‹ Précis de l'ancien droit coutumier français (volume 3)Chapitre 3 sur 8 · N** VI, liT. f, lit. I, édition Dopin et Laboulaye · texte numérisé non relu

N** VI, liT. f, lit. I, édition Dopin et Laboulaye

2. Niiemais, Marchei Champagne, Vitry, AuTergne, ChàteauDeuf, Troyes et Botir>

gogne.

les plus usitées pour désigner les serfs était celle de gens conditionnés. Ces conditions) partout très-rodes, n*étaient pas onifor* mes. On distinguait, parmi les serfs , les mortaillables , les gens de poursuite^ les taillables à yolonté et les abonnés. Le droit de mortaille conférait an seigneur le droit de succéder, soit à tous les biens meubles et immeubles, soit aux meubles seulement, délaissés par rhomme de condition seryile décédé sans enfants ou parents lignagers de même condition, communs ou demeurant avec lui. Les gens taillables étaient ceux sur lesquels le seigneur pouvait imposer taille à volonté : ils étaient aussi nommés gens de poursuite, parce que cette taille les suivait en quelque lieu qu'ils allassent se réfugier. Indépendamment de cette mesure, il existait contre leur évasion une règle qui rappelle les principes appliqués par le droit romain à l'esclave fugitif : ils ne pouvaient transférer leur domicile hors de la terre de leur seigneur , sous peine de saisie de tous leurs biens, et sans préjudice du droit du seigneur de les poursuivre et réclamer en tous lieux. Aucune prescription ne pouvait les protéger contre l'exercice de ce droit, dont Thistoire a conservé plus d'un exemple fameux. La condition des abonnés n'était meÛleure qu'en ce que la taille, à laquelle ils étaient soumis, n'était pas abandonnée à la fixation arbitraire du seigneur, mais r^lée par un abonnement consenti par eux : les mesures de répression et de correction étaient d'ailleurs les mêmes.

Une règle commune à tous les hommes de condition servile leur défendait de prendre femme franche et sujette à autre seigneur, sans le consentement du seigneur. La peine de la contravention était une amende de soixante sols et de plus la confiscation du tiers des meubles et immeubles {droit de formariage). Deux dispositions en outre garantissaient les intérêts du seigneur, même consentant, contre les effets désavantageux qui auraient pu résulter pour lui de cette union : la première, qa'en lien et condition de mainmorte (mariage de deux personnes de condition servile) l'enfant ensuit la condition du père, et non de la mère; la seconde, qu'en cas de formariage (mariage d'une personne libre avec une personne de condition servile), le pire emporte le bon. Cette dernière règle n'était pas générale, et malgré les termes amphibologiques de la coutume de Bourgogne, on s'accorde à reconnaître que, d'après elle, l'enfant suivait dans les deux hypothèses la condition du père. La coutume de Troyes et quelques

autres lui fout suivre> au contraire, la condition de la mère, comme le voulait le droit canonique ; mais les coutumes du Bourbonnais et du Nivernais statuaient que l'enfant suivrait le côté serf.

Le principe, que le serf ne pouvait, par sa seule volonté, changer sa condition, entraînait , conune conséquence nécessaire, qu'il ne pouvait se faire clerc^ sans le consentement de son seigneur. Cependant l'engagement dans les ordres ou la profession faite par le serf n'étaient pas frappés de nullité , comme les lois romaines l'avaient ordonné à l'égard de l'esclave ; il restait prêtre ou religieux, mais en même temps il demeurait soumis, envers le seigneur, à toutes les charges de la condition servile, à la seule exception des corvées et du travail corporel. L'Église , au tem[).s même de sa plus grande puissance , n'avait jamais osé ou voulu aller au delà.

Dans l'ancienne constitution juridique de la France, toute condition des personnes était mêlée à une condition analogue des terres. Ainsi aux personnes mortaillables correspondaient des héritages mortaillables aussi , que les serfs ne pouvaient vendre, donner , hypothéquer , en un mot aliéner entre-vifs , qu'à des personnes de même condition, sujettes non-seulement au même seigneur, mais à la même terre. Cette disposition, quelque rigoureuse qu'elle fût, laissait au moins une certaine sphère d'action à la personnalité juridique des serfs : mais cette action s'arrêtait au moment de leur mort, et, tandis que la loi commune laissait vivre la personne juridique des autres citoyens au delà du tombeau,lesmortaillablescessaientd'êtrejuridiquement9aumême instant oh ils cessaient d'être physiquement. Suivant Ja plupart des 4M>utumes oh le servage était admis, ils ne pouvaient tester que jusqu'à cinq sols ; quelques-unes seulement étendaient leur faculté de tester jusqu'à soixante sols. La succession ab intestat elle-même n'était ouverte qu'en faveur des héritiers vivant en communauté de biens avec eux ; si cette condition n'était pas remplie, le seigneur leur succédait, même à l'exclusion des enfants mariés hors la maison de leurs père et' mère. Enfin l'affranchissement du serf rompant le lien qui le rattachait au seigneur, et par lui à son héritage, la coutume de Nivernais statuait (ch. Vin, art. 26) que si l'homme ou femme de condition de» venaient francs par privilèges, mauumission ou autrement, leurs héritages mouvants de la servitude, ipso facto ^ ad viendraient à. leur seigneur.

2^ Des aubains. — Les aobains se rattacheo t uatarellement aux serfs, non-sealem^it par la nature même de leur condition jaridiqae, mais encore par le principe d'où Ton partit à leur ^ard. Comme les serfs, en effet, on peut dire qne les anbains sont des esclaves affranchis, puisque le droit primitif, emprunté par le moyen âge à l'antiquité païenne, condamnait les étrangers à Fesela?age. Le premier progrès consista à substituer a Tesclavage le servage ; le deuxième, à limiter successivement la loi du servage jusqu'à reconnaître aux aubains la capacité juridique dérivant du droit des gens ; le troisième, à les investir méaDoe de la capacité civile. Ce dernier progrès» il était réservé à la révolution de l'accomplir ; tout l'effort de la civilisation s'était arrêté jusqu'alors à la proclamation de ce principe : Les aubains vivent comme Kbres et meurent comme esclaves. Ce sont les conséquences et les limitations de ce principe que nous devons passer rapidement en revue.

La liberté reconnue aux aubains, leur vie durant, n'était pas cette liberté absolue, qui confère une pleine capacité juridique. Non-seulement ils étaient exclus de toute espèce de droits politiques ; mais, dans la sphère du droit privé lui-même, leur capacité était restreinte en plus d'un sens, et le droit coutumier avait adopté, tout exprès pour eux ce s^nble, la distinction du droit romain en jus dviU et jus gentium. Ils pouvaient se marier, acheter, vendre, louer, prêter, faire en un mot tous les actes, tous les contrats du droit des gens, même donner et recevoir entre-vifs, pourvu qne ce ne fàt pas en fraude du droit d'aubaine ; mais du moment qu'un acte entre-vife ^eùt été de nature à leur conférer une position politique, il leur était interdit. Ainsi ils ne pouvaient acquérir un office royal , un fief de d^nité, ni même nu bénéfice. Ils pouvaient est^ en jugement, mais ^i donnant caution de payer les frais, lorsqu'ils étaient demandeurs contre un rc^nicole. Os étaient exdns du bâiéffece de cession de biens, et, suivant la plupart des auteurs, de celui de restitution.

Mais la principale incapacité des aubains portait sur la transmission de leurs biens après leur décès. Incapables de tester, soit absolument, soit, comme les serfs, au delà de cinq sols, ils n'avaient pas d'héritiers ab intestat^ sauf leurs enfants nés dans le royaume et leurs autres parents regnicoles. Les parents regnicoles étaient considérés comme ayant sur leur succession un droit acquis, à ce point que les parents naturalisés, quoique plus

|>rod»e8eii degré, n'étaient «f^elës qu'à leur défaut; et l'on en denoe pour raison, l[u« ietoy n'aeearde ûmcuneslettres de nahimikaHum, fu^ sauf le dtoU d*«lt€iH4/. A défaut ^'enfants et parente oéldittis le royatinie o« ttaturalisës, là «uocefleion tant mobilière qu'immobilière 4« i'^tib^in élait âUriimée an roi, et œtie attributtou cottAlItue propraoïéiit le drûii d'atitoin^. Le roi n'âait primé, dans l'exereièn 4e ce di^oH, qtie par iei aeigneurs apana*giatoi ; les sdgneni^ hautfi fudticiers) qui 7 Avaient prétendu et qui en a^aieût joui longtemps, «n avaient 4té dépouillés définitiirament^ à moins qu'ils n'eussent titre et privilège exprès du rm. Ce droit d'aubaine 6>lerçttit «ur les biens 4«s étrangers qui étaient venm s'habituer en ce royaume, c'est-à-dire qui avaient établi leilr dotitieîk en f rimée. Il ne érâppait pas eeux qui ne faisaient qae passer dAUB le royaume, sanji intention de 8*7 fiier, ni lis ambasëadeiuni ;et mafctumds fréquentant les fonres. <iepeadimt t'exceptâon ne portait qne «mr iâ succession «obilièi^ ; i#s îtnaMbtes qu^aurtâent aoqtiis osa ^^ngers restaient aouâlia au droit d'aubaine. -^ Pour être affraadii de ce droit, il falkît en général avoir obtMu des lejttres de «aturalité, enregistrées en la Chambre des compftes. G^endant les Suisses et\ étaient eiemplés par priyilégede na<Aon ; et les Navarrais, Fiamanda et 6avo7arda, qui «votent fait autfefMs partie du royaume, n'avaient besoin ^ pour joair des diroite et privilèges des Français, que d« lettres de âiekmt^on de natutvUU , par lesquelles le roi iea avouait et recoimaiMait pour aes sujets.

fie qui préeèda sufAt pour donner nue idée de la condition des dtrangen en Frmioe et des mo7eas qui leur étaient offerts potti^ acquérir la jouisiaoce des droits civils. Les Français perdaieUt à la fois éette jonissanoe et leur quaMté, loi^sqne, établis eu paj^s éti^anger avec leur famille, ils y résidaient pendant un grand nombre d'années, ou qu'ils 7 étaient naturalisés. Dès lors, ils étaient aannlilés ^tièarement aut aùbains', et les biens qu'ils possédaient eu France au moment de leur décès étaient soumis au dfoil d'aubaine. Cependant, pour recouvrer la qualité de françak et la jouissance des droits eivils, il leur snffîsmt de ipevenir en Franee dans le dedsein d'une perpétuelle demeure, eana qu'Us eussent besoin dé lettres du prince « Il en était de ttème h l'égard des enfants d'un Français nés bors du ro7aume : revenant en France avec leur père pour y établit* leur demeure, ils Jouissaient avec lui des droits de Francs ; mais ils avaient

besoin de lettres de naturalité, lorsqu*ils revenaient sans leur père j de son vivant oa après son décès. La femme française, mariée à un étranger , en pays étranger y n'était pas réputée aubaine, quelque longue que fiit sa résidence hors du royaume. Elle recueillait les successions qui pouvaient lui échoir en France, parce qu'on lui supposait aisément Fintention de revenir dans sa patrie, si elle tombait en viduité.

Plusieurs des dispositions qui précèdent ne sont pas consignées expressément dans les coutumes ; mais elles étaient entrées dans la théorie et dans la pratique, et faisaient partie intégrante du droit contumier à l'époque où nous l'étudions.

3° Des bâtards. — Leur condition était bien loin d'être uniforme dans tout le pays coutumier. Tandis que la plupart des coutumes avaient fini, de progrès en progrès, par leur reconnaître la pleine capacité du droit des gens et du droit civil, il en restait un certain nombre, qui, plus lentes à se mettre au pas, leur déniaient la faculté de tester, soit d'une manière absolue (Bourbonnais) , soit pour ce qui est des immeubles (Bretagne, Lille). Plusieurs coutumes leur refusaient également le droit de recevoir des donations de leurs père et mère , tandis que le plus grand nombre autorisaient les donations , même universelles , entre-vifs ou testamentaires , faites par les père et mère à leurs bâtards. C'était du reste un principe général, que les bâtards n'avaient d'autre famille que celle qu'ils fondaient eux-mêmes par un mariage légitime ; et à ce principe, plutôt qu'à une incapacité proprement dite, se rattache la disposition suivant laquelle ils ne pouvaient hériter d'aucun parent ascendant ou collatéral, fût-ce leur père ou leur mère, ni leur transmettre leurs biens. Ils avaient seulement le droit de réclamer des aliments de leur père, s'ils n'étaient autrement pourvus , et l'on reconnaissait généralement que ce droit appartenait même aux enfants adultérins et incestueux. C'était une règle que les canonistes avaient fait prévaloir sur l'opinion contraire des romanistes. Quant à la transmission des biens des bâtards après leur mort, s'ils ne laissaient ni enfants ni descendants légitimes, ils étaient acquis par droit de déshérence au roi , ou au seigneur dans la haute justice duquel ils étaient nés, domiciliés et décédés. Il faut encore itientionner peut-être, parmi les incapacités civiles qui frappaient les bâtards, la défense qui était faite aux enfants

naturels de nobles, de prendre le nom et les armes de leur père, à moins qu*à leur reconnaissance ne se joignissent des lettres de noblesse dûment enregistrées ^ ; et, même dans ce cas, Técu devait être brisé d'un signe indiquant la bâtardise : telle était, du moins, la pratique ancienne et générale de la noblesse française et titrée.

La tache de la bâtardise, qui, outre ces effets civils, entraînait, dans l'ordre religieux, l'exclusion des ordres et de la possession de bénéfices, atteignait également les enfants nés hors mariage et ceux nés dans un mariage nul, sauf, dans ce dernier cas, les effets de la bonne foi de leurs père et mère ou de l'un d'eux, au moment de la conception. Par contre, la présomption de paternité, admise par toutes les législations , protégeait tout enfant né pendant le mariage. La déclaration postérieure du père et la confession de la mère n'auraient pas prévalu sur cette présomption, même si elles avaient été suivies d'une conviction d'adultère , excepté le cas d'une absence légitime. C'est à peu près le système du droit romain, conservé également par le Gode civil, et qu'on ne saurait abandonner sans s'exposer à de grands désordres.

L'ancien droit français avait, comme le droit romain, deux moyens pour relever les enfants naturels de leur incapacité : la l^itimation par mariage subséquent, et celle par lettres du prince ; mais la première avait seule un plein effet, tandis que la seconde, d'ailleurs peu fréquente dans la dernière période du droit contumier, n'avait, comme nous le yerrons tout à l'heure, qu'une efficacité très-restreinte.

Le mariage des père et mère donnait tous les droits d'enfants légitimes aux enfants naturels nés auparavant, sans que le consentement de ceux-ci fût nécessaire, et pourvu qu'à l'époque de leur conception il n'y eût aucun empêchement dirimant au mariage. C'est dire assez que le bénéfice de la légitimation ne pouvait être acquis aux enfants incestueux et adultérins ; plusieurs coutumes en avaient fait une disposition expresse. La légitimation s'opérait ipso facto, à l'égard des enfants baptisés som le nom de leur père et de leur mère; pour les autres, il fallait une reconnaissance qui s'opérait, soit par leur mise sous le poêle, soit par une mention faite dans le registre des mariages de l'Église. Gepen-

1. C'était la disposition expresse d'une ordonnance de Henri IV, de Tan 1600.

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datit, on tenait qne oes eonditions n étaient pas requises absoloment, et qoe toute antre preuve de la filiation y aurait suppléé. La légitimation profitait d'ailleurs, non-seulement à Fenfant naturel luinnême, mais encore à ses descendants procréés en légitime mariage.

Les lettres de légitimation ayaient, suivant la jurisprudence des parlements, un effet extrêmement restreint. Tandis que plusieurs coutumes admettaient expressément les bâtards légitimés par k rd à sueeéder à leurs père et inère (Sens, Anxerre, Normandie), les parlements jugeaient uniformément qu'ils n'avaient pas ce droit, alors même que les lettres de légitimation auraient été obtenaes du consentement des père et mère, et avec la clause formelle de leur succéder. Les enfants légitimes et les parents collatéraux pouvaieut toujours les exclure de la suecession de leur père on mère, même s'ils avaient consenti à la délivrance des lettres de légitimation. Enfin, on allait jusqu'à décider que les enfanta légitimés par lettres du prince ne succédaient pas entre eux. On conçoit que, dans ces conditions, les lettres de légitimation devaient être très-rarement demandées : aussi tous les auteurs du siècle dernier s'accordent à dire qu'elles étaient peu usitées, et le Gode civil, en supprimant ce mode de légitimation, n'introduisit pas dans nos lois une innovation aussi importante que quelques personnes l'ont pensé.

4^ Des nobles. — Il nous resterait, pour terminer ee qui concerne la division des personnes, à inskter sur la grande distinction des nobles et des roturiers ; main^ oe^e distinction produisant ses effets dans toutes les branches du droit, nous ne pourrions l'étudier ici sans toucher à des matières qui ne peuvent être bien comprises que dans leur ensemble, et sans toinber dans des redites continuelles. Nous exposerons seulement à quelles conditions étaient attachées l'acquisition et la perte de la noblesse, et quelles prérogatives générales elle conférait.

A l'époque de la révolution, comme dans les siècles précédents, on distinguait deux dasses de nobles : les nobles de race^ et ceux qui devaient leur noblesse à des lettresd'anoblissementouà la possession de grandes charges et dignités. La noblesse de race et la noblesse par lettres étaient partout héréditaires : elles se transmettaient aux descendants par mâles nés en légitime mariage. Dans quelques coutumes seulement^ la mère noble transmettait

sa condition à ses enfants {le ventre anoblit ) ; et en Champagne, par un priyilége tout spécial, la femme noble anoblissait même son mari roturier. La noblesse attachée à l'exercice on à la possession de certaines charges ou dignités était, en général, personnelle : elle ne devenait héréditaire que lorsque cette diarge ou dignité avait été possédée successivement par Faleul et le père du titulaire. Cependant, certaines charges conféraient au premier titulaire une noblesse héréditaire : c'étaient celles de secrétaire du roi, de président, conseiller, avocat et procureur général, greffier en chef et secrétaire de la cour de parlement. Par contre, la simple possession d'un fief avait cessé, depuis longtemps, de conférer la noblesse, soit personnelle, soit héréditaire.

La femme roturière mariée à un homme noble n'acquérait pas, en générai, la noblesse. Cependant, d'après la plupart des coutufmes, les veuves de nobles jouissaient des droits et prérogatives de la n(d)le88e, tant qu'elles demeuraient en viduité; mais au fond eties n'^i restaient pas moins roturières, et leur succession se partageait roturièrement. En sens inverse, la femme noble, mariée à un roturier, ne perdait pas la noblesse par le fait de oe mariage : la noblesse était seulement en suspens tant que vivait le mari ; mais, à la mort de ce dernier, elle revivait, avec tous ses effets, par la seule déclaration faite par la femme, devant le juge compétent, qn'elle entendait de là en avant vivre noblement: C'était la disposition expresse de la coutume de ChÀlonset de plusieurs autres, et elle avait prévalu snr Topinion de Loyseau et de Chopin, qui exigeaient, dans ce cas, des lettres de réhabilitation.

La noblesse se perdait, 1^ par actes dérogeants ' ; 2^ par l'exercice des charges dérogeantes; 3^ par la profession d'arts mécaniques ; 4^ par l'effet d'une condamnation capitale. Une fois perdue, elle ne pouvait être recouvrée que par des lettres de réhabilitation.

Parmi les privilèges de la noblesse qui ne trouveront pas mieux leur place dans la suite de cet exposé, nous mentionnerons seolement les suivants ^ : 1» lis pouvaient seuls posséder aotrefois des fiefs et autres biens nobles; T ils étaient exempts des tailles

1. Trafic de marchandises, par exemple, excepté le trafic en gros snr mer, suivant redit d*août 16«9.

• a., Voy. Perrière, Nouvelle institution coutumière, 1. 1, p. 60 et euiv.

et autres droits ou subsides imposés seulement aux roturiers; 3^ ils ne plaidaient, s'ils ne youlaient, que par-devant les baillis , sénéchaux et juges présidiaux , à Texclusion des juges royaux inférieurs ; 4^ ils ne pouvaient être poursuivis criminellement en première instance que par-devant les baillis et sénéchaux , à Texclusion des juges inférieurs; à^ en cas d'appel , ils pouvaient être jugés en la grand'chambre , les chambres assemblées, s'ils requéraient avant qu'on eût commencé à opiner.

Sect. II. — Puissance paternelle.

Nous devons être très-bref sur cette matière, qui était loin d'avoir, sous l'empire du droit coutumier, Timportance que lui donnaient les lois romaine». lia règle générale, en effet, était que la puissance paternelle n'avait point lieu en France; elle était remplacée, après le décès de l'un des époux, par la garde-noble on bourgeoise f que nous étudierons dans la section suivante. Quelques coutumes cependant admettaient la puissance paternelle, avec son effet ordinaire de faire acquérir au père les biens échus aux enfants, au moins les biens meubles et les fruits des immeubles. Ces coutumes défendaient également aux enfants de contracter mariage sans le consentement de leur père et mère ; ce qui fut généralisé ensuite par l'ordonnance de 1639. Mais la puissance paternelle ne durait que jusqu'à ce que l'enfant eût at* teint YAge de vingt-cinq ans, ou même, en quelques lieux, de vingt ans accomplis. Elle s'éteignait en outre par la mort naturelle ou civile, et par l'émancipation de l'enfant. Cette émancipation était expresse ou tacite. La première se faisait par-devant le juge ordinaire, par la seule déclaration du père, qu'il mettait l'enfant hors de sa puissance. Quelques coutumes cependant (par exemple^ Paris) exigeaient des lettres du prince, tandis que d'autres se contentaient d'une déclaration faite par le père par-devant notaires. L'émancipation résultait de l'établissement du fils de famille dans quelque chargé ayant fonction publique, dans un trafic ou profession particulière, ou dans un domicile séparé (feu et lieu font émancipation) ; elle résultait encore de son admission dans les ordres sacrés, et de son mariage contracté légitimement. Au sujet de cette dernière cause d'extinction de puissance, il faut noter que, quoique totalement inconnue au droit romain, elle

était appliquée dans les pays^de droit écrit compris dans le ressort da parlement de Paris. Le Gode civil en a fait la loi commune de la France.

Sect. in, — Garde-noble ou bourgeoise.

Cette institution se retrouve, sous des noms divers, dans presque toutes les coutumes. Avec les dénominations primitives de mainbournie , mainbour, on rencontre celles de gouverneur, légitime administrateur, régeuteur ; mais les deux dénominations les plus ordinaires sont celles de bail et de garde, que la plupart des coutumes confondent, et que quelques-unes distinguent en rapportant la garde aux ascendants, et le bail aux collatéraux.

La garde s ouvrait par le décès de l'un des père et mère, laissant des enfants mineurs. Elle conférait généralement au gardien la jouissance de tous les biens meubles ou immeubles échus aux enfants par la succession de l'époux prédécédé, ou qui pourraient leur échoir en ligue directe pendant la durée de la garde ; quelques coutumes cependant attribuaient au gardien la propriété des meubles et la jouissance des immeubles. Le gardien noble pej^cevait aussi, comme fruits, les droits et profits seigneuriaux ou féodaux ; il jouissait du droit de patronage et 4e retrait féodal, et pouvait instituer ou destituer les officiers pour cause légitime. Il avait toutes les actions nécessaires à l'exercice de ces droits ; mais, pour les actions qui n'avaient point trait à la jouissance du gardien, on nommait au mineur des tuteurs ou curateurs. La tutelle pouvait, d'ailleurs, être déférée au gardien lui-même.

La garde-noble était déférée par quelques coutumes aux père, mère, aïeul ou aïeule nobles ; par d'autres, aux père et mère seulement. Dans plusieurs coutumes, le survivant des père, mère, aïeul ou aïeule, refusant de prendre la garde-noble, elle passait au seigneur. En Normandie, c'était même une règle générale, que la garde-i^oble appartenait toujours, soit au roi {garde royale), pour raison de fief tenu immédiatement de lui, soit au seigneur de qui le fief inférieur mouvait {garde seigneuriale). La garde royale finissait à vingt et un ans, la seigneuriale à vingt ans; Tune et l'autre imposaient an gardien la charge d entretenir le fief en bon état, de nourrir et entretenir les mineurs.

La garde-bourgeoise ou roturière n'était pas aussi universelle-

ment admise qae la garde-noble : plnneors coutumes Texclnaient formellement ; d'antres Tadmettaient en fiiyenr des père et mère seulement (par exemple, Paris) ; quelques-unes, enfin, l'éteifdaient aux aïeuls ou aïeules.

La garde n'était pas seulement une attribution de biens en propriété ou jouissance ; elle imposait aussi an gardien certaines charges, comme nous le verrons bientôt On peut même dire que, dans le dernier état de la jurisprudence sur la matière, on inclinait à considérer les avantages attachés à la garde comme une sorte de compensation des diarges qu elle entraînait. Il s'était , en un mot, opéré dans la théorie de la garde une transformation analogue à celle qne Ton peut suivre dans le droit romain, relativement à la tutelle : droit et garantie de la famille à son origine, elle avait fini par être considérée comme instituée plutôt dans rintérêt du mineur, et comme constituant pour le gardien une charge. Seulement la pratique coutumière n'alla jamais jusqu'à la considérer comme une charge publique ; et c'est pour cela que, d'une part, elle laisse au gardien les avantages que nous venons de relater, et que, d'autre part, elle exige toujours une acceptation expresse, faite en justice, devant le juge ordinaire du domicile du mineur. .Quelques coutumes seulement ^ déjà plus éloignées de l'antique formalisme , se contentaient d'une acceptation faite au greffe. C'est aussi à cause des charges attachées à la garde, qu'elle ne pouvait être acceptée par un furieux ni par un interdit. Cependant, on tenait que la minorité de la personne appelée à la garde n'était pas une cause d'exclusion ; anomalie qui montre bien l'embarras où setronvaient les jurisconsultes du droit coutumier, partagés entre les deux aspects sous lesquels se présentait cette institution , qui tout à la fois conférait au gardien des avantages, et lui imposait des charges dans l'intérêt du mineur.

Tout gardien, en effet, contractait, du moment de l'acceptation, des obligations relatives tant à la personne qu'aux biens du mineur. Quant à la personne, il devait entretenir le mineur de toutes choses nécessaires, et fournir aux frais de son éducation, conformément à son état et qualité. Quant aux biens, il était tenu de faire inventaire, même dans les coutumes qui lui attribuaient les meubles en propriété. Le gardien bourgeois devait en outre fournir caution, à la différence du gentilhomme, présumé loyal et fidèle par sa qualité. Les auteurs en font la remarque expresse. Le gardien devait faire aux héritages sujets à la garde toutes les

réparaiioDft viagères, et les rendre en bon état. Il était tenu de fournir et avancer an tuteur, s'il ne possédait pas lui-même cette qualité, les frais nécessaires pour les procès ne concernant pas la gardai fût*ee contre lui-même. Enfin ^ c était une maxime générale, que qui garde prendy qxUite la rend. Par application de ce principe, le gardien était tenu d'acquitter les dettes mobilières grevant les successions dont Touverture donnait lieu à la garde ou tombant postérieurement sous la garde, et spécialement de payer les arrérages des rentes ou autres redevances annuelles. On jugeait aussi que le gardien devait payw les frais des funérailles de répoux prédécédé. Toutes ces obligations étaient garanties par une hypothèque tacite générale, appartenant au mineur du jour de l'acceptation.

Une fois acceptée, la garde ne pouvait plus être répudiée; mais elle s'éteignait pour diverses causes.

La première était l'âge. La garde-bourgeoise finissait uniformément quand le mineur avait atteint l'âge de quatorze ans pour les mâles» et de douze ans pour les filles; la garde-noble, lorsque le mineur mâle avait vingt ans accomplis. Quant aux filles, l'âge requis pour mettre fin à la garde-noble variait entre quatorze (par •exemple, Orléans)» quinze (Paris), seize (Grand-Perche), et même dix-huit ans (Mantes, Tours).

La seconde cause d'extinction, tirée de la personne du gardien, était son convoi en secondes noces. Quelques coutumes cependant (Nelun, Péronne) n'appliquaient cette règle qu'à la mère et à Taïeule, et non au père ou aïeul.

Le mariage du mineur, contracté du consentement du gardien, sous réserve de son droit, mettait également fin à la garde.

Segt. IY. — Mariage et puissance maritale.

Nous n'avons pas à nous occuper du mariage en soi, et des règles relatives à sa célébration et à sa validité, mais seulement des effets qui en découlent. C'est le seul point que prévoient les coutumes.

Le principe fondamental en cette matière est que la femme mariée est sous la puissance de son mari. Les auteurs coutumiers font remarquer que cette puissance, que le Code civil a sanctionnée, mais en en adoucissant les conséquences, « ne consiste « point dans un simple respect, auquel les femmes sont obligées

« envers leurs maris, mais dans une étroite dépendance et sou* « mission ; de telle sorte qu'elles ne peuvent faire aucun acte va- « lable tant qu'elles y sont sujettes, si leurs maris n'y donnent « leur consentement. » Aussi toutes les coutumes interdisaient^ expressément ou tacitement, aux femmes mariées de vendre ou aliéner leurs immeubles, sans autorisation de leurs maris, ainsi que de faire, sans cette autorisation, partage, licitation, échange on donation, fût-ce un don mutuel fait avec le mari lui-même. Quelques-unes allaient jusqu'à exiger l'autorisation pour les testaments et autres actes de dernière volonté de la femme (Nivernais, Normandie, Bourgc^ne); mais le droit commun s'arrêtait en deçà de cette excessive rigueur.

Par une application du même principe, la femme en puissance de mari ne pouvait valablement s'obliger ni constituer hypothèque de ses biens, sans être dûment et expressément autorisée par son mari. Le consentement tacite, résultant de l'obligation contractée conjointement par le mari et par la femme, ou du concours du mari dans l'acte (Gode civil, art. 217), n'aurait pas été suffisant. L'autorisation était tellement nécessaire, que, malgré la règle, Voies de nullité n'ont point lieu en France, la nullité résultant du défaut d'autorisation pouvait être opposée, sans lettres de restitution, tant pendant le mariage qu'après sa dissolution, par le mari, et par la femme ou ses héritiers. De même, la ratification donnée postérieurement par le mari ne couvrait la nullité que du jour de sa date.

La jurisprudence cependant avait admis quelques adoucissements et quelques exceptions à la règle. D'abord, la nuUité résultant du défaut d'autorisation n'était pas absolue ; elle ne pouvait être invoquée par ceux qui avaient contracté avec la femme. De plus, elle n'ôtait à Tobligation que ses effets civils, et lui laissait le caractère d'obligation naturelle : ainsi la femme ne pouvait répéter la somme par elle payée en exécution de son engagement contracté sans autorisation. Enfin, dans certains cas, la femme pouvait s'obliger même civilement sans autorisation : ainsi Ton validait les obligations contractées par elle pour tirer son mari de prison, pour doter son fils ou pour subvenir aux besoins du ménage ; celles qu'elle contractait, comme marchande publique, ou pour ses propres affaires, ou pour la réparation d'un délit. Enfin, la femme séparée de biens par jugement ou par le contrat de mariage pouvait contracter valablement , sans autorisation,

qaoiqo*elle ne pût aliéner ses immenbles. Elle pouvait aussi ester en justice sans autorisation, tandis que la femme commune en biens ne le pouvait faire qu'avec l'autorisation du mari. On se contentait cependant) sur ce point, d*une autorisation tacite résultant, par exemple, du concours du mari à Vexercice de l'action. Émanation de la puissance maritale, Fautorisation était exigée, même quand le mari était mineur et la femme majeure. Pas plus que dans le Gode, en effet, la majorité du mari n'était exigée pour l'exercice de ce droit. L'autorisation donnée par le mari majeur ne couvrait pas Tincapacité de la femme mineure d aliéner ses biens ; mais elle l'habilitait à s'obliger, sauf à elle à se pourvoir par le bénéfice de restitution. La mort civile et la démence enlevaient seules au mari l'exercice de cette éminente prérogative qu'il tenait de la loi. Mais les coutumes avaient déjà consacré l'expédient sanctionné par le Gode, pour les cas où le mari refuserait, sans raison légitime, son autorisation, ou ne pourrait la donner. Elles avaient statué en outre que les condamnations prononcées contre la femme autorisée seulement de justice ne pourraient être exécutées ni contre le mari, ni sur la part qui revenait à la femme dans la communauté, mais sur les propres seulement de celle-ci.

C'était encore nu effet de la puissance maritale que le mari fût maître des actions mobilières et possessoires procédant du chef de la femme, qu'il pût faire baux à loyer et à ferme des biens de sa femme, à six ans au plus pour les héritages situés dans les villes, et à neuf ans au plus pour les héritages ruraux, etc. Mais le mari ne pouvait vendre, échanger, faire partage ou licitation, obliger ou hypothéquer le propre de sa femme, agir en justice pour ses droits immobiliers, sans son consentement. II suffit d'indiquer ici ces principes généraux, qui sont aussi ceux du Gode, et dont le développement trouvera mieux sa place dans une autre partie de ce travail.

Nous avons mentionné, en passant, la séparation de biens, comme allégeant le joug de la puissance maritale. Ge sujet demande quelques détails.

La séparation de biens était conventionnelle, c'est-à-dire stipulée par le contrat de mariage, ou judiciaire, c'est-à-dire ordonnée par sentence du juge. Gette dernière résultait ipso jure du jugement qui prononçait la séparation d'habitation (de corps) ; mais elle pouvait aussi se présenter seule.

Les causes de séparation de corps mentionnées dans les auteurs sont les sévices et mauvais traitements de Tun des époux envers Tautre. Un point à noter, c'est que, d'après une pratique constante, la mort civile, loin de dissoudre le mariage, n'entraînait pas la séparation de corps, mais celle de biens seulement. Cette dernière pouvait en outre être demandée par la femme, dans le cas d'un désordre arrivé dans les affaires du mari par sa mauvaise conduite. Le jugement de séparation ne produisait effet, vis-àvis des tiers, que du jour de son exécution par saisie et vente sérieuse des effets mobiliers ou adjudication faite à la femme de ces effets en payement de ses droits et conventions matrimoniales. Quelques coutumes exigeaient en outre que le jugement fût enregistré (Orléans, Montargis), et l'ordonnance du Commerce faisait de cette formalité une loi générale pour les commerçants.

La femme, séparée, soit par contrat, soit par sentence, pouvait, sans autorisation, disposer de ses meublesret s'obliger, mais non aliéner ni hypothéquer ses immeubles. Quelques coutumes cependant lui reconnaissaient ce droit, et Ton admettait générale* ment qu'elle pouvait donner ses immeubles à ses filles, en dot, ou à ses fils en avancement d'hoirie.

La séparation d'habitation avait ce résultat particulier, qui la distinguait de la séparation de biens, que la femme pouvait accepter la conmiunauté ou y renoncer, tandis que la femme séparée de biens seulement ne pouvait l'accepter. La réunion des époux séparés de corps rétablissait la communauté, laquelle était présumée n'avoir jamais été interrompue depuis le moment de la célébration du mariage.

Sect. V. — Tutelle et curatelle.

Suivant le droit commun de la France coutumière, la tutelle était dative. Quelques coutumes seulement (Nivernais, Bourbon-, nais et Auvergne) admettaient la théorie romaine de la tutelle testamentaire ou légale, primant la tutelle dative. Cependant c'était un principe généralement admis, que les père et mère devaient être nommés tuteurs de leurs enfants, à moins qu'ils n'en fussent incapables pour cause de minorité, de dissipation ou de mauvaise conduite. L'on étendait même cette règle aux autres.

parents, et Ton tenait que le parent plus éloigné, élu tuteup, pouvait se poaryoir contre sa nomination, en indiquant un parent plus proche également capable de gérer la tutelle. D un autre côté, le père survivant ne pouvait refuser la tutelle qui lui était déférée : la mère, au contraire, n'était pas tenue de s*en charger. Sauf la mère et Faïeule, les femmes étaient exclues de la tutelle , comme dans le droit romain , et suivant notre Gode

La nomination du tuteur était faite par le juge du domicile du mineur, sur Tavis d*un conseil de famille composé de sept membres. Ceux-ci étaient assignés par le procureur du roi par-devant le juge pour procéder à l'élection, et devaient être pris parmi les plus proches parents paternels et maternels : à défaut de parents résidant au lieu du domicile du mineur, on appelait des voisins ou amis. L'élection ne pouvait porter que sur Tune des personnes assignées par le procureur du roi.

Outre le tuteur, l'on nommait en même temps un subrogé tuteur, et si le mineur avait des biens considérables, des tuteurs honoraires chargés de surveiller la gestion du tuteur gérant.

Sauf les e'jiceptions citées ^lus haut, le tuteur élu était forcé d'accepter la tutelle : cependant la pratique des pays coutumiers avait admis les excuses sanctionnées par le droit romain. En général, on appliquait également à la gestion delà tutelle les dispositions de cette législation ; les coutumes ne contenaient, à cet égard, qu'un petit nombre de dispositions particulières dont voici les principales : rie père ne pouvait dispenser le tuteur, par son testament, de T obligation de faire' inventaire ; 2^ la confection de rinventaire était imposée même à la mère tutrice ; 3® les tuteurs géraient et administraient eux-mêmes les biens et les affaires des mineurs, et non les pupilles, sous leur autorité. Au surplus, le tuteur était tenu de vendre les meubles, excepté ceux que les père et mère auraient ordonné de conserver à leurs enfants, et excepté encore les bestiaux compris dans les baux, ou baillés à cheptel : autrement il devait tenir con^)te au mineur du prix porté dans l'inventaire, avec la criée à raison de cinq sols pour livre ou même davantage, s'il y avait lieu. Il devait veiller au recouvrement des créances et poursuivre les débiteurs , payer les dettes et faire l'emploi des deniers par lui perçus. Il devait faire les baux des biens des mineurs, sans fraude et sans anticipation, à six ans au plus pour les maisons de ville et à neuf

ans au phis pour les héritages de la campagne, etc.^ etc. II ne pouvait vendre les héritages du mineur que pour l'acquit de ses dettes, et par ordonnance du juge, rendue sur lavis des parents, après discussion des meubles, etc. , etc. Les mineurs avaient hypothèque tacite sur les biens de leur tuteur. £n un mot, comme nous le disions, Ton appliquait les règles du droit romain.

Il en était de même relativement aux causes d'extinction de la tutelle. La première de ces causes était l'âge; mais, tandis que certaines coutumes (Nivernais, Orléans) faisaient cesser la tutelle à quatorze ans, pour les mâles, et à douze ans pour les filles, d autres la prolongeaient jusqu'à vingt-cinq ans, sauf le cas ofx le mineur aurait été émancipé. Cette émancipation, en plusieurs endroits, ne pouvait être obtenue avant Tâge de vingt ans : ailleurs les parents en décidaient. Elle se faisait généralement par simple sentence du juge, sans lettres du prince {secus à Paris) et prenait plus spécialement le nom de bénéfice d'âge. Le mariage du mineur avait également pour effet de mettre fin aux pouvoirs du tuteur. La tutelle finissait encore par l'excuse légitime du tuteur ou par sa destitution, et par le convoi en secondes noces de la mère tutrice. Au sujet de ce dernier point, il faut remarquer deux choses : premièrement, que la mère, redevenue veuve de son deuxième mari, ne recouvrait pas la tutelle, et, secondement, qu'en se remariant elle ne perdait pas, avec la tutelle, le soin et l'éducation de ses enfants. La coutume d'Auvergne, plus rigoureuse encore que les autres, attachait la perte de la tutelle au seul fait des fiançailles contractées par la mère tutrice, même lorsque le mariage ne s'en était point suivi.

Gomme la tutelle , la curatelle , empruntée au droit romain par les coutumes, offre peu de points à noter. Disons seulement d'une manière générale qu'elle était ordonnée dans tous les cas où une personne, non pourvue d'un tuteur, ne pouvait pas gérer ses affaires elle-même, et que, suivant le brocard tuteur et curateur n'est qu'unj elle conférait les mêmes pouvoirs que la tutelle.

Cependant la curatelle coutumière mérite quelque attention dans son application aux mineurs émancipés ou admis au bénéfice d'âge. L'émancipation conférait à celui qui l'avait obtenue le droit d'administrer ses biens, de disposer de ses meubles et des fruits de ses immeubles et de faire des baux de ses héritages. Mais pour l'aliénation de ses immeubles, autres que ceux qu'il aurait acquis par son industrie ou son travail , il lui fallait l'autorité

d*un curateur et lordonnance da juge : disposition conservée par nos lois modernes, et qui mérite d'autant plus d'être remarquée, qu'elle transporte à la curatelle le pouvoir qui distinguait précisément la tutelle dans le droit romain. Cette autorité donnée par le curateur à certains actes du mineur émancipé était la seule fonction que conférât cette curatelle , laquelle, par une application du brocard déjà cité, devait être acceptée par le tuteur sortant de charge. La curatelle finissait à la majorité.

C'était un principe général du droit coutumier, que l'âge de vingt-cinq ans accomplis donnait la faculté de disposer de ses biens tant entre-vifs que pour cause de mort , dans la mesure fixée par les coutumes , et sauf l'exception relative aux fenmies mariées. Quelques coutumes seulement admettaient la majorité avant cet ftge. La majorité féodale, tant pour faire la foi et homr mage que pour la recevoir, était fixée généralement à vingt ans accomplis pour les mâles et à qpdnze pour les filles ; elle n'était pas susceptible d'être avancée par l'émancipation ni par le mariage. Au surplus, on a vu que des majorités différentes étaient fixées pour la fin de l'autorité paternelle, de la tutelle et de la curatelle.

Pour terminer ce qui concerne l'état des personnes, il nous reste à parler succinctement du domicile , dont nous avons n^Iigéde traiter jusqu'ici, pour ne pas interrompre renchalnement logique des matières.

Segt. VI. — Du domicile.

On distinguait, en France, et l'on distingue encorevfdusieurai. espèces de domiciles. En premier lieu» le domicile n(Us*rel, qui râlait la qualité des personnes, leurs dispositions testamentaires et leurs successions mobilières, les charges personnelles aux« quelles elles étaient sujettes et la compétence des tribunaux en matière personnelle. Le domicile naturel était le lieu où le père de famille avait établi sa demeure actuelle ou perpétuelle et celle de sa famille : c'est la disposition de la loi 7. au code d^ Incolis j résumée dans l'article 102 du Code civil en ces mots : Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits dmls, est au lieu de son principal établissement. Pour certaines personnes , ce domicile était déterminé parla nature di^ leurs fooictions. Aiusi^

les princes, les ducs et pairs, les maréchaux de France, les grand» officiers de la couronne, avaient leur domicile naturel à Paris , capitale du royaume, et lesévêques, au siège de leur évêché. Le domicile des enfants mineurs était celui de leurs père et mère, ou, dans certains cas » de leur père seul, même après le décès de celui-ci, et malgré la translation de domicile faite par leur mère ou par leur tuteur. Le père survivant ne pouvait même , en général, et en changeant de domicile, transférer celui que ses enfants mineurs avaient au jour du décès de leur mère. Quant aux enfants naturels, leur domicile était au lieu de leur naissance, et il ne pouvait être changé pendant tout le temps de leur minorité. L'on ne pouvait avoir qu'un seul domicile naturel, et on conservait celui qu'on tenait de sa naissance jusqu'à ce qu'on en eût acquis valablement un autre. La translation de domicile exigeait,' comme le disaient les auteurs, la destination et Veffet, c'est-à-dire Tintention de transférer son domicile et la réalisation de cette intention. Parmi les circonstances qui tendaient à établir l'intention, l'on cite particulièrement l'établissement par mariage, les lettres de naturalité ou de bourgeoisie obtenues dans un autre pays, ou dans une autre ville, enfin une résidence de dix années. Quant à l'effet, l'on tenait qu'il avait lieu en cas d'établissement par quelque charge ayant fonction publique et exigeant résidence continuelle, etc., etc. La femme mariée prenait , du jour de la bénédiction nuptiale , le domicile de son mari et le conservait jusqu'à ce qu'elle en eût acquis un nouveau, ce qu'elle ne pouvait faire qu'après jugement de séparation de corps,^ ou après la dissolution du mariage.

Indépendamment du domicile naturel^ que Ton pourrait appeler domicile général, on distinguait plusieurs domiciles spéciaux :

1^ Le domicile de dignité , au lieu où un officier faisait les fonctions de la charge. Ce domicile ne concernait que la charge ou la dignité. L'on peut rapporter à ce domicile celui qui donnait la jouissance des droits de bourgeoisie d'une ville : pour celui-ci, plusieurs coutumes exigeaient, comme le droit romain , une résidence continuée pendant dix ans; d'autres, et notamment Paris, se contentaient de la résidence d'an et jour;

2° Le domicile conventionnel, au lieu convenu par les parties, pour y faire toutes significations concernant l'acte ou contrat pour l'exécution duquel il aurait été élu. Il ne pouvait être changé que par le consentement mutuel des parties : le change-

ment de domicile naturel et la mort même de celui chez qui il était établi n en entraînaient pas la translation;

3° Le domicile légal^ au lieu déterminé par la coutume ou par les lois pour certains actes. Ainsi le principal manoir du bénéfice était le domicile légal du bénéficier , pour tous exploits et significations concernant, les droits du bénéfice. Ainsi encore le principal manoir du fief était le domicile légal du seigneur et du vassal pour la signification des actes concernant les droits réciproques des seigneurs et des \assaux ;

Enfin Ton distinguait encore : 4® le domicile d'élection^ pour la validité d'une saisie réelle ou autre, ou d'une opposition sur saisie^ ou bien encore pour Texécution dun acte. Il était irrévocable , comme le domicile conventionnel.

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