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DES SOURCES DES OBLIGATIONS

492. Les sources, ou, pour parler comme les Romains, les causes des obligations sont les faits très-variés qui leur donnent naissance. D'après les Institutes de Justinien (§ 2 sup.)^ ces fails se divisent en quatre catégories. Deux ont un nom technique, ce sont les contrats et les délits (1) ; les deux autres ne sont désignées que par voie de périphrase et de comparaison : on dit que l'obligation naît comme d'un contrat ou comme d'un délit. La différence entre les contrats et les délits est très-nette : sans prétendre pour le moment donner des définitions complètes, qui dit contrat suppose une convention ou accord de plusieurs volontés, qui dit délit suppose un dommage causé à autrui contrairement au droit. Maintenant, si l'on remarque d'une part que les conventions sont par elles-mêmes des faits licites, tandis que les délits sont des faits essentiellement illicites, d'autre part que parmi les faits générateurs d'obligations il y en a qui peuvent être licites sans être des conventions et d'autres qui peuvent être illicites sans avoir été qualifiés délits, on comprendra tout de suite la signification des deux autres sources : l'obligation naît comme d'un contrat, lorsqu'elle a sa cause dans un fait licite autre qu'une convention , elle naît comme d'un délit, lorsque sa cause est dans un fait illicite qui n'a pas été qualifié délit. Cette division, devenue classique, paraît avoir été empruntée à Gains qui, dans ses res quotidianœ {h. 1 pr.^Beobl. et act. ^ XLIY, 7), faisait dériver les obligations des contrats, des délits, ou encore ex variis causarum figuris, c'est-à-dire de faits divers offrant les uns l'image d'un contrat et les autres l'image d'un délit. Que tel soit bien le sens de cette expression un peu vague, c'est ce qui ressort des développements que le jui^consulte donne à sa pensée, puisque après avoir traité des contrats (L. 1 §§ l à 15, De obi. et act.) et des délits (L. 4, eod. tit.), il passe précisément aux obligations que les Institutes nous présenteront plus tard comme nées de faits semblables à des contrats ou à des délits, et lui-même emploie alors les expressions obligatio quasi ex contractu et quasi ex maleficio (L. 5, surtout §§ l, 4, 5, 6, eod. tit.). Comment donc se fait-il que

(1) Pour désigner le délit, la langue latine a deux mots techniques, delictum et maleficiûm. Gaius emploie le premier dans ses commentaires (III, §§ 88 et 182), le second dans ses 7'es quotidianœ [hL. 1, 4 et 5, De obi. et act.). Quant aux Institutes de Justinien, elles se servent de l'un ou de l'autre, selon celui des deux ouvrages de Gaius qu'elles copient (§ 2 sup. — De obi. quœ ex del. nasc, IV, I). Dans un langage moins usité et moins technique, le délit s'appelle aussi peccatum (L. 62^ pr. et § 8, De obi. et act. — L. 24i, De verb. sign. y L,, IG).

ce même Gaius dans ses commentaires (III, § 88; IV, § 2) réduise les sources des obligations à deux, les contrats et les délits? Certainement, sa pensée n*est pas de nier l'existence des deux autres sources ; mais, au lieu de s'attacher ici au sens absolument rigoureux des mots, il comprend parmi les contrats les faits semblables aux contrats, et parmi les délits les faits semblables aux délits. Et en cela il parle le langage ordinaire des jurisconsultes, qui en présence de faits engendrant des oh\\^d.iïons quasi ex contractu n'hésitent pas à employer le mot contrat (L. 16, Be neg. gest., III, 5. — L. 9 pr.. De duob. re s, XLV, 2. — LL. 19 pr. et 23, De reg. jur., L, 17), de même qu'ils appellent volontiers délit tout fait illicite qui préjudicie à autrui (L. 1 § 8, De his qui effud,^ IX, 3) (I). Ce langage n'est même pas absolument étranger aux Institutes (§ I, De act., IV, 6).

En résumé, les sources des obligations sont classées de deux façons fort différentes. Tantôt on se contente de distinguer entre les sources licites et les sources illicites ; tantôt on établit une subdivision dans chacune de ces deux catégories. Serait-il sage de condamner l'une ou l'autre de ces classifications? Non, s'il est possible de les expliquer toutes les deux, et pour cela il suffit de remarquer qu'elles ne sont pas conçues au même point de vue. Quand on assigne quatre sources aux obligations, c'est qu'on les envisage dans la manière dont elles se forment; quand, au contraire, on les ramène à deux sources, c'est qu'on les prend toutes formées et qu'on s'attache seulement au caractère de l'action qui les sanctionne : or, que l'obligation naisse d'un contrat ou comme d'un contrat, elle aboutit toujours à une action dite rei persequendœ gratia; qu'au contraire elle naisse d'un délit ou comme d'un délit, elle aboutit à une action d'une tout autre nature et qu'on appelle pénale. La vérité est donc que pour étudier les obligations dans leurs effets, ou, ce qui est même chose, dans les actions qu'elles engendrent, il n'y a pas besoin de leur reconnaître plus de deux sources, il suffît de distinguer si elles dérivent de faits licites ou de faits ilii-

(1) Je suis très-porté à croire que Gaius est le premier et peut-être le seul des jurisconsultes qui ait expressément distingué les obligations quasi ex contractu et quasi ex delicto des obligations résultant des contrats ou des délits proprement dits. Tout au moins est-il le seul qui paraisse avoir tenu compte de cette distinction dans le plan général de son exposition. — Au surplus, j'ai intentionnellement laissé de côté un texte de Modestin (L. 52 pr., De obi. et act, y XLIV, 7) où les sources des obligations sont classées delà façon la plus confuse et la moins scientifique.

NOTION GÉNÉRALE DES CONTRATS. iOl

cites. Mais quand il s'agit d'étudier leur formation, et tel est ici notre objet, il vaut mieux prendre pour base la classification des Institutes, qui repose sur une analyse plus complète (1).

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