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IV. DES SOURCES DE LA CORRÉALITÉ EN DEHORS DE LA STIPULATION

So4 a. La stipulation, c'est-à-dire l'accord des volontés manifesté par certaines solennités verbales, telle jusqu'à présent nous apparaît

(i) Pour rendre cette hypothèse encore plus vraisemblable, on peut supposer que la somme promise peut m'être nécessaire à Ephèse ou à Athènes, et quo les deux banquiers qui me la promettent à Rome où ils ont leur établissement principal, ont chacun une succursale^ l'un à Éphèse, l'autre à Athènes.

la source des obligations corréales ; et à s'attacher strictement aux expressions duo rei stipiilandij duo rei promittendi^ on pourrait croire qu'en dehors de la stipulation il n'y a jamais de corréalité. Gela fut peut-être vrai à l'origine, mais il est constant que de bonne heure la réalité cessa de répondre au langage. Si l'on considère, en efi'et, que la formule du contrat litteris et la formule du legs per damnationem impriment à la volonté de l'homme la même puissance que la formule du contrat verbis, on en conclura que, dès une antiquité reculée et bien avant l'époque du développement scientifique du droit, la corréalité put s'établir tant par voie d'expensilatw que par testament. Cette solution déduite du raisonnementpur est confirmée par les textes : des banquiers devenus créanciers ou débiteurs ensemble, et qu'on suppose très-clairement n'avoir pas contracté vei^bis, donc avoir usé de la formule littérale si familière à cette classe de personnes, sont assimilés à de véritables correi (L. 9 pr. ; L. 27 pr.. De pact., II, 14. — L. 34, De recept., IV, 8). Nous voyons également qu'un testateur, faisant un legs qui ne doit être payé qu'une fois, peut l'imposer en totalité à chacun de ses héritiers ou l'adresser à plusieurs légataires dont l'un quelconque demandera le tout, et la qualification de correi est expressément apphquée à ces divers héritiers ou légataires (L. 8 § 1, />e leg, 1°, XXX. — L. 16, De leg. 2% XXXI). En dehors de ces hypothèses, c'est-à-dire partout où l'obligation se forme sans solennités, j'estime que pendant longtemps la corréahté fut impossible. Mais quand la jurisprudence eut consacré la force des pactes joints in continenti à un contrat de bonne foi, et plus tard à un contrat de droit strict, la corréalité put évidemment résulter d'un contrat quelconque. Qi^ant à la corréalité active, cette doctrine est consacrée par deux décisions relatives l'une au dépôt (L. 1 § 44, Dep., XVI, 3), l'autre au mutuwn (L. 9, C, Si cerf, pet., IV, 2), et il n'est pas téméraire de les généraliser : si les textes eux-mêmes ne nous offrent pas cette généralisation, cela tient sans doute à ce que la corréalité active était beaucoup moins usitée que la corréalité passive. Quant à celle-ci, la précision des témoignages ne laisse rien à désirer. Papinien, dans un texte décisif (L. 9 pr., De duob. reis)^ pose comme règle générale et placée hors de toute controverse, que la dette corréale ne nait pas seulement de la stipulation, mais aussi des testaments ou d'un contrat quelconque. Il est vrai qu'à titre d'exemples il mentionne seulement la vente, le louage, le commodat et le dépôt, c'est-à-dire des con-

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trats (le bonne foi. D'où l'on pourrait être tenté de conclure qu'il exclut le mutuum; mais en admettant, ce que je ne crois pas, qu'une telle exclusion fût dans sa pensée, il est certain que le droit définilif ne la consacra pas; cela est prouvé par un texte de Paul (L. 71 pr., De fid.^ XLYI, d), et surtout par deux constitutions de l'empereur Dioclétien (LL. 5 et 12, G., Si cert. pet.). Voilà donc le domaine de la corréalité devenu exactement aussi large que celui des obligations civiles qui supposent un accord de volonté : est-ce là le dernier terme de son développement? Je ne le crois pas. Ulpien (L. 16 pr., De pec. const., XIII, 5) nous apprend qu'une dette corréale peut naître du pacte de constitut, et, par réciprocité, sans doute une créance corréale en naîtrait aussi. Je généralise, et je conclus parcelle règle : La corréalité tant active que passive impliqua toujours le consentement des parties (1); mais elle est possible, dans le dernier état des choses, partout ou l'obligation, quelle que soit la source du droit qui la consacre, a pour base le consentement (2). Et voilà

(t) La corréalité établie par testament semble fournir une objection contre cette proposition. Mais l'objection s'évanouit si l'on réfléchit qu'un legs ne devient obligatoire que par le concours de deux volontés, celle de l'héritier qui accepte l'hérédité et celle du légataire qui accepte le legs.

(2) 11 y a, en ce qui concerne la corréalité passive, une théorie toute différente de la mienne et que je ne puis négliger de faire connaître. Deux propositions la résument:.!" La dette corréale ne résulterait jamais ni d'un contrat de bonne foi ni d'une convention qui, comme le constitut, n'est sanctionnée que par une action in factum. Tout ce que la volonté des parties pourrait faire en de pareilles hypothèses, ce serait de créer une obligation solidaire( n" 55G) ; 2° la dette corréale pourrait se produire en dehors de toute convention, et c'est ce qui arriverait lorsque plusieurs personnes sont tenues chacune pour le tout d'une obligation qu'un seul payement doit éteindre, mais qui est sanctionnée par une co?idictio, telle que celle de plusieurs voleurs soumis à, la condictio furtiva. — A mes yeux, ces deux propositions sont l'une et l'autre absolument fausses. Pour commencer par la seconde, qui est de beaucoup la moins importante, elle ne s'appuie que sur un texte (L. 1, C. , De cond. furt., IV, 8) qu'elle est obligée de tronquer et qui, pris tel que Justinien nous le donne, la réfute péremptoirement, comme on le verra tout à l'heure (page 334, note 1). Quant à la première proposition, elle a d'abord le tort de méconnaître soit la décision d'Ulpien relative au constitut, soit surtout l'assimilation si positive que Papinien établit entre les contrats de bonne foi et la stipulation. Puis, ce qui est plus grave, si l'on accorde que dans le muiuum les pactes adjoints puissent engendrer la corréalité passive, comment leur refuser cette vertu dans les contrats de bonne foi, alors surtout que de l'aveu de tout le monde ces contrats sont justement ceux dans lesquels l'effet des pactes adjoints fut le plus tôt et le plus universellement admis? Enfin, n'est-il pas contradictoire do prétendre que là où la corréalité activQ est possible, la corréalité passive ne le soit pas? Caries partisans du système que je réfute ne font raicune difficulté de reconnaître que la créance corréale peut résulter d'un dépôt, d'une vente ou d'un autre contrat de bonne foi.

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pourquoi, à côté des vieilles expressions reistipulandiy rei promit -m iendi^ qui restèrent techniques, nous rencontrons ces autres expres-1 sions rei credendi^ rei debendi, naieux appropriées à la largeur de lai théorie définitive (L. 34 pr., De recept.)lY^ 8). I

Y. LA CORRÉALITÉ DISTINGUÉE DE L'iNDIVISIBILITÉ ET DE LA SIMPLE 1

\ SOLIDARITÉ. m

555 a. Deux confusions doivent être évitées : l'une entre la cor-l réalité tant active que passive et l'indivisibilité, Tautre entre la corréalité passive et la simple solidarité.

Quand l'obligation indivisible a plusieurs sujets actifs ou passifs, le droit d'agir compete pour le tout à chacun ou contre chacun, et néanmoins il s'éteint à l'égard de tous par un simple payement ou par une seule poursuite. Or, ce sont là des résultats également attachés à la corréalité. Mais qu'on y prenne garde : la corréalité dérive delà volonté des parties, l'indivisibilité tient à la nature de l'objet dû. Telle est la différence fondamentale au point de vue purement théorique, et de là uncertain nombre de différences pratiques dont voici les principales : 1° Tandis que la corréalité activé et la corréalité passive vont très-bien l'une sans l'autre, et c'est le fait ordinaire, l'indivisibihté active et l'indivisibilité passive marchent nécessairement inséparables (î). 2° Oia il n'y a qu'un seul créancier et qu'un seul débiteur, la corréalité ne se conçoit pas : l'indivisibilité au contraire, non-seulement se conçoit, mais produit encore certains effets (n° 515). 3° La corréalité n'empêche pas le fractionnement de la créance ou de la dette entre les héritiers du correus décédé. Chacun d'eux, dans la mesure de sa part héréditaire, reste correus par rapport aux survivants, mais entre eux il n'y a pas de corréalité. Tout au contraire, on a vu que c'est précisément lorsque le créancier ou le débiteur est mort laissant plusieurs héritiers que l'indivisibilité se manifeste dans toute la plénitude de ses effets (n° 517) 4° Tandis que la corréalité ne fait pas obstacle à une division volontaire des^poursuites, l'indivisibilité entraîne nécessité de demander

Tout ce que j'accorderai donc, c'est qu'en dehors des contrats stricii juris Tobligation contractée par plusieurs personnes pour le tout sera présumée simplement solidaire plutôt que corréale (n° 55G).

(1) On pourrait être tenté de m'opposer deux textes de Paul (L. 85 §§ 4 et 5, De verb. obL), Mais, à mon scns^ il ne s'agit pas là d'indivisibilité dans le vrai sens du mot.

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le tout OU de ne rien demander; mais je rappelle que dans le cas de pluralité de créanciers celui qui agit n'obtient condamnation que pour sa part, résultat inadmissible quand c'est un correus stipulandi qui exerce la poursuite in solidum. 5° On a vu qu'en principe le bénéfice ou la charge de l'obligation corréale ne se divise pas entre les correi; tout au contr^iire, cette division constitue la règle en cas d'indivisibilité, car si l'un des créanciers ou des débiteurs touche ou paye le tout, ce n'est point là l'effet d'une volonté commune, ce n'est que la conséquence fatale de la nature de l'objet.

556 a. La distinction de la corréalité passive et de la simple solidarité ^t plus délicate, parce que les textes ne nous donnent ni une théorie toute faite des obligations solidaires, ni, je le crains, les éléments nécessaires pour en construire une. La vérité est que les Romains ont procédé ici sans esprit de système, que chacune de ces obligations a ses règles propres, et cela tient à l'extrême diversité des faits qui les engendrent. La dette solidaire pèse pour le tout sur plusieurs, et néanmoins un sçul payement l'éteint à l'égard de tous : voilà sa ressemblance avec la dette corréale. Mais elle s'en distingue par un caractère constant : c'est qu'ici on n'exagère plus l'idée de l'unité d'objet au point d'admettre que la poursuite exercée contre l'un des débiteurs emporte libération des autres.

Je n'essayerai pas d'énamérer les obligations solidaires, mais je crois pouvoir les rattacher toutes à trois causes générales : 1° Les unes, et ce sont de beaucoup les plus fréquentes, dérivent du consentement des parties, c'est-à-dire d'un contrat ou d'une convention assimilée à un contrat. Toutefois, une difficulté s'élève : quand plusieurs personnes se sont obligées pour le tout chacune, comment discerner si c'est une véritable corréalité qu'elles ont voulu établir ou une simple solidarité? Je réponds à cette question par une distinction que les textes ne formulent pas, mais qui nje paraît les expliquer tous : dans les contrats de droit strict, c'est la corréalité qu'on présume; partout ailleurs, c'est la simple solidarité, toujours plus favorable au créancier et souvent moins compromettante pour les débiteurs. A l'appui de cette distinction, je remarque qu'aucun texte n'exclut les effets spéciaux de la corréalité quand il s'agit de plusieurs débiteurs tenus en vertu d'un contrat de droit strict, tandis que cette exclusion estformellement exprimée à propos de plusieurs personnes qui ont figuré dans un même contrat comme dépositaires, mandataires, ac'heteurs, ou locataires de la même chose, ou qui ont

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donné ensemble un mandatum pecuniœ credendœ (L. 5 § 15, Comm., XllI, 6. — L. 1 § 43, Depos., XVI, 3. — L, 47, loc. cond., XIX, 2. — L. 52§ 3, Befid., XLYI, 1). 2° La solidarité se rencontre aussi entre plusieurs débiteurs tenus d'une action rei jjersequendœ gratia qui n'est pas née d'une convention. Tel est le cas de plusieurs tuteurs obligés envers le môme pupille (L. 18 § i, Deadm. et per. tut., XXVI, 7. — n° 151), ou de plusieurs magistrats municipaux chargés d'administrer les finances d'une même cité (L. 11 pr., Ad munie, L, 1) (1). 3° Enfin, lorsqu'une action pénale unilatérale naît du fait de plusieurs personnes, il y a encore solidarité entre elles. Je citerai, à titre d'exemples, Vacilon quod meius causa (L. 14 § 15; L. 15, Quod met. caus., IV, 2) et l'action de dejectis et effusis (L. 1 § 10; LL. 3 et 4, De his quieff., IX, 3) (2).

J'ai dit, et l'ensemble des textes précités justifie mon affirmation, que dans les obligations simplement solidaires l'elfet extinclif de la litis contestatio n'est invocable que par le débiteur poursuivi. Seraitil possible de leur trouver un autre caractère commun qui les séparât des obligations corréales ? Je ne le crois pas. Cependant lorsque la poursuite dirigée contre l'un des débiteurs n'est fondée ni sur son dol personnel, ni sur un dol commun à tous, il lui est permis, ayant payé, d'exercer un recours contre ses codébiteurs pour leur faire supporter une part de la dette, et par voie de conséquence, on l'autorise à exiger soit la division de l'action entre lui et les autres débiteurs solvables, soit, s'il le préfère, la cession des actions du créancier (L. 1 §§ 10 à 14, />e tut. et rat., XXVII, 3. — L. 45, De adm. et /)er.,XXVI, 7.— L. 4, De hisqm eff.,lX,'S).

(1) On peut également citer riiypothèse de plusieurs voleurs soumis à la condidio furiiva. Un texte formel (L. 1, G., De cond. fart., IV, 8) nous dit que l'action est donnée contre tous in solidum^ mais qu'elle ne s'éteint que par le payement. Il est vrai que, dans un esprit de système, afin de trouver dans ce texte une application de la corréulité proprement dite, on y aretranché ces mots : si ah uno satis factum fuerit. Mais rien n'autorise cette mutilation.

(2) Je ne parle pas des actions pénales ab utraque parte^ telles que l'action furti. Là aussi on dit que chaque débiteur est tenu in solidum, mais on le dit dans un sens tout différent, pour signifier qu'il y a lieu à autant de payements ou à autant de condamnations qu'il y a de débiteurs. Les obligations qui donnent naissance à de telles actions n'ont donc rien de commun avec les obligations corréales.

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