Y. DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES
1515 a. Dans la plupart des cas l'objet de l'obligation est susceptible de se décomposer, matériellement ou intellectuellement, en parts tout à fait semblables entre elles et ne difierant du tout que par la quantité. Attribuant alors à l'obligation elle-même le caractère de son objet, on dit qu'elle est divisible. Quand, au contraire, l'objet ne se prête pas à une telle décomposition, l'obligation est qualifiée indivisible (1).
(0 Une fois l'obligation née, il n'y a pas d'intérêt à faire remarquer que son caractère de divisibilité ou d'indivisibilité n'est qu'une consequence de la nature divisible ou indivisible de son objet. Mais cela est fort intéressant quand elle n'existe pas encore. En effet, partout où une chose est indivisible, il ne se peut pas qu'on la stipule pour partie (L. 15 § 1, De op, lib., XXXVIJI, 1) ; et par exemple, celui qui promettrait le quart ou la moitié d^une servitude prédiale ne s'obligerait pas, il aurait promis Timpossible. Aussi, lorsque les propriétaires d'un fonds veulent Tenrichir ou le grever d'une servitude, non-seulement il faut le concours de tous, mais chacun doit stipuler ou promettre la servitude tout entière (L. 19, De serv» prœd. rust.j VIII, 3).
Pour appliquer cette distinction il faut en avoir compris l'intérêt pratique, et pour cela il faut se placer successivenaent dans deux hypothèses :
1° Soit d'abord un seul créancier et un seul débiteur. — L'obligation est-elle divisible? on la conçoit s'exécutant et plus généralement s'éteignant pour partie; on conçoit également une poursuite partielle. Tout dépend ici du bon vouloir du créancier, toujours libre d'exiger un payement intégral et d'agir pour le tout. L'obhgation, au contraire, est-elle indivisible? la nature même de son objet veut qu'elle s'éteigne ou subsiste tout entière, que la poursuite ou ne soit pas exercée ou le soit pour le tout.
2° Soit pluralité de créanciers ou de débiteurs, et nous verrons bientôt quels sont les faits qui engendrent une telle situation. — Si l'objet de l'obhgation est divisible, il y a de plein droit autant de créances que de créanciers, autant de dettes que de débiteurs; et ces diverses créances ou dettes sont pleinement indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire que chaque créancier ne peut recevoir ou demander que sa part, ni chaque débiteur être poursuivi que pour la sienne. Qu'au contraire l'objet soit indivisible, comme une exécution et une extinction partielle ne se conçoivent pas, la poursuite non-seulement pourra être exercée pour le tout par l'un quelconque des créanciers ou contre l'un quelconque des débiteurs, mais elle ne pourra pas l'être autrement (L. 85 pr., §§ 1 et 2, De verb, obi),
516 a. Arrivant à la détermination des obligations qui sont divisibles et de celles qui ne le sont pas, je distingue si la promesse a pour objet de donner, de faire ou de ne pas faire.
Quant aux obligations de donner, elles empruntent nécessairement le caractère du droit réel qu'il s'agit de transférer ou de constituer. D'oii je conclus que dans cette classe d'obligations celleslà seules seront indivisibles qui tendront à la création d'une servitude prédiale ou d'une servitude personnelle autre que l'usufruit (L. 2 %\, De verb. obL). Car ce sont là les seuls droits réels qui ne comportent pas de division (1).
Sur les obhgations de faire, ce qu'on peut dire de plus général,
(I) L'obligation de constituer une hypothèque est certainement divisible ; car, comme on l'a vu, l'indivisibilité de cette espèce de droit ne signifie nullement qu'il ne puisse pas porter sur une quote-part de la propriété. Il est donc bien susceptible de plus ou de moins (n"* 287).
OBLIGATIONS DIVISIBLES OU INDIVISIBLES. m
c'est qu'il faut examiner dans chaque cas particulier si le fait à accomplir est susceptible ou non d'une exécution partielle. A l'égard des faits juridiques, c'est-à-dire de ceux dont la loi elle-même détermine les conditions et les effets, l'application de cette règle un peu vague ne présentera pas grande difficulté, parce qu'il suffira toujours de considérer la nature de l'acte en lui-même. S'agit-il, par exemple, d'un alfranchissement? Comme l'acquisition partielle de la liberté est chose absolument inconcevable, nous aurons là sans aucun doute une obligation indivisible. Plaçons-nous, au contraire, dans l'hypothèse d'un legs de libération : si le testateur laisse deux héritiers, il est impossible que l'un d'eux fasse ni acceptilation ni pacte de remise pour une part supérieure à celle que son droit héréditaire lui donne dans la créance; et réciproquement, si le débiteur décède avant l'acquittement du legs, il est impossible à l'un quelconque de ses héritiers d'exiger une libération supérieure à la part dont il est tenu dans la dette. Yoilà donc une obligation divisible. Tel serait également le caractère de la promesse par laquelle je m'engagerais à ratifier l'acte fait en mon nom par un tiers (L.44§6, T^am. ercisc, X,2. — hA%\^Deverb. obi.) [i). — Que s'il s'agit d'actes non juridiques, il faudra les apprécier nonseulement d'après leur nature, mais aussi d'après l'intention des parlies. Supposons que vous m'avez promis de faire tel voyage dans mon intérêt, voilà un acte naturellement indivisible. Que si j'ai stipulé la construction d'une maison ou d'un théâtre, l'acte en luimême se prête sans aucun doute à une exécution partielle; toutefois, comme mon but a été d'obtenir, non pas une série de travaux aboutissant petit à petit à l'achèvement d'une maison ou d'un théâtre, mais bien une maison ou un théâtre considérés comme une œuvre complète et propre à sa destination, l'obligation sera indivisible; car on n'habite pas une maison inachevée, on ne donne pas de représentations dans un théâtre qui n'est construit que pour partie (L. 80 § 1, Ad. leg. Falcid., XXXV, 2). C'est toujours à ce point de vue que les Romains se placent pour apprécier les obligations dont l'objet est de créer une œuvre nouvelle envisagée comme un tout et qui doit être livrée iinie {opus. — L. 85 § 2, De verb. obi). Tout au contraire, ils tiennent pour divisible
(1) Je suppose ici, cela va de soi, que l'obligation à éteindre eu exécution du legs de libération et le fait à ratifier sont eux-mêmes divisibles. Môme observation relativement à la stipulation amplius non a'ji dont il va 6tre bientôt question..
l'obligation d'exécuter soit un certain nombre de travaux {operœ) de môme nature, par exemple dix journées de labour ou dix copies d'un manuscrit, soit même un seul travail dont l'accomplissement partiel présenterait une utilité réelle, tel que serait le défrichement d'un bois (L. 54 §iy De verb, obi.) (1).
Relativement, enfin, aux obligations de ne pas faire, les principes sont les mêmes que pour les obligations de faire. Elles ne seront donc indivisibles qu'autant que le fait dont le débiteur doit s'abstenir ne comportera pas d'exécution partielle. Et par exemple, ce sera une obligation indivisible que celle de ne pas affran'chir un esclave ou de ne pas l'employer à tel ou tel genre de travail. Ce serait, au contraire, une obligation divisible que celle qui aurait pour objet de ne pas exercer une action en justice {amplius non agi). Car que l'un des contractants meure: chacun des héritiers du promettant ne pourra exécuter la promesse que jusqu'à concurrence de la part qui lui appartient dans l'action à ne pas intenter, et de même chaque héritier du stipulant ne pourra profiter de l'acquittement de l'obligation que dans la mesure pour laquelle il est tenu de cette même action (L. 4 § 1, Z>e verb. obL) (2).
517 a. Reste à étudier de plus près les conséquences de la divisibilité ou de l'indivisibilité de l'obligation, et cela en nous plaçant spécialement dans l'hypothèse où cette distinction présente son plus haut intérêt, celle de plusieurs créanciers ou de plusieurs débiteurs.
Supposons d'abord l'obligation divisible. Dans quelle proportion s'opérera la division? La réponse suppose une revue des diverses causes d'où peut résulter la pluralité de créanciers ou de
(1) L'obligation de livrer (dans les cas où elle ne se confond pas avec celle de donner) est-elle divisible ? 11 semble bien que telle soit sa nature. Si l'on allègue en sens contraire la loi 72 pr.. De verb, obi., je ferai remarquer que ce texte est suspect ; car il compte aussi pour indivisible la stipulaiio operarum, affirmation qui diins cette généralité n'est certainement pas soutenable. Il est fort possible que le jurisconsulte se référât à l'hypothèse dans laquelle je promets une tradition, et pour le cas où je ne l'exécuterais pas, une somme d'argent déterminée [pœna). Or, ici, pour que la somme d'argent ne soit pas due, la tradition doit être faite tout entière ; sans quoi, on répute accomplie la condition à laquelle est subordonnée l'obligation de payer la somme (L. 85 § 6, De verb. obi.). Et ceci me conduit à signaler une confusion très-fréquemment commise entre l'indivisibilité de l'obligation et l'indivisibilité de la condition. Tel fait, qui formerait l'objet d'une obligation parfaitement divisible, sera indivisible s'il est mis in conditione ; car unQ condition ou s'accomplit tout à fait ou ne s'accomplit pas du tout (n° 536).
(2) Je me crois dispensé, par les exemples de faits et d'abstentions divisibles que j'ai cités, de réfuter une opinion d'après laquelle toute obligation de faire ou de ne pas faire serait indivisible.
OBLIGATIONS DIVISIBLES OU INDIVISIBLES. 2'i-0
débiteurs. Or la plus pralique, celle que visent la plupart des textes relatifs à notre matière, c'estMa mort du créancier ou du débiteur laissant plusieurs héritiers. On a déjà vu (n° 361) qu'ici ce sont les douze tables qui prononcent la division de la créance ou de la dette, et qu'elles lui donnent pour base, et elles ne pouvaient lui en donner une autre, la proportion des parts héréditaires elles-mêmes (LL. 1 et 2, C, Si unus ex plur. her.^ VIII, 23). Dans cette première hypothèse la division de l'obligation n'est qu'un accident postérieur à sa naissance et tout à fait étranger à la volonté des contractants. Mais voici d'autres cas oii elle sera l'œuvre des parties elles-mêmes, parce que dès l'origine il y aura plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs : 1° L'obligation est contractée ou par une seule personne envers plusieurs ou par plusieurs envers une seule. Par exemple, ce sont deux associés qui prêtent ou empruntent ensemble. Ici et dans toutes les hypothèses pareilles, la division se fait par parts viriles, à moins qu'une volonté contraire ne soit exprimée ou ne résulte de l'évidence des faits. Ainsi quand deux copropriétaires vendent un immeuble sur lequel ils ont des droits inégaux, on regardera quelle est la part indivise de chacun pour avoir la mesure tant de son obligation de livrer que de son droit au prix(l). 2° Soit une stipulation faite par un seî^vus communis : la créance est acquise â tous ses maîtres, et la division a pour base naturelle et nécessaire la quotité de leurs droits respectifs dans la propriété de l'esclave (L. 5, De stip. serv.^ XLY, 3) (2). 3° Soit enfin un legs mis à la charge de plusieurs héritiers : la division se fera entre eux, comme s'il s'agissait d'une dette du défunt, proportionnellement à leurs parts héréditaires. Que si le legs est adressé à plusieurs légataires, pour qu'il se divise il faut le supposer fait conjunctim^ et la division s'opère alors par parts viriles (n° 395).
Selon quel mode s'opérera la division, ou, ce qui revient au même, quel sera l'objet précis du droit ou de l'obligation de chacun ? Distinguons entre les obligations de donner et celles de faire ou de ne pas faire.
Quant aux obligations de donner, la règle générale est que le
(1) Dans les hypothèses que je donne en exemples, j'évite à dessein de faire figurer celle de plusieurs stipulants ou de plusieurs promettants. Ici, en effet, chacun est nécessairement créancier de tout ce qu'il a stipulé ou débiteur de tout ce qu'il a promis : une division ne se comprend donc pas, quand il n'y a qu'un seul contrat.
(2) Même résultat, d'après le droit prétorien, si l'esclave commun s'oblige sur l'ordre de tous ses maîtres.
2a0 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
droit de chaque créancier comme aussi l'obligation de chaque débiteur porte sur une part indivise de l'objet dû. Par exemple, j'ai stipulé Stichus, chacun de mes héritiers demandera une part de Stichus. Que si j'avais stipulé Stichus et Pamphiie, chaque héritier demanderait une part de Stichus et une part de Pamphiie. Cette règle toutefois cesse à l'égard des obligations portant sur plusieurs objets qui ne sont déterminés que dans leur genre. On dit ici que l'obligation se divise numei^o. Ainsi j'ai stipulé dix sous d*or ou deux esclaves; si je laisse deux héritiers pour parts égales, le débiteur doit, non pas les mettre dans l'indivision relativement à dix sous -d'or ou à deux esclaves, mais bien donner à chacun la pleine propriété de cinq sous d'or ou d'un esclave. Réciproquement, si c'est le débiteur qui laisse deux héritiers, chacun doit cinq sous d'or ou un esclave. Ces décisions, qui épargnent aux cocréanciers les désagréments de l'indivision et aux codébiteurs la difficulté de s'entendre sur la détermination des choses à donner, sont fondées sur l'équivalence que les parties contractantes ont attribuée ou reconnue à toutes les choses comprises dans un même genre (L. 54 § 1 ; L. 117, De verb. obi. — L. 29, De solut., XLYI, 3).
En ce qui concerne les obligations de faire ou de ne pas faire, en principe, elles se partagent par portions divises. Gela est absolu quand il s'agit de faits juridiques, tels qu'une libération à procurer ou une action à ne pas exercer. Mais lorsque l'obligation a pour objet un certain nombre de travaux de même nature, la division se hiinumero. Par exemple dix journées de travail ont été promises: que le stipulant meure laissant deux héritiers, chacun demandera cinq journées de travail (L. 15 § i, Z>e op. lib.^ XXXVIII, 1. — L. 54 § 1, De verb. obi.).
Passons à l'hypothèse d'une obhgation indivisible (1). La pour-
(1) Le jurisconsulte Tubero, celui contre l'accusation duquel Cicéron défendit le proconsul Ligarius, proposa une distinction entre l'obligation de donner et celle de faire. Cette dernière, selon lui, changeait d'objet par suite de l'inexécution : elle devenait dette d'argent et par conséquent la poursuite pouvait et devait être divisée. Ce même point de vue etit également conduit à décider qu'une fois l'instance engagée le défendeur n'était plus admis à exécuter en nature le fait promis. Ulpien, qui rapporte cette opinion, constate qu'elle avait obtenu l'approbation de Ceisus ; mais lui-même ne paraît pas l'accueillir (L. 72 pr., De verb, obi.), et Paul la repousse assez clairement (L. 85 pr. et § 2, De verb. obi.). Et en effet, on ne pouvait guère la fonder que sur le caractère nécessairement pécuniaire des condamnations prononcées par le juge, et alors, en bonne logique, il eût fallu reconnaître que les obligations de donner devenaient elles-mêmes divisibles en cas
suite, ai-jedit, ne peut s'exercer que pour le tout. Mais il importe grandement, pour déterminer les résultats de l'action, de distinguer entre le cas oh elle est intentée par Tun de plusieurs créanciers et le cas où elle est intentée contre l'un de plusieurs débiteurs. Au premier cas, le créancier demandeur, en gagnant son procès, gagne aussi celui des autres créanciers, en ce sens qu'ils peuvent invoquer la chose jugée en sa faveur; mais il n'obtient condamnation que dans la mesure de son intérêt personnel, et pourquoi cela? parce que, si l'objet de l'action est indivisible, l'objet de la condamnation, consistant toujours en argent, ne l'est pas : or, à condamner le débiteur pour le tout, il y avait ce double inconvénient de faire courir aux coccéanciers du poursuivant le risque de l'insolvabilité de ce dernier et de lui imposer à lui-même une responsabilité inutile (1). Au second cas, au contraire, le défendeur sera condamné pour le tout parce qu'ainsi l'exige rintérêt du créancier; seulement il aura un recours à exercer contre ses codébiteurs (L. 25 §§ 9 et 10, Fam. ercisc, X, 2) (2).
Lib. Ill, Tit XVII, De stipulatione Soit que l'esclave stipule pour son
servorum, § 1. — Sive autem do- maître, pour soi-même, pour son
mine, sive sibi, sive conservo suo, coesclave, ou sans désignation de
sive impersonaliter servus stipule- personne, il acquiert pour son
lur, domino acquirit. Idem juris est maître. La règle est la même à l'é-
et in liberis qui in potestale patris gard des enfants soumis à la puis-
sunt, ex quibus causis acquirere sance paternelle, dans les cas où ils
possunt (Florent., L. 15, De stip. peuvent acquérir pour leur père, serv., XLV, 3).
lAhAWjTii. Tix^De inutilibus sti- Celui qui promet qu'un autre
pulationibus, § 3. — Si quis alium donnera ou fera n'est pas obligé,
daturum facturumve quid spopon- par exemple s'il promet que Titius
derit, non obligabitur, veluti si donnera cinq. Que s'il promet de
spondeat Titium quinque daturum. faire que Titius donne, il s'oblige.
d'inexécution. L'effet de l'indivisibilité se fût ainsi réduit à empocher l'exécution volontaire pour partie.
(1) La doctrine que je constate présentait un inconvénient pratique : c'est que le créancier poursuivant, ayant agi pour le tout, avait évidemment déduit en justice et par conséquent épuisé le droit de ses cocréanciers. Comment donc ceux-ci pouvaient-ils arriver à invoquer la chose jugée et à obienir condamnation pour leur part? L'analogie nous autorise à croire que le magistrat prévenait le danger par l'insertion d'une prœscriptio dans la formule ((îaius^ IV, § 131).
(2) Bien entendu, ce recours échoue s'il est prouvé que le débiteur poursuivi n'a été condamné que pour s'être mal défendu.
Qiiod si effecturum se ut Tilius darct^ spoponderil, obligalur.
§ 4. Si qiiis alii, quam cujiis juri siibjeclus sit, stipulalur, nihil agit... Quod si qiiis sibi et alii, cujus juri subjoctus non sif, dari decern aureos stipulalus est, valebit quidem stipulalio; sed utrum totum debeatur quod in slipulationem deduc (um est, an vero pars dimidia, dul)i(atum est : sed placet non plus quam dimidiam partem ei adquiri.
Ei qui juri tuo subjectus est, si stipulatus sis, tibi adquiris, quia vox tua tanquam filii sit, sicuti filii vox tanquam tua intelligilur in iis rebus quœ tibi adquiri possunt (Gains, 111, § 103).
§ 19. Alteri stipulari, ut supra dictum est, nemo potest : inventœ sunt enim hujusmodi obligationes ad hoc ut unusquisque sibi adquirat quod sua interest; ceterum, ut alii delur, nihil interest stipulatoris. Plane, si quis velit hoc facere, pœnam stipulari conveniet, ut, nisi ita factum sit ut comprehensum est, committatur pœnse stipulatio eliamei cujus nihil interest; pœnam enim quum slipulatur quis, non illud inspicitur quid intersit ejus, sed quae sit quantitas quœque conditio stipulationis. Ergo si quis stipuletur Titio dari, nihil agit ; sed si addiderit pœnam : Nisi dederjs, tot aurcos dare spondes ? tunc committilur stipulatio (Ulp., L. 38 § 17, De verb, obi., XLV, 1).
Si quelqu'un stipule pour une personne sous la puissance de laquelle il n'est pas, l'acte est nul.
Que si l'on a stipulé dix sous d'or pour soi-même et pour une autre personne à la puissance de laquelle on n'est pas soumis, la stipulation vaudra; mais la dette comprendelle l'objet entier de la stipulation ou seulement la moitié ? c'est un point controversé, et Ton admet qu'il n'est pas dû plus de la moitié.
Si vous stipulez pour celui qui est sous votre puissance, vous acquérez pour vous, parce que votre voix est réputée celle de votre fils, comme la sienne est réputée la vôtre dans les choses qui sont susceptibles de vous être acquises.
Nul ne peut, comme on l'a déjà dit, stipuler pour autrui : en effet, ce genre d'obligations a été imaginé pour que chacun pût acquérir là où il y a intérêt; or le stipulant n'est pas intéressé à ce que l'on donne à un tiers. Toutefois, si l'on veut arriver à ce résultat, il conviendra de stipuler une peine, de telle sorte que le fait prévu n'étant point accompli, la peine soit encourue indépendamment de tout intérêt; car, là où une peine a été stipulée, on n'examine pas quel est l'intérêt du stipulant, mais bien quelle quantité la stipulation comprend et à quelle condition elle est subordonnée. Donc celui qui stipule qu'on donnera à Tilius fait un acte nul ; mais s'il ajoute une peine en ces termes : Si vous ne donnez pas,
§ 20. Scd et si quis stipulelur alii, quum ejus interesset, placuit stipulalionem valere. Nam, si is qui pupilli tutclam administrare cœperat, cessit adminislratione conlutori suo, et stipulatus est rem pupilli salvam fore, quoniam interest stipulatoris fieri quod stipulatus est, quumobligatusfuturusessetpupillo si maie gesserit, tenet obligatio. Ergo et si quis procuratori suo dari quis stipulatus sit, stipulatio vires habebit; et si creditori suo dari quis stipulatus sit, quod sua interest, ne forte vel pœna committatur, vel praedia distrahantur quiie pignori data erant, valet stipulatio (Ulp., L. 38 §§ 20 et 23, De verb.
o6L, XLV, ]).
§ 21. Versa vice, qui alium facturum promifcit, videtur in ea esse causa ut non teneatur, nisi pœnam ipse promiserit.
promettez -vous tant de sous d'or?
Cette stipulation est efficace. ,
Mais lors mûme qu'une personne stipule pour autrui, on admet, si elle y est intéressée, la validité de la stipulation. En effet, si celui qui a commencé à gérer la tutelle d'un pupille cède l'administration à son cotuteur et stipule que le patrimoine du pupille sera sauf, comme le stipulant est intéressé à l'exécution de la stipulation, puisqu'en cas de mauvaise gestion il doit être obligé envers le pupille, l'obligation est valable. Donc aussi, si quelqu'un stipule qu'on donnera à son procureur, la stipulation a toute sa force ; et elle vaut également, si quelqu'un stipule qu'on donnera à son créancier, parce qu'il y a intérêt, par exemple pour empêcher une peine de devenir exigible ou pour prévenir la vente d'immeubles donnés en gage.
A l'inverse, celui qui a promis le fait d'autrui, n'est pas réputé obligé, à moins qu'il n'ait lui-môme promis une peine.
518. J'ai toujours supposé que la stipulation concerne personnellement les deux parties, c'est-à-dire qu'elle tend à créer pour l'une une charge et pour l'autre un droit. C'est ce que les Romains expriment par ces deux règles célèbres : Nono alienum factum promittere potest {h. 38 pr„ De verb. obL — \j.6^, De fidej. XLYI, 1). — Nemo alteri stipulari potest (§ 19 sup. — L, 38 § 17, De verb. obi.). Ces règles ont l'une et l'autre un double sens :
1° Elles signifient d'abord que lorsque je promets ou stipule dans l'intention de faire naître une obligation à la charge ou au profit d'un tiers, je ne réussis pas à rendre ce tiers débiteur ou créancier. Que je ne puisse obliger un tiers, c'est une conséquence de ce principe consacré par l'équité et par le droit que nos actes ne nuisent qu'à nous-mêmes (G., int. al. act., etc., YII, 60). Mais que je
ne puisse acquérir une créance à un tiers, n'est-ce pas contredire celle idée non moins vraie qu'il ne nous est pas défendu d'améliorer la condition d'autrui (L. 39, De neg. gest., III, 5)? La contradiction n'est qu'apparente : je puis améliorer la condition d'autrui, quand il suffit pour cela de me grever moi-même, par exemple quand je paye la dette d'un tiers ou que je le libère en me portant expromis- ■ sor; mais je ne le puis plus, lorsque ce résultat ne peut être obtenu qu'à la condition de grever un autre que moi-même, et c'est ce qui arriverait, s'il m'était permis d'acquérir une créance pour autrui. Car quel serait le débiteur? ce serait le promettant, et non pas moi. La vérité est donc que le principe qui nous empêche de stipuler pour un tiers et celui qui nous autorise à faire la condition d'autrui meilleure se limitent l'un l'autre, mais ne se contredisent pas.
2° Nos deux règles signifient, en outre, et c'est sur cette seconde signification que les textes insistent principalement parce qu'elle n'a pas l'évidence de la précédente et qu'elle est plus spéciale à la matière des obligations, qu'en promettant ou stipulant pour autrui je ne deviens pas moi-même débiteur ou créancier. Je ne deviens pas débiteur, parce que je ne veux pas le devenir; je ne deviens pas créancier, parce que, voulussé-je le devenir, l'intérêt, je parle d'un intérêt appréciable en argent, me fait défaut (§ 19 sup.).
La signification et les motifs de nos deux règles en déterminent trèsnettement la portée : malgré la conception un peu étroite de leurs formules, elles ne se restreignent pas à la matière de la stipulation; elles s'appliquent sans distinction à tous contrats, et même à tous actes juridiques supposant comme condition essentielle le concours de deux volontés (L. M, De obi. et act., XLIV, 7. — L. 73 § 4, De reg. jur.^ L, 17. — L. 6, C, 5^ quis alteri etc., IV, 50). Il faut donc dire d'une manière générale que toute convention dont les effets immédiats doivent, dans la pensée des parties, se réaliser activement ou passivement en la personne d'un tiers, est nulle. Et ceci, qu'on le remarque bien, reste vrai encore que l'un des contractants agisse comme mandataire, tuteur ou curateur : Les pouvoirs qu'il a en celte qualité ne font pas de lui un représentant dont la personnalité s'efface pour ne laisser apparaître que celle du représenté. Bien qu'agissant pour le compte d'aulrui, il doit contracter en son nom personnel; car parses propres actes lui seul peut devenir créancier ou débiteur.
Reste à envisager de plus près chacune de nos deux règles.
iîlî). Dans les contrats de bonne foi la règle Nemo alienum factum promittere potest se réduit à dire que l'obligation ne se forme qu'autant que le promettant a l'intention sérieuse de s'obliger lui-même, et cette intention se présume toujours, parce qu'il est naturel de suivre l'interprétation qui donne un sens à l'acte plutôt que celle qui le rend inutile (L. 21, De reb. dub., XXXIY, 5. — L. 80, De verb, obi.) (1). Mais cette doctrine doit-elle être étendue à la stipulation? Non; là en effet, le caractère absolument strict du contrat exclut toute interprétation qui aboutirait à retrancher quelque chose des paroles employées par les parties (n° 499). Aussi notre règle présente-t-elle ici un intérêt tout particulier, comme on va le comprendre par la comparaison de deux formules que les Institutes (§ 3 sup.) opposent l'une à l'autre. Si je vous dis : spondes te effecturum ut Titiu-s det quinque aiireos? l'obligation naît sans difficulté parce qu'il est visible que nous lui avons donné pour objet votre fait personnel. Si au contraire ma question est ainsi conçue : spondes Titium daturum quinque aureos? l'obligation est nulle, caril ressort d'une interprétation qu'on ne saurait écarter sans méconnaître la formule du contrat que celui que nous nous sommes proposé de lier, ce n'est pas vous promettant, mais bien Titius. Et pourtant s'il était permis de rechercher notre intention, abstraction faite de nos paroles, peutêtre trouverait-on qu'elle a été la même, sous une forme moins exacte, que dans le cas précédent. En résumé donc, l'expression positive du fait d'autrui dans la formule de la stipulation entraîne cette présomption absolue que le promettant n'a pas voulu s'obliger (2). Mais n'exagérons rien, et ne concluons pas delà que le fait du promettant ait besoin d'être lui-même formellement exprimé. Ainsi quand je stipule (/ece??2 6/ah, le contrat est tout aussi valable que si j'eusse posé ma question en ces termes spondes te decern daturum? Et en effet, sans faire la moindre violence aux paroles em-
(1) Biea que conçus en vue de la stipulation, ces textes n'ont leur application complète que dans les contrats de bonne foi^ parce que là la recherche de l'intention des contractants n'est pas limitée par la nécessité de respecter une formule solennelle.
(2) Par exception, il y a des stipulations qui valent quoique exprimant le fait d'un tiers. Telle est la stipulation illum sisti par laquelle je m'engage à obtenir que telle personne se présente à jour fixe devant le magistrat (L. SI pr., De verb, obi.). Telle est aussi la stipulation ratam rem dominum kabiturum par laquelle celui qui agit en justice Gomme procureur promet de faire ratifier la sentence par le véritable intéressé (Inst., pr. et § 3, De saiisd., IV, 11).
ployées, on peut les entendre du fait personnel du promettant. Par là s'explique la validité incontestable des stipulations ainsi conçues : spondes mihi illam rem habere licere ? spondes dolum malum abesse et abfuturum ? De telles stipulations s'interprètent en ce sens que le promettant s'engage pour lui-même, et par voie de conséquence pour ses héritiers, à me procurer la paisible possession d'une chose déterminée ou à ne pas commettre de dol. Mais qu'un tiers vienne troubler ma jouissance ou commettre un dol, aucune responsabilité ne pèsera sur le débiteur, parce qu'il n'a ni pu ni voulu promettre le fait d'autrui (L. 38 pr., §§ 2 et 13 ; L. 83 pr., De verb, obi),
5SiO. Quant à la règle Nemo alteri stipulari potest, envisagée dans le droit de Justinien et môme dans le dernier état du droit classique, sa portée est exactement la même soit qull s'agisse d'un contrat de bonne foi ou d'un contrat de stipulation. Elle signifie simplement que le défaut d'intérêt pécuniaire dans la personne de celui qui joue le rôle actif rend le contrat nul. Donc aussi pour en assurer la validité, l'existence d'un tel intérêt suffit. Que telle soit bien la doctrine définitivement admise, qu'en conséquence le stipulant lui-même devienne créancier alors même que la formule littéralement entendue semble vouloir attribuer la créance à un tiers, c'est ce qui va ressortir de plusieurs exemples : 1° Soit plusieurs tuteurs testamentaires ou donnés ex inquisitione , donc dispensés de fournir au pupille lui-même la caution rem pupilli salvam fore. Si l'un d'eux cède l'administration à l'un de ses collègues, comme cela ne le décharge pas de sa responsabiUté envers le pupille, il stipulera de son cessionnaire rem pupilli salvam fore (n'* 151) (1). 2° J'ai donné mandat à Titius de m'acheter un fonds; l'argent lui manque et je n'en ai pas non plus, je stipule de Séiuscew^wm aureos Titio dari. 3° Je suis tenu d'une obligation garantie par hypothèque ou dont l'inexécution doit rendre exigible la promesse d'une peine. L'échéance approche. Menacé, faute d'argent, de voir vendre le bien hypothéqué ou d'encourir le payement de la peine, je stipule de vous tot dari creditorimeo. 4° J'ai promis à Titius de lui construire une maison, je stipule de vous te domum Titio œdificaturum (§ 20 sup. — L. 38 § 21, De verb. obi.). Dans tous ces cas, et plus généralement, toutes les fois que la stipulation tend à me libérer d'une obligation ou à me garantir contre les risques d'une responsabilité personnelle, j'ai beau faire figurer dans la
(1) Ceci n'implique pas, comme les Institutes paraissent le dire (§ 20 sup.), que le tuteur cédant eût déjà commencé à administrer.
STIPULATIONS ET PROMESSES POUR AUTRUI. 2o7
stipulation le nom d*un tiers; le véritable intéressé, c'est moi, et par conséquent je deviens créancier (1).
Pour restreindre notre règle dans ses justes limites, il faut la combiner avec les effets particuliers que les diverses puissances établissent entre les personnes qu'elles unissent les unes aux autres. Le chef de famille seul peut avoir un patrimoine, et ceux qui sont en sa puissance à un titre quelconque n'acquièrent que pour lui. Tels sont les principes, et de là les trois décisions suivantes : 1** Un fils de famille et un esclave peuvent stipuler expressément pour leur père ou leur maître (§ 1 sup.). Quoi de plus naturel, puisque la stipulation que de telles personnes auraient faite pour elles-mêmes ou sans désigner celui qui doit en profiter serait toujours acquise au père ou au maître (L. 45 pr. et § 1, />e verb, obl.)'^ 2° Une personne alieni juris peut stipuler expressément pour une autre personne soumise à la même puissance. Ainsi, qu'un fils stipule pour son frère ou pour un esclave de son père, qu'un esclave stipule pour son coesclave ou pour le fils de son maître; nous aurons même résultat que si la formule de l'interrogation eût été prononcée par celui-là même dont le nom y figure (§ 1 sup.), 3** Le père et le maître peuvent stipuler ex-' pressément pour leur fils ou leur esclave. La désignation de ces der-
(1) La doctrine que j'expose ne me paraît pas avoir été de tout temps admise. L'enchaînement des textes d'Ulpien sur la matière (L. 38 §§ 20 à 23, De verb, obi.) démontre que dans le principe la stipulation était annulée par cela seul qu'elle nommait un tiers comme devant devenir créancier. Et, en effet, le jurisconsulte commence par poser comme douteuse cette question : la stipulation vaut -elle quoique conçue au nom d'un tiers, par cela seul qu'elle intéresse le stipulant (§ 20) ? Puis, s'attachant au premier des exemples que j'indique, il s'autorise de l'opinion de Marcellus qui sous une forme très-hésitante {posse defendi) avait penché pour la validité (§ 20). Et enfin, se plaçant dans l'hypothèse d'un contrat de bonne foi, il donne pour certain {constat) que l'entrepreneur qui s'est chargé de faire un ouvrage pour Titius peut lui-même, par une nouvelle locatio opey^is faciendU traiter avec un tiers qui se chargera de l'exécution (§ 22) ; et de cette décision certaine, Ulpien conclut à la possibilité de stipuler procuralori sua ou creditor i suo (§ 23). Visiblement donc, il étend au contrat de stipulation une doctrine qui n'avait d'abord été reçue que pour les contrats de bonne foi. Au surplus dans les contrats de cette sorte, on va plus loin encore : Ainsi, vous vendant mon fonds, je le déclare grevé d'une servitude envers Titius. Or il n'en* est rien; la servitude est bien due, mais non pas constituée. Cela suffit néanmoins pour que je puisse par l'action venditi vous contraindre à l'établir (L. 6 § 3, Comm. prœd,^ VIII, 4). Assurément si cette déclaration eût été insérée dans une promesse verbale et non pas dans une vente, elle ne me permettrait pas d'agir ex stipulatu pour exiger de vous la constitution de la servitude. Car une telle obligation ne ressortirait pas des verba»
il. 17
niers est tenue pour inutile (1), ou, ce qui est exactement identique, les choses se passent comme si le fils ou l'esclave eussent eux-mêmes stipulé (§ 4 sup. — L. 39, De verb, obi.) (2). Tout cela revient à dire qu'en tant qu'il s'agit d'acquérir un droit de créance, il y a unité de personne entre tous ceux que rattache ensemble le lien d'une puissance actuellement existante, et c'est ce que les Institutes expriment avec énergie par ces formules devenues classiques : vox filii vox patris, vox patris vox filii (3). On pourrait dire avec la même vérité : vox servi vox dominï, vox domini vox servi.
En résumé donc, si l'on veut avoir la signification claire et complète de la règle nemo alteii stipulari potest, on peut la traduire en ces termes : L'intention exprimée de faire naître la créance en la personne d'un extraneus (4) rend le contrat nul, à moins que sous l'intérêt apparent de cet extraneus ne se cache l'intérêt réel du stipulant.
521. De cette règle les Institutes (§ 4 sup.) déduisent que la stipulation ainsi formulée spondes decern miht et Seio, valable en tant qu'elle me concerne moi-même, est nulle en tant qu'elle concerne Séius, donc en résultat ne vaut que pour moitié (5). Telle était autrefois la doctrine de l'école Proculienne ; mais les Sabiniens, considérant la désignation de Séius comme inutile et non avenue, tenaient la stipulation pour entièrement valable et la faisaient acquérir pour le tout au stipulant (Gciius, III, § 103) (6). Leur opinion n'était
(1) Cela est tellement absolu que le fils ou l'esclave du stipulant n'ont pas même qualité pour recevoir le payement (L. 66 § 3, De verb. obi.).
(2) Une personne alieni juris stipule valablement un fait pour le chef de famille, par exemple ut ire pat) i liceat, tandis qu'on tient pour nulle une pareille stipulation faite par le chef de famille pour celui qui est en sa puissance (L. 130, De verb. obL). Toutefois cette nullité suppose, selon moi, que le fait ainsi stipulé jQ'intéresse pas le père de famille. On voit, par ce détail en lui-même assez indifférent, qu'il ne faudrait pas établir une assimilation absolue entre le cas d'une personne alieni juris stipulant pour le paterfamilias et celui du paterfamilias stipulant pour celui qu'il a en sa puissance.
(3) Ces formules reçurent une application absolue tant que le fils de famille n'eut pas de biens personnels. Le jour où il put être propriétaire, leur portée fut considérablement restreinte : c'est à quoi les Institutes font allusion (§ 1 sup.., in fine ; § 4 sup., in fine), et c'est ce que j'expliquerai plus loin.
(4) J'ai déjà fait connaître le sens précis de ce mot (n°' 294 et 300).
(5) La stipulation mihiet Seio ne doit pas être confondue avec la stipulation mihi aut Seio. Celle-ci est valable pour le tout, parce qu'il est possible de donner un sens à la désignation de Séius sans être obligé d'admettre que le stipulant ait voulu le rendre créancier (n° 546).
(6) Les Sabiniens n'étaient peut-être pas unanimes en ce sens. Nous trouvons, en
pas aussi rigoureusement logique que celle des Proculiens; mais dans certains cas peut-être était-elle de nature à donner plus pleine satisfaction à la volonté des parties. Supposons, par exemple, qu'associé avec Séius, je stipule vingt sous d'or pour lui et pour moi, et cela en vue de faire face aux irais d'une opération qui intéresse la société. Si, comme le voulaient les Proculiens et comme le décide Justinien, je ne puis demander que dix, l'opération risque de manquer. Aussi peut-on dire qu'en cette hypothèse et autres pareilles, mieux eût valu annuler le contrat pour le tout que le consacrer partiellement. Cette observation est si vraie que, dans les contrats de bonne foi, où la volonté des parties est toujours souveraine, la controverse ne se posait plus dans les mômes termes. Supposez, par exemple, que j'eusse acheté un fonds pour Titius et pour moi : la question ne se bornait pas à savoir s'il fallait valider la vçnte pour le tout ou seulement pour moitié, on se demandait si elle ne devait pas être absolument nulle. Entre ces trois opinions, Justinien paraît bien consacrer la première, puisqu'il reproduit au Digeste un texte du Sabinien Javolénus où elle est très-formellement exprimée (L. 64, De contr. empt., XVIII, 1) (Ij. Mais, dira-t-on, n'est-il pas contradictoire d'annuler pour moitié la stipulation mihiet Seio et de valider pour le tout Vdich-ài mihiet Titio en tenant pour non avenue la mention de Seius? Je ne le pense pas. Car si la recherche de la volonté des parties est limitée en matière de stipulation par le respect dû aux verba^ dans les contrats de* bonne foi la liberté de l'interprétation n'est plus enchaînée par aucun scrupule de ce genre. 322 a. La règle iVemo alienum factum promittere potest ne comporte
effet, l'opinion Procnlienne dans un texte de Pomponius qui ne paraît pas avoir été retouché par Justioien (L. 110 pr., De verb. obi.).
(1) Un autre texte de Javolénus suppose que, vendant un fonds, je réserve une servitude mihi et vicino^ c'est-à-dire au profit de deux autres fonds dont un seul m'appartient. Gela étant, dit-il, la mention du voisin serai réputée inutile, mais la servitude sera acquise pour le tout et le sera à moi seul (L. 5, Comm. prœd.^ VIII, 4). Voici comment j'explique cette décision. En réalité, puisque dans ma pensée il devait y avoir deux fonds dominants, j'ai voulu retenir deux servitudes, et sans aucun doute je n'ai pas entendu que chacune de ces servitudes fût acquise indivisément au voisin et à moi; car cela n'est pas possible (T. II, p. 245, note 1). Donc une servitude entière pour mon fonds, et une autre également entière pour le fonds du voisin, voilà ce que je me suis proposé d'obtenir. Or j'ai pu acquérir l'une et non pas l'autre. Il n'en est donc dû qu'une seule. Il me semble que le Proculicu le plus orthodoxe eût souscrit à la décision de Javolénus; et c'est à tort, selon moi, qu'on a pu la considérer comme exclusivement déduite de la doctrine Sabinienne.
à ma connaissance aucune exception. Au contraire, la règle Nemo alteri stipulari potest en reçoit un certain nombre. Pour s'en rendre compte, il faut avoir bien présente à l'esprit la double signification de cette règle ; il faut se rappeler que, stipulant pour un tiers, je ne fais naître aucune créance ni pour lui ni pour moi. Gela même nous avertit que deux sortes d'exceptions peuvent se rencontrer.
Voici d'abord un certain nombre de cas où- un tiers devient créancier par mon fait : 1° Je prête de l'argent. Que cet argent soit le mien ou le vôtre, je puis, par un pacte adjoint à la numération, imposer à l'emprunteur de s'acquitter entre vos mains, et cela suffit pour vous rendre créancier même à votre insu (L. 126 § 2, De verb. obl.){i). Cette exception, la plus remarquable de toutes, fut consacrée, c'est Ulpienqui nous l'atteste (L. 9 § 8, Dereb. cred., XII, 1), pac un motif d'utilité pratique tiré de ce que, voulant prêter, nous recourons volontiers à l'intermédiaire d'une tierce personne. Mais il est facile de voir que la portée de ce motif fut dépassée, puisque le tiers au nom duquel nous prêtons devient créancier alors même qu'il ne nous a pas donné d'ordre et qu'il ignore tout (2). 2° On sait déjà que, dans le dernier développement du droit, la charge imposée à un donataire au profit d'un tiers peut être exigée directement par celui-ci (n° 326). 3° Un père qui dote sa fille stipule que, pour le cas oti elle viendrait à mourir m matnmonio, la dot sera restituée à lui-même, s'il vit encore, sinon, à son fils. Le père étant prédécédé, sa fille mourant ensuite, le fils, même exhérédé ou concourant avec d'autres héritiers, exigera la dot, l'exigera seul et tout entière (L. 9, De pact, dot. , XXIII, 4). 4*^ Un aïeul maternel, dotant une petite-fille qui est inpotestate patina^ stipule que, si elle divorce sans sa faute, la dot sera restituée à elle ou à lui. Le divorce survenant après la mort de l'aïeul, ce n'est pas à ses héritiers, mais bien à sa petite-fille, qu'appartiendra l'action e^s^z/3w/a^w (L. 45, Sol. matr., XXIV, 3). Ces deux dernières exceptions ont été déterminées par l'affection qui unit le stipulant au tiers pour lequel il stipule. 5° Enfin, lorsque je vous^remets à titre de dépôt ou de
(1) Bien qu'en pareil cas j'acquière la condidio à un tiers, je ne puis pas, en me faisant constituer un gage ou une hypothèque, lui acquérir l'action quasi-Servienne. Telle fut du moins la doctrine admise jusqu'à Justinien (L. 2, G., Per quas per^., IV, 27).
(2) Il est vrai qu'en ce cas le tiers peut reprobare nomen, c'est-à-dire laisser de côté l'action que j'ai prétendu lui acquérir poui* s'en tenir à celle qu'il peut avoir contre moi (L. 2, G. , Si cert. pet., IV, 2).
commodat une chose qui ne m'appartient pas, je puis acquérir les actions depositi ou commodati au propriétaire lui-môme ; il suffit pour cela d'une convention faite au moment môme de la remise et portant que vous restituerez entre ses mains (L. 8, C, Ad exhib.^ III, 42).
Dans toutes ces hypothèses l'action acquise au tiers n'est qu'une action utile, parce qu'elle est donnée en dehors des principes. Dans toutes aussi, on remarquera que la chose ou la valeur due est prise soit sur le patrimoine du stipulant, soit sur le patrimoine de celui pour lequel il stipule, de telle sorte que l'obligation ne doit pas appauvrir le promettant. Mais est-ce làune raison suffisante pour poser en règle générale que nous pouvons acquérir une créanceà un tiers toutes les fois qu'en définitive cela ne doit rien coûter au débiteur ? Ce qui prouve péremptoirement qu'une telle généralisation serait fausse, c'est que prêtant votre argent ou le mien je ne puis pas le stipuler en votre nom (L. 9 § 4, De reb. cred, — L. 126 § 2, De verb, obi.), et pourtant une promesse verbale n'aurait rien de plus onéreux pour le débiteur que l'obligation qu'il contracte par un simple miituum fait en votre nom. Cette observation, au surplus, ne tend pas à faire croire que j'aie prétendu énumérer limitativement toutes les exceptions possibles; elle signifie simplement qu'on ne saurait sans imprudence tenter de les ramener à un principe unique (i).
Le second ordre d'exceptions comprend des cas où j'acquiers une action pour moi-même sans y avoir aucun intérêt personnel appréciable en argent. Ce résultat ne se présente jamais qu'à l'occasion d'un contrat de bonne foi. C'est une règle, nous dit Papinien, admise par les meilleurs jurisconsultes, que de tels contrats autorisent le juge à tenir compte d'un simple intérêt d'affection (L. 54, mand., XVII, 1). Qu'est-ce à dire? que je puisse faire un contrat de bonne foi exclusivement dans l'intérêt d'un tiers? évidemment non. Un tel intérêt ne sera jamais sanctionné pour lui-même, il n'entrera dans
(J) On sait déjà {\\° 145) que les actions nées en la personne du tuteur se déplacent du moment où il est dessaisi et se donnent désormais au pupille lui-même ou contre le pupille. Mêmes décisions pour celles qui ont pris naissance en la personne du curateur. Pareillement, on verra que dans le dernier état du droit, le mandant peut poursuivre et être poursuivi à raison des actes de son mandataire. Sont-ce là de véritables exceptions aux principes qui nous empêchent d'obliger un tiers ou de le rendre créancier ? Non, car de telles exceptions supposent une obligation qui a toujours et exclusivement réside sur la tête du tiers.
le contrai qu a litre d'accessoire. Mais, cette restriction posée, serat-il toujours et nécessairement pris en considération? Une telle doctrine ferait des contrats de bonne foi une source intarissable de chicanes. J'estime donc que tout au moins cet intérêt d'affection doit ressortir assez clairement de la nature el du but de l'opération pour n'avoir pu échapper à la personne avec qui j'ai contracté, et que même celte condition étant remplie, ce n'est encore que dans des cas très-rares et tout à fait exceptionnels qu'il y aura lieu de le consacrer. Voici parmi ces cas les plus connus : 1° L'acheteur d'un immeuble le constitue en dot à sa fille émancipée. L'immeuble étant évincé entre les mains du mari, on se demande si le constituant peut immédiatement agir en garantie contre son vendeur. Pourquoi cette question? parce que ne pouvant avoir droit à la restitution de la dot qu'autant qu'il survivra à safillemorteen mariage, il estactuellement et sera peut-être toujours sans intérêt pécuniaire. Malgré cela, Paul lui permet d'exercer l'action en garantie, par cette raison qu'un père tient à ce que sa fille ne demeure pas sans dot (L. 71, De evict., XXI, 2). 2° Mon esclave donne mandat à un tiers de l'acheter pour l'affranchir. Bien que par lui-même un tel mandat soit nul, la vente qui en est la conséquence lui imprime une certaine force, et je puis agir contre l'acheteur pour obtenir l'affranchissement (L. 54, Mand., XYII, 1) (1). 3° J'ai vendu un esclave avec, cette clause que l'acheteur ne le dépayserait pas; l'action venditi me sera donnée pour assurer l'exécution de cette convention (L. 7, De serv, export, , XYIII, 7).
523. Les deux règles qui viennent d'être expliquées nous empêchent-elles de promettre ou de stipuler pour nos héritiers, ou, ce qui revient au même, ceux-ci sont-ils des tiers? La réponse est contenue dans les trois propositions suivantes : 1° Toute stipulation ou promesse que nous faisons pour nous-mêmes est réputée faite pour nos héritiers en ce sens que non exécutée de notre vivant, elle doit les grever ou leur profiter (n°' 318 et 489). 2*^ Par voie de conséquence, promettant ou stipulant pour nous-mêmes, nous pouvons exprimer que la créance ou la dette se transmettra à nos héritiers (L. 38 § 14, De verb. obL). En cela nous ne faisons que manifester
(1) Puis-jedans l'espèce obtenir à la fois et l'affranchissement de l'esclave et le prix de vente ? Telle paraît être la doctrine de Papinien dans le texte cité. Mais d'après une constitution de Dioclétien je dois choisir entre ces deux" partis (L. unie, C.,siserv. exter, etc., IV, 36).
l'accord de notre volonté avec celle cîe la loi. 3° Il nous est interdit de promettre ou de stipuler pour nos héritiers seuls, de telle sorte que l'obligation doive commencer en leur personne sans avoir jamais résidé sur notre propre tête. Car, ainsi envisagés, ils ne soat plus nos conlinuateurs, ils ne sont que des tiers (Gaius, III, § 100). Cette troisième proposition est la seule qui demande quelques développements. Elle signifie d'abord, et en cela elle n'a rien que de trèsraisonnable, que toute obligation est nulle, lorsqu'il est bien prouvé que les parties ont entendu ne la faire naître qu'après la mort de l'une d'elles. Mais en matière de stipulation elle présente une signification plus rigoureuse : soit, en effet, une stipulation ainsi formulée heredi meo dare spondes? ou heredem tuum daturum spondes? La nécessité de s'attacher strictement aux verba faisait annuler un tel contrat; et il en était de même lorsque, sans nommer les héritiers, la formule littéralement interprétée impliquait que la créance ou la dette ne devait prendre naissance qu'en leur personne, par exemple lorsqu'on stipulait ainsi : post mortem tuam ou meam dare spondes? pridie quam moriar ou quam moriaris dare spondes? (Gains, III, § 100.) Tel fut le droit jusqu'à Justinien : ce prince admit la validité de telles stipulations, présumant chez les parties l'intention de reculer jusqu'au décès de l'une d'elles la seule exigibilité du droit et non pas sa naissance (L. unie, C, Ut ab her. et contr. her., IV, 11). Mais je ne pense pas qu'il ait entendu nier l'exactitude théorique du principe lui-même, et admettre qu'on pût désormais stipuler ou promettre pour ses héritiers sans faire naître le droit ou l'obligation en sa propre personne.
Reste à voir si, promettant ou stipulant pour nous-mêmes, nous pouvons valablement exprimer dans le contrat que l'obligation ou la créance passera sur la tête de l'un de nos héritiers à l'exclusion des autres. Or, évidemment, nos héritiers ne nous représentent, ou, si l'on veut, ne continuent notre personne que dans la mesure de leurs paris héréditaires respectives. Donc, nonobstant toute clause contraire, l'obligation se transmet à tous de plein droit dans la même mesure. Au point de vue passif cela est absolu (L. 56 § 1, De verb. obi.). Au point de vue actif une exception est admise à l'égard des obligations de faire : elles peuvent être stipulées transmissiblesà un seul de nos héritiers, et cela, je pense, parce que le fait lui-même peut être de nature à ne profiter qu'à lui seul (L. 137 § 8, De verb. obL). Cette exception mise à part, si nous voulons qu'un de nos
•i()i- PRECIS DE DROIT ROMAIN.
héritiers supporte seul une dette, nous devons léguer aux autres leur libération (I); et si nous voulons le faire bénéficier seul d'une créance, nous devons lui léguer la part de ses cohéritiers dans cette créance (2).
524. Pour terminer sur nos deux règles, je dois faire remarquer avec les Institutes (§§ 19 et 21 sup.) que, si Ton veut, non pas valider les stipulations ou promesses pour autrui, mais leur donner une efficacité indirecte, ou, pour mieux dire, en faire la condition d'une obligation valable, il faut y joindre la stipulation ou la promesse personnelles d'une peine. Prenons un exemple: après avoirrépondu à cette question Spondes Titio te domum œdificaturum^ vous répondez à cette nouvelle question Si non œdificavens, spondes mihi centum o.ureos7 Sans doute la construction déjà maison ne pourra être exigée de vous -ni par Titius ni par nioi; mais votre négligence me permettra de vous demander cent sous d'or, car je les ai stipules pour moi-même sous une condition que vous pouviez faire défaillir et que vous avez laissée s'accomplir. Réciproquement, si, après vous avoir fait promettre Titium mihi domum œdificaturum, j'ajoute nisi œdificaverit^ spondes mihi centum aureos? vous n'êtes pas plus obligé que Titius à me construire une maison ; mais si vous ne vous arrangez pas pour obtenir qu'il la construise , ou pour la construire vous-même, la condition qui tenait en suspens la pro-
(1) Voir Tom. I, 2^ édit., page 943, note 1.
(2) L'impossibilité de stipuler exclusivement pour l'un de nos héritiers ne nous empêche pas de recevoir un pacte de non petendo qui doive profiter à, un seul d'entre eux, pourvu qu'un tel pacte n'aboutisse pas à grever les autres. Par exemple, un aïeul paternel qui a promis une dot au nom de sa petite-fille convient avec le stipulant que la dot ne sera demandée ni à lui-môme ni à son fils. Lui mort, le fils devenu héritier opposera l'exception tirée du pacte ; mais le cohéritier, s'il y en a un, ne sera pas pour cela tenu au tout. Un tel pacte décharge donc l'un des héritiers sans surcharger les autres. Telle est la décision de Celsus (L. 33, De pact., II, 14). II est vrai que Paul paraît. la contredire (L. 17 § 4, De pact.). S'il est convenu, dit-il, que le créancier ne demandera rien ni à moi ni à Titius, ou encore ni à moi ni à ma fille, le pacte, en tant qu'il est fait pour un tiers, ne vaut rien, et l'arrivée ultérieure de ce tiers à mon hérédité ne le valide pas. Je concilie les deux textes de la façon suivante : Celsus suppose que j'ai envisagé dans mon fils mon héritier futur; Paul, au contraire, suppose que j'ai eu en vue la personne actuelle de Titius ou de ma fille sans me placer spécialement dans l'hypothèse de leur arrivée à ma succession. Au surplus, la divergence n'est-elle pas plutôt dans les mots que dans les choses? car, d'après Paul lui-môme, le tiers qui ne peut invoquer l'exception pacti invoquera l'exception doli mali, cela du moins lorsqu'au moment du pacte il était placé sous la puissance paternelle du débiteur (L. 21 § 2, De pact.).
DU TEK ME. 2(Ki
messe de cent sous d'or sera accomplie, et comme vous les avez bien promis pour vous-même, vous me les devrez. Tout cela revient à dire que, si l'obligation ne peut avoir pour objet un fait à accomplir par autrui ou pour autrui, un tel fait peut néanmoins former la condition d'une promesse qui doit nous grever nous-mêmes ou nous être acquise à nous-mêmes.