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VIII. — DE LA COINFISCATION

486 a. Dans le sens le plus général, on appelle confiscation l'attribution au fisc de biens appartenant à des particuliers (1). Considérée comme mode d'acquisition per universitatem, ses principales applications sont les deux suivantes: 1° elle est la conséquence ordinaire de l'indignité encourue par un héritier ou par un autre successeur universel (n** 413); 2° elle est également la conséquence de certaines condamnations criminelles (2). Cette seconde application est la seule sur laquelle je me propose d'insister.

Quand on se demande quels sont les condamnés que le fisc dépouille, il faut poser trois règles : 1° La confiscation est attachée de plein droit à toutes les condamnations qui prononcent une peine à la fois perpétuelle et capitale , savoir la mort, l'esclavage ou la perte de la cité, et dans ces cas elle porte sur le patrimoine tout entier (L. 1 pr., De bon. damn,, XLyiII,20) (3). 2° Quand la peine est la rélégation ou l'exil à perpétuité, il dépend du juge

(1) Les mots confîscare et confiscatio datent évidemment de l'époque où l'on établit la distinction de Vœrarium et du fiscus. Sous la république, on employait les mots »pub Near e et publication parce que c'est le peuple qui devenait propriétaire des biens enlevés par l'État à des particuliers ; et ces mots se retrouvent souvent encore dans la compilation de Justinien. Au surplus, si l'on en croit Spartien [Adrian. ^ 7), l'empereur Adrien transporta à Vœrarium les droits du fisc sur les biens des condamnés. Mais certainement cette innovation, qui eût enlevé aux princes une abondante source de revenus, ne se maintint pas.

(2) Elle peut être aussi la conséquence d'une proscription, c'est-à-dire d'une condamnation capitale sans jugement, comme le dernier siècle de la république en donna de nombreux exemples (Gicéron, Pro Rose. Amer., 43).

(3) Le droit classique nous présente deux exceptions à cette règle : 1° Quand le condamné est un fils de famille, son pécule castrmse appartient à son père et non pas au fisc (L. 3, G., De bon.proscr., IX, 49). Et cela est logique ; car, si le fils de famille fût mort intestat, son pécule castrense redeviendrait, comme on l'a vu (n** 297), un pécule ordinaire. Or, dans l'espèce, la maxima ou media capitis deminutio qu'il subit le fait réputer mort, et, à coup sûr, mort intestat, puisqu'elle lui enlève le droit d'avoir un testament. 2° Quand.c'est une femme mariée qui est condamnée, sa dot échappe à la confiscation, excepté dans cinq hypothèses dont Ulpien nous donne l'énumération (L. 3, De bon. damn.). Mais que devient-elle? Pour répondre à la question, il faut distinguer si la femme a perdu la liberté ou seulement la cité. Au premier cas, la dot est traitée comme celle d'une femme morte in matrimonio (n* 312) ; au second cas, elle subsiste et demeure entre les mains du

de prononcer une confiscation totale ou partielle, mais le fisc n'a jamais ici d'autres droits que ceux qui résultent expressément de la sentence (L. 4 ;L. 14§1, />e int.€treleg.,XLY\U, 22). 3« En dehors de ces cas, non-seulement la confiscation n'a pas lieu de plein droit, mais il est interdit au juge de la prononcer (L. 7 § 4, De int. et releg. — L. 39 pr., De jur. fisc, XLIX, U) (I). De ces trois règles la première seule exige quelques développements.

La confiscation n'est encourue qu'autant que la condamnation a été valablement prononcée et qu'elle est devenue irrévocable, soit par l'expiration du délai d'appel, soit par le rejet de l'appel. Donc, que le coupable meure avant ou pendant la poursuite, ou même après une condamnation dont l'appel est encore recevable, dans tous les cas il aura conservé jusqu'à la fm l'intégrité de ses droits, et ses biens passeront, selon les règles ordinaires, à ses héritiers testamentaires ou légitimes (L. 2 § 2, Depœn., XLYIII, 19. — L. 11 pr.. De bon. damn.). Tel est le principe. Mais trois exceptions (2), imputables tant à de vieux préjugés religieux qu'à l'extrême avidité des empereurs romains, y furent apportées, et les textes nous montrent la confiscation admise : 1^ lorsqu'un individu surpris en flagrant délit de crime capital se tue pour éviter l'accusation (L. 3 pr., De bon. eor. qui ante sent., XLVIII, 21); 2° lorsque la personne déjà accusée d'un semblable crime se tue conscientia delicti ou metu criminis, c'est-à-dire pour échapper à une condamnation qu'il lui est impossible d'éviter autrement (L. 3 pr., §§ 1, 3, 4 et 6, De bon, eor. qui ante sent.) (3) ; 3" lorsque, dans le cours des poursuites, un accusé de haute trahison (4) périt d'une mort même involontaire

mari, parce que le marisge lui-même n'est pas dissous par la condamnation (L. 5 pr. et § 1, De bon. damn.— Tom. I, r« edit., page 187, note 2; 2eédit. , page 197, note 1).

(1) Toutefois, dans le premier des textes que je cite, Ulpien nous apprend que, la confiscation ayant été parfois prononcée à l'égard de condamnés à la relegation temporaire, l'équité des empereurs blâma de telles sentences, mais leur avidité en conserva le bénéfice.

(2) Toutes les trois ont été mentionnées précédemment (T. II, page 28, note 3).

(3) Si, au contraire, le suicide n'a eu d'autre cause que le dégoût de la vie ou l'impatience de la douleur, il n'y a plus de confiscation. Il est curieux de remarquer que cette distinction fuite par la législation romaine entre le suicide de Tinnocent et celui du coupable se retrouve dans l'enfer de Virgile {Mneid., VI, v. 434 et s.), ce qui prouve bien que les idées religieuses concoururent pour leur part à former la théorie de la confiscation.

(4) A l'époque classique, la perc/we//?o ou haute trahison n'était qu'un cas, le plus

(§ 5, De hered. quœ ab int., Inst., Ill, 1). Ces trois hypothèses, toutefois, ne paraissent pas soumises à des règles absolument identiques. Dans la première, la confiscation est inévitable, parce que la preuve du crime est suffisamment acquise. Dans la seconde, quoique le suicide de l'accusé soit considéré comme un aveu, ses héritiers peuvent demander à établir son innocence, et ce n'est qu'autant qu'ils n'y réussissent pas que le fisc recueille (L. 3 §§ 6 et 8, De bon, eorl qui ante sent.). Dans la troisième enfin, les héritiers n'ont pas à fournir directement la preuve de la non-culpabilité du défunt; mais, comme par exception l'accusation de perduelho ne s'éteint pas par la mort de l'accusé, et que le procès continue contre sa mémoire, ils ont le droit d'y intervenir afin de détruire les arguments de l'accusateur et de soustraire ainsi les biens au fisc (L. 11, Ad kg. Jul. maj., XLVIII, 4).

487 a. Les effets de la confiscation ne sont pas absolument limités aux biens actuels du condamné ; elle agit jusqu'à un certain point dans le passé et sur l'avenir. D'une part, en effet, les aliénations que le condamné a consenties dans le cours de la poursuite ou peut-être même depuis la perpétration du crime ne sont opposables au fisc qu'autant qu'elles ont été faites à titre onéreux et sans fraude, c'est-à-dire sans intention de diminuer le patrimoine menacé de confiscation (L. 15, Dedonat.., XXXIX, 5. — L. M § \, De bon. damn.) (1). D'autre part, les biens qu'il a pu acquérir depuis sa condamnation, et ceci suppose qu'il n'a perdu que le droit de cité, peuvent au jour de sa mort être revendiqués par le fisc (L. 15 pr., De int. et releg. — L. 2, G., De bon. proscr., IX, 49).

La confiscation entraîne les charges suivantes : 1° Le fisc est tenu de payer les dettes, mais seulement jusqu'à concurrence de l'actif, et, par voie de conséquence, il faut décider ici, comme en matière de successions vacantes, que, si le débiteur est insolvable, les créanciers ont le droit de procéder à la bonorum venditio (L. 1 § 1 ; L. 11, Dejur. fisc.) (2). S*» Si le condamné a des descendants natu-

fréquent, il est vrai, du crime de lèse-majesté [majestas] (L. W.Ad leg. Jul. maj., XLIX, 4) : elle supposait chez le coupable une intention hostile contre l'État ou contre le prince. Dans le droit de Justinien, les deux expressions paraissent se confondre, comme le prouve notamment le rapprochement de deux textes des Institutes (§ 5, De hered. quœab int. — § 3, Depubl.jud., IV, 18).

(1) Ceci est inapplicable dans le cas de condamnation pour lèse-majesté; car ici le coupable a perdu, dès le jour de l'accusation, le droit d'administrer ses biens (L. 11 § 1, De bon. damn.).

(2) En principe, comme je l'ai déjà fait observer (a" 182), les créanciers n'ob-

rels OU adoplifs qui eussent élé appelés par le droit civil ou par le, droit prétorien à lui succéder dans l'ordre des suiheredes^ une moitié des biens doit leur être restituée (L. 1 §§ 1 et 2; L. 7 §2, De bon, damn. — L. 10, C, De bon.proscr.) (1). Celte décision, conséquence évidente de la copropriété du père et des enfants, ne put jamais, à raison même de cette origine, être invoquée par les descendants d'une femme condamnée (L. 7 pr.. De bon. damn. — L. 6, C, De bon. proscr.). 3° Si le condamné est un affranchi, le droit du patron ou des enfants du patron est respecté; ils recueillent donc, nonobstant la confiscation, toute la part dont Taffranchi ne pouvait pas les dépouiller légitimement (L. 7 §2; L. 8 pr., De bon. damn.).

La législation qui vient d'être exposée est encore celle qui figure au Code de Justinien. Mais, sur la fin de son règne, ce prince la modifia dans un sens tout à fait humain, en décidant (Nov. 134?, cap. 13) que les biens des condamnés à une peine capitale ne seraient plus dévolus au fisc qu'à défaut de descendants ou ascendants à un degré quelconque et de collatéraux jusqu'au troisième degré inclusivement (2). Il voulut, en outre, que la femme légitime du condamné obtînt non-seulement la restitution de sa dot, que déjà le droit antérieur lui assurait, mais aussi celle de la donation propter nnptias; à défaut de femme légitime, la concubine ellemême et les enfants naturels du condamné purent opposer au fisc les droits que les constitutions de Justinien les autorisaient à invoquer contre les héritiers (n° 471).

tiennent aucune restitution contre le condamné (L. 7 §§ 2 et 3, De cap^ min*^ IV, 5). Mais il est évident que cette règle fléchirait, si la condamnation n'emportait pas perte de la liberté, et que le condamné eût conservé une partie de ses biens, soit par l'effet de la sentence elle-même, soit par une concession spéciale du

prince.

(1) Par exception, le bénéfice de cette restitution est refusé soit aux enfants du condamné pour crime de perdueJlio (L. 10, G., De bon.proscr.), soit, dans toute hypothèse, aux enfants adoptifs, lorsque Tadcpiion n'a eu d'autre but que de réduire les droits du père (L. 7 § 2, i)e boyi. damn.). Il n'est pas accordé non plus aux enfants de celui qui ne subit la confiscation que jusqu'à concurrence de la moitié de ses biens (L. 1 § 3, De bon. damn.], \

(2) Une difficulté s'élève ici sur le texte de la novelle. Elle porte, en effet, que le fisc est exclu par les ascendants jusqu'au troisième degré, et elle se tait sur les^ collatéraux, qui sembleraient ainsi rester sous l'empire du droit antérieur. Mais, comme il n'est guère croyable que Justinien se préoccupe de l'iiypoihèse presque impossible d'un condamné qui aurait des ascendants au delà du troisième degré, quelques interprètes ont cru à la probabilité d'une omission et ont rétabli la pensée de la novelle telle que je la présente.

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