ACCESSOIRES
557. A côté d'un stipulant principal, on trouve quelquefois un stipulant accessoire appelé adstipulator (Gains, III, § 110); plus souvent, à côté d'un promettant principal intervient un promettant accessoire ou adpromissor (Inst., pr., De fld.^ III, 20) (1).
L'objet de Yadstipulatio ou de Vadpromissio (2) est nécessairement identique à l'objet de l'obligation principale. C'est un trait de ressemblance qu'elles ont avec la corréalité. Mais voici en quoi elles en diffèrent : tandis que les cojTei contractent tous pour leur propre compte, par conséquent sur un pied d'égalité, et se trouvent placés dans un état d'indépendance respective qui fait que chacun est jusqu'à un certain point traité comme seul créancier ou seul débiteur, Vadstlpulator et Vadpromissor nous apparaissent avec une double figure ; mis en regard de la partie qui joue le rôle adverse, l'un est bien créancier, l'autre est bien débiteur ; mais, dans leurs rapports avec le principal stipulant ou le principal promettant, ils n'ont plus qu'un rôle subordonné: ils sont des mandataires (3). L'obligation ne doit donc ni enrichir V adstipulator ni appauvrir Vadpromissor (Gaius,III, §§ m et 127). Cette différence au fond ne pou-
(1) Festus (V° Adpromissor) définit ainsi Vadpromissor : qui^ quod suo iiomine promisit alter ^ idem pro altera quoque promittit.
(2) Ces mots ne se rencontrent ni l'un ni l'autre dans les textes juridiques que nous possédons. On trouve adstipulaiio dans les auteurs littéraires (Quintil., XI, 3; Pline l'Ancien, XXIX, 1). Mais je ne connais aucun exemple du mot adpromissio , et néanmoins sa latinité ne me paraît pas douteuse.
(3) Ceci est absolument vrai d'3 V ad stipulât or ^ mais non pas^ on le verra bientôt {n° 571)^ de Vadpromissor. L'un et l'autre, en effet, rendent un service; mais comme V adstipulator peut compromettre les droits du créancier, son intervention ne saurait être spontanée. Vadpromissor^ au contraire, ne peut jamais nuire au débiteur : pourquoi donc ne s'engagerait-il pas à l'insu de celui-ci et môme malgré lui ?
vait manquer de se traduire en une différence dans les formes. Et en effet, tandis que les corm deviennent créanciers ou débiteurs par un seul et même contrat, V adstipulatio e,iVad}womissio ne prennent naissance que par un contrat entièrement distinct du contrat principal. S'agit-il à' adstipulatio? le débiteur ne répond pas d'un seul coup à l'interrogation du principal stipulant et à celle de Vadstipulalor ; il fait deux réponses séparées, chacune suivant immédiatement l'interrogation qui la provoque. S'agit-il à! adpromissio ? le débiteur principal et Vadpromissor n'attendent pas, pour répondre, d'avoir été l'un et l'autre interrogés; chaque question est suivie de sa réponse. Ces formes, plus souples que celles de la corréalité, n'impliquent pas que le contrat accessoire se constitue au même moment et au même endroit que le contrat principal.
Vadstipidatio et Yadpromissio, bien que soumises, quant au fond et quant à la forme, à des règles sensiblement parallèles, n'ont plus rien de commun quand on considère leur but princijjal. V adstipulatio^ conçue dans l'intérêt exclusif du créancier^ fut un produit indirect de la vieille règle : JSemo alieno nomine lege agere potest. Et voici comment : Titius, à qui je prêtais de l'argent, m'en promettait le remboursement pour les calendes de janvier ; mais je prévoyais qu'à cette époque une absence ou tout autre obstacle pourrait m'empêcher d'agir en justice, et d'autre part je savais que la loi ne me permettait pas de confier Texercice de mon action à un tiers. Gomment me tirer d'embarras? Je faisais intervenir un adstipulator qui poursuivrait de son propre chef et me rendrait compte. J'échappais ainsi aux dangers de la règle sans la violer (1). Quant à Yadpromissio^ c'est dans l'intérêt commun des deux parties qu'elle fut créée : en apparence, elle ne tend qu'à garantir le créancier contre le risque de l'insolvabilité du débiteur, mais par cela môme elle est un moyen de crédit pour ce dernier ; tel, inconnu ou pauvre, cherchera vainement qui lui prête sur sa seule foi personnelle; mais qu'il sache inspirer confiance à un capitaliste notoirement solvable, et qu^ celui-ci consente à le couvrir de sa garantie, aussitôt l'argent qui le fuyait s'offrira à lui. Ainsi, tandis que V adstipulatio n'avait de raison d'être que dans les exigences d'une procédure arbitraire, r«<i/9ro?'/zàs«b répondait à une nécessité de tous les temps. L'une donc n'avait que la valeur d'un fait accidentel ;
(1) Le rôle de V adstipulator ainsi compris, oa s'explique très-bien poùrqvioi Ciccroii le compare à un advocatus {In Pison., d).
DE VADSTIPULATIO. 337
Taulre contenait une idée susceptible sans doute d'élargir ou de transformer son mode d'application, mais qui ne devait pas périr. Si les institutions juridiques disparaissaient toujours en môme temps que leur cause, V adstipulatio n'eût pas survécu à la procédure des legis actiones. Mais elle se maintint longtemps encore, grâce à l'esprit conservateur des jurisconsultes qui surent lui trouver une fonction en dehors de sa destination primitive. Gains (III, §117) nous présente V adstipulatio comme utile pour donner effet à la stipulation 'post mortem meam. Comment comprendre ce résultat? Par la combinaison de deux idées. D'une part^ la stipulation /)os^??2or^em meam, quoique nulle selon le droit civil, vaut comme cause d'obligation naturelle, et par conséquent peut servir de support à une stipulation accessoire; d'autre part, le droit civil lui-même permet de stipuler post mortem alterius, et c'est justement ce que fait Vadstipulator. Donc l'action que le stipulant principal n'a pas pu acquérir pour ses héritiers, Y adstipulator l'acquiert en son propre nom, et ii l'exercera dans leur intérêt. Généralisant, je dirai que, partout où la stipulation, nulle selon le droit civil, aboutit néanmoins à la for- Tuation d'une obligation naturelle, un adstipulator intervient valablement, pourvu que la cause de nullité qui affecte la stipulation principale n'existe pas par rapport à lui (1). Tel serait sans aucun doute le cas de la stipulation pridie quam moriar et de celle qu'un peregrin ferait dans la forme spondes spondeo. Cette fonction restreinte et peu pratique, qui à coup sûr ne suffirait pas à expliquer l'introduction de V adstipulatio, disparut elle-même. Si en effet on se place dans le droit de Justinien, je ne crois pas qu'il s'y rencontre une seule hypothèse où l'action pût se concevoir naissant en la personne d'un stipulant accessoire et ne naissant pas du chef du stipulant principal. Aussi le nom même de V adstipulatio ne fîguret-il pas dans la compilation de ce prince.