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DE L'OBLIGATION FACULTATIVE

lui est pas imputable. Dans le cas contraire, il est tenu, selon les circonstances, d'une action dedolo ou d'une action in factum fondées sur ce qu'il n'a pas pu détruire impunément le droit de son créancier (L. 95 § 1, De soi.). 3** Dans l'un et l'autre cas, enfin, si la seconde chose périt ultérieurement par le fait du débiteur, elle reste due comme si dès l'origine elle avait été l'objet d'une obligation pure et simple. Mais en là supposant de valeur inférieure à celle qui a péri la première, le créancier peut-il exiger la différence? Il ne le peut pas lorsque la première a péri fortuitement; dans le cas contraire, j'estime qu'il faut lui donner une action de dolo ou une action in factum^ car il peut dire à son débiteur : si vous n'aviez pas fait disparaître la première chose, vous pourriez me Igi donner aujourd'hui. Passons au cas où le contrat attribuait le choix au créancier. Ici je distingue trois hypothèses : 1° La perte arrive par cas fortuit. En principe, l'obligation devient pure et simple et ne porte plus que sur la chose qui reste, de sorte que, celle-ci venant à périr plus lard, on appliquera les mêmes règles que si elle avait été dès l'origine l'objet déterminé et exclusif de la dette. Mais tout ceci suppose que le débiteur n'était pas en demeure de livrer la chose atteinte par le cas fortuit: sinon, comme son obligation, déjà devenue pure et simple, avait pour objet déterminé la chose aujourd'hui détruite, pette chose reste seule due même après qu'elle a cessé d'exister (L. 95 pr. y De sol.). 2° La perte résulte du fait du créancier. Cela vaut exercice de son droit d'option, et le débiteur est libéré. 3° Enfin, la perte résulte du fait du débiteur. Ici les principes veulent que le créancier demande à son gré ou la chose qui a péri ou celle qui subsiste. Que si cette dernière périt elle-même, il faudra distinguer : périt-elle par le fait du débiteur? Le créancier conserve son option. Par cas fortuit? Il ne peut plus demander que la première.

345 a. L'obligation alternative au choix du débiteur présente une certaine ressemblance avec une autre espèce d'obligation qu'on appelle facultative. Il y a obligation facultative quand la dette a pour objet telle chose, par exemple un esclave, et que néanmoins la loi ou le contrat permettent au débiteur de se libérer ipso jure en. en donnant une autre, par exemple une somme d'argent (1). La nature de l'o-

(1) On a déjà rencontré deux exemples d'obligation facultative (T.ll, page 300, note 2. — n°543).On en trouvera d'autres en étudiant la vente (LL. 2 et S, C. y De j-esc.vend.y IV, 44), l'action hypothécaire (L. 16 § 3, Depign. et hyp.j XX, 1), et l'action Doxale (§1, Derejud., XLII, 1).

bligation ne se trouve en rien modifiée par cette faculté : un seul objet est dû; et cet objet est dès à présent déterminé, en ce sens qu'il ne dépend en aucune façon de la volonté du débiteur. C'est là la différence essentielle qui sépare l'obligation facultative de l'obligalion alternative, et elle engendre plusieurs différences secondaires : 1° Si l'objet mis in obligatione ne peut pas être valablement stipulé, tout est nul. 2° On sait toujours immédiatement si l'obligation est une obligation de faire ou de donner, et dans ce dernier cas si elle a pour objet un corps certain ou un genre. En d'autres termes, son caractère se détermine par la nature de la cbose mise in obligatione, quand même le débiteur userait de la facultas solutionis. 3° La question de savoir si le créancier peut donner une m^ew^ïo cei'ta à sa formule d'action est indépendante de la nature de la chose mise in facilitate solutionis. A" La perte fortuite de l'objet dû entraîne pleine libération, à moins que le débiteur ne soit en demeure. S** Enfin, il peut impunément détruire la cbose placée in facultate solutionis.

DE LA MODALITÉ APPELÉE ttCCeSSio.

Lib. ni, lit. XIX, De inulilibus Toutefois la faculté de recevoir le

siipulationibus, §4 suite. — Plane payement peut être attribuée même

solulio etiam in extranei persona à un étranger, par exemple si Ton

conferri potest, veluti si quis ita sti- stipule ainsi : Prometlez-vous de don-

])u\e[uT:3UhiautSeiodarespoiîdes? ner à moi ou à Séius? En ce cas

LU obligatio quidem stipulatori ad- l'obligation est acquise au stipulant,

quiratur, solvi lamen Seio, etiam mais le payement peut être fail,

invito eo, recte possit; ut liberatio même malgré lui, à Séius, et cela

ipso jure contingat, sed ille adver- de telle façon quo le débiteur se

sus Seium habeat mandati actio- trouve libéré de plein droit, mais

nem. Que le créancier ait l'action de

mandat contre Séius.

o4G. Supposons avec les Institutes (§ 4 sup.) une stipulation ainsi conçue : Spondes dare mihi aut Seio? Même en s'altachant à l'interprétation la plus littérale, il est impossible de me dénier l'intention de devenir personnellement créancier, de le devenir pour le tout. Mais alors que signifie cette désignation de Séius? A moins de la réputer inutile, il faut y voir, et c'est ce que l'on fait, l'expression brève d'une convention destinée à faciliter tout à la fois le recouvrement de la créance et la libération du promettant. Séius est

DE VACCESSIO. 300

chargé de recevoir le payement, et du môme coup le débiteur est autorisé à s'acquitter entre ses mains, s'il n'aime mieux payer directement au stipulant. C'est cette convention qu'on appelle accessio, et le tiers ainsi désigné est qualifié adjectus solutionis gratia (1).

La personne de Vadjectus est nécessairement distincte de celle du créancier. Cette proposition presque naïve conduit à décider qu'un maître ne peut figurer à ce titre dans les stipulations de son esclave, non plus qu'un père de famille dans celles de son fils, à moins que celui-ci ne stipule ex peculio castrensi (L. 95 § 5, De soi,, XLYI, 3). Cette réserve faite, toute personne, sui juris ou alieni juris, est apte à jouer le rôle d'ad^'ectus, et il n'importe, quand il s'agit d'une personne alieni juris, qu'elle soit sous la puissance du stipulant luimême ou d'un tiers (L. 56 § 2, De verb. obi.).

Que s'il faut déterminer juridiquement le caractère de Vadjectus, je dirai d'abord qu'il n'est pas créancier, qu'il ne l'est ni dans ses rapports avec le stipulant, ni dans ses rapports avec le promettant, car il n'a pas figuré au contrat. Comme corollaire, il ne peut ni poursuivre, ni nover, ni faire une remise, ni en un mot disposer de la créance (L. 10, De sol.) (2). Qu'est-il donc? un mandataire dont les pouvoirs se bornent à recevoir un payement volontaire (3). Et de cette qualité de mandataire je conclus : 1° qu'il n'est pas tenu d'accepter la mission qui lui est conférée ; 2° que s'il est alieni juris ou en tutelle, le payement ne peut jamais être fait qu'à luimôme, non au père, au maître ou au tuteur (L. 9 pr.; L. 11 ; L. 95 § 7, De sol.); 3° que ses pouvoirs ne se transmettent pas à ses héritiers'(L. 55, De verb. obi. — L. 81 pr., De sol.) ; 5^ qu'ils cessent par sa capitis deminutio. Telle était du moins la conséquence rigoureuse des anciens principes (T. I, 2^ éd., page 406, note 1), et telle est aussi la doctrine que professe sans aucune hésitation le jurisconsulte Africain (L. 38 pr., De sol.). Mais Julien (L. 56 § 2, De verb, obi.) et Papinien (L. 95 § 6, De sol.) la rejettent, et il est certain

(1) Cette expression est tirée d'un texte de Papinien (L. 95 § 5, De sol.). Un autre texte, qui appartient à Gains, dit simplement adjectus (L. 28 pr., De stip. serv , XLV, 3).

(2) Par une suite de la môme idée, Vadjectus qui stipulerait d'un fidéjusseur ferait un acte nul, et plus généralement il n'a pas qualité pour recevoir des sûretés accessoires (L. 23, he fit., XLYI, 1. — L 7 § 1, De pec. const., XIII, 5).

(3) Quand Vadjectus est un esclave, ou qu'il se trouve à un autre titre sous la puissance du stipulant, il n'y a plus véritablement mandat. Mais ii y a toujours un pouvoir soumis à des règles semblables.

qu'elle dut disparaître lorsque la capitis deminutio cessa de compter parmi les causes d'extinction du mandat (I).

Le caractère assigné à r«t//'ec/2b5o/w^2bm*5 p'm^m doit-il nous conduire à lui appliquer sans réserve toutes les règles du mandat? Cette manière de voir, ne fût-elle pas condamnée par des textes formels, serait bien difficile à accepter; caria désignation de Vadjectus fait partie intégrante du contrat, et peut-être en a-t-elle déterminé la conclusion. Tout naturellement donc, Vadjectio^ à la différence d'un mandat donné après coup, doit emprunter l'irrévocabilité de la stipulation dont elle n'est qu'une clause, et telle est, en effet, la décision expresse de Gains (L. 109, De soi.) (2). D/oii je déduis que le payement fait entre les mains de Vadjectus contrairement à la défense du créancier n'en est pas moins libératoire de plein droit (§ 4 sup.), et que Vadjectus^ une fois qu'il a accepté sa mission, ne peut plus y renoncer. Cette dernière décision, il est vrai, n'est pas écrite dans les textes; mais elle résulte de ce principe que le mandataire n'est pas libre de modifier le mandat : ou il le répudie absolument, ou il l'accepte tel qu'on le lui offre, et ici on le lui offre irrévocable. J'ajoute qu'une fois la dette échue, le créancier qui veut faire cesser les effets de Vadjection'a. qu'à exercer son action contre le débiteur; et dès qu'il y aura litis contestatio, l'exlinclion de l'obligation ex stipulatu entraînant extinction du mandat qui l'accompagnait, le débiteur n'échappera à la condamnation que par un payement fait au créancier lui-même (L. [6^r.,Defid., XLVI. — L. 57 §1, Z>e so/.) (3).

(1) C'est encore parce que Vadjectus n'est qu'un mandataire que la condictio indebiti résultant de payements par lui reçus se donne, non contre lui-môme, maisbien contre le créancier (L. 34 pr.. De sol.).

(2) J'explique par cette irrévocabilité de Vadjedio l'antithèse qu'Ulpien (L. 12 § 1, Be sol.) établit entre elle et le mandat. Ce n'est pas un mandat ordinaire, voilà toute la pensée du jurisconsulte.

(3) Vacceisio dont je viens de développer les règles est appelée par Paul accessio personœ (L. 44 § 4, De obi. et act.). Dans le môme texte ce jurisconsulte suppose que j'ai stipulé dix pour moi ou un esclave pour Titius. Dans cette iiypothèse, qu'il appelle accessio rei, et qui n'est qu'une combinaison de l'alternative et de Vadjectio, on se demandait si le payement de l'esclave fait entre les mains de Titius emportait libération ipso jure. Pourquoi ce doute? parce que l'esclave, ne pouvant être donné qu'à Titius qui n'avait pas la qualité de créancier, n'était pas réellement in obligaticne. En le livrant, le débiteur ne faisait donc qu'une c/o^/o in solutum. Or, il n'y a que ceux qui assimilaient cette opération au payement qui pussent dans notre hypothèse admettre la libération ipso jure. Telle devait donc être la doctrine des Sabiniens (Cuius, III, § 1G8. — L. 34 § 2, De sol., XLVI, 3).

DE LA CORREALITK,

SoMMMRE : I. De la forme des stipulations et promesses corréales. Caractères généraux de la corréalité. — I. Rapports des correi stipulandi a\ec li; débiteur, et des corm promîY/enrii avec le créanciejj. -- III. Rapports des correi entre eux. — IV. Des sources de la corréalité en dehors de la stipulation. — V. La corréalité distinguée de l'indivisibilité et de la simple solidarité.

I. DE LA FORME DES STIPULATIONS ET PROMESSES CORRÉALES. CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA CORRÉALITÉ.

Lib. Ill, lit. XVI, De diiobus reis stipulandi et promit tendi, pr. — Et stipulandi et promittendi duo pluresve rei fieri possunt. Stipulandi ita, si post omnium interrogationem promissor respondeat spondeo, ulputa quum, duobus separatim stipulantibus, ita promissor respondeat : utrique vestrum dare spondeo ; nam si prius Titio spoponderit, deinde, aliointerrogante, spondeat, alia atque alia erit obligatio, nec creduntur duo rei stipulandi esse.

Duo pluresve rei promittendi ita fiunt : Mœvi, quinque aureos dare spondes ? Sei. eosdem quinque aureos dare spondes? Si respondent singuli separatim : spondeo.

§ 2. Ex duobus reis promittendi alius pure, alius in diem vel sub conditione obligari potest; nec impedimento erit dies aut conditio quominus ab eo qui pure obligatus est petatur.

Deux ou plusieurs personnes peuvent être parties dans la môme stipulation ou dans la môme promesse. Dans la même stipulation, lorsque toutes ayant interrogé, le promettant répond : spondeo; par exemple, deux personnes stipulent séparément, et le promettant répond en ces termes : je promets à chacun de vous de donner. En efTet, s'il promet d'abord à Titius, et que la seconde interrogation venant ensuite, il y réponde également, il y a deux obligations, et on n'admet pas de corréalité entre les créanciers. Deux ou plusieurs personnes sont parties dans une même promesse, lorsqu'on les interroge ainsi ; Mcevius, promets- tu de donner cinq sous d'or? et que chacune répond séparément : je le promets.

De deux copromettants l'un peut être obligé purementetsimplement, l'autre à terme ou sous condition ; et malgré ce terme ou cette condition, celui dont l'obligation est pure et simple peut être poursuivi tout de suite.

547. Dans la stipulation telle queje l'ai envisagée jusqu'à présent, et telle qu'on la rencontre dans les cas les plus ordinaires, il n'y a

qu'un seul stipulant et qu'un seul promettant. Mais il est possible que plusieurs personnes y jouent le même rôle, ou celui de créanciers, ou celui de débiteurs, qu'elles le jouent chacune pour le tout €t d'une manière principale. Les textes disent alors qu'il y a plusieurs rei stipulandi ou plusieurs rei promittendi (pr. mp)\ plus rarement ils emploient le mot correi (L. 3 § 3, De lib. leg.^ XXXIV, 3), d'où nous avons tiré les expressions obligation cori^êale etcorréalité, véritables barbarismes, mais barbarismes nécessaires; car nos mots solidarité et solidaire ne rendraient pas avec exactitude des idées que notre droit n'a pu accueillir qu'en leur faisant subir' les transformations les plus profondes.

Fidèles à leurs habitudes de précision formaliste, les Romains devaient imaginer ici un mécanisme assez net pour prévenir toute •confusion et mettre la volonté des parties hors de doute. S'agit-il de donner naissance à la corréalilé active? Les deux créanciers font successivement leur interrogation; l'un dit : spondes dare decern aureos? l'autre : spondes dare eosdem decern aureos? puis le débiteur répond : spondeo utrique vestrum, ou peut-être plus simplement spondeo. Est-ce au contraire la corréalité passive qu'on veut faire naître? Le créancier interroge successivement chaque débiteur: Mœvi, spondes dare decern aureos ? Sei, spondes dare eosdem quinque aureos? T^ms les débiteurs répondent chacun 5/?o?i^eo, ou tous ensemble spondemus (pr. sup. — L. 4, De duob. reis, XLV, 2). Ainsi la corréalité active suppose autant d'interrogations qu'il y a de stipulants et une seule réponse, mais cette réponse ne doit venir qu'après toutes les interrogations. Quant à la corréalité passive, elle suppose autant d'interrogations et autant de réponses qu'il y a de promettants, mais il faut que toutes les interrogations précèdent toutes les réponses (1).

(1) Ou reconnaît unanimement que si le débiteur répond à l'un des costipulants avant d'avoir été interrogé par l'autre, il se forme, non pas une seule créance corréale, mais bien deux créances distinctes donnant lieu à deux payements: sur ce point les Institutes (pr. sup.) sont tout à fait explicites. Donc, par analogie, la même solution s'impose, lorsque l'un des copromettants répond à l'interrogation qui lui est adressée sans attendre que les autres aient été interrogés. Cependant, comme les Institutes sont ici un peu moins formelles, on a prétendu que cette intercalation des réponses entre les interrogations n'empôche pas la formation de la corréalité passive. Outre les arguments que cette doctrine puise dans des textes qui n'ont rien de décisif ou dont elle altère le sens (L. 7 § 1, De aucf. et cons, tut.^ XXVr, 8. — L. 3 pr.; L. 9 § 2, De duob. reis)^ elle s'appuie sur le raisonnement suivant : une obligation peut être garantie après coup par un fidéjusseur.

DE LA CORREALITE. 313

L'application de ces formes exige manifestement la présence de tous les stipulants ou de tous les promettants en un même lieu (1) et au même moment (2). Car en quelque nombre qu'ils soient, il n'y a qu'un contrat. C'est là une gêne sans doute, mais de grands avantages la compensent: i"* jamais on ne pourra se demander si la créance ou la dette se divise entre les divers stipulants ou les divers promettants. Car il est manifeste que chacun a stipulé ou promis le tout (3); 2° jamais non plus on ne sera tenté de prétendre que l'un d'eux ait stipulé ou promis à titre accessoire. Car ils ont tous contracté au même titre et sur un pied de parfaite égalité ; 3° enfin, comme ils ont évidemment voulu être tous ensemble ou créanciers ou débiteurs, il ne sera pas non plus possible de soutenir que l'une de ces stipulations ou promesses ait été novée par l'autre (4).

donc aussi la corréalité passive peut être établie, quel que soit l'intervalle qui sépare les deux engagements. Or, ou je m'abuse, ou c'est le raisonnement contraire qui est vrai : le fidéjusseur, dirai-je, peut s'engager après coup, donc le curreus promittendi ne \e peut pas. Décider autrement, c'est admettre la possibilité d'une confusion tout à fait contraire à l'esprit général du droit romain, qui consiste à avoir une forme particuliùre pour chaque résultat à obtenir.

(1) Pour soutenir que deux correi promittendi peuvent s'engager en des endroits différents, on a invoqué un texte mal compris de Papinien (L. 9 § 2, /)<? duob. reis). Le jurisconsulte suppose que deux correi ont promis de donner ex diversis lacis Capuœ pecuniam. Mais cela signifie que l'un doit faire venir l'argent de Ëome par exemple, et l'autre de Carthage, et non pas que l'un ait promis à Rome et l'autre à Carthage. Papinien cite cette hypothèse afin de montrer que la durée du terme tacite n'est pas nécessairement la même pour chaque correus.

(2) Il n'importe toutefois qu'un léger intervalle sépare les réponses des divers correi promittendi : il suffit que la dernière soit assez rapprochée de l'interrogation pour que la continuité exigée dans toute stipulation ne fasse pas défaut (L. 6 ^3; L. 12 pr., De duob. reis). De même évidemment, quand il s'agit de corréalité active, il n'est pas nécessaire que les diverses interrogations se succèdent sans le moindre intervalle.

(3) Le doute est impossible en présence de l'acte lui môme ; mais il peut naître de l'écrit qui constate l'acte. Il y est dit, par exemple, que deux personnes déterminées ont stipulé ou promis cent. Gela signifie-t-il que chacune a stipulé ou promis cette somme tout entière, ou seulement qu'il y a eu deux stipulations ou deux promesses distinctes ayant l'une et l'autre pour objet cinquante ? Cette seconde interprétation est préférée (L. 11 §§ 1 et 2, De duob. reis).

(4) Le doute ne serait-il pas possible dans l'hypothèse spéciale de deux correi promittendi qm répondent l'un après l'autre? Ne pourrait-on pas soutenir que la dernière réponse a dû nover et absorber en elle l'obligation déjà née de la première réponse ? La question est résolue négativement par Ulpien (L. 3 pr. , De duob. reis). Mais pourquoi? parce que, dit le texte, l'intention de nover fait défaut. Je suis convaincu que tel n'était pas le langage du jurisconsulte : il devait se fonder sur ce que le créancier n'avait pas conçu son interrogation dans la forme usitée pour nover. Mais ce motif^ie pouvait convenir à Justinien qui avait décidé qu'aucune sti-

548. Par les explications qui précèdent, la corréalité nous apparaît avec deux caractères essentiels : elle implique pluralité de liens principaux, et ces divers liens s'appliquent tous à un seul et même objet. La pluralité de liens est une conséquence forcée de la pluralité des sujets actifs ou passifs, et le caractère principal de chacun de ces liens résulte de ce que l'ensemble des interrogations précède invariablement la réponse ou les réponses. Quant à l'identité d'objet, la conception même des interrogations et des réponses l'accuse avec évidence : chaque créancier stipule idem^ chaque débiteur promet «"c^em. Ces deux caractères vont nous permettre de compléter les notions relatives à la formation de l'obligation corréale.

Et d'abord, ai-je dit, la corréalité implique pluralité de liens principaux : à ce point de vue, on sera dans le vrai si on la considère comme contenant autant d'obligations distinctes qu'il y a de stipulants ou de promettants (L. b, Defid., XLVI, 1. — L. 93 § 2, De soi,, XLVI, 3). Mais il faut aller plus loin : ces diverses obligations, par cela même qu'elles présentent toutes un caractère principal, sont indépendantes les unes des autres en ce qui concerne la possibilité et les conditions de leur formation. Cette proposition résulte d'un texte très-précis (L. 9 § 2 in fine, De duob. reis), et quelques décisions vont la mettre en pleine lumière : 1° supposons que l'un des stipulants n'obtienne pas de réponse, ou que l'une des personnes interrogées se taise. Cela empêche-t-il l'obligation de se former au profit de ceux qui ont reçu une réponse ou à la charge de ceux qui ont répondu ? En aucune façon. Seulement nous aurons un correws de moins, et même, s'il n'y a qu'une interrogation qui ait été suivie de réponse, nous nous trouverons en présence d'une stipulation ordinaire. La perfection du contrat à l'égard de l'un n'est donc pas subordonnée à la condition de sa perfection à l'égard de l'autre (L. 6 pr., § 2, De duob. reis), 2*^ Si l'un des correi 'promit tendi est un pupille non autorisé ou un esclave, la nullité de son obligation n'entraîne pas nullité de l'obligation des autres : son effet se borne à supprimer un correus^ et, quand il n'y a qu'un coprometlant, la corréalité elle-même (L. 12 § \,De duob. reis). Pareillement, si l'uniquej^romeltant est un pupille et que parmi les costipulants figure le tuteur qui l'autorise, ce dernier ne devient pas créancier, et les

pulation, quelle qu'en fût la teneur, n'emporterait novation sans une volonté expresse des contractants (L. 8, G., De nov., VIII, 42).

DE LA CORRÉALÎTÉ. 31?»

autres le deviennent néanmoins (L. 5 pr.,/>e auct. et cons. /m^,XXVI, 6. — n° 147) (1) .3° De deux rei promùtendi,Vun peutôtre obligé purenGient et simplement, l'autre à terme ou sous condition, et alors le créancier n'est pas tenu d'attendre l'arrivée du terme ou de la condition pour agir contre celui dont l'obligation est pure et simple {§'2 sup. — L.ljDeduob. rm). Kéciproquement, il n'est pas douteux que de deux costipulants l'un puisse formuler une interrogation pure et simple, l'autre insérer un terme ou une condition dans la sienne (2).

J'ai dit, en second lieu, que la corréalité implique unité d'objet {una res, ou eadem pecunia. — § 1, />e duob. rets., Inst., III, 16. — L. ^, De duob. reis), et à ce point de vue on peut dire que, quel que soit le nombre des contractants, il'ne se forme jamais plus d'une obligation (L. 3§ 1, Z>e duob. reis. — L. 9 pr., De pact., II, 14-). Les Romains entendent cette idée avec une extrême rigueur : il ne suffit pas que les diverses stipulations ou promesses portent sur la même chose, il faut que le contenu de chacune soit exactement égal au contenu des autres. Supposons, par exemple, que de deux copromettants dont l'obligation a pour objet le même corps certain, l'un s'engage par le contrat lui-même à répondre de ses fautes, l'autre ne devant répondre que de sondol,il n'y aura pas corréalité passive (L. 9 § d, i>e duob. reis). A l'in-verse, pas de corréalité active, si nous stipulons, vous et moi, l'usufruit du même fonds, et cela parce que, l'usufruit se mesurant à la vie de l'usufruitier, celui que je stipule n'est pas celui que vous stipulez : ce sont deux usufruits différents par leur durée, donc aussi par leur valeur (L. 15, De duob. reis){^).

(1) Il va de soi que dans ces hypothèses l'absence de corréalité ne supprime pas l'obligation naturelle du pupille, de môme qu'elle n'empêche pas l'esclave d'obliger le maître de pecuHo.

(2) Je n'ai pas besoin d'insister sur la différence qu'il faut faire ici, comme partout, outre le terma et la condition. Celui des costipulants qui a donné un terme et celui des copromettants qui l'a reçu sont certainement des correi. Tout au contraire, il faut attendre l'évc^nement de la condition pour affirmer que celui fi l'égard duquel elle affecte l'obligation est bien un correus. Si elle défaille, on dira, selon les cas, ou qu'il n'y a janiais eu de corréalité ou qu'il y avait un consens de moins.

(3) Le texte cité applique la môme décision dans le cas où detix personnes ont -stipulé dotis causa. Il faut supposer sans doute que le chiffre de la dot promise n'a pas été fixé, mais qu'il doit l'être arbitratu boni viri, c'est-à-dire d'après les moyens personnels du promettant. Or, les deux promettants n'ayant pas mêmes moyens, nous avons bien ici deux stipulations différentes par l'étendue, sinon par la nature de leur objet. Je ferai remarquer, au surplus, que l'obligation corréale peut avoir pour objet des operœ fabriles (L. 5, De duob. reis). En décidant ainsi, les Romains

Enfin, dans le même ordre d*idées, il y aura obstacle à la formation de la corréalité tant active que passive, toutes les fois que l'obligation, pure et simple à l'égard de l'un des costipulants ou des coprometlants, sera alternative à l'égard de l'autre {eod. loô.). Dans tous <îes cas, deux obligations distinctes prennent naissance, et la logique veut que l'exécution de l'une laisse subsister l'autre (1).

IT. RAPPORTS DES covrei stipulandi avec le débiteur, et des correi promittendi A\ EC LE CRÉANCIER.

Lib. m, tit. xvj, De duohus reis De telles obligations ont cet effet

slipulandi et promittendi, § 1. — ^Ex que la chose est due tout entière

hiijusmodi obligationibus, et stipu- à chaque stipulant et tout entière

lanlibus solidum singulis debetur, aussi par chaque promettant. Dans

et promittentes singuli in solidum les deux hypothèses, toutefois, il

tenentur ; in utraque tamen obliga- n'y a qu'une chose due, de sorte que

tîone una res verlitur, et vel alter le payement reçu ou fait par l'un

debitum accipiendo, vel alter sol- éteint la créance ou la dette de

vendo, omnium perimit obliga- tous, tionem et omnes libérât.

549. L'obligation corréale une fois constituée, quelle est la situation exacte des correi par rapport à la partie avec laquelle ils ont contracté ? Dans l'examen de cette question, je mènerai de front la corréalité active et la corréalité passive, parce que, sous la réserve de quelques détails spéciaux à l'une ou à l'autre, leurs effets se déterminent par les mêmes principes, et ces principes sont précisément ceux que j'établissais tout à l'heure, savoir pluralité de liens et identité d'objet.

A la pluralité de liens je rattache les conséquences suivantes : i° En cas de corréalité active, le débiteur non encore poursuivi est libre de choisir celui des créanciers auquel il lui plaît de faire le payement, de même que l'un quelconque d'entre eux, le plus diligent ou le plus avide, peut le lui demander. Réciproquement, en

s'écartent de cette idée un peu subtile d'après laquelle les travaux et services de l'homme changent de valeur selon la personne qui les doit ou à laquelle ils sont dus (T. II, page 228;, note 3}.

(0 Ce résultat, vrai en droit pur, peut être écarté par une exception pacti convenu, lorsque l'intention prouvée des parties repousse lecumul de deux payements. C'est à quoi paraît faire allusion la dernière phrase delà loi 15, Deduob. rei^^t phrase incorrecte probablement ajoutée par Justinien.

DE LA COIIREALIÏE. Ml

cas de corréalité passive, le créancier choisit à son gré celui des débiteur^ qu'il veut contraindre à payer, de môme que chacun d'eux peut prendre Tinitiative d'un payement volontaire (1). 2** L'un des correi stipulandi peut, à l'exclusion des autres, recevoir un gage ou un (idéjusseur, de môme qu'à l'inverse de telles sûretés sont valablement fournies par un seul ou au nom d'un seul des correi promittendi (L. 6 § 1) Z^e duob. rets). 3° Il peut arriver que Tun des liens se dissolve par une cause purement personnelle à l'un des correi, et alors l'obligation persiste à l'égard des autres. Il y a seulement un créancier ou un débiteur de moins. Cette idée s'applique certainement, en cas de corréalité passive, lorsque la capitis deminutio atteint l'un des débiteurs (L. 19, De duob. reis); et il est probable qu'il faut l'appliquer, en cas de corréalité active, lorsque l'obligation ayant été contractée à titre gratuit, l'un des stipulants acquiertj en vertu d'une autre cause également gratuite, la propriété de la chose due (2). D'autres applications se conçoivent encore, et celles-là communes à l'une et à l'autre corréalité, dans l'hypothèse d'un pacte de non petendo in personam consenti par l'un des costipulants ou à l'un des copromettants, ou encore lorsque I'm integrum restitutio est prononcée contre un seul des créanciers ou en faveur d'un seul des débiteurs (3). 4'' En sens inverse, nonobstant la survenance d'une cause d'extinction qui affecte l'obligation elle-même, il est possible qu'une cause toute personnelle à l'un des correi maintienne en ce qui le concerne le lien dissous à l'égard des autres. Tel est le résultat qui se produit quand la chose due périt fortuitement après la mise en demeure d'un seul des correi

(1) Je raisonne ici dans l'hypotlièse d'un payement ou d'une poursuite pour le tout. Car il va de soi qu'un correus stipulandiy étant créancier in solidum^ n'est pas forcé d'accepter un payement partiel, de môme qu'un correus promittendi, étant débiteur in solidum, n'est pas admissible à offiir età déposer sa part, quoique le créancier puisse consentir à la recevoir (L. 34 § 1, De soi., XLVI, 3). Mais à l'inverse, il n'y a pas le moindre doute sur la possibilité d'une poursuite partielle, soit qu'on la suppose exercée par le créancier unique contre un des correi promittendiy ou par un des correi s tipulandi contre le débiteur unique (L. 3 § I, De duob. reis). On peut seulement se demander si cette limitation apportée à la poursuite donne ouverture à l'exception litis dividuœ [Gixws^ IV, § 122) en faveur d'^s débiteurs qui n'ont pas été poursuivis ou contre les créanciers qui n'ont pas agi.

(2) Pour comprendre cette dernière hypothèse, on se reportera à ce que j'ai déjà dit sur la règle ; duœ lucralivœ causœ in eumdem hominem et in earndem rem concurrere non possunt {ti" 400).

(3) Joignez ce qui sera dit bientôt du serment (T. II, page 320, note I) et de la confusion (n° 552 m fine).

promittendi. Ce correus reste tenu malgré la libération de tous les autres (L. 32 § 4, De usw\ , XXII, 1 . — L. 173 § 2, De reg. jur.,L, 17). 530. Plus importantes encore et plus remarquables sont les conséquences qui dérivent de l'unité d'objet. Elles se divisent en deux séries. Les unes vont nous montrer l'obligation corréale susceptible de s'éteindre absolument par le fait d'un seul des correi; et en sens inverse, les autres nous la montreront susceptible de se perpétuer à l'égard de tous par le fait d'un seul.

Yoici d'abord les conséquences qui appartiennent à la première série :

1" Dès qu'il y a litis contestatio sur la demande judiciaire formée par l'un des co7Tei stipulandi ou contre l'un des correi promittendi, le droit ou l'obligation des autres disparaît (LL. 2 et 16, De duob, ms. — L. 5 in fine, De fid., XLVI,1.— L. 51 § 4, De evict., XXI, 2). D'une part, en effet, c'est une règle absolue que la litis contestatio rend non recevable une nouvelle action relative au droit déjà déduit in judicium; la force de l'obligation corréale se trouve donc épuisée à l'égard de tous les costipulants ou copromettants, même de ceux qui ne figurent pas au procès. D'autre part, il est vrai, la litis contestatio engendre un droit nouveau, mais ce droit ne saurait ni appartenir à des tiers ni les grever, et ce sont évidemment des tiers que ceux qui, même ayant été parties au contrat, restent en dehors des poursuites. Désormais donc la qualité de créancier ou de débiteur se fixe d'une manière exclusive et irrévocable sur la tête du correws demandeur ou défendeur (1).

2° Un seul payement dissout tous les liens que l'obligation corréale a fait naître. Et il n'importe qu'il soit fait tout entier à l'un ou par l'un des correi, ou qu'au contraire chacun reçoive ou donne sa part de la chose due (§1 sup.). Dès que la totalité de cette chose a été fournie une fois, l'obligation est entièrement éteinte, et en conséquence tout payement subséquent fait par erreur donnerait lieu à la condictio indebiti.

A. 3° Ce qui est vrai du payement doit être vrai aussi de tous les modes d'extinction que les Romains ont l'habitude de comparer au payement pour en déterminer les effets. Ces modes sont l'accepti-

(1) Serait-il possible qu'une seule et môme formule délivrée à tous les costipulants ou contre tous les copromettants contînt la demande du tout par chacun ou contre chacun ? Je n'hésite pas à répondre négativement; car l'emploi d'un tel procédé reviendrait à admettre la possibilité de déduire plusieurs fois le môme droit in Judicium .

DE LA CORUÉALITÉ. 319

lation, la novation, le serment extrajudiciaire et le pacte de conslitut. Reprenons-les un à un : 1° Sur racceplilation, les textes sont pleinement d'accord : faite par l'un des con^ei stipulandi, elle détruit le droit de tous les créanciers; faite à l'un ào,^ cor rei promit tendi^ elle libère tous les débiteurs (L. 2, De duob. reis. — L. 13§ 12 ; L. 16 pr., De accept., XLYI, 4). 2" Sur la novation, nulle difficulté quand il s'agit de corréalité passive. La promesse nouvelle, faite ou par l'un des correi ou en son nom par un tiers, les libère tous (L. 20, Ad s. et. Veil., XVI, 1) (1). Mais, en matière de corréalité active, les Pandectes nous révèlent une controverse : d'après Vénuléius, soit qu'un dès créanciers stipule lui-même animo novandi, soit que dans le même but, il fasse stipuler un tiers auquel il délègue le débiteur, le droit de tous périt (L. 31 § 1, De nov., XLYI, 2). D'après Paul, au contraire, jamais la novation faite par un seul des correi stipulandi ne serait opposable aux autres (L. 27 pr., De pact., II, 14) (2). La première opinion est beaucoup plus conforme à l'ensemble des décisions universellement admises par les jurisconsultes, et il est difficile de douter qu'elle ait prévalu, surtout si l'on considère que le texte qui la constate figure au siège même de la matière, au titre De novationibus, et qu'il n'a pas pu y être inséré sans reflexion puisqu'il insiste sur l'existence d'une contro-

(1) Ce texte est conçu dans l'hypothèse d'une femme qui s'est portée expromissor pour un seul correus, et il décide que, si elle invoque le sénatusconsulte Velléien, le créancier pourra se faire restituer son action contre tous lesdébileurs ce qui implique bien clairement que la novation résultant de la promesse de la femme les a tous libérés.

(2) La question principale que ce texte examine est celle desavoir si le pacte de remise consenti par l'un de plusieurs argentarii associés et devenus créanciers par \ oie à.' expensilu.tio est opposable aux autres? Paul se prononce pour la négative, et à l'appui de sa décision il produit ce motif donné par Labéon : 7iam nec novare alium posse^ quamvis ei recte solvatur. Puis il clôt son développement par une phrase qui étend aux correi stipulandi ce qu'il a décidé relativement aux argentarii socii. Nombre d'interprètes ont cherché à mettre ce texte d'accord avec celui de Vénuléius, quoique ce jurisconsulte nous avertisse lui-môme assez clairement 'que sa doctrine n'était pas celle de tout le monde. Voici deux des explications auxquelles ont "abouti ces efforts: 1° la dernière phrase de Paul idemque in duobus reis stipulandi dicendum est na se rapporterait qu'au p&cie de non petendo mais la décision relative à lu novation se restreindrait aux argentarii; 2° la novation n'interviendrait ici que pour servir de base à une comparaison, mais elle ne serait pas elle-même l'objet d'une décision. Le jurisconsulte voudrait dire que le droit d'agir in solidum qui appartient au correus stipulandi ne contient pas le droit de remise, de même que telles personnes, et par exemple nos fils de famille ou nos esclaves, peuvent être autorisées à recevoir Je payement sans que cette faculté contienne celle de nover.

verse. 3° Sur le serment, les textes sont décisifs : tous les corr^i stipulandi perdent leur créance, lorsque, sur la proposition de l'un d'eux, le débiteur jure que la dette n'existe pas, et à plus forte raison le même serment déféré à l'un des corm promittendi et prêté par lui, entraîne libération de tous les autres (L. 28 pr. et § 3, De ^urej., XII, 2) (1). 4° Enfin, à l'égard du pacte de constitut, Paul nous apprend que conclu entre le débiteur et l'un des con^ei stipulandi, il enlève aux autres le droit de recevoir le payement; c'est donc qu'il les dépouille de leur qualité de créanciers (L. 10, De pec. const., XIII, 5). Et de là, sans grande hardiesse, on peut induire que fait par l'un des correi promittendi il dégage tous les autres.

A. Dans la mesure des effets qui viennent d'être décrits, chacun des costipulants est réputé aussi maître de la créance que s'il avait stipulé seul, de même que chacun des copromettants peut à son gré ou au gré du créancier être tenu pour seul obligé. Cette théorie futelle admise dès l'origine? A l'égard des copromettants je n'aperçois aucun élément de doute ; mais en ce qui concerne les costipulants, j'estime qu'elle ne fut pas consacrée sans résistance. La controverse relative à là novation faite par un seul des correi stipulandi n'est, à mes yeux, que le reste d'une controverse autrefois plus générale : ce qui le prouve bien, c'est la forme même du raisonnement sur lequel Vénuléius s'appuie pour établir sa doctrine. Gomment refuser, dit-il, à l'un des créanciers le droit de faire une novation opposable à tous les autres, si Ton reconnaît qu'il peut éteindre leur créance par la réception du payement volontaire, par une acceptilation, ou par une demande en justice? Or sûr ces trois points, ajoute le jurisconsulte, on s'accorde à peu près {fere convenii); cet accord n'était donc ni entier ni de vieille date, et en effet, quoi de plus naturel que des résistances opposées à une théorie qui, mettant les créanciers à la merci les uns des autres, sacrifiait véritablement le bon sens à un étroit esprit de logique?

Reste à signaler une importante réforme due à l'empereur Justi-, nien : il décida que désormais la demande formée contre l'un des correi promittendi laisserait subsister Tobligation des autres (L. 28,

(1) 11 est possible que le serment porte sur cette seule question : celui qui^e défère est-il correus stipulandi, ou celui auquel il est déféré est-il correus promittendi? En pareil cas, il rentre évidemment dans la catégorie des causes qui libèrent une personne sans supprimer l'obligation elle-même, et son effet se' restreint entre les parties (arg. de la loi 28 § 1 et de la loi 42 pr., De iurej.].

DE LA CORRÉALITÉ. 321

C.,Z)(?/?6/.,YIII, 41) (1). De cette façon nnsolvabilité du débiteur poursuivi ne retombe plus, comme autrefois, sur le créancier, iniquité d'autant plus criante que pour qui n'est pas payé il n'y a d'autre ressource que de poursuivre. L'action en justice n'est donc pas assimilable à la novation, à l'acceptilation ni, d'une manière générale, aux modes d'extinction qui supposent chez le créancier une volonté pleinement libre (2).

Passons à la seconde série de conséquences engendrées par l'unité d'objet :

1° Supposons que sur l'offre du débiteur l'un des correi stipulandi jure que la dette existe, ce serment sera évidemment invocable par tous les costipulants.

2° Si l'objet que plusieurs correi promittendi doivent ensemble vient à périr par le fait de l'un d'eux, l'obligation se perpétue à l'égard de tous (L. 18, De duob. reis). Que cette décision soit bien engendrée par l'unité d'obligation qui dérive elle-même de l'unité d'objet, cela estfacile h démontrer : supposez, en effet, que par deux contrats distincts, deux personnes aient promis le même esclave au même créancier; si l'une d'elles tue l'esclave dû, elle reste tenue, mais à l'égard de l'autre débiteur, ce fait constitue un cas fortuit qui le libère. Maintenant n'est-il pas contradictoire que le correus promittendi^ qui, comme on l'a vu (n° 549), ne répond que de sa demeure personnelle, réponde pourtant du fait de ses correi? Non, car la mise on demeure est l'œuvre du créancier lui-même; il dépend de lui d'interpeller tous les débiteurs, tandis qu'au contraire leur conduite à l'égard de la chose due lui échappe absolument (3). ,

(1) On lit dans un texte du Digeste (L. 8 § 1, De leg. 1°, XXX) que l'obligation s'éteint ô^■ cum uno actum sit, et solutum. L'interpolation de ces deux derniers mots est évidente.

(2) En ce qui concerne la poursuite exercée par l'un des costipulants, le silence de Justinien pTouve qu'il n'a pas entendu modifier le droit antérieur, et cela n'a rien que de raisonnable: puisque chaque costipulant conserve le droit de recevoir le payement intégral, il est tout juste que celui qui poursuit soit traité, à l'égard de ses correi, comme s'il avait été payé ; il ne faut pas que son droit dépende de la gêne ou de la mauvaise foi du débiteur.

(3) Il faut donc, sans la moindre hésitation, rejeter un système qui, prenant pour point de départ une prétendue antinomie entre la décision relative au factum et la décision relative à la demeure, les concilie ainsi : quand on décide que la demeure d'un correus ne nuit pas à ses correi^ on voudrait dire qu'elle n'aggrave pas lour obligation, qu'ils restent tenus de la valeur de la chose sans devoir en sus aucuns dommages-intérêts ; et à l'inverse, quand on décide que le fait de l'un nuit aux autres, on voudrait signifier simplement que leur obligation n'est ni dissoute ni

3° Lorsque la prescription extinctive des actions personnelles eût été introduite par la législation du Bas-Empire, on dut se demander si, interrompue du chef et à l'égard de l'un des correistipulandi ou des correi promittendî, elle serait par contre-coup réputée interrompue à l'égard des autres. La question, discutée, paraît-il, avant Juslinien, fut résolue par ce prince dans le sens de l'affirmation (L. 5, G., De duob. reis, VIII, 40).

HT. RAPPORTS DES COrrei ENTRE EUX.

5ol. Deux questions se posent ici : i° Si l'un des correi stipulandi a touché le payement intégral, est-il tenu d'en partager le bénéfice avec ses correi, et d'une manière plus générale, celui qui a éteint le droit des autres est-il tenu de les indemniser pour leur part? 2® A l'inverse, le correus promittendi qui a payé l'intégralité de la dette ou procuré à titre onéreux, d'une manière quelconque, la libération de ses correi, peut-il recourir contre eux et faire supporter à chacun une part virile de ses déboursés? Les deux questions se résolvent par une distinction entre les correi qui sont associés et ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire qu'il faut rechercher si la corréalité avait ou non sa cause dans un intérêt commun à tous. Que par exemple deux copropriétaires, qui se proposent d'exécuter certains travaux sur le fonds indiviSj s'adressent à un capitaliste et à cette fm stipulent de lui une même somme, ou que, l'ayant reçue, ils lui en promettent ensemble le remboursement, voilà une créance ou une dette corréale qui les intéresse évidemment l'un et l'autre; nous les tiendrons donc pour associés, et celui des deux qui aura touché ou remboursé la somme entière ^sera tenu ou investi d'un recours. Que l'exercice de ce recours, ou, en d'autres termes, que la répartition finale du bénéfice ou de la charge résultant de l'obho-ation soit subordonnée à l'existence d'une société ou communauté d'intérêt, cela ressort avec évidence d'un texte déjà analysé

diminuée, qu'ils continuent de devoir la valeur de la chose sans être tenus à aucuns dommages-intérêts. De cette façon, la mora et le factum se trouveraient soumis à une règle absolument identique, exprimée, il est vrai, sous deux formes tout à fait opposées. Cette interprétation n'a pas seulement le tort de méconnaître une différence réelle et très-légitime entre la mora et le factum; elle s'appuie, de plus, sur une idée tout à fait fausse: car jamais l'inexécution d'une promesse ayant pour objet un corps certain ne donne lieu à de véritables dommages-intérêts, c'est la valeur de la chose qui sert de mesure à la condamnation (LL. 179 et 193, De verb, sifjii, , L, 16) .

DE LA CORRÉALITÉ. 323

(n° 402) : Quand un des correi stipidandi ou promittendi mcurl laissant des legs et qu'il s'agit d'appliquer la loi Falcidia, on se demande si la créance corréale doit être comptée dans l'actif du défunt ou la dette corréale déduite de son passif. Or que décide-t-on? S'il y a société, l'hérédité est réputée créancière ou débitrice pour moitié; s'il n'y a pas société, la question reste provisoirement indécise : car celui-là sera regardé comme ayant été seul créancier ou seul débiteur qui aura reçu ou fait le payement (L. 62 pr., Ad leg. Falc.^ XXXV, 2). Il est difficile de mieux dire qu'en l'absence de société, le créancier qui touche tout garde tout par une sorte de droit d'occupation, de même qu'à l'inverse, le débiteur qui paye la dette entière en subit exclusivement la charge.

Jusqu'à présent nous trouvons les rapports réciproques des correi gouvernés par des principes absolument identiques, soit qu'il s'agisse de corréalité active ou de corréalilé passive. Mais si nous nous plaçons dans l'hypothèse spéciale d'une société, les deux corréalités vont se séparer par une différence qui n'est pas sans intérêt : c'est qu'entre correi stipulandi le recours ne s'exerce jamais que par l'action pro socio, tandis qu'entre correi promittendi il s'exerce tantôt par cette voie, tantôt à l'aide des actions qui ont appartenu au créancier lui-même. C'est, en effet, le droit du copromettant qui libère ses associés d'exiger la cession de ces actions, soit comme condition d'un payement volontaire, soit dans le cas de poursuite, en invoquant l'exception dolimali (L. 65, De evict. ^ XXI, 2), et cela lui est particulièrement avantageux quand les autres correi avaient fourni quelque sûreté spéciale.

A. D'après un grand nombre d'interprètes, la cession des actions pourrait être exigée môme par le correus promittendi non associé, de sorte qu'entre la corréalité active et la corréalité passive il y aurait une seconde différence bien autrement profonde que celle qui vient d'être signalée : en effet, tandis que l'absence de société exclut certainement toute espèce de recours entre correi stipulandi, elle n'empêcherait pas le correus promittendi qui paye ou qui est poursuivi de s'en procurer un. Cette doctrine s'autorise, j'en conviens, de deux textes plutôt embarrassants que décisifs (L. 65, />6? evict, ,W\, 2--L. 2, C.,/)e duob. reis.YlW, /iO). Mais d'abord comment la concilier avec les principes généraux? Pour être fondé à exiger une cession d'actions, ne faut-il pas s'autoriser d'un droit antérieur soit contre celui auquel elles appartiennent aujourd'hui.

32i PRECIS DE DROIT ROMAIN.

soit contre ceux qui en sont tenus ? Or, à coup sûr, le correus promittctidi n'eut pas créancier du stipulant, et par hypothèse, puisqu'il n'y a pas société, il ne l'est pas non plus de son copromettant. Puis comment, dans cette même doctrine, Ulpien(L. 62 pr., Ad leg. Falc.) pourrait-il nous dire qu'étant donné deux correipromittendi non associés, on ne sait pas d'avance quel est celui dont le patrimoine est grevé? N'est-il pas de la dernière évidence que la dette corréale devant finalement, grâce à la cession d'actions, se diviser entre eux, dès à présent on la compterait pour moitié dans le passif de l'un et de Tautre? Car il y aurait puérilité à raisonner dans la supposition que celui des deux qui payera ou qui sera poursuivi négligera d'invoquer le bénéfice que la loi lui accorde (1). Je vais plus loin, et je ne crains pas' de dire d'une manière générale que la difierence constante que les textes établissent entre la situation des copromettants associés et celle des copromeltants non associés devient tout à fait inintelligible, s'il est vrai qu'entre ces derniers une cession d'actions puisse créer après coup des rapports semblables à ceux qu'eût établis dès le début l'existence d'une société (2). Toute la difficulté se réduit donc à expliquer les deux textes sur lesquels on prétend fonder ce droit à obtenir la cession d'actions, et cette difficulté disparaîtra si l'on consent à admettre qu'ils se placent exclusivement dans l'hypolhèse d'une société. Cette interprétation est autorisée , quant à l'un (L. 65, De eiytct.), par la nature de l'espèce prévue (3), quant à

(1) Pour écarter l'autorité de laloi G2, on a fait remarquer que la décision qu'elle donne est attribuée à Julien, ce qui est exact, et on a dit que sans doute à l'époque où vivait ce jurisconsulte, le droit d'exiger la cession d'actions n'était pas encore reconnu au cûvreus promittendi. Je réponds à cela qu'Ulpien s'approprie la décision de Julien par cela même qu'il ne la critique pas. C'est là un procédé tout à fait familier aux jurisconsultes romains.

(2) Pour bien comprendre l'idée que je ne fais qu'indiquer ici, on consultera les décisions que je reproduis ou auxquelles je fais allusion un peu plus loin (n° 652, et note 2 de la page 325).

(3) Voici cette espèce: un débiteur qui a hypothéqué sa chose pour la sûreté de sa propre dette, meurt laissant deux héritiers. Ceux-ci vendent conjointement la chose grevée, et chacun fait pour sa part la promesse du double. Puis il y en a un qui paye le créancier jusqu'à concurrence de son obligation personnelie. L'acheteur venant ensuite à subir l'éviction, deux questions s'élèvent : 1° l'action ex sh'pulutu duplce est-elle possible môme contre celui des héritiers qui a cessé d'être personnellement tenu? Oui, dit Papinicn ; car l'hypothèque, à raison de son indivisibilité, a continué de grever la chose pour le tout. 2° Cet héritier peut-il du moins exiger que le créancier lui cède ses actions contre l'autre héritier ? Non, dit Papinicn, et pourquoi? parce que dans l'espèce les deux cohéritiers n'ont pas contracté

DE LA CORRÉALITÉ. 325

l'aulre (L. 2, G., De duob. rcis.), par son langage môme (1).

ij^2 a. Les rapports spéciaux que l'exislence d'une sociélé crée entre les cor r ei véixglsscni dans une certaine mesure, en cas de corréalité active, sur leurs rapports avec le débiteur, et, en cas de corréalité passive, sur leurs rapports avec le créancier. Je veux dire qu'à plusieurs égards, là où le correus non associé pourra^se comporter comme s'il avait seul stipulé où seul promis, le correus associé ne le pourra pas; en d'autres termes, aux effets que nous avons déjà déduits de l'unité d'objet viendront s'ajouter, s'il n'y a pas société, quelques autres effets que l'existence d'une société rendrait impossibles. De cette formule un peu vague j'ai déjà signalé deux applications (2). Les textes vont m'en fournir plusieurs autres :

1° Soit un compromis intervenu entre l'un des deux correi stipulandi el le débiteur, ou entre l'un des deux correi promittendi -et le créancier. La demande qui serait formée ultérieurement par l'autre costipulant ou contre l'autre copromettant rendrait-elle exigible la peine promise par celui ou à celui qui a figuré dans le compromis? Non, s'il n'y a pas société; oui, s'il y a société. Et, en effet, en l'absence de société, la poursuite exercée ou subie par le correus resté étranger au compromis ne profite ni ne nuit à ses correi^ puisqu'il n'a pas de compte à leur rendre ou à leur demander. Au contraire, en cas de société tout ce que le correus recevra ou payera devra se répartir entre lui et les autres, d'oii il suit que l'action intentée par lui ou contre lui est réputée intentée pour partie par celui ou contre celui qui a fait le compromis : elle en est donc la violation (L. 34 pr., De recept. qui arb., IV, 8).

une obligation corréale. Donc, conclut-on, s'il y avait corréalité, la cession d'actions serait exigible ! Oui sans doute, elle le serait, mais cela tient à ce qu'entre deux covendeurs la corréalité ne peut aller sans société. C'est donc forcer la pensée du jurisconsulte que de lui donner une portée générale. Il no veut pas dire qu'un correus promiltendi puisse en tous cas demander la cession d'action, mais qu'il le pourrait dans l'espèce.

(1) Les empereurs Dioclétien et Maximien, supposant évidemment que le correus qui a tout payé a négligé de demander la cession d'actions, l'autorisent néanmoins à exercer un recours, et ce recours ne peut être fondé que sur une cession sous-entendue, par conséquent sur une cession que le créancier n'aurait pas eu le droit de refuser. Je reconnais que tout cela est exact. i\Jais que suppose le rescrit? que les deux correi ont emprunté communitcr . Or, est-ce forcer le sens de cet adverbe que d'y voir l'expression, non pas d'un simple concours dans le môme acte, mais d'une communauté d'intérêts? C'est ainsi que le mot conwniniier s'emploie pour. marquer l'état d'indivision fCic.,pro Rose. Amer., 37 in fine).

(2) Elles sont relatives au legs de libération (T. I, V^ édit., page 897, texte et note 1. —2^ édit., page 94 'j, texte et notes l et 2).

2<» Le créancier qui consent un pacte de remise m rem à Tan des correi promittendi peut-il poursuivre l'autre correus sans craindre de se voir repoussé par yQ,\ce\ii\onpacti conventi 7 Oui^ s'il n'y a pas société, car celte poursuite ne réfléchira pas contre celui auquel il a fait remise; non, s'il y a société, car ici le recours du correus poursuivi aboutirait à supprimer partiellement l'effet du pacte (LL. 23 et 25 pr.. De pact., II, 14). Par analogie, faut-il décider que la remise consentie par un correus stipulandi ne peut être méconnue par l'autre qu'en l'absence de société? Un texte de Paul (L. 27 pr., De pact.) repousse cette doctrine; ce jurisconsulte admet certainement l'efficacité de la poursuite exercée par le correus même associé qui n'a pas participé au pacte. Mais l'admet-il pour le tout ou pour moitié? La question est douteuse; si c'est pour moitié seulement, la remise procure au débiteur un bénéfice, qu'elle ne lui donnerait pas en l'absence de société ; si c'est pour le tout, il faut dire que toute remise consentie par un costipulant, associé ou non, se résout en un simple engagement de ne pas prendre l'initiative des poursuites et par conséquent en un avantage fait à l'autre costipulant.

3° Le créancier, devenu débiteur de l'un des correi promittendi pour une somme égale au montant de la dette corréale, peut-il poursuivre avec succès l'autre correus? Et d'une manière à la fois plus précise et plus générale, la cause de compensation qui n'a pas encore été invoquée par celui des copromettants en la personne duquel elle s'est produite fournit-elle une exception à l'autre? La réponse se déduit toujours de la même distinction : s'il y a société, mon correus venant à payer recourra contre moi et m'ôtera le bénéfice de la compensation, il faut donc qu'il puisse l'opposer de mon chef. Si au contraire il n'y a pas société, cet inconvénient n'existe plus; il sera donc obligé de répondre aux poursuites du créancier, et comme par là il me libère de l'obligation corréale, je conserverai purement et simplement ma créance (L. 10, De duob. reis) (I).

(1) Dans le silence des textes, les interprètes se sont demandé si le débiteur devenu créancier de l'un des correi stipulandi peut opposer la compensation à l'autre ? Pour le cas où il n'y a pas société, la négative ne fait aucun doute. Que s'il y a société, j'hésite: pour admettre encore la négative, on dit que la compensation opposée au créancier qui poursuit lui imposerait le risque de l'insolvabilité de on correus contre lequel il devrait recourir. Or, ajoute-t-on, un tel résultat ne saurait dépendre de la volonté du débiteur. Mais, dans l'opinion contraire, ne peuton pas répondre que telle est pourtant la conséquence certaine du payement volontaire fait entre les mains de l'un des costipulants?

DE LA CORRÉALITÉ. 327

4° Supposons l'hérédité du créancier recueillie par l'un des correi Ifiromittendi ou réciproquennent. La confusion qui s'opère en de telles hypothèses supprime un débiteur plutôt qu'elle n'éteint la dette. Mais on se demande dans quelle mesure l'autre débiteur restera tenu de payer? Or ce sera pour le tout, s'il n'y a pas société; car comme il n'a pas de recours à exercer, son codébiteur conservera dans toute leur plénitude les avantages de la confusion. Ce ne sera plus au contraire que pour une moitié, s'il y a société; car la garantie qui lui est due fait qu'il ne pourrait payer le tout sans acquérir le droit de se faire rembourser pour moitié (L. 71 pr., De fid,, XLVJ, 1) (1).

555. La comparaison de la corréahté avec société et de la corréalité sans société soulève une difficulté grave. La correal! té avec société se[conçoit à merveille, chaque correus sachant d'avance quel doit être définitivement son bénéfice ou sa charge. Quant à la corréalité sans société, au premier aspect elle fait l'efTet d'un jeu de hasard oh chacun s'expose volontairement à être dupe. S'agit-il, en effet, de correi stipulandi? Le droit de l'un peut s'évanouir à chaque instant, soit par le fait de l'autre, soit par le fait du débiteur. S'agit-il àe, correi pro nittendi? Le créancier les tient tous à sa merci, libre comme il l'est de choisir celui sur lequel il fera retomber le fardeau de la dette entière. Or, comment comprendre que des personnes, même bornées ou médiocrement soigneuses de leurs intérêts, se placent d'elles-mêmes en de pareilles situations? On pourrait être tenté de répondre à la question en faisant intervenir l'idée de donation. Deux ordres de combinaisons se concevraient : 1® chaque correus est disposé à donner à l'autre la valeur comprise dans l'obligation corréale, le donataire devant être, en cas de corréalité active, celui qui aura tout touché, et, en cas de corréalité passive, celui qui n'aura rien payé ; S*" l'obligation elle-même est contractée à titre gratuit, soit que le débiteur unique consente à gratifier indifieremmentl'un ou l'autre des costipulants,ou que les deux cormprow^Vtendi soient tous les deux disposés à gratifier le créancier. Voilà des hypothèses possibles sans doute ; mais fournissent-elles une explication pratique des textes, et n'est-ce pas chose de pure fantaisie que ces donations dont on ne pourrait dire dès le début par qui ou

(1) Les textes ne prévoient pas la confusion qui peut s'opérer entre la personne du débiteur et celle de l'un des correi stipulandi. Maison s'accorde à reconnaître quels dette subsistera pareillement pour moitié, s'il y a société, et pour le tout en l'absence de société.

à qni elles sont faites? La difficulté reste donc tout entière, et ce qui Taugmente encore, c'est que la corréalité sans société est celle que les jurisconsultes prévoient d'ordinaire en première ligne, comme constituant le droit commun, de sorte que l'existence d'une société doit être prouvée par le correus qui l'allègue (1). En résumé donc, le problème est double, et je le pose en ces termes : 1° Trouver des cas où l'obligation corréale non accompagnée de société n'implique chez personne aucune vue de libéralité et pourtant n'aboutisse pas à enrichir l'un des correiaux dépens de l'autre ; 2° Expliquer pourquoi on ne présume pas la société.

Sur la première question, je distingue entre la corréalité active et la corréalité passive. La corréalité active sans société se concevra très-bien si l'on suppose entre les deux costipulants un rapport de créancier à débiteur. Par exemple, Primus qui me doit un prix de vente et qui désire s'acquitter, s'adresse, pour avoir une promesse d'argent, à un banquier chez lequel il a des fonds en dépôt ou qui consent à lui ouvrir un crédit. Mais il veut, cela est dans mon intérêt et ne peut nuire au promettant, que je stipule avec lui. Qui que ce soit de nous deux qui touche la somme promise, il ne devra pas de compte à l'autre en tant que correus /si c'est moi, Primus sera par cela même libéré de son obligation d'acheteur; si c'est lui, il restera tenu, mais il aura entre les mains de quoi se Kbérer. Dans un ordre d'idées semblable, on peut encore supposer que mon mandataire a besoin d'argent pour l'exécution de son mandat, et que, voulant lui en procurer, je le fais stipuler avec moi d'un capitaliste avec lequel je suis en compte. Est-ce moi qui touche la somme? je la lui remettrai pour exécuter son mandat. Est-ce lui? il se trouvera nanti des ressources nécessaires à cette fin . Mais, dans l'un comme dans l'autre cas, nous n'aurons de compte ensemble qu'à raison du mandat, et non comme correi (2). — Relativement à la corréalité pas-

(1) En ce sens, on consultera plusieurs des textes que j'ai eu l'occasion de citer (L. 34, De recept. — L. 3, § 3 ; L. 29, De lib. leg. — L. 71 pr., De fidef.).

(2) Pour expliquer la corréalité active, on a imaginé une autre hypothèse que je crois insuffisante parce qu'elle est invraisemblable : deux personnes qui ne se connaissent pas et qui ont besoin l'une et l'autre de cent sous d'or se présentent chez un même capitaliste pour lui demander cette somme. 11 leur répond qu'il veut bien la leur promettre si elles stipulent corréalement, mais qu'il ne peut pas la promettre à l'une et à l'autre, ne pouvant ou ne voulant la donner qu'une fois. Il est clair que dans une telle situation l'un des fleux solliciteurs ira frapper â une autre porte.

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sive, voici l'hypolhèse que l'on peut supposer : Je suis en compte avec deux banquiers. A une époque donnée, j'aurai besoin d'une somme de cent sous d'or; pour être plus sûr de la toucher, je la stipule de l'un et de l'autre. Mais ils ne s'associent pas. Il est entendu que celui qui aura payé la somme la portera à mon débit : je veux dire que, s'il avait des fonds à moi, sa dette se trouvera diminuée d'autant, et'que, s'il m'ouvrait un crédit, il l'aura réalisé et sera devenu mon créancier. Quant au correus qui n'aura riea payé, rien ne sera changé dans ses relations antérieures avec moi (1).

Maintenant, pourquoi dans l'une et l'autre corréalité la société ne se présume-t-elle pas? Ici la réponse ne saurait être embarrassante. J'ai déjà dit (n° 499) que les effets de la stipulation se déterminent indépendamment de sa cause, c'est-à-dire sans qu'il y ait à se préoccuper des autres rapports juridiques qui peuvent exister entre les parties. C'est ce principe qu'on applique en notre matière. Les formes spéciales de la corréalité n'apportent qu'une seule modification aux effets ordinaires de la stipulation : c'est que deux personnes sont investies de la même créance ou tenues de la même dette. Mais entre ces deux créanciers ou ces deux débiteurs existe-t-il des relations de société? est-ce une communauté d'intérêts qui les a déterminés à contracter ainsi? La formule du contrat ne le dit pas, et pour le savoir, il faut interroger les circonstances. C'est donc à eux à prendre leurs précautions, et, s'il y a lieu, à s'assurer une preuve de la société qui les unit. Allons-nous conclure de là que la corréalité avec société ne fût pas aussi usitée, beaucoup plus usitée peutêtre que la corréalité sans société? Cette conclusion ne serait pas plus fondée que si l'on s'avisait de poser comme fait ordinaire la gratuité de la stipulation, sous le prétexte que ses formes ne suffisent pas à révéler le caractère d'une opération à titre onéreux. •

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