OBLIGATIONS CERTAINES OU INCERTAINES
iSiS. Quel est maintenant l'inlérêt pratique de notre distinction? Je le rattache à un principe général d'après lequel une action personnelle emprunte la rédaction de son intentio à la formule de l'acte juridique d'oîi elle dérive (Gaius, IV, § 54 in fine). Donc, oii la stipulation sera certa, l'action qui la sanctionne aura elle-même une intentio certa; où la stipulation sera incerta, V intentio de l'action sera également incerta. Bien que le sens pratique et les conséquences de ces deux propositions ne puissent être mis en pleine lumière qu'à propos de la théorie des actions, je constate dès à présent qu'elles nous fournissent l'explication d'une habitude de langage tout d'abord assez étonnante. En effet, nous voyons par les Institutes (pr. sup.) et par un texte d'Ulpien (L. 24, De reb. cred., XII, 1), que l'action née du contrat de stipulation se présente sous deux noms différents : on l'appelle spécialement condictio, lorsque la stipulation est certa, action ex stipulatu lorsqu'elle est incerta. Au premier aspect cette variété de dénominations pourrait faire croire à une différence essentielle dans la nature des deux actions. Or ce serait là une idée tout à fait fausse. D'une part, en effet, c'est bien une action ex stipulatu que celle qui naît d'une stipulation uiQme certa: car, outre que les actions tirent généralement leur, nom du fait qui les engendre, je vois les textes reconnaître que la stipulatio pœnœ est certa (L. 68, Be verb. obL), et néanmoins la sanctionner par une action qu'ils appellent ex stipulatu (L. 10 § 1, De pact., II, 14. — L. 28, De act empt., XIX, 1. — L. 14, G., De pact., II, 3) (1). D'autre part, l'action dérivant d'une stipulation même incerta est bien une condictio : pour le nier, il faudrait ou mettre en doute l'existence des condictiones incerti, ou prétendre que la distinction des condictiones certt et incerti ne se rattache pas
ma stipulation, mais je n'ai pas à ma disposition un moyen infaillible dé le faire immédiatement apparaître. — Le môme texte d'tJlpien nous signale une autre bizarrerie : le fîdéjusseur, quoique interrogii en ces termes id fide tua esse jubés ? contractait une obligation certaine, par cela seul que tel était le caractère de l'obligation principale. Très -probablement on avait été fixé en ce sens par cette considération que si l'une des deux obligations avait pu être certa, l'autre étant incerta, elles n'auraient pas eu pour objet eamc/e m rew, ainsi que l'exigeait l'essence même de la fidéjussion.
(I) Le même langage se retrouve dans des textes qui se réfèrent à des stipulations ayant pour objet tel esclave ou telle somme d'argent ; or ce sont là sans le moindre doute des stipulations certaines (L. 51 ; L. 121 § 1, De verb. obi. — w" 512). On remarquera aussi que Gaius (III, § 94) présente bien l'action ex stipulatu comme étant la sanction régulière de toute stipulation.
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simplement à la déterminalion plus ou moins parfaite de l'objet dû, mais aussi à une différence essentielle dans la cause de l'obligation. Je conclus donc que toute action née d'une stipulation peut inditi'éremment s'appeler action ex stipulatu, si l'on se réfère au contrat dans lequel elle a son origine, et çondictio si l'on envisage la place qu'elle occupe dans la classification des actions. Ces données admises, et elles ne sont guère contestables, comment se rendre compte de la séparation que les Institutes paraissent établir entre la çondictio née d'une stipulation certa ç^i celle qui naît d'une stipulation incerta? par cette idée fort simple que l'une est une çondictio certi, l'autre une çondictio incerti, et que ces deux con^ dictiones ont, à côté de règles communes, des règles spéciales très-différentes. Ce sont ces différences que l'on a voulu traduire dans le langage, et si on a plus particulièrement réservé le nom de çondictio à l'action donnée en vertu d'une stipulation certa, cela tient à ce que la çondictio certi est tout à la fois plus ancienne et d'une originalité plus accusée que la çondictio incerti.
514 fl. J'ai déjà fait pressentir que ce ne sont pas seulement les obligations nées de la stipulation qu'on divise en certaines et incertaines. Cette classification est indépendante de la nature du fait qui oblige, elle est absolument générale . Mais le critérium que les textes nous ont fourni en matière de stipulation, oii le trouverons-nous quand nous serons en dehors de ce contrat? S'il s'agit d'une obligation engendrée par une formule écrite ou orale, notre embarras ne sera pas grand : L'énoncé de cette formule déterminera le caractère de l'obligation. Et de là je tire notamment les résultats suivants : 4° L'obligation née du legs per damnationem ^Qvdi i?iï\io{ certa, tantôt incerta (I); car la formule de ce legs s'adapte, aussi bien que celle de la stipulation, à toutes choses susceptibles d'entrer dans une obligation, et elle comporte la même variété de nuances dans l'expression de l'objet dû; 2*^ L'obligation née du contrat litteris sera toujours certa, parce que ce contrat ne peut avoir pour objet que des sommes déterminées; 3^ Enfin l'obligation constatée par une sentence judiciaire sera également certa dans tous les cas, le juge Romain ne pouvant condamner qu'à des sommes d'argent déterminées ( Gains, IV, § 52).
(1) En matière de legs, notre distinction présente quelques intérêts spéciaux qu'elle n'a pas en cas de stipulation (Gaius, III, § 175 ; IV, § 9. — Inst., § 7, De obi. quas. ex contr.^ III, 27).
OBLIGATIONS DIVISIBLES OU INDIVISIBLES. 2'k>
Passant aux obligations dont la naissance n'implique aucune espèce de formule, comment discerner celle qui est certaine de celle qui ne l'est pas? Sous une forme différente, notre règle restera la môme au fond : nous rechercherons encore si le fait générateur de l'obligation met en lumière immédiate la nature, la qualité et la quantité des choses dues. Soit par exemple un mutuum: Qu'on considère, d'une part, que l'obligation de l'emprunteur a sa cause dans une dation, et qu'il n'y a pas de dation qui ne porte sur des choses de tous points déterminés, d'autre part, qu'elle a pour objet une autre dation exactement égale à la première ; et de là on conclura qu'une telle obligation est nécessairement certa^ car qui en connaît la cause en connaît avec précision l'objet. Cette doctrine, sur laquelle le doute n'est pas permis, puisque le mutuum est invariablement sanctionné par une condictio certî^ doit être étendue sans hésitation à tous les cas où la dette a tout à la fois pour cause une dation et pour objet une autre dation égale. Hors de là nous n'aurons que des obligations incertaines. Tel sera donc le caractère constant de celles qui dérivent ou d'un contrat réel autre que le mutuum ou d'un con-. trat consensuel; car il n'y en a pas une qui tire son origine d'une dation. Tel sera également, et pour le même motif, le caractère des obligations ex delicto. '