INTRODUCTION
Je ne veax point traiter ici de Torigine des nombreux statuts, qui ont régi, pendant les siècles passés, les diyerses provinces ou Tilles de ce pays ; en général, ils proyenaient, non d une autorité supérieure, mais de la pratique ancienne des populations , et de là le nom de coutumes leur est resté. Ce n'est pas non plus le lieu de rechercher comment le droit romain fut jadis modifié, dans notre France, par la juxtaposition du droit germanique, après les invasions et le démembrement de Fempire ; comment, à leur tour, les coutumes germaniques s'imprégnèrent de droit romain, surtout à répoque de la rénovation des études, et à partir du treizième siède ; comment enfin , dans chaque État, seigneurie , ou commune, la fusion des races, des habitudes et des intérêts amena la fusion des lois et des statuts en un seul statut territorial commun à tous les habitants. La réduction des coutumes à l'unité communale ou seigneuriale a commencé plus tôt ou plus tard, selon les lieux ; mais nous trouvons un mouvement général décidé dès le onzième siècle ; il se manifeste avec puissance au douzième ; il prend, au treizième , un immense développement ; et, depuis lors, chaque siècle a été marqué par une révolution, qui était un pas nouveau vers la transformation de la multiplicité des lois en une loi unique, comme la monarchie et la nation.
L'ordonnance de 1453 a été Fun des actes les plus signalés parmi cette série d'actes du pouvoir royal qui ont consommé Toeuvre de centralisation, but constant et incessant des efforts de nos rois, depuis bien des siècles. La rédaction des coutumes
avait précédé, dans un grand nombre de villes et de provinces, les prescriptions de Tordonnance de 1 453 ; mais son objet véritable était moins peut-être la rédaction des coutumes non écrites, que la fusion des coutumes diverses en une grande et seule loi. Ce dessein fut en partie fx^uté par la réformition successive des coutumes primitives, opérée, pendant le cours du seizième siècle, sous l'influence directe de magistrats éminents, délégués par le roi et tirés du paiement ôe Paris. Les anciennes coutumes provinciales reçurent alors une plus forte part de droit romain et furent ramenées, autant qu'on le put, au type de la coutume de Paris , qui devint ainsi une sorte de droit commun du royaume pour tous les cas non prévus par les statuts locaux.
Mais il restait dans le royaume une division profonde entre ce ^^ }/ qu'on nommait les pays de droit écrit et les pays de coutume. Les uns et les autres étaient en vérité gouvernés par des coutumes ; mais, dans les on», le droit romain avait une étendue d'autorité qu^il n'avait pas conservée dans les autres, quoique pourtant le droit romain eût été reçu, dans tous les pays de eontomes^ eomme la source de règlements considérables , par eExemide dans la matière des doligations* Cette division de la France, en pays de coutume et de droit eivil, faisait d'un seul royaume deux parts à peu près égales, et dans certaines matières, par exemple dans le dcûJLdeB ma riageS i ^ entretenait dea toeraitég profondes dont latraoe subsiste endoreet n'est pasprèteàs^ffaeer. Il y avait donc dansrÉtat,au-de8SUB de lavariété deseoutamca» eommedeux droits communs généraux : le droit commun do midi de la France, ou des pays de droit écrit, et le droit commun du nord, ou des pays de coutume. Les coutumes générales étaient encore one aorte de droit commun dea duchés, comtés oa oommonea, anqori il était dérogé en des points spéeiaux par des coutumes locales * .
Je me propose de donner on exposé succinct, mais complet et méthodique, de notre droit oootomier dans ton dernier état et à la veille de la révolution de 1789. Je suivrai, dans cette analyse, l'ordre du Code oivil, adopté dé}à, ao moins dans ses traits principaux, par la plupart de nos aoteurs andcns el par ptasienrs coutumes.
1. voy. la coilectioD à pen près complète des contiitties générales et l«c«lfs du royaume, publiéej yJBourdnt ri ft Bif h^hniiTy , P^nAff^T^ ^ 4 ?oL i&-lol. L'auteur n*a recueilli en général que les eovtumes en irigueur de son temps, ou les coutumes anciennes qui étaient le plus souvent citées. Les coutumes des douzième, treizième' et quatorzièflke siècles sont éparses dans des pnbHcations parthnilidres, ou encore inédite».