I. DU TERME PROPREMENT DIT OU TERME SUSPENSIF
Lib. Ill, tit. XV, De verborumobli- Toute obligation est contractée
gatione, § 2. — Omnis obligatio aut purement et simplement, ou à
pure, aut in diem, aut sub condi- terme, ou sous condition : pure-
tione fit : pure, veluti : Quinque au- ment, comme celle-ci : Promettez-
(1) Sur le sens général du mot purus, voir Tom. I, 2* édit., page 419, note 1.
reos dari spondes? Idque confestim peti potest; in diem, quum adjecto die quopecunia solvatur stipulatio fil, veluli : Decern aurcos primis cale ndis Martiis dare spondes? Id autem quod in diem slipulamur, statim quidem debetur; sed peli,priiisquam dies venerit, non potest. Ac ne eo quidem ipso die, in quem slipulatio facta est, peti potest, quia totus is dies arbitrio solventis tribui debet ; neque enim certum est eo die, in quem promissum est, datum non esse, priusquam is prœterierit.
§ 5. Loca etiam inseri stipulationi soient, veluti : Carthagine dare
vous de me donner cinq sous d'or ?
Ici la demande peut être intentée tout de suite; à terme, lorsque la stipulation indique le jour où la somme sera payée, par exemple :
promettez-vous de me donner dix sous d'or aux prochaines calendes de Mars? Ce que nous stipulons à terme est dû immédiatement, mais ne peut être demandé qu'après l'arrivée du terme. La demande n'est môme pas possible dans le jour pour lequel la stipulation a été faite, car ce jour tout entier doit être laissé au débiteur; en effet, pour être sûr que la promesse ne sera pas exécutée au jour marqué, il faut attendre qu'il soit écoulé.
On a également l'habitude dans les stipulations de désigner un lieu.
spondes? Quse stipulatio, licet pure par exemple : Promettez-vous de me
fieri videatur, tamen re ipsa habet tempus injectum, quo promissor utatur ad pecuniam Carthagine dandam ; et ideO;, si quis Romse ita stipuletur : Eodie Carthagine dare spondes? Inutilis erit stipulatio, quum impossibilis sit repromissio.
Lib. Ill, tit. I IX, JDe inutilibus stipidationibusy § 13. — Post mortem
donner à Carthage? Ceiie stipulation, bien que pure et simple, en apparence, contient par la force des choses le délai nécessaire au promettan t pou r donner l'argentà Carthage, et en conséquence celui qui, étant à Rome, stipule ainsi : Promettezvous de me donner aujourd'hui à Carthage? fait une stipulation inutile, parce que la promesse ne peut pas être exécutée.
Autrefois aucune stipulation ne pouvait être faite pour l'époque qui
suam dari sibi nemo stipulari po- suivrait ou la mort du stipulant ou
terat, non magis quam post mortem ejus a quo stipulabatur; ac nec is qui in alicujus potestate est, post mortem ejus stipulari poterat, quia patris vel domini voce loqui videtur.
Sed et si quis ita stipuletur : Pridie quam moriar, vel pridie quam mo-
celle du promettant; et une personne alieni juris ne pouvait pas nonplus stipuler pour l'époque qui suivrait la mort de la personne investie de la puissance, parce qu'elle est réputée emprunter la voix du père ou du maître. Bien mieux, la
rieris, dabis ? Iniitilis erat stipulatio. Sed quum, ut jam dictum est, ex consensu contrahentium stipulationcs valent, placuit nobis etiam in hune juris arliculum nccessariam inducere emendationem, ut^ sive post mortem, sive pridie quam morietur stipulator, sive promissor, stipulatio concepta est, valeat stipulalio.
§ 13. Ita autem concepta stipulatio, veluti si Titius dicat : Quum moriar dare spondes ? vel : Quum morieris ? et apud veteres utilis erat, et nunc valet.
§ 10. Item post mortem alterius recte stipulamur.
§ 26. Qui hoc anno aut hoc mense dari stipulatus est, nisi omnibus partibus anni vel mensis prœteritis, non recte petet.
§ 27. Si fundum dari stipuleris vel hominem, non poteris continuo agere, nisi tantum spatium prœterierit, quo traditio fieri possit.
stipulation ainsi faite : Me donnerezvous la veille de ma mort ou la veille de vo{re mort, était nulle. Mais comme les stipulations, nous l'avons déjà dit, tirent leur force du consentement des parties , nous avons sur ce point de droit introduit une réforme nécessaire, en décidant que faite pour le moment qui doit suivre la mort du stipulant ou du promettant, ou pour la veille de leur mort, la stipulation vaudra.
Quant à la stipulation^ par laquelle Titius s'exprimerait ainsi :
Me promettez-vous pour le moment de ma mort, ou pour le moment de votre mort? Elle était déjà valable chez les anciens, et elle l'est encore aujourd'hui.
De même nous stipulons valablement pour l'époque qui suivra la mort d'un tiers.
Celui qui a stipulé qu'on lui donnera en telle année ou en tel mois, ne peut former une demande valable qu'aprt>s l'entière expiration de l'année ou du mois.
Si vous stipulez qu'on vous donnera un fonds ou un esclave, vous ne pourrez pas agir tout de suite, mais seulement lorsqu'il se sera écoulé assez de temps pour que la chose ait pu être livrée.
526. Le terme se présente à nous sous deux aspects très-différents : certaines obligations sont contractées ex die ou suh die, d'autres sont contractées ad diem. Les unes et les autres prennent naissance dès la formation du contrat, c'est-à-dire qu'elles comptent immédiatement dans l'actif du créancier comme dans le passif du débiteur. Mais il y a pour les premières une époque avant laquelle elles ne sont pas exigibles, pour les secondes une époque à partir de laquelle elles doivent cesser d'exister. Le terme de, la première
espèce est dit terme suspensif ou dies a quo; le terme de la seconde espèce est appelé terme extinctif ou dies ad quem. C'est toujours au terme suspensif qu'on se réfère quand on parle sans plus de précision d'une obligation à terme. C'est aussi celui dont je vais m'occuper en premier lieu.
Prenant l'exemple donné aux Institutes (§ 2 sup.) decern aureos primis calendis martiis dare spondes? ]q me demande en quoi cette obligation diffère d'une obligation pure et simple, ou, ce qui est même chose, quel est l'eff'et du terme. Si l'obligation était pure et simple, l'action pourrait être exercée le jour même (§ 2 sup.), ce que Ton exprime sous une autre forme quand on dit dies statim venit (n° 381) (1). Au contraire, l'obligation étant à terme, la poursuite n'est pas immédiatement possible : elle est reculée, non pas au jour même de l'échéance, mais bien au lendemain; dans notre espèce donc, Je créancier n'agira régulièrement qu'après la pleine expiration du premier jour de mars (§ 2 .sw/?. — L. iHQ, De reg.jur., L. il) (2). Cela revient à dire que le jour de l'échéance appartient tout entier au débiteur, ce que les interprètes ont ainsi formulé : dies termini computatur in termina (3). Par analogie, mais non toutefois sans controverse, on décida que si le terme comprenait, au lieu d'un jour unique, une année, un mois ou toute autre période de temps, le créancier ne serait pas recevable à agir dès le premier jour, mais seulement après l'expiration du dernier (L. 138 pr., De verb. obi. — § 26, sup.). Ces principes, très- logiquement déduits des règles d'interprétation que j'ai exposées (n° 499), méritent d'autant plus d'être notés qu'une poursuite prématurée n'est pas seule-
(1) II est donc superflu d'exprimer que l'obligation doit échoir in prœsens ou hodie. Car une telle clause n'a d'autre but que d'exclure le terme, et le terme ne se présume pas (L. 118 § 1, De verb. obi. — L. 30 § 2, De leg. 1°, XXX).
(2) En supposant que le terme affecte la constitution d'un droit réel, son effet est plus profond : il retarde la naissance et non pas seulement l'exigibilité du droit.
(3) Tant que le jour du terme n'esi pas écoulé, disent les Institutes (§2 sup.)., nul ne peut affirmer que l'obligation ne sera pas exécutée à temps. Cela est vrai quand on raisonne exclusivement sur une dette d'argent ou sur toute autre obligation de donner. Mais la décision serait la môme si la promesse avait pour objet un fait à accomplir et que ce fait demandât un certain temps. Ainsi j'ai promis de vous construire une maison pourle premier janvierprochain. Supposons que letrente-un décembre la première pierre ne soit pas encore posée. 11 est bien certain dès à présent que je ne serai pas en mesure de m'acquitter le premier janvier, et néanmoins vous ne pourrez pas me poursuivre avant le deux. Sous une forme plus générale, il n'y a pas déchéance du: terme, par cela seul qu'on a dès à présent la certitude acquise que le terme s'écoulera sans exécution (L. 122, De verb. obi.).
ment condamnée à Tinsucces; elle entraîne, ce qui est plus grave, impossibilité de renouveler l'action après l'échéance, car le même droit ne peut pas être porté deux fois en justice ; en d'autres termes, et pour employer un langapje essentiellement romain, c'est commelire une plus petitio que d'agir avant l'échéance déterminée par le contrat (1).
Jusqu'à présent j'ai supposé que le terme résulte d'une volonté exprimée par les parties contractantes, que l'époque précise de son arrivée est connue d'avance, et qu'il a été inséré dans l'intérêt du débiteur. Or, sans doute, ce sont là trois circonstances ordinaires, mais aucune n'est essentielle : le terme peut être tacite, il peut être incertain, il peut enfin être inséré dans l'intérêt du créancier.
527. Du terme tacite . — On appelle ainsi un terme qui s'impose par la force des choses (re ipsa) et qu'on est obligé de sous-entendre pour ne pas imputer un non-sens aux parties. C'est assez dire qu'au moins en matière de stipulation ce terme ne saurait s'induire de toutes circonstances propres à dénoter l'intention des parties : il faut qu'à raison même de son objet l'obligation ne se prête pas à une exécution immédiate. Aller plus loin, ce serait excéder le contenu des verba. Le terme tacite sera donc rare (L. 126 § 2 in fine, De verb, obi ){^). En voici des exemples : 1° Je promets de construire une maison ou plus généralement d'exécuter un travail considéré comme un tout : un certain temps m'est nécessaire pour l'achever et même pour le commencer (L. 73 pr., De verb. obi.). 2° Pareillement j'ai promis des operœ^ le créancier ne pourra agir que pour les operœ prœteritœ^ c'est-à-dire pour les travaux et services que j'ai déjà eu le temps de lui fournir (L. 24, De op. lib., XXXVIII, 1) (3). 3° Je suis à Rome, et je promets de donner une somme à Carthage ou à Éphèse. Le créancier doit me laisser le délai raisonnablement nécessaire pour faire transporter de l'argent à Carthage ou à Éphèse, ou pour m*entendre avec un correspondant qui le comptera en
(1) Ceci ne serait pas vrai du terme accordé après coup. En droit civil, un tel terme ne modifie pas l'obligation. Aussi n'est-il sanctionné que par une exception (Guius, IV, § 122).
(2) Mais il ne faut pas dire avec la loi 14, De reg. jur.^ qu'à défaut de terme exprimé l'obligation est toujours immédiatement exigible.
(3) Le texte cité fait remarquer que, lorsqu'il s'agit des operœ liherti, la créance non-seulement n'est pas immédiatement exigible, mais n'existe (operœ cedunt) qu'après que le patron a commandé les operœ (indixit). Gela revient à dire que jusqu'à ce moment il n'y a qu'une créance conditionnelle.
'-liO PRECIS DE DROIT ROMAIN.
mon nom (§ 5 sup. — L. 137 § 2, De verb. obL). 4° Je promets un immeuble situé à une certaine distance. Une tradition immédiate ne se conçoit pas, puisque je ne puis pas le mettre à la disposition physique du stipulant [%Tlsup.){i). Dans toutes ces hypothèses, le terme est tellement inhérent à l'obligation, que, si les partiesle suppriment expressément, si par exemple je stipule que vous me ferez aujourd'hui même centum operas pictorias^ ou, étant à Rome, que vous me donnerez immédiatement cent sous d'or à Carthage, l'obligation ne se forme pas (L. 24, De op. lib., XXXVIII, 1. — L. 2 § 6, De eo quod cert. loc.^ XIII, 4. — § 5 sup.) (2).
Quel est, en cas de terme tacite, le moment précis où le créancier peut agir sans danger? En droit, nulle difficulté dans les deux dernières hypothèses citées, ni plus généralement toutes les fois que la prestation due est de nature à être exécutée en un seul trait de temps. Il suffira toujours d'examiner en fait si le débiteur a eu le temps et les moyens de s'acquitter. Mais lorsqu'il s'agit d'un fait qui, comme la construction d'une maison, exige une série de travaux et par conséquent implique une certaine durée, on se demande si le créancier agit valablement dès que l'exécution a pu être commencée ou s'il doit attendre qu'elle ait pu -être achevée. La première opinion eut ses partisans (L. 72§2; L. 137 §3, Deverb. obi.); mais la seconde en eut peut-être un plus grand nombre (LL. 14 et 73 pr., Deverb. obL), et à coup sûr elle le méritait, non qu'elle fût plus logique en elle-même, mais elle s'accordait
(1) Du temps des jurisconsultes il est évident que' ceci ne s'appliquait pas aux immeubles Italiques, puisqu'ils pouvaient être mancipés sans que les parties fussent sur les lieux (n» 322). Au "surplus, le texte cité des Institutes assimile la promesse de donner un esclave à celle de donner un immeuble, en ce sens que l'absence de l'esclave impliquerait terme tacite pour le débiteur. Or sur ce point nous avons un texte tout à fait contraire. Vénuléins (L. 137 § 4, De verb, obi.) décide que, si je promets à Rome un esclave qui se trouve à Éphîise, les choses se passent comme si j'eusse promis de l'argent sans en avoir, c'est-à-dire que je puis être poursuivi tout de suite. Et en effet, quand je promets un esclave que je n'ai pas sous la main, je suis en faute : si Texécution immédiate est impossible^ cela ne tient qu'à moi, et non pas à un obstacle naturellement invincible comme lorsque je promets un immeuble, chose qu'on ne déplace pas. La doctrine de Vénuléius me paraît donc meilleure que celle de Juslinien : celle-ci toutefois se comprend fort bien, lorsque l'esclave promis est captif ou que son eloign ement tient à une prohibition légale ou conventionnelle qui lui interdit de résider à l'endroit où la promesse est faite.
(2) Par exception, d'après quelques jurisconsultes la promesse faite à Rome en ces termes : hodie Carthagine dare spondes ? pouvait être valable : il suffisait pour cela que chaque partie eût un correspondant à Carthage et lui eût d'avance donné ses ordres (L. 141 § 4, Deverb. obL).
mieux avec la règle consacrée pour le cas d'un terme exprès. i528. Du terme incertain. — On entend par là un terme dont il est impossible de mesurer dès à présent la durée. Théoriquement, il est soumis aux mêmes règles que le terme certain (1). Mais en pratique il est d'un usage beaucoup plus rare, parce qu'en général on n'aime pasàsuivre lafoid'autrui pour un temps indéterminé : on veut savoir à quelle époque on pourra réaliser son droit. Cependant les Institutes nous fournissent plusieurs exemples de terme incertain. L'obligation, en effet, peut être stipulée exigible : i" post mortem tuam ; 2*^ post mortem meam; 3° pridie quam morieris ; 4° pridie quam moriar (§ 13 sup.)\ 5° quum morieris (2); 6° quum moriar (§ 15 sup,\ 1° post mortem alterius (§ 16 sup.) (3). J'ai déjà dit (n*' 523) que dans le droit classique les quatre premiers de ces sept termes entraînaient nullité de l'obligation. Les stipulations post mortem meam ou tuam, ne pouvant jamais donner action qu'aux
(1) Je rappelle que dans les testaments il n'y a pas de terme incertain, ou, si l'on aime mieux, la modalité qui se présente sous cette forme y est traitée comme condition (n° 324).
(2) Le terme quum morieris est toujours implicitement compris dans la promesse de restitution que l'usufruitier proprement dit fait au nu propriétaire, et il est formellement exprimé dans celle du quasi-usufruitier (L. Ipr. ; L. 7 § 1^ usuf. quem. cav., VII, 9).
(3) Il est possible que l'apposition de l'un de ces trois termes aboutisse à rendre l'obligation nulle. Des exemples vont mettre ma pensée en lumière.
La stipulation quum morieris est nulle : 1° lorsqu'elle a pour objet une dot promise par la femme elle-même. Car il serait ridicule que la dot, destinée à subvenir aux charges du mariage, ne devînt exigible qu'au moment où ces charges cessent (LL. 20 et 4G, Dej'ur. dot., XXIII, 3) ; 2° lorsqu'il s^agit d'un fait à accomplir par le promettant lui-môme, par exemple : quu7n morieris, Alexandriam venire spondes (L. 4G % 1, De verb. obi.). On peut dire qu'en pareil cas la stipulation a pour objet un fait impossible. Mais l'ancien droit ne s'en tenait pas là : il annulait, d'une manière générale, l'obligation de faire contractée pour l'époque de la mort du promettant : Justinien fit disparaître cette exagération (L. 15, G., De contr. et comm. stip., VIIl, 38). — Quant à la stipulation quum moriar, elle est nulle : 1" lorsqu'elle a pour objet un droit d'usufruit ou une autre servitude personnelle. Car, la stipulation fût-elle pure et simple, ia créance s'éteindrait ici parla mort du stipulant (L. 5, De us. et usuf. et red., XXXIII, 2. — n° 279) ; 2'" lorsqu'elle a pour objet une dot, et ici je ne distinguerai pas si la promesse est faite par la femme ou par un tiers. Dans l'un et l'autre cas, en effet, l'exigibilité delà dot est reculée à la dissolution du mariage, et ce motif me paraît concluant, quoique je n'ai pas de texte à produire. — Enfin, la stipulation post mortem alterius est également nulle, lorsque le stipulant est un fils de famille ou un esclave, et que le tiers dont la mort doit la rendre exigible est précisément le père ou le maître. Ceux-ci, en effet, sont réputés avoir stipulé eux-mêmes (§ 13 sup.). Par application de cette môme idée, on décide sans hésiter que le fils de famille et l'esclave stipulent très-valablement post mortem suam {fr. vat., § 57).
héritiers ou contre les héritiers, avaient paru heurter la règle que prohibe toute stipulation ou promesse pour autrui; et les stipulations pridie quant moriar ou qnùm morieris aboutissaient au même résultat parce que la veille de la mort ne peut être connue qu'après la mort. Cela étant, n*y avait-il pas quelque contradiction a vahder les stipulations quum moriar et quum morieris ? Car c'est puérilité pure que d'alléguer avec quelques interprètes qu'on vit encore au moment où l'on meurt. A mes yeux, la distinction faite par les Romains ne saurait se justifier. Tout au plus essayerai-je de l'expliquer en disant que frappés de l'extrême utilité qu'il y a en certains cas à ne placer l'exigibilité du droit qu'après le décès de l'un des contractants, ils craignirent néanmoins que l'action ne parût naître en la personne des héritiers. Dès lors ils voulurent que l'intention contraire se révélât dans les expressions mêmes de la formule, et c'est par une sorte de transaction entre leur formalisme et leur bon sens pratique qu'ils consacrèrent les stipulations, qimm moriar ei quum morieris {\) , Mais dans la réalité, en défendant de stipuler soit post mortem meam ou tuam^ soit pridie quam moriar ou morieris, ils commettaient une véritable confusion entre le droit qui n'existe pas et le droit qui n'est pas exigible. Justinien eut donc bien raison de valider de telles stipulations (L. 11, G., De contr. et comm. stip., VIII, 38).
529. Du terme inséré en faveur du créancier. — En règle générale, on présume que le terme est dans l'intérêt du débiteur (L. 14 § i, De verb, obi. — h. 17, Dereg. jur., L, 27). Mais tout naturellement, cette présomption fléchit devant une v^^lonté contraire exprimée ou non. Ainsi le dépôt se résolvant en une pure charge pour le dépositaire, le terme s'interprétera toujours en faveur du créancier (L, 1 § 22., Dep,^ XYI, 3). De môme, dans un fîdéicommis laissé in tempus pubertatis, la. nature même du terme indique que le testateur a voulu garantir le tidéicommissaire impubère contre la mauvaise gestion de son tuteur (L. 43 § 2, De leg. 2"*, XXXI). En dehors de ces cas où la présomption ordinaire est remplacée par une pré-
(1) Telle est à mes yeux la véritable signification des textes de Gaius (II, §232. — Ill, § 100) auxquels on a prétendu emprunter le motif ridicule que je repoussais toutà l'heure. Ce qu id'ailleurs justifie bien mon explication, c'est qu'on valide sans hésiter toutes les stipulations subordonnées à une condition dont l'arrivée ne peut être certaine qu'à la mort d'une des parties, telles que celle-ci, si in capitolium non ascendero ou non ascenderis. Ici en effet, l'intention de faire naître l'action en la personne des héritiers ne s'accuse pas par les mots employés.
DU TERME EXTINCTIF. 273
somption inverse, la véritable signification du terme peut se dégager, dans un sens ou dans l'autre, de toute espèce de circonstances. Par exemple, un fidéicommis a-t-il été laissé in decern annos? Ce terme s'interprétera, selon les cas, en faveur de l'héritier ou en faveur du fidéicommissaire (L. 45, De ann. leg., XXXIII, 1).
Quel intérêt pratique y a-t-il à distinguer si le terme a été apposé dans l'intérêt du débiteur ou dans l'intérêt du créancier? Dans le premier cas, le débiteur est libre, quoiqu'il ne puisse pas y être contraint, de s'acquitter avant l'échéance (L. 70, De solut. , XLYI, 3). Dans le second cas, au contraire, il ne saurait imposer à son créancier de se laisser payer par anticipation. Mais celui-ci pourrait-il exiger un payement immédiat? Je réponds par une distinction qui n'est que la généralisation de deux décisions spéciales (L. 1 § 22, Dep. — L. 15, De ann. leg.). Je dis oui, si le droit résulte d'un acte entre-vifs, non s'il résulte d'un testament; ici, en effet, une volonté qui n'est pas celle du créancier a voulu le protéger contre lui-même, et le débiteur, consentant à payer avant terme, courrait le risque de payer une seconde fois.