AVERTISSEMENT
Voici une nouvelle édition du Précis* de Tancien droit coutumier français que f avais publié en 1852. J'y ai fait les corrections convenables et des additions nécessaires ; et, pour compléter le tableau que je me proposais de présenter au publiCj j'y ai joint les textes de la Coutume de Par is et de la Coutume dOrléans^ cest-à-dire des deux Coutume s qui ont eu le plus d'influence sur la formation du droit commun de la France, et dont notre droit civil ^moderne con serve les traces les plus marquées. Il est bien entendu que je me suis arrêté aux Coutumes réformées de ioSO pour Paris, et de 4583 pour Orléans. La reproduction de textes plus anciens, quelque intéressante qu'elle eût été, m'aurait entraîné hors du cadre que j'avais adopté, celui d*une courte exposition du droit coutumier en vigueur au moment de la révolution de 178Ô.
D'autres Coutumes que celles de Paris et d'Orléans auraient piqué peut-être la curiosité du lecteur, au point de vue de leur caractère original, comme au regard de leu r importance^ dam Fhistoire du droit français. La Coutume de Normandie est une des sources les plus précieuses, et le droit civil anglais, qui lui a fait des emprunts, ajoute encore à l'intérêt qui s'y rattache. Mais on peut dire que cette Cou tume, si Von considère les caractères essentiels qui la distinguent, reste comme excentrique^ dans le système général du droit français. Le pur droit coutumier de la France centrale
a influé sur les Coutumes normandes originaires , plutôt qu il n'en a reçu lempremiéfl .
J'en dirai autant de la Coutume de Bretagne^ signalée aussi par un cachet particulier^ à son origine du moins ; car son caractère pî^imitif s'est effacé à chaque remaniement de rédaction^ pour faire place à Cinfluence des Coutumes angevines et normandts, à Vexception de quelques Coutumes locales^ demeurées complètement singulières et sans mélan(,e d'importations voisines^. Dans un autre ordre d^idéis, la Coutume de Bourbonnais , quoique née dans une région centrale y m* a paru trop imprégnée du romanisme de nos pays du Midi^ pour la produire comme une fvrme caractérisie du droit coutumier. Les Coutumes du Berry et du Poitou of' fraient plus de sève coutumièrCy mais manquaient de surface, La Coutume de Bourgogne avait plus de corps t mais il y avait de bonnes raisons pour ne pas lui donner la préférence sur celles que j'ai choisies.
J'aurais eu plus de motifs pour choisir la Coutume d'Anjuv, surtout si f avais voulu me reporter aux xu\* et xiy* siècles. Les anciens usages de ce pays, publiés ou encore inédits, m'auraient fourni de précieuses pages ^ d'autant plus remarquables que leur substance se retrouve quelquefois dans les vieux livres contemporains de la jurisprudence anglaise^ tels que celui de Britton. Tel n'était pas le dessein de mon livre. La dernière rédaction de la Coutume d'Anjou m'a laissé toutefois hésitant entre cette grande et noble Coutume et celle d Orléans» Mais, après réflexion ^ il m'a semblé que la Coutume d'Orléans reflétait les traits disdnctifs de celle d Anjou ^ soit à raison de la communauté dorigine^ soit à raison de l'affinité des intérêts que les deux Coutumes , avaient réglés dans les temps passés,
: Voyez mes Recherches sur les vieilles Coutumes de Bretague. dans la Revue de législation de Af. Wotowski, mara et mai ib43.
Je me suis donc fixé à la i^e production de la Coût orne de Paris et de celle d^ Orléans ^ comn e^omplément de mon Précis : la Coutume de Paris, monument vraiment national, sur laquelle s'était exercé P esprit de tant de grands jurisconsultes, et la savante équité de la première mafjiitrature du royaume; la Coutume d Orléans, héritière de ces vieilles Coutumes de Lorris, qui furent Fun des typts des Coutumes de cette région dé la Loire; illustrée d'ailleurs par les travaux impérissables dur plus str*sé^ du plus autorisé, du plus clair des jurisconsultes que la France ail vu naîtiejusquà ce jour ^ PotAieTj le père du droit français qui nous régit,
La Coutume de Paris a été même un insf?*ument de notre unité juridique. Bile a été prise pour modèle dans beaucoup de réformations postérieures à 1380, notamment en 1583 dans celle d'Orléans^ comme il sera facile â nos lecteurs de le vérifier. Elle était la loi civile de nos puùsantcs colonies du temps jadis f et Von en retrouve la trace au Canada. Elle était, dans F intérieur du royaume^ une sorte de loi fùndamentale et formait le droit commun qu'on appliquât dans le cas de l'insuffisance ou du silence des Coutumes provinciales, a Cette Coutume^ disait Brodeau\ dont ïair doux et « salubre est respiré par messieurs du parlement, est comme « la maitresse Coutume, ordinairement étenlue par leurs tr arrêts aux autres Coutumes ^ pour les cas qui ny sont point décidés, principalement es matières qui sont du pur a droit français^ non emp?*unties à la jurisprudence ro - « moine. » Enfin elle est la source oh notre Code civil a puisé le règlement de plusieurs matières importantes, à a rédaction est remarquable pour lépor^ue. Rédigée officielle' ment une première fois en 1510, elle fut réfotmce en 1580, de par l autorité du parlenunt^ et grâce aux soins dune
* Coiistiime de la prtvosté et vicomte de Piiris, 2« édit. Paris, imu, 2 10/. in- fol. {Au tome /, p. 3.)
grande comm ission diriaée par te premier président de Thou^ . Cest le texte que nous offrons à nos lecteurs, d*aprcs les meilleures collations, principalement d* après celle de Lau-rière.
La rédaction de la Coutume d'Orléans est inférieure à relie de la Coutume de Paris, mais elle se ressent du gaulois et du germain en quelques points^ et se lie, plus étroitement que la. Coutume de Paris, au droit ancien du moy engage. La compilation connue sous le nom (fÉtablissements de saint Louis invoque et cite plus d*une fois les usages d*Or' léans, qui se confondaient avec les usages d'Anjou. La réformation de ^ 583 que nous réimprimons, d'après le texte de Polhier, est d*un style lâche et prolixe, défauts qu'on rem arquait moins dans l'ancienne Coutume, et dont la Coutume de Paris est en général exempte. Elle a été modifiée, en plusieurs points, par les ordonnances de Louis XIV, et a fourni matière à de bons travaux exégétiques, entre autres, au savant ouw^age du professeur Delalande, esprit distingué, doué même du sens historique, si bien accommodé au droit coutumier^ ; mais ce bon livre a été presque condamné à l'oubli, par la publication du Commentaire de Pothier^, vrai chef-d'œuvre de clarté, de pénétration et de sagesse^ l'un des meilleurs livres sortis de la plume de son auteur.
Je ne parle point de la conférence des articles à laquelle j'ai donné place. Pour la Coutume de Paris, cette confé» rence est assez développée. Je Vai empruntée à un ancien
* Voyez, à ce sujet, la lettre d'Etienne Pasquier à Anne Robert {liv, iix des Lettres de Pasquier, dans ses Œuvres complètes). Voy, aussi ma Notice sttr Pasquier, en tête de /'Interprétation des Institntes, de ce grand magistrat, Paris, §847, in-i®.
* Coutume d'Orléans commentée par M, Delalande, 2« édition tùignée par Perreaux. Orléans, 1704, 2 vol. in -fol,
* Coutume d'Orléans, comment ée*yar Pot hier, avec introduction générale ^ etc., dans toutes les éditions des Œuvres de Pothier,
auteur estimé en son temps^ M. Tournet, dont les notes avaient paru en 1652,
La lecture de ces deux Coutumes de Paris et d'Orléans produira un autre effet que celui de satisfaire une simple curiosité scientifique, 3n nom offrant le règlement juridique d'une société civile qui n'est plus^ elle*nous fera aimer et mieux apprécier les bienfaits de la société civile au milieu de laquelle nous vivons. Nous rendrons sans doute un juste hommage à la vigueur d'esprit ^ au bon senSy à la sagacité des juristes nos devanciers; mais l'équité ^ la sagesse de notre loi moderne obtiendra la préférence d'estime qui lui est due . La véritable constitution politique de la France est dans le Code civil qui ta régit» La loi civile de 1804 est la consécration des conquêtes de la Révolution française. On peut la perfectionner^ V améliorer ; la détruire^ jamais^ du moins tant que le souffle de la raison animera la société française.