STIPULATION
qu'une chose, c'est qu'il y ait des deux parts conformité de pensée, quelles que soient les paroles employées. '
Le muet ne peut ni stipuler ni promettre, cela est de toute évidence. La même chose a été admise pour le sourd, car il faut que le stipulant entende les paroles du promettant, et le promettant celles du stipulant. D'où il ressort que nous ne parlons pas de celui qui entend difficilement, mais de celui qui n'entend pas du tout.
De même l'obligation verbale est nulle entre absents. Mais comme cela fournissait un aliment à l'esprit de chicane, une partie venant au bout d'un certain temps alléguer qu'elle-même ou son adversaire n'avaient pas été présents, nous avons, dansle butde couper court aux procès, adressé aux avocats de Césarée une constitution dont voici les dispositions : les écrits qui constatent la présence des parties feront foi absolue, à moins que celui qui recourt à de telles allégations n'établisse par les preuves les plus évidentes, soit par écrit, soit par de bons témoins, que pendant tout le jour de la confection de Facte, lui ou son adversaire se sont trouvés dans d'autres lieux.
S'il est écrit dans un acte que quelqu'un a promis, les choses se passent comme s'il y avait eu interrogation suivie de réponse.
Chaque fois qu'une seule stipulation comprend plusieurs choses,
quidem promîssor simpliciter res- si le promettant répond simple-
pondeat : Dare spondeo, propter ment : je promets de donner, il est
omnes tenetnr; si vero unamex Iiis tenu pour toutes; si au contraire il
vel quasdam datui'um se rcsponde- répond qu'il donnera une ou quel-
rit, obligatio in iis pro quibus spo'- ques-unes de ces choses, l'obliga-
ponderit, contrahitur : ex pluribus tion se restreint à celles qui sont
enim stipulationibus una vel qucE- comprisesdanssareponse.il y a alors
dam videntur esse perfectœ; singu- plusieurs stipulations dont une ou
las enim res stipulari et ad singulas quelques-unes seulement sont par-
respondere debemus. faites, en effet, il faut pour chaque
chose une question et une répoi^se.
Lib. m, tit. XX, De fidejussoribus. Dans les stipulations des fidéjus-
§ 8. — In stipulationibus fîdejusso- seurs, il est reçu d'une manière gé-
rum sciendum est generaliter hoc nérale que tout ce qu'un écrit
accipi, ut quodcumque scriptum constateest réputé vrai; et en consé-
sit quasi actum, videatur etiam ac- quence, lorsque quelqu'un a écrit
tum ; ideoque constat, si quis scri- qu'il s'est porté fidéjusseur, sans au-
pserit se fidejussisse, videri omnia cun doute on tient pour accomplies
solemniter acta. t9utes les solennités.
497. Les solennités qui caractérisent le contrat de stipulation se décomposent comme il suit:
i° Une interrogation et une réponse orales. — L'une est faite par le créancier, l'autre par le- débiteur, par exemple dans celte l'orme : spondesne dare decern? spondeo (pr. sup.). L'interrogation s'appelle proprement stipulation et la réponse sponsio "ou promissio (1). Par cette forme, la plus précise et la plus vivante qu'on puisse imaginer, la volonté des parties se dégage avec une entière netteté (2). Quand il s'agit d'affaires, on ne questionne pas sans but, on ne répond pas sans réflexion; bien évidemment donc elles ne sont pas demeurées dans les termes d'un simple projet qu'on se réserve de modifier ou
(1) Il est essentiel ici d'être bien fixé sur la valeur des mots. Tandis qne siipulatio désigne tantôt l'interrogation seule, tantôt l'ensemble de ropération ou le contrat, stipulator et reus siipuiandi ne s' appliquent jamais qu'au créancier. Le verbe stipulari dLW contraire, non-seulement se prend dans les deux sens qui correspondent à ceux de stipulation mais i)arfois, quoique très-rarement, il est l'équivalent de promittere (L. 2G § 13, De cond. ind., XII, 6. — L. 5 § 2, De solut., XLVI, 3). Quant aux mots spondere, promittere^ sponsor^ promissor, reus promittendi, promissiOy jamais ils ne désignent que le rôle et la personne du promettant. Sponsio seul s'emploie quelquefois pour exprimer le contrat lui-même (Gains, IV, § 93).
(2) Aussi voyons-nous qu'on interroge quelquefois alors môme qu'il s'agit de former un simple contrat consensuel. Mais en pareil cas cette forme n'a plus de valeur sacramentelle (L. 35 § 2, De verb, obi., XLV, 1).
de retirer : elles ont examiné, délibéré, voulu. Mais à côté de cet avantage évident, une telle forme a le double inconvénient d'exiger d'une manière absolue la présence respective des parties (§ i2 sup.) (I), et d'etre inaccessible aux personnes complétementprivées de la parole ou de l'ouïe (§ 7 siip.). Allons-nous conclure de là que jamais l'absent, le muet, le sourd, ne puissent devenir ni créanciers ni débiteurs par voie de stipulation? Non : qu'ils aient seulement un esclave présent qui parle et qui entende. S'il s'agit de stipuler, cet esclave, spontanément ou par ordre, fera l'interrogation et recevra la réponse, et d'après le droit civil lui-même la créance sera directement acquise au maître. S'agit-il de promettre? l'esclave pourra le faire encore, non pas, il est vrai, de sa propre initiative^ mais en vertu d'un ordre régulier, et alors il obligera le maître jure prœtorio (L. 1 pr.. De verb. obL).
20 Èyripioi (Jq paroles déterminées. — Je veux dire que le choix des formules d'interrogation et de réponse n'est pas libre. Si nous nous plaçons à l'époque de Gaius (111, §§ 92 et 93), les formules reçues sont celles-ci : spondes ? spondeo. — dabis ? dabo. — promittù? promilto. — fidepromittis ? fîdepromitto. — fidejubesl fidejubeo. — faciès? faciam. La formule spondes ? spondeo, d'après le témoignage de ce même Gaius, se sépare de toutes les autres par un caractère étroit et exclusivement romain, et ce caraclère lui-même se manifeste à un double point de vue : 1° Cette formule ne peut être employée qu'en supposant les deux contractants citoyens romains; les autres, au contraire, appartiennent au droit des gens: en d'autres termes, les peregrins figurent très-valablement dans un contrat de stipulation, pourvu que l'interrogation et la réponse ne soient pas conçues dans cette forme romaine par excellence: spondes? spondeo {^). D'où il esii^ermis de conclure, et en ce sens j'argumente des exemples de stipulation que les textes ont l'habitude de donner, qu'à Torigine, cette forme
(l) C'est donc improprement que parfois on qualifie stipulation un contrat l'orme par correspondance (L. 57, De donat. int. vir., XXIV, I).
(V) Cependant, Sillon la remarque de Gaius (lil, § 94), cette formule éiait employée dans les traités de paix que Rome concluait avec les nations étrangères. Mais, comme il l'ajoute lui-môme, il n'y avait pas alors un véritable contrat de stipulation, puisque l'obligation contractée avait pour sanction la guerre et non pas l'action ex tipulatu. Au surplus, Gaius paraît confondre ici deux sortes de traitésque les anciens Romains distinguaient avec soin, les fœder a et les sponsiojies. Lq fœdus ne pouvait être conclu que sur l'ordre du peuple et par l'intermédiaire des féciaux assistés d'un pater patratus^ et il liait le peuple immédiatement. La sponsio, au contraire, était conclue par des chefs d'armée agissant sans ordre ; elle ne liait le
fut la seule admise et qu'en conséquence notre contrat commença par appartenir exclusivement au jus civile (i). 2° Cette même formule spondes ? spondeo est la seule qui n'eût pas d'équivalent exact dans la langue grecque (2) ni probablement dans les autres langues étrangères; d'où il résulte que les Romains qui voulaient s'en servir devaient nécessairement user de leur langue nationale. Tout au contraire, les autres formules pouvaient se traduire en langue étrangère, et cela permit de donner une large réalité pratique au principe qui admettait les peregrins eux-mêmes à stipuler ou à promettre. Est-ce à dire que du jour même où ces diverses formules furent consacrées, elles purent à volonté être remplacées par des équivalents empruntés à une langue étrangère ? Je ne le crois pas ; mais, lorsque le grec fut devenu presque aussi populaire à Rome que le latin, et surtout lorsque le nombre des peregrins de toute nationalité eut dépassé de beaucoup celui des citoyens, il fallut nécessairement adoucir cette rigueur. Aussi lisons-nous dans Gaius (III, §93) que tous, Romains ou peregrins, stipulent indifféremment en latin ou en grec; et, bien avant lui, Sabinus, dont l'opinion ne devait prévaloir qu'au troisième siècle, tenait pour valable une stipulation conçue dans une langue quelconque (L. 1 § 6, De verb. o6/., XLV, 1).
3° Une certaine continuité entre V interrogation et la réponse. — Mais ici gardons-nous de toute exagération : que par exemple la réponse soit séparée de l'interrogation par un intervalle d'un jour, certainement cela empêche la formation du contrat (L. 12 pr., De duob. reis^ XLV, 2); mais on tolère un intervalle de quelques minutes et même une courte absence {h. i%{, De verb. obi.). Ce que l'on veut^ en un mot, c'est que les deux parties de l'opération se fas-
peuple qu'après ratification. C'est seulement dans cette seconde espèce de traités que la formule spondes était usitée (Tit.-Liv., I, 24 ; IX, 6).
(1) Dans quel ordre les autres formules de stipulation furent-elles consacrées ? Cela est impossible à préciser. Je regarde comme les plus récentes les formules fidejubes ? dnbis ? faciès ? Pour la première, j'argumente de ce fait certain qu'en matière d'obligations accessoires elle fut admise assez tard, et cela dut tenir à ce qu'elle n'était pas encore reçue pour donner naissance môme à des obligations principales. Quant aux deux autres, je me fonde sur ce qu'elles sont les moins formalistes de toutes ; car, au lieu d'appuyer par un mot spécial sur le fait de l'obligation contractée, elles expriment directement l'objet même de l'obligation.
(2) Cependant quelques auteurs tiraient le mot spondere du mot grec oTcovSai (libations) (Festus, v° Spondere). — Gaius (III, § 93) fait une allusion à cette etymologic qu'il ne paraît pas prendre fort au sérieux.
sent suite, forment véritablement un tout, et pour cela il faut qu'aucun acte juridique tout à fait étranger ne s'intercale entre elles, et qu'elles ne soient pas séparées par un trop long espace de temps (L. 137 pr., De verb. oùL. — L. 6 § 3, Z>e duob. reis, XLV, 2).
4° Conformité de la réponse à la question. — A l'origine^, cette conformité fut exigée dans la forme aussi bien que dans le fond.
Quant à la forme, il fallait, ce semble, que les deux parties se servissent de la même langue, et que le verbe employé dans l'interrogation reparût dans la réponse : par exemple à la formule spondes on devait répondre spondeo, et non pas promitto ou daho. Ces excès de formalisme, que le texte de Gains (III, §§ 92 et 93) laisse deviner sans les exprimer, s'accusent surtout parle soin avec lequel les derniers jurisconsultes classiques les proscrivent. Les contractants, dit Ulpien qui s'appuie sur l'autorité de Sabinus, peuvent user de deux langues différentes, pourvu qu'ils se comprennent réciproquement ou qu'ils soient mis en communication par un interprète fidèle (L. \%Q^Deverb. obL). Le mômejurisconsulte autorise le promettant à repondre Quidni? (pourquoi pas ?), ce qui revient à le dispenser de toutes paroles solennelles, et par conséquent à lui permettre l'usage d'un verbe différent de celui qu'a employé le stipulant (L. 1 § 2, i>e verb. obL). Du reste, il ne paraît pas qu'à aucune époque il ait été nécessaire de réitérer dans la réponse l'expression de l'objet déjà mentionné dans l'interrogation, et par exemple à qui dit spondes quinque aureos? il suffit de répondre spondeo (§ 5, De inut, stip.^ Inst., III, 19). Donc aussi, lorsque la réponse reproduit l'indication de l'objet, elle en change valablement l'expression. Ainsi vous stipulez dix awre?, sans difficulté je puis vous promettre une somme de denarii équivalente à dix sous d'or (L. 65 § 1 ; L. 136 pr., De verb. obL).
Quant au fond, la réponse est conforme à l'interrogation lorsqu'elle n'y apporte ni addition ni retranchement d'aucune espèce (L. 1 §3, Z>e verb. obL). Mais pour entendre sainement ce principe, il faut faire deux observations : 1° Une seule interrogation peut comprendre plusieurs objets à la fois, et alors si ces divers objets ont été considérés par le stipulant comme devant donner lieu à autant d'obligations distinctes (1), la réponse a beau exclure l'un
(1) C'est là une pure question do fait, ainsi que le prouve un texte d'Ulpien {L. 29pr.,D6't;er6. obL). Soit, par exemple, plusieurs objets légués par le même testateur à la charge du même héritier et au môme légataire. La, stipulât io ou cauHo
d'eux, robligalion prend naissance quant aux autres. Ainsi la question élant conçue en ces termes : Spondes Sticliim et Pamphilum ? si la réponse porte spondco Stic/mm, elle est valable ; seulement, au lieu de deux obligations, il ne s'en forme qu'une seule (§ 18 sup,){i); 2° La réponse du promettant n'est pas viciée par les inutilités qu'il y ajoute (L. Go pr., De verb. obL). Si donc la question est ainsi formulée : spondes S tic hum? et qu'il réponde : spondeo Stichum et Pamphilum, la mention de Pamphile est considérée comme une simple superiluité, et il se forme une obligation qui a pour objet Stichus (L. 1 § 5, De verb. obL).
En résumé donc, répondre conformément à l'interrogation, c'est promettre l'objet même qui est demandé, le promettre tout entier, et le promettre de la même manière qu'il a été stipulé. Mais en quoi, dira-t-on, la règle qui exige quant au fond la conformité de la réponse à l'interrogation se rattache-t-elle aux solennités de la stipulation? Le voici : dans la théorie primitive, c'est en vain que le créancier acceptait, même immédiatement, les modifications contenues dans la réponse du promettant : la stipulation, nonobstant cet accord réel des volontés, restait nulle^ et cela évidemment par un simple défaut de forme. Mais ici encore la rigueur du vieux droit finit par céder, et Ulpien décide que les divergences entre la question et la réponse ne font obstacle à la formation du contrat qu'autant que le stipulant n'a pas à l'instant même adhéré aux volontés du promettant (L. 1 § 3, i)e verb. obi.). Cette doctrine admise, l'étude de notre matière rentre exclusivement dans celle du consentement, et c'est là qu'elle sera développée (n» 500) (2).
41)8. Il est facde de voir que dans le dernier état du droit clas-
legatorum qui les comprendra tous sera pourtant réputée n'avoir qu'un seul objet, parce que telle est l'intention évidente des parties.
(1) Eu supposant que les deux objets stipulés eussent été promis^ il serait encore utile de constater que les parties ont voulu faire naître deux obligations distinctes. En effet, le débiteur pourrait offrir le payement de l'une sans offrir le payement de l'autre ; et pareillement dans la doctrine d'après laquelle la novation exclut le changement d'objet, l'une des deux pourrait être novée, l'autre restant in sua causa.
(2) Le principal avantage de la stipulation est dé donner une forme brève et saisissante aux conventions des parties. Mais il y a nombre de cas où ces conventions demandent à être minutieusement détaill es, si l'on veut qu'elles soient claires et complètes. L'usage alors est de les préciser dans un pacte préliminaire {prœfationes) qu'on écrit et qui par lui-même est dépourvu de toute force obligatoire. Puis, sans les reprendre en détail, le créancier stipule en ces termes : ea omnia quœ suprascripta sunty dari fieri s pondes ? (L. 134 §§ 1 et 3 ; L. 140 pr., De verb. obi.).
si que les formes de la stipulation ne consistent plus qu'en une interrogation solennelle et une réponse solennelle ou non, l'une et l'autre s'enchaînant sans interruption suffisante pour les empêcher de constituer une seule opération. Sous le Bas-Empire, la forme môme de l'interrogation finit par devenir libre, l'empereur Léon ayant, par une constitution de l'an 409, supprimé la nécessité des paroles solennelles (§ 1 sup. — L. 10, G., De contr. et committ. stip., VIII, 38). Par cette nouvelle et dernière simplification, la formule spondes? spondeo perdit la valeur spéciale que les anciens y avaient attachée, et dès lors le contrat de stipulation appartint d'une manière absolue au jus gentium.
Reste à montrer que dès l'époque classique, et bien plus encore dans la législation de Justinien, les parties ont à leur disposition, grâce aux règles sur la preuve, un moyen d'éluder en fait, dans une assez large mesure, la nécessité des solennités légales. Et-, en effet, c'est un principe incontestable que celui qui invoque un contrat de stipulation doit prouver l'accomplissement réel de toutes les formes prescrites. Mais comment s'applique ce principe? D'ordinaire, iBs parties dressent un acte écrit, et cet acte, fût-il inexact ou mensonger, fait foi tant qu'il n'est pas démontré tel. Il y a plus : une constatation détaillée des formes accomplies n'est pas nécessaire ; il suffît que l'écrit mentionne une promesse faite par telle personne à telle autre pour qu'on présume la pleine et entière observation de la loi, et cela parce que, dans un langage exact, qui dit promesse dit réponse régulière aune interrogation elle-même régulière (§ 17 sup.; § 8 sup.). Donc, en dernière analyse, un mensonge écrit va, jusqu'à preuve contraire, ou réparer les vices de forme d'une stipulation mal faite, ou même simuler une stipulation qui n'a pas eu lieu. Dans le cas spécial de simulation, le défendeur qui veut renverser la présomption résultant de l'écrit offrira volontiers de prouver qu'il n'était pas en présence de son adversaire au moment oil celui-ci prétend que le contrat s'est formé, et cette preuve était toujours recevabie dans l'ancien droit (L. 134 §2, De verb. obi. — L. 1, G., De contr. et comm. stip., YIII, 38). Mais Justinien, voulant, dit-il, enlever un aliment à l'esprit de chicane, la proscrivit, du moins dans l'hypothèse la plus ordinaire, celle d'un acte portant indication du jour et du lieu du contrat. Le défendeur en pareil cas dut établir non-seulement que son adversaire et lui ne s'étaient pas rencontrés au jour indiqué, mais que l'un des
deux l'avait passé tout entier-liors du territoire désigné, et cette preuve clle-môme ne put se faire que' par écrit ou à l'aide de témoins placés au-dessus de tout soupçon (omni exceptione majores. — § 12 Slip.— h. 14, C, De contr. et comm. stip.). La conséquence de celle décision est claire : Deux personnes, sans prendre la peine de se voir ni de se parler, s'accordent pour rédiger un écrit constatant qu'elles ont fait une stipulation ; pourvu qu'à ce jour elles se trouvent l'une et l'autre dans le lieu d'où l'acte est daté, leur mensonge sera inattaquable.
II. CONSÉQUENCES DES FORMES DU CONTRAT DE STIPULATION RELATIVE- MENT A SON INTERPRÉTATION ET A SA NATURE.
490. Du caractère solennel de la stipulation il résulte nécessairement que ce contrat doit recevoir une interprétation étroite. J'ai dit, en effet, qu'en cette matière le consentement ne vaut que par les formes dont il est revêtu ; si donc les paroles sont la cause de l'obligation, ce sont elles aussi qui en donnent la mesure, en d'autres termes retendue de l'obligation est exactement égale au contenu des paroles, elle ne saurait être ni supérieure ni inférieure. Cela signifie-t-il qu'on n'ait pas à rechercher ici l'intention des parties {quod actum est)l non certes (1), cette recherche est de règle dans tous les contrats (L. 34, De reg. jur., L, 17); mais ce qu'il y a ici de particulier, c'est que l'intention des parties, fût-elle évidente, doit rester sans effet toutes les fois qu'il est impossible de la faire ressortir des paroles employées (2). Cette règle, dont j'aurai à présenter mainte apphcalion (3), peut être favorable tantôt au stipulant, tantôt au promettant. Maintenant, supposons que les paroles se prêtent à deux interprétations différentes. Quelle est celle qu'il faudra choisir? Ici la règle ne se déduit plus simplement du caractère solennel du contrat, mais de la nature spéciale de ses solennités; et cette règle, c'est que l'interprétation la plus favorable au promettant doit prévaloir. Et, en effet, puisque c'est le stipulant qui interroge, c'est lui par cela même qui détermine l'étendue et les conditions de l'obli-
(1) Des textes nombreux prouvent qu'on recherche toujours l'intention des parties (Ex : LL. 32,41 pr., 94, De verb. obi. — L. 21, De reb. dub. , XXXIV, 5).
(2) Paul dit très-exactement : In stipulationibus verba ex quibus obligatio oritur inspicienda sunt (L. 12G § 2, De verb. obi.).
(3) J'en ai déjà signalé une en passant (^Toni. I, H* édit., page 893, note 1 ; 2« édit., page 939, note 1).