation s'appelle debitum ou res débita.

(8) Ce principe n'empêche pas qu'une législation ne puisse et, jusqu'à un certain point, ne doive consacrer l'application des lois étrangères dans les rapports des étrangers entre eux ou avec les nationaux. C'est ainsi que, dans l'empire romain, tous les peregrini qui appartenaient à une certa civitas restaient soumis au droit spécial de leur cité (n° 49, 2* éd. — Gains, m, § 96).

Il ressort de cette analyse que toute obligation implique essentiellement deux parties, un objet, et une sanction légale. Que ma définition soit donc celle-ci : L'obligation est un rapport juridique entre deux personnes, dont l'une est spécialement tenue de procurer à l'autre le bénéfice d'un fait ou d'une abstention déterminés et susceptibles d'estimation (1).

489. Cette définition contient plusieurs propositions dont cbacune a son importance pratique :

1° L'obligation consiste en un rapport tout personnel, d'où cette conséquence : tandis que la propriété s'aliène facilement parce que le droit exclusif et absolu qu'elle comporte ne se modifie pas en changeant de titulaire, l'obligation, elle, ne peut subsister qu'entre les personnes qui ont été parties à sa formation; car l'une d'elles venant à changer, la relation personnelle ne serait plus la même, le droit serait altéré. Donc non-seulement il n'est pas au pouvoir du débiteur de s'affranchir de la charge qui le grève en la faisant passer sur la tête d'un tiers, en cela les déductions de la logique s'accordent pleinement avec l'équité et avec les besoins de la pratique ; mais le créancier lui-même, doctrine quelque peu subtile et incommode, ne peut jamais à titre particulier transporter à qui que ce soit sa qualité et ses droits (2). Bien mieux, c'est en vain que le créancier et le débiteur s'accorderaient pour substituer une tierce

(1) La remarque déjà faite (r« éd., p. 403, note 1. — 2*= éd., p. 417, note 1) sur le sens du mot français obligation convient également au mot latin obligatio. Il signifie tantôt dette, tantôt créance, et certainement ce dernier sens est celui qu'il affecte dans la rubrique du Wireper quas personas nobis obliyatio acquiritur (Inst., in, 28), comme aussi dans tous les textes où l'obligation est présentée comme objet d'acquisition (L. %%%, de reb. cred.^ xn, 1. — L. 126 § 2, De verb, obi., XLV, 1). Plus spécialement, la dette s'appelle debitum, et l'ensemble des dettes d'une mérne personne œs alienum (L. 39 § 1, De verb, sign.^ L, 16). Quant à la créance, on l'appelle aussi parfois debitum (Gaius, II, § 35. — Ulp., xix § 14), mais plus ordinairement nomen ou nomen débitons (L. 1 pr., De S.c.t. Mac, XIV, 6. — L. 34 pr.; L. 59, De leg. 3°, xxxii), et cela sans doute, parce que, de môme que la désignation d'un droit de propriété implique désignation de la chose sur laquelle il porte, de môme le créancier ne peut donner une idée nette de son droit, ni le constater sur son codex, sans prononcer ou écrire le nom du débiteur.

(2) Malgré les justes critiques dont cette doctrine a été l'objet, .l'analyse y découvre quelque chose d'exact en ce sens qu'il n'est pas toujours indifférent au débiteur d'avoir pour créancier tel individu, plutôt que tel autre. On peut dire qu'en cédant son droit le créancier modifie la situation du débiteur, et de là sans doute, la défaveur qui paraît s'être de tout temps attachée aux transports de créance. Au surplus, on verra plus loin que, sous le système formulaire, la théorie de la procuratio ad litem vint corriger l'exagération de la règle primitive et rendre les créances cessibles (Gaius, ii, § 39).

personne à l'nn d'eux : celle subslilulion ne peut s'opérer que moyennant Texli notion de l'obligation actuelle et la création d*une obligation nouvelle (Gains, II, §38).

2" L'objet de l'obligalion est déterminé comme les parties ellesmêmes. Donc, de môme qu'elle exclut tout changement dans les personnes,, de môme elle est immuable dans son objet, j'entends qu'il ne peut être modifié ou changé ni par la volonté de l'une des parties, ni par leurs deux volontés réunies : tout ce qu'elles peuvent faire ici encore, c'est d'anéantir l'obligation actuelle pour en créer une autre qui portera sur un objet différent.

S*» L'obligation n'a jamais pour objet que le fait ou l'abstention du débiteur. D'où il résulte qu'il ne faut pas confondre le droit immédiat qu'elle engendre par elle-même avec le bénéfice plus ou moins reculé que doit procurer son exécution. Gela est de toute évidence pour le cas où une personne s'oblige par exemple à me éonstruire une maison ou à me transférer la propriété d'une chose qui ne lui appartient pas. Mais cela est également vrai, et c'est ici surtout qu'apparaîU'imporlance de mon observation, si l'on suppose le débiteur obligé à transporter la propriété de sa propre chose. Ainsi vous m'avez promis votre cheval ou votre fonds : cette promesse n'a pas établi à mon profit un droit direct sur la chose, elle m'autorise simplement à vous en demander la tradition ou la mancipation ; en d'autres termes, je suis devenu créancier, mais non pas propriétaire; et, d'une manière plus générale, de même qu'aUéner n'est pas s'obliger, de même s'obliger n'est pas aliéner.

4° L'objet de l'obligation étant appréciable en argent, toute obligation modifie nécessairement le patrimoine de chaque partie. L'une la compte dans ses biens, l'autre la déduit des siens. Et de là cette conséquence remarquable que toute acquisition ^er universitatem^ c'est-à-dire toute succession à l'ensemble ou à une quote-part d'un patrimoine, comprend, à côté des choses corporelles, les créances et les dettes, et cela encore que le successeur ne soit ni un héritier ni un de ceux qu'on assimile aux héritiers. Seulement, il y a une grande différence à faire entre les créances et les dettes : les créances, en effet, passent toujours tout entières au successeur joer umversitatem, tandis que les dettes ne lui incombent pour le tout qu'autant qu'il est réputé continuer ou représenter la personne du débiteur; sinon, de même que son obligation puise toute sa raison d'être dans l'acquisition, de même aussi elle y trouve sa me-

sure, et il n'est tenu que jusqu'à concurrence de l'actif recueilli.

5'* Enfin, l'obligation une fois. née est naturellement perpétuelle, en ce sens qu'aucun laps de temps ne suffit à la faire disparaître (§ 3, De verb, ohl.^ Inst,, III, 15); car le laps de temps ne saurait par lui-môme modifier une relation une fois établie entre deux personnes. Ce principe, d'une portée tout à fait générale, s'applique, quelle que soit la cause de l'obligation (1), et on verra plus tard (11° 527) que le droit civil le poussa jusqu'à l'exagération en lui conservant soneffet nonobstant la volonté contraire des parties.

490 a. Pour compléter ces notions générales, je dois essayer d'expliquer la séparation absolue que les Romains ont toujours maintenue entre les modes d'acquérir la propriété à titre particulier et les modes de devenir créancier ou débiteur (L. 3 pr.. De obi. et act,^ XLIV, 7. — L. 20, G., De pact., \\, 3). La question a deux aspects.

Il faut d'abord comprendre pourquoi les modes d'acquérir la propriété sont inapplicables en matière d'obligations. Or, on se rappelle que ces modes se divisent en deux catégories, d'une part l'occupation, mode originaire, et d'autre parties six modes dérivés (n° 219). L'occupation, fait simple qui consiste dans la prise de possession d'une chose nullius, établit immédiatement un rapport entre l'occupant et la chose occupée, elle engendre donc la propriété qui n'est qu'un rapport entre une personne et une chose; mais il est visible qu'elle ne crée aucune espèce de relation entre les personnes, et voilà pourquoi elle ne saurait être génératrice d'obligations. Quant aux modes dérivés, à la fois modes d'aliéner et d'acquérir, leur fonctionnement ne se conçoit que moyennant deux conditions, savoir que le droit à aliéner préexiste, et que sa nature ne répugne pas à un changement de titulaire. Par cela même il ne pouvait être question de les faire intervenir ni pour créer une obligation, puisqu'ils s'appliqueraient alors à un droit non encore existant, ni pour transmettre une obligation déjà née, puisque les obligations sont incessibles. II n'est donc pas étonnant que ceux mêmes de ces modes qui se prêtent à la transmission des choses incorporelles soient toujours demeurés sans application aux créances.

(1) Il s'applique môme aux obligations nées d'un contrat de bonne foi. Plusieurs interprètes, il est vrai, enseignent sans hésiter une doctrine contraire, se fondant sur ce que la société, le mandat, le lounge d'ouvrage, s'éteignent par la mort^des parties. Mais je ne puis voir là qu'une confusion : ce que la mort des parties fait cesser, c'est le contrat lui-même, c'est la cause productive d'obligations; mais les obligations déjà nées subsistent sans aucun doute.

Maintenant, et c'est ici la seconde face de notre question, les fails auxquels la loi attache la puissance d'engendrer des obligations pouvaient-ils logiquement être considérés comme susceptibles de donner la propriété? Dès à présent, et sans les avoir encore étudiés, on peut répondre non. En effet, les obligations, d'après la déPmition même, ne peuvent naître que de faits propres à établir entre deux personnes déterminées un état de choses que la nature n*a pas établi d'une manière générale entre tous les hommes. Mais une modification dans les relations de deux personnes ne peut pas à elle seule entraîner modification dans les relations entre les personnes et les choses. Et voilà pourquoi, comme je le faisais remarquer tout à l'heure, la promesse de transférer la propriété est par elle-même impuissante à opérer ce transport.

Lib.IH, tit. xiii, Be obligationibus, Toutes les obligations, c'est là leur

§ i. — Omnium autem obliga- division principale, rentrent dans

tionum summa divisio in duo ge- deux classes : en effet, elles sont ou

nera deducilur : namque a.ut civi- civiles ou prétoriennes. Sont civiles

les sunt aut prœtoriœ. Civiles sunt, celles qui ont été établies par des

quae aut legibus constitutœ aut cer- lois ou tout au moins consacrées

te jure civili comprobatœ sunt. Prœ- par le droit civil. Sont prétoriennes,

toriaesunt,quas prsetor ex sua juris- ou autrement dites honoraires,

dictione constituif, quae etiam ho- celles que le préleur a étabhes en

norarise vocantur. vertu de sa juridiction.

491. Je ne m'attacherai pour le moment qu'à deux classifications tout à fait essentielles; car elles détermineront le plan général de cette étude.

1° Les obligations, selon la source du droit qui les a créées {constitutœ) ou reconnues {comprohatœ), sont dites civiles ou honoraires. On appelle civiles celles qui dérivent ou d'une loi proprement dite ou de toute autre source du droit civil ; honoraires, celles qui n'ont été introduites que par l'édit des magistrats (§ 1 sup.) (1). Les obligations honoraires constituent un droit de seconde formation qui s'ajoute au droit civil et le complète, mais sans jamais en déranger l'économie ni en restreindre l'application. Aussi ne sont-elles

(1) En cette matière comme partout, l'édit le plus fécond fut celui des préteurs. Aussi Justinien commet-il ici la confusion précédemment signalée entre les mots prétorien et honoraire (n® 19).

CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS. i87

pas môme menlioimées dans les commentaires de Gaius ; car il entre dans le plan de cet ouvrage, qui n*est qu'un tableau abrégé du droit civil, de ne toucher à la législation honoraire que d'une manière incidente et alors seulement qu'elle a pour résultat pratique de détruire ou d'entamer la vieille législation (1). Ce qui est plus remarquable, c'est que les Institutes de Justinien, après avoir constaté l'existence des obligations honoraires, ne leur consacrent aucun développement spécial : le peu qu'elles en disent se trouve égaré soit dans la théorie des obligations civiles, soit dans celle des actions. Ce défaut de méthode s'expliquera facilement, lorsque j'aurai fait coHnaître les principaux procédés que le magistrat emploie pour créer des obligations.

2** Quand on envisage les obligations au point de vue de leur effet, on les partage en civiles et en naturelles. En ce sens on appelle civiles, quelle que soit la source du droit qui les consacre, toutes celles qui aboutissent à une action; naturelles, celles auxquelles cette sanction suprême est refusée. D'un côlé donc, le lien de droit se manifeste dans toute sa force, et s'il arrive que l'obligation reste inexécutée,. ce ne peut être que par l'insolvabilité du débiteur. De l'autre côté, le lien de droit est très-faible; il n'apparaît pratiquement que dans des circonstances rares et accidentelles où le créancier peut l'invoquer sans agir ou tout au moins sans en faire la cause directe de son action : hors de là, l'exécution dépend absolument du débiteur. A raison de cette imperfection, l'obligation naturelle n'est pas, aux yeux des jurisconsultes, une véritable obligation : Papinien n'y voit qu'un lien d'équité (L. 93 § 4, De solut.j XLYI, 3); et d'autres jurisconsultes n'hésitent pas à dire qu'elle n'engendre ni créancier ni débiteur, et que de telles qualifications employées en cette matière sont impropres et abusives (L. 16 § 4, De fid., XLVl, 1. — LL. 10 et 108, Be verb, sign., L. 16). Cette observation n'est pas sans importance : j'en conclus que non-seulement ces obligations n'appartiennent pas à la législation primitive, (un législateur, en effet, ne reconnaît pas des obligations pour les abandonner, ou, peu s'en faut, au bon vouloir du débiteur), mais que toujours elles restèrent en dehors du droit proprement dit. Aussi ne les rattache-t-on jamais ni au droit civil ni au droit préto-

(1) Par exemple, il était obligé de s'étendre assez longuement sur les bonorwn possessionesj sous peine de donner une idée fausse du droit successoral qu'on appliquait de son temps.

i88 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,

rien : elles furent le produit d'une réaction de l'équité contre le droit, et cette réaclion eut pour instrument une jurisprudence qui ne pouvait pas ou ne voulait pas faire la loi. Voilà pourquoi ces obligations furent si incomplètement sanctionnées; voilà pourquoi aussi les sources que nous connaissons ne s'en occupent jamais que par occasion et d'une manière incidente (1).

Ces deux classifications posées, nous avons devant nous trois couches successives d'obligations : 1° les obligations civiles dans les deux sens du mot : ce sont les plus anciennes et les plus nombreuses, ce sont aussi les plus importantes; 2° les obligations honoraires, postérieures en date, mais non moins complètes dans leurs effets; 3° enfin les obligations naturelles qui, sans briser ni élargir les théories des droits civil et honoraire, viennent avec beaucoup de timidité et dans une mesure fort insuffisante les adoucir ou les compléter. Par la marche même de ce développement, on devine que la théorie générale des obligations se confond avec celle des obligations civiles. Ce n'est donc qu'après avoir épuisé cette première catégorie que j'aborderai spécialement les deux autres : jusque-là je ne toucherai aux obligations honoraires ou naturelles qu'autant qu'il le faudra pour être clair et complet sur les obhgations civiles elles-mêmes.

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