II. DU TERME EXTINCTIF
Lib. in, tit. XV, De verborum Mais si vous stipulez ainsi ; Me
obligationBj § 3. — Al si ita stipu- promettez-vous dix sous d'or par an^
leris, decern aureos annuos quoad tant que je vivrai ? l'obligation
vivam dare spondes? et pure facta est réputée pure et simple, et elle
obligalio intelligitur, et perpétua- vous survit, car on ne peut pas
tur, quia ad tempus deberi non devoir pour un temps; mais la de-
potest; sed hères petendo pacli mande de votre héritier sera re-
exceptione submovebitur. poussée par l'exception de pacte.
550. L'ancien droit civil n'avait pas cru pouvoir concilier le terme extinctif avec le principe de la perpétuité des obligations (n'^ 489 m fine). Il devait donc ou voir dans l'apposition de ce terme une cause de nullité de l'obligation ou le tenir lui-même pour non avenu, et c'est ce second point de vue qu'il consacre ici comme en matière de servitudes prédiales (n° 370). Donc, que je stipule decern usque ad calendas, la stipulation est réputée pure et simple comme si ces derniers mots n'y figuraient pas, c'est-à-dire que selon la rigueur des principes {ipso jure), l'arrivée des calendes ne change rien à la situation du débiteur qui n'aurait pas encore payé. Il devait, il con-
tiniie de devoir. De bonne heure, pourtant, le préteur intervint pour corriger un résultat si visiblement contraire à la volonté des parties. Décomposant la stipulation, il réputa le créancier avoir purement et simplement stipulé dix, puis avoir fait remise de cette somme pour le cas où il ne l'aurait pas touchée ou demandée avant les calendes. Les mois usque ad calendas continuent donc, comme le veut le droit civil, d'etre retranchés de la stipulation, mais on y voit l'expression d'un pacte que le préteur consacre invariablement quand il n'y trouve rien de contraire à l'ordre public, d'un pacte de non petendo. Gomme conséquence, le débiteur peut désormais par l'exception pacti conventi^ ou^ s'il le préfère, par l'exception doli mali , repousser toute demande intentée après le terme (L. 44 § 1, De obi. et act.^ XLIV, 7). La volonté -des parties obtient ainsi pleine satisfaction : le principe du droit civil subsiste théoriquement, mais il est neutralisé en fait.
Jusqu'à présent j'ai supposé que l'objet de l'obligation consiste en un capital déterminé. Or le moindre sens pratique suffit pour deviner qu'en pareil cas le terme extinctif est d'un usage rare (1). Car ce que je stipule, je veux le toucher; et d'ailleurs il dépendrait de moi de rendre ce terme illusoire en me hâtant de poursuivre. Mais où l'on en comprend à merveille l'utilité et la fréquence, c'est lorsque la stipulation porte sur une série de prestations périodicjues. Ainsi^ pour prendre l'exemple très-connu des Institutes (§ 3 sup.)j j'ai stipulé dix sous d'or pour chaque année de ma vie (2). Il semble qu'en cette espèce ma mort devrait arrêter de plein droit le cours des prestations. Il n'en est rien cependant. Et si mon héritier demande une ou plusieurs annuités correspondant à l'époque qui a suivi mon décès, son action est fondée en droit pur
(1) Cependant on peut faire l'hypolhèse suivante : je prévois que d'ici à telle époque jç pourrai avoir besoin d'une somme déterminée, par exemple pour acquérir un bien qui doit être mis en vente à un jour donné ou pour payer une dette à échéance fixe. Passé cette époque, je sais que ladite somme ne me sera plus nécessaire : car de deux choses l'une, ou il sera trop tard pour donner satisfaction à mon désir, ou bien j'aurai trouvé ailleurs les ressources nécessaires. Dans cette situation, je stipule d'une personne qui ne me doit rien, mais qui consent à m'ouvrir un crédit, par exemple d'un argentarius, ei j'insère dans la formule de mon interrogation un terme extinctif.
(2) Cette stipulation peut être faite à titre gratuit, comme aussi elle peut avoir sa contre-partie dans une prestation fournie ou à fournir par le stipulant. Dans l'un et l'autre cas, elle ressemble à notre rente viagère. — On trouve aussi chez les Romains la notion de notre rente perpétuelle (L. 4 § 3, De pact., II, 14). Mais leur langue n'a pas de mot qui corresponde à notre mot rente»
DU TERME EXTINCTIF. 275
et ne peut être écartée que par l'une des deux exceptions précédemment indiquées. Les Institutes expliquent la décision du droit civil par la règle ad tempus deberi non potest (§ 3 sup.). Mais celte explication est certainement incomplète. Supposons, en effet, qu*au lieu d'une stipulation, il s'agisse d'un legs ainsi conçu : Hères meus damnatus esto dare Titio decern aureos quoad is vivet. Titius mourant, la disposition perdra de plein droit son ettet pour toutes les années qui doivent suivre l'année courante. Et pourtant, les obligations nées d'un legs, Paul nous le dit expressément (L. 44 § 1, De obi. et act., XLIV, 7) (i), ne s'éteignent pas plus que les obligations contractuelles par le simple effet d'un laps de temps écoulé. Si donc on tient à se rendre compte de cette diversité de décisions dans deux hypothèses en apparence si semblables, il faut remonter à la façon générale dont les Romains les apprécient.
551. Entre la stipulation et le legs in singulos annos (2), Pomponius {L. 16 § 1, /)e verb, obi.) établit cette différence essentielle : la stipulation est une, le legs est multiple, formule que je traduis ainsi : Quand il s'agit d'une stipulation, les diverses annuités se réunissent en un seul tout, donc sont comprises dans une créance unique; seulement, le payement de cette créance s'échelonne en une série de termes. Au contraire, quand il s'agit d'un legs, les diverses annuités sont réputées distinctes les unes des autres, et forment l'objet d'autant de legs successifs, le premier pur et simple, et chacun des autres subordonné à la condition que le légataire n'aura pas cessé de vivre au début de l'année qui y correspond (LL. 4 et 11, De ann. leg., XXXIII, 1) (3).
Pratiquement, cette différence générale aboutit à deux autres différences que le même texte de Pomponius nous signale ;
l** Le legs est certum, la stipulation est incerta. — Le legs est
(1) Joindre 55, De leg. V (XXX).
(2) Les mots in sinyulôs annos ne figurent ici qu'à titre d'exemple. Que les diverses prestations soient séparées par un intervalle plus court ou plus long, les principes ne changent pas pour cela.
(3) Du caractère conditionnel des legs autres que celui de la première année, il résulte que leur t/î'es cec?ens n'aura pas lieu au décès du testateur, et de là des conséquences que les textes cités relèvent et sur lesquelles je n'ai pas à insister, les ayant déjà développées d'une manière générale (n° 381). On remarquera du reste que le legs correspondant à l'année dans laquelle le légataire meurt est dû tout entier à ses héritiers, car la diei cessio l'a rendu transmissible (L. 12 § 1, Quatid. dies leg., XXXVI, 2). Je pense qu'il en est de même, en cas de stipulation, de l'annuité qui court au jour du décès du stipulant, car elle a été exigible dès le commencement de l'année (L. 56 § 4, De verb. obi.).
certum; car, par cela même qu'il se décompose en autant de legs que le légataire vivra d'années, on voit immédiatement quel est le montant de chacun : il n'y a d'inconnu que le nombre des legs. Au contraire, dis-je, la stipulation est incerta. Comment, en effet, préciser dès à présent la somme totale que le débiteur devra fournir? Cela serait impossible, quand même on eût limité l'effet de la stipulation à la durée de la vie du créancier. Car combien de temps vivra-t-il? On l'ignore. Gomme conséquence, tandis qu'à chaque échéance le légataire exerce une condictio certi^ et cela sans compromettre son droit éventuel aux annuités futures, le stipulant, lui, agit par une condictio incerti, et ne peut agir qu'une fois, parce qu'une seule demande a pour effet de déduire en justice sa créance tout entière. Le voilà donc dans cette fâcheuse alternative ou de retarder indéfiniment sa demande et de ne pas toucher ce qui est , échu, ou d'agir et de perdre tout ce qui n'est pas échu. On verra plus tard qu'il trouva un secours dans un moyen de procédure appelé prxscriptio (Gains, IV, § 131).
2** Le legs finit par la mort du légataire, la stipulation se perpétue malgré la mort du stipulant. — Le legs finit : pour comprendre cela, il suffit de se rappeler deux choses, savoir que la diei eessio des legs conditionnels ne s'opère qu'au moment de l'événement de la condition, et que le légataire mort avant le dies cedensne transmet jamais son droit à ses héritiers (n°* 381 et 382). Dans l'espèce donc, les prestations qui se réfèrent aux années postérieures à la mort du légataire n'ont jamais été dues; c'est parce que le droit n'est pas né qu'il ne se transmet pas (1), et en décidant ainsi on ne blesse en rien la règle ad tempus deberi non potest. Quant à la stipulation, j'ai dit qu'elle se perpétue, c'est-à-dire que sans l'intervention du correctif prétorien le débiteur serait traité comme ayant promis à perpétuité dix sous d'or par an. Mais comment ce point de vue dérive-t-il de l'unité de la stipulation? Gela tient, j'imagine, à ce que les annuités successives ne forment pas l'objet même de la créance, ce ne sont que des produits qu'elle engendre périodiquement; or, comme il est de règle qu'une créance survive à la mort du créancier, celle-ci subsiste et par conséquent continue de produire, car en conservant son existence elle conserve aussi sa nature.
(1) Cette idée s'accuse bien dans le langage de Pomponius : Legatum finitur, dit-il, et non pas legatum extinguitur.
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Concluons : tandis que la théorie du legs répond absolument à la volonté du testateur, celle de la stipulation est doublennent inique : elle l'est pour le stipulant par son caractère d'incertitude, pour le débiteur par son caractère de perpétuité. Pourquoi donc n'avoir pas appliqué dans les stipulations le même principe général que dans les legs? Pourquoi n'avoir pas vu dans les diverses annuités promises autant de créances distinctes dont la première serait pure et simple et les autres conditionnelles? Très-probablement, c'est par -un excès de formalisme qu'on fut conduit à rejeter ce point de vue : il ne parut pas possible qu'une seule et même formule engendrât des créances de nature différente. Mais, dira-t-on, tel est bien le résultat auquel on arrive en matière de legsl J'en conviens, et cela est tout naturel étant données les idées romaines : les formules de stipulation sont choisies par les parties intéressées, les formules de legs ne le sont pas, et de là deux systèmes d'interprétation tout à fait différents : dans les legs on recherche avant tout ce que le testateur a voulu (L. d2, De reg. jur., L, 17) ; dans les stipulations la puissance des mots l'emporte sur la volonté réelle des parties; au lieu de rechercher si elles ont exprimé ce qu'elles voulaient, on présume qu'elles ont voulu ce qu'elles ont exprimé (1).
Au surplus, ce que j'ai dit de la stipulation d'annuités destinée à finir par la mort du stipulant s'applique évidemment, et cela pour les mêmes raisons, à toutes celles qui doivent finir par l'arrivée d'un autre terme incertain, tel que la mort du promettant ou celle d'un tiers. Mais à l'inverse, la stipulation d'une somme fixe payable en plusieurs termes fait naître autant de créances distinctes qu'il y a de termes; par conséquent chacune est cer^a, et le débiteur
(1) Supposons qu'un prix de vente consiste à fournir une série de prestations annuelles quoad veiiditor vivet. Sans doute, la créance est mcer/a,puisqu'elle résulte d'un contrat consensuel (n° 614). Mais d'autre part, la mort du vendeur n'arrêtet-elle pas de plein droit le cours des prestations ? J'incline à le croire, et cela parce que dans les contrats de bonne foi la volonté des parties n'est pas moins souveraine que dans les legs celle du testateur. Me dira-t-on que j'aboutis ainsi à traiter lu créance du vendeur comme étant à la fois une et multiple ? Il n'en est rien : je la crois une, et voilà pourquoi elle est incerta, mais cette unité n'a pas le même caractère que s'il s'agissait d'une stipulation. La créance a pour objet direct les annuités, et par conséquent le total de son contenu se trouve déterminé par la mort du créancier. Au surplus, on ne se méprendra pas sur la portée de mon observation : elle ne signifie en aucune façon que les obligations nées des contrats de bonne foi puissent s'éteindre de plein droit par l'arrivée d'un terme. Cette doctrine, légèrement enseignée par quelques interprètes, n'est qu'une erreur (T. IJ, page 185, note l).
n*a pas besoin d'exception pour repousser le créancier qui demanderait un terme de trop (L. 140 § 1, De verb. obL), De là je conclus à l'application des mêmes décisions dans tous les cas où les prestations périodiques doivent cesser à une époque fixe. En effet, quand je stipule dix sous d'or par an pendant dix ans, n'est-ce pas absolument même chose que si j'avais stipulé un capital de cent sous d'or payable en dix termes égaux séparés les uns des autres par un intervalle d'un an?
Sommaire : I. Notion générale de la condition. — H. Des conditions qui rendent le contrat nul. — ni. De l'accomplissement de la condition. — IV. Des effets de la condition pendante. — V. Des effets de la condition accomplie ou défaillie. — YI. De la stipulatio pœnœ. — Yll. De la condition résolutoire.
Lib. Ill, tit. XV, De verhorum obligatione, § 4. — Sub conditione stipulatio fit, quum in aliquem casum differtur obligatio, ut, si aliquid factum fuerit aut non fuerit, stipulatio committatur, veluti : Si Titms consul fuerit faclus, quinque aureos dari spondes ? Si quis ita stipuletur : Si in Capitolium non ascendero, dare spondes? perinde erit ac si stipulatus esset, quum morietur, sibi dari.
§ 6. Conditiones quœ ad preeteritum vel ad prœsens tempus referuntur, aut statim infirmant obligationem,aut omninonondifferunt;, veluti : Si Titius consul fuit, vcl si Mœvius vivit, dare spondes? Nam, si ea ita non sunt, nihil valet stipulatio ; sin au tern ita se habent, statim valet. Quae enim per rerum naturam sunt certa non morantur obligationem, licet apud nos incerta sint.
La stipulation conditionnelle est celle qui dépend d'un certain événement, de telle sorte qu'elle ait son efîet s'il arrive ou bien s'il n'arrive pas, par exemple : Si Titius est créé consul, me promette z-vous cinq sous d'or ? Que si quelqu'un stipule ainsi : Promettez-vous de me donner, si je ne monte pas au Capiiole? cesera comme s'il avaitstipulé qu'on lui donnerait à l'époque de sa mort.
Les conditions qui se réfèrent au' temps passé ou au présent annulent immédiatement l'obligation^ou n'en retardent pas du tout l'existence, par exemple : Si l'itius a été consul, ou si Mœvius est vivant, promettezvous de me dominer? En effet, si les choses sont ainsi, la stipulation ne vaut rien ; et si elles sont autrement, elle est immédiatement valable.
Car un fait certain en lui-même a beau être incertain pour nous, il ne saurait retarder la naissance de l'obligation.
Lib. Ill, lit. XIX, De inutilihus sti- Quand on subordonne l'obligapulationibuSj § H. — Si impossibilis lion à une condition impossible, la conditio obligationibus adjiciatur, stipulation ne vaut rien. Or on nihil valet stipulatio. Impossibilis tient pour impossible la condition autem conditio habetur, cui natura dontles lois de la nature omptîclient impedimento est quominus existai, la réalisation, par exemple celle-ci : velut si quis ita dherli : Si digilo Sijetouchele ciel dudoiytjpromeltezcœlutn attigero, dare spondes? At si vous de me donner? Que si la stipuita slipuletur : Si digilo cœlum non lation est ainsi conçue : Si je ne attigero, dare s-pondes? pure facta touche pas le ciel du doigt, promettezobligatio intelligitur, ideoque sta- vous de me donner? l'obligation est tim petere potest (Gains, III, § 98). réputée pure et simple, et en conséquence la demande peut être formée immédiatement.
i)52. Toute condition tient en suspens ou la formation ou l'extinction d'un droit. Les Romains disent, dans le premier cas, que le droit lui-même est conditionnel, dans le second cas, qu'il est pur et simple, mais résoluble sous condition (1). Les modernes expriment les mêmes idées sous une forme moins exacte peut-être, mais plus commode : ils appellent suspensive la condition qui suspend la formation même du droit, résolutoire celle qui en suspend l'exlinction. G'està la condition suspensive que je m'attacherai presque exclusivement, parce qu'elle est de beaucoup la plus usitée, et que c'est toujours celle qu'on a en vue quand on parle purement et simplement de condition.
Il y a des actes, et nous en avons déjà rencontré plusieurs, qui, à raison de leur forme ou de leur but, excluent, à peine de nullité, l'apposition de la condition suspensive (2). Mais aucun des droits qui
(1) Sur ce langage il faut particulièrement consulter les lois 2, de in dieni add. (XVIII, 2) et 1, de leg. comm. (XVIII, 3).
(2) Les actes que j'ai déjà signalas comme excluant la condition sont \2imanumissi0 vindictu ou cemu (n° 66), l'adoption et Tadrogation (no' 104 et 106J, l'émancipation (n° 119), la nomination d'un tuteur par le magistrat (n° 135), la mancipation, Vin jure cessio et ladjudication (n°s 224 et 248). J'aurais dû faire la môme remarque sur l'adition d'hérédité et sur le choix à faire par le légataire d'option ; en effet, les conséquences de ces deux actes s'imposent à des tiers dont ou ne saurait sans inconvénient laisser la situation incertaine. Enfin, ultérieurement nous reiîcontrerous encore d'autres actes qui repoussent l'apposiiion d'une condition, savoir : le contrat Uttens, Vacceptilatio, la cognitoris datio, la lilis contestatio, et en général les sentences judiciaires. J'ajoute que partout où l'insertion d'une condition entraîne nullité de l'acte, le terme produit le même eff'et. Les interprètes comprennent gé- , néralement sous la dénomination exclusive d'actus legitinii tous les actes dont la
comptent dans notre patrimoine n'y répugne par lui-même. Elle peut donc affecter non-seulement les obligations contractuelles, mais aussi une translation de propriété, une constitution de servitude prédiale ou personnelle, une disposition testamentaire quelconque, et même le consentement donné à l'extinction d'une obligation. Je me renfermerai^ autant qu'il me sera possible, dans l'examen de la condition qui affecte la formation d'une obligation. Les Institutes (§ 6 sup.) nous donnent deux exemples de condition : me promettez-vous dix, si Titius est nommé consul? Me promettez-vous dix, si je ne monte pas au Capitole (1) ? Dans ces exemples et dans tous ceux qu'on y pourrait ajouter, le fait mis m conditione se réfère à l'avenir et il est incertain. Ce sont là deux caractères inhérents à toute condition.
535. Et d'abord, il faut que le fait miszri conditione soit envisagé comme futur (L. 39, De reb. cred., XTI, 1). Il n'y a donc pas de condition lorsque les parties ont subordonné l'existence de l'obligation à'un fait qui se rapporte au présent ou passé, mais sur l'arrivée duquel elles ne sont pas fixées. Par exemple, la stipulation est ainsi conçue ; Decern spondes si Titius vivit ou si Titius consul fuit? Sans doute, à regarder superficiellement, nous avons ici l'image d'une condition, et cela non-seulement à cause de l'emploi de la conjonction si, mais aussi et plus encore à raison du doute qui plane sur l'existence de l'obligation tant qu'on ignore si Titius vit ou s'il a été consul. Mais comme ce doute ne porte que sur le fait, non sur le droit, comme la situation des parties ne dépend pas des hasards de l'avenir et que tout se résout en une vérification à faire, on décide que l'incertitude temporaire oîi elles se trouvent n'a pas les effets d'une condition pendante : si Titius vit ou a été consul, l'obligation a existé pure et simple dèsle jourdu contrat; si Titius est mort ou n'a pas été consul,
nature est d'être purs et simples, et ils s'appuient sur la fameuse loi 7 7, de regulis juris (L, 17). Mais grand est leur embarras, quand il s'agit de trouver une définition de Yactus legitimus. Quant à moi, je suis très-porté à croire que ce nom convient à tous les actes dont la loi elle-même détermine les conditions d'existence et les effets, et alors la loi 77 signifie seulement que parmi ces actes il y en a qui excluent le terme et la condition tandis que d'autres les admettent.
(1) Les Institutes ont le tort d'assimiler cette stipulation à la stipulation quum moriar. Dans ce dernier cas, en effet, il n'y a qu'un terme incertain, car il est sûr que je mourrai. Dans notre hypothèse, au contraire, s'il est vrai que l'action ne naîtra pas avant le moment de ma mort, il n'est pas du tout certain que môme à ce moment elle puisse naître. Car tant que je vis, il se peut que je monte au Capitole,. ce qui entraînerait défaillance de la condition.
il n*y a rien de fait. Néanmoins, par une sorte de contradiction entre leur doctrine et leur langage, les Ronnains disent qu'en de telles hypothèses il y a une condition qui se réfère au présent ou au passé (§ G sup.— h. SI y De reb. cred. — LL. 100 et i20, Z>e verb.ohL). Avec plus d'exactitude dans la forme, nous dirons qu'il n'y a qu'une condition apparente (1).
Il faut, en second lieu, que le fait mis in conditione soil incertain. Si dès à présent nous sommes sûrs qu'il arrivera, si par exemple il consiste dans la mort de l'un des contractants ou d'un tiers, l'obligation n'est nullement suspendue, ou, comme parlent les interprètes, il y a condition nécessaire (L. 9 § i. De novat., XLVI, 2. — L. 18, De cond. thd., XII, 6). Ai-je besoin, au surplus, de faire remarquer que l'incertitude ne s'apprécie pas à un point de vue absolu? Il n'importe donc que les éléments qui doivent déterminer l'arrivée ou la non-arrivée du fait existent dès aujourd'hui : il y a incertitude suffisante, par cela seul que dans l'état actuel des con-, naissances humaines il nous est impossible de rien affirmer (L. 28 §5, De jud., V, 1. — L. 38, De reb. cred.^ XII, 1). Et par exemple, je m'oblige si telle femme actuellement enceinte donne le jour à deux enfantsà lafois. Sans aucun doute, si elle n'en porte aujourd'hui qu'un seul, elle n'en mettra pasdeux au monde. Etnéanmoins, les Romains reconnaissent dans notre espèce une véritable condition, faute d'avoir à leur disposition un diagnostic infaillible des grossesses doubles. Decesecond caractère delà condition, trois conséquences résultent :
I*' Les faits physiquement impossibles, et j'entends par là ceux
(1 ) En matière de contrats, je formule ainsi les résultats de la condition apparente : les parties se trouvent immédiatement, selon que le fait est arrivé ou ne l'est pas, dans la situation où elles eussent été placées plus tard par l'accomplissement on la défaillance d'une condition véritable. Mais cette formule ne serait plus aussi exacte en matière de testament, comme le prouvent les deux observations suivantes : 1° Après avoir testé une première fois, je fais un second testament dans lequel j'institue un héritier si Titius consul fuit ^ et par hypothèse Titius n'a jamais été consul. Mon premier testament subsiste, tandis qu'une institution vraiuient conditionnelle l'aurait révoqué, et cela nonobstant la défaillance ultérieure de la condition (L. lC,c?e inj . -rupt., XXVIII, 3). 2° Père de famille, j'institue mon Ills, si rëx Parthoruni vivit. L'institution vaut quoique non accompagnée d'une exhérédation sous condition inverse. Si au contraire il s'agissait d'une véritable condition, on sait que l'institution serait nulle, de sorte que c'est en vain que la condition se réaliserait plus tard (L. 10 § 1, de cond. inst.^ XXVIII, 4.— N° 333).— Au surplus, les conditions apparentes, et en cela elles méritent leur nom de conditions, suffisent à vicier les actes qui excluent les conditions expresses (T. II, page 279, note 2). J'en dis autant des conditions nécessaires et des conditions négatives portant sur un fait impossible.
qui sont contraires aux lois de la nature même aidée des moyens d'action que la science nous fournit, ne sauraient jêtre l'objet d'une condition proprement dite. Car on a, dès le principe, la plus entière certitude qu'ils ne se réaliseront pas. Aussi n'est-ce que par abus de langage, et faute d'une expression adéquate à l'idée, qu'on parle de conditions impossibles. Qu'adviendra-t-il donc lorsque, les parties étant supposées maîtresses de leur raison, un fait impossible aura été mis in condilione? Deux ordres d'hypothèses doivent être distingués : 1° je stipule de vous, si cœlum digito tetigeris. Jamais vous ne toucherez le ciel du doigt, personne ne peut en douter. Donc au lieu d'un contrat nous n'avons fait qu'une plaisanterie, et en conséquence l'obligation est nulle faute de volonté (§ ii sup. — L. 31, De obi. et act., XLIV, 7); 2° je stipule de vous, si cœlum digito non tetigeris. Ici l'impossibilité où vous êtes de jamais toucher le ciel du doigt fait ressortir l'intention de donner naissance à une obligation pure et simple. Immédiatement donc je puis vous demander la somme promise (§ 11 sup.). Généralisant ces décisions, nous dirons que subordonnée à l'arrivée d'un fait impossible, l'obligation est nulle; qu'au contraire, subordonnée à la non arrivée de ce fait, elle vaut comme pure et simple (I).
A. 2» Ce n'est pas non plus une condition véritable, je l'ai déjà fait pressentir (n°^ 507 et 510), que celle qui serait ainsi conçue : si rem sacram vendideris, ou si sororem tuam uxorem duxeris, et plus généralement que celle qui porterait sur un fait dont l'accomplissement est actuellement empêché par un obstacle légal considéré comme d'ordre public. De telles conditions sont traitées comme impossibles, donc annulent l'obligation, si elles sont positives, la laissent pure et simple, si elles sont négatives ; et il n'importe que l'obstacle soit de nature à disparaître ultérieurement^ car c'est toujours au moment du contrat qu'on se place pour apprécier la légalité du fait mis in conditione (L. 137 § 6, De verb, obi.),
A. 3° Le fait que les parties ont considéré comme se référant à l'avenir, mais qui à leur insu était déjà accompli ou ne pouvait plus s'accomplir, n'est pas non plus susceptible de former l'objet d'une condition. Par exemple, j'ai stipulé si navis venerit ou si Stichum manumiseris, et déjà le navire était arrivé ou Stichus était mort. Notre
(1) Je rappelle que dans les dispositions testamentaires la condition qui a pour objet l'accomplissement d'un fait impossible est réputée non écrite, par conséquent n'a pas plus d'effet que la condition de ne pas accomplir un fait impossible (n''325).
ignorance à cet égard n'a rien de fatal, elle ne lient pas à la nature môme du fait, et c'est pourquoi elle ne constitue pas l'incertitude requise. Si donc le fait prévu s'est réalisé, on tient la condition pour accomplie, ou, ce qui revient au même, l'obligation est pure et simple (L. 10 § 1, De cond. et dem., XXXV, 1). S'il ne pent plus s'accomplir, la condition est traitée comme impossible, et en conséquence, son effet varie selon qu'elle figure dans un testament ou dans un acte entre-vifs ([.. 45, De her. inst., XX VIII, 5. — L. 6 §1, De cond. et dem. — L. 69, De verb, ohl.),
554. De même que toute condition suppose absolument un événementfutur et incertain, de même aussi n'exige-t-elle rien de plus. Et de là je tire une double déduction : 1° pour reconnaître une obligation conditionnelle, il n'y a pas lieu de s'attacher aux expressions employées par les parties, il faut regarder au fond des choses. Ainsi la condition pourra s'accuser nonobstant l'emploi de la conjonction quum (L.22 \)r., quand. diesleg.,XXXyi,2. — L. 38 § 16, />e verb. obi. — L. 31 § 1 , De statut, , XL, 7), de même qu'à l'inverse la conjonction si pourra ne marquer qu'un terme (L. 45 § 2, De verb, obi.), ou même, comme cela ressort de mes explications sur la condition apparente, laisser à l'obligation un caractère absolument pur et simple ; 2° la condition peut n'être que tacite. Les conditions tacites se divisent elles-mêmes en deux catégories : les unes {condù tones juris), à l'exemple du terme tacite (n° 527), sont tellement inhérentes à l'obligation qu'on est obligé de les sous-entendre. Les autres {conditiones facti) dérivent d'une volonté qui aurait pu sans difficulté s'exprimer en sens contraire. C'est ainsi qu'une stipulation dotis causa est assez naturellement présumée subordonnée à la condition si nuptiœ sequantur (n° 311 in fine). Mais rien n'empêche les parties de la faire pure et simple. Seulement, tandis que le mariage venant à manquer, la stipulation conditionnelle s'évanouit de plein droit, la stipulation pure et simple subsiste et le promettant est obligé de recourir à une condictio incerti pour obtenir sa libération. Au surplus, ces deux classes de conditions tacites sont soumises à des règles identiques (1), et elles ne se séparent des conditions expresses que sur les deux points suivants : 1° aucune espèce d'acte ne les exclut (L. 77, Dereg. jur., L, 17); 2° affectant un legs, elles n'en reculent pas la diei cessio (n° 382).
(1) Voir pourtant une petite différence en matière d'adition d'iiôrédité (L. 21, de cond. et dem., XXXV, l).