‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 2 sur 48 · CH, GIRAUD · texte numérisé non relu

CH, GIRAUD

PUÉCIS

CE

L'ANCIEN DROIT GOUTUxMIER

liNTRODUGTION.

Je ue veux point rechercher ici Torigiiie des nombreux statuts qui ont régi^ pendant les siècles passés, les diverses provinces ou villes de France ; en général, ils provenaient, non d'une autorité supérieure, mais de la pratique ancienne des populations, et do là le nom de coutumes qui leur est resté. Ce n'est pas non plus le li«u de rechercher comment le droit romain fut modifié, dans notre pays, par la. juxtaposition du droit germauique, après les invasions et le démembrement de l'empire ; comment, à leur tour, les coutumes germaniques s'imprégnèrent de droit romain, surtout à l'époque de la rénovation des études, et à partir du treizième siècle ; comment enfin, dans chaque État, seigneurie, ou commune, la fusion des races, deshabitudes et des intérêts amena la fusion des lois et des statuts en un seul statut territorial commun à tous les habitants. La réduction des lois personnelles àTunité communale ou seigneuriale a commencé plus tôt ou plus tard, selon les lieux; mais nous trouvons un mouvement général décidé

dès le onzième siècle ; il se manifeste avec puissance au douzième ; il prend, au treizième, un immense développement; et^ depuis lors, chaque siècle a été marqué par une révolution, qui était un pas nouveau vers la transformation de la multiplicité des lois en une loi unique, comme la monarchie et la nation.

L'ordonnance de 14S3 a été le monument le plus signalé parmi cette série d^actes du pouvoir royal qui ont consommé l'œuvre de centralisation, but constant et incessant des efforts de nos rois capétiens, depuis des siècles. La rédaction privée des coutumes avait précédé, dans nombre de viUes et de provinces, les prescriptions de l'ordonnance de 1453; mais l'objet véritable de celle-ci était moins peut-être la rédaction des coutumes non écrites que la fusion des coutumes diverses en une grande et seule loi. Ce dessein fut en partie exécuté par la réformation successive des coutumes primitives, opérée, pendant le cours- du seizième siècle, sous l'influence directe de magistrats éminents, délégués par le roi et tirés du Parlement de Paris. Les anciennes coutumes provinciales reçurent alors une plus forte part de droit romain etïurent ramenées, autant qu'où le put, au type de la coutume de Paris, qui devint ainsi une sorte de droit commun du royaume pour tous les cas non prévus par les statuts locaux.

Il restait toutefois dans le royaume une division profonde entre ce qu'on nommait les pays de droit écrit et les pays de coutume. Les uns et les autres étaient en vérité gouvernés par des coutumes; mais, dans^ les uns, le droit romain avait une étendue d'autorité

qu'il n'avait "pas conservée dans les autres, quoique pourtant le droit romain eût été reçu, dans tous les pays de coutumes, comme la source de règlements considérables, par exemple dans la matière des obligations. Cette division de la France, en pays de coutume et de droit écrit, faisait d'un seul royaume deux parts à peu près égales, et dans certaines matières, par exemple dans le droit des mariages, elle entretenait des diversités profondes dont la trace subsiste encore et n'est pas prête à s'effacer. Il y avait donc dans l'État, au-dessus de la variété des coutumes, comme deux droits communs généraux : le droit commun du midi de la France, ou des pays de droit écrit, et le droit commun du nord, ou des pays de coutume. Les coutumes générales ét^ent encore une sorte de droit commun des duchés, comtés ou com* munes, auquel il était dérogé en des points spéciaux par des coutumes locales ^.

Je me propose de donner ici un exposé succinct, mais complet et méthodique, de notre droit coûtamier dans son dernier état, tel qu'il était à la veille de la révolution de ,1789. Je suivrai^ dans cette analyse, l'ordre du Code civil, adopté déjà^aumoias dans ses traits principaux, par la plupart de nos au^^ leurs anciens et par plusieurs coutumes.

^ Voy. la collection à peu près complète des coutuiues gétiéhiles et locales du royaume^ publiée par Bourdot de Richebourg^ Roris, nu, 4 toi; in- fol. L'auteur n'a reoueiUi en général qiie les coutumes en vigueur de son temps^ ou les coulumes anciennes qui étaient le plus souvent citées; Les coutumes des douzième, treizième et quatorzième siècles sont encore éparses dans des publications particulières, ou encore inédites.

LlVRli 1, — DES l'ERSONMiS.

Sect. 1. — /a

^S^j2on des persormes jouissant des droits

livils

esclave

est

Loysel consigna avec queîq^.^ titutes coutumières cette maxime -^^^Iq}^^ ^^^^ ^®^ ^^^^ sont franches en ce roïaume : et si test qu*ftl| personnes a atteint les marches d*icelui, se faisant bapt affranchi *. » Mais cette règle n'était vraie q regard de l'esclavage proprement dit ; elle n'atteignaj^ pas le servage rural, et jusqu'à la révolution une di vision fondamentale partageait les personnes en personnes libres et personnes sujettes à condition servile *. Au-dessous de cette première division, dont le progrès de la civilï§5tiT»HU&ait.circonscrit l'effet dans un petit nombre de provincesTl^^^^rsonnes se divisaient en nobles et roturiers, en re^icoles et aubains, et l'on peut ajouter en légitimes et en bâtards^ puisque la bâtardise constituait une incapacité civile. Nous n'avons pas à mentionner une autre distinction fondée sur le culte religieux, puisqu'elle n'est pas relevée dans les coutumes et qu'elle dérive soit du droit romain et canonique, soit des ordonnances royales rendues depuis la réformation et surtout depuis la révocation de l'édit de Nantes. Nous allons passer en revue les diverses classes de per*

* N» VI, liv. 1, lit. I, édiUon Diipiu et Luboulayc, 1846. - Voy. le« InstittUes de Pasqiiier, p. 52 et suiv.

sonnes, en remontant successivement de la condition servile à celle d'homme libre et noble.

1** Des personnes sujettes à condition servile» — Aux coutumes générales du pays et duché de Bourgogne, chapitre IX, Des mainmortes, on lit : a Au duché de Bourgogne n'a nuls hommes serfs de corps. » Cette disposition se retrouve expressément dans toutes les coutumes qui, sous des noms divers, avaient conservé le servage ^ Comme l'antique maxime consignée par Loysel^ elle avait pour objet d'exprimer la suppression de l'esclavage, institution peu convenable, disent les auteurs, à la loi du christianisme et à la liberté et franchise de la nation française. On rapportait généralement l'origine du servage à des conditions apposées à l'affranchissement des anciennes populations réduites à l'esclavage, et cette explication, que' la science moderne ne peut accepter qu'en partie, était si complètement et si universellement reçue, qiie l'une des dénominations les plus usitées pour désigner les serfs était celle de gens conditionnés. Ces conditions, partout très-rudes, n'étaient pas uniformes. On distinguait, parmi les serfs, les mortaillables, les gens-de poursuite, les

^ taillables à volonté et les abonnés. Le droit de mor- V taille conférait au seigneur le droit de succéder, soit 1^ à tous les biens meubles et immeubles, soit aux

V meubles seulement, délaissés par l'homme de condi-

' Niveniais, Marche, Champagne, Vitry, Auvergne, ChAleannetif, Troyes et comté de Bourgogne.

tion servile décédé sans enfantsou parents ligHagers de même condition, communs ou demeurant avec lui. Les gens taillables étaient ceux sur lesquels le seigneur pouvait imposer taille à volonté : ils étaient aussi nommés ^en5 de poursmte^ parce que cette taille les suivait an quelque li^u qu'ils allassent se réfugier^ Indépendamment de cette mesure, il existait contre leur évasion une règle qui rappelle les principes appliqués par le droit romain à l'esclave fugitif : ils ne pouvaient transférer leur domicile hors de la terre tle leur seigneur, sous peine de saisie de tous leurs biens, et sans préjudice du droit du sei* gneur de les poursuivre et réclpjner en tous lieux« Aucune pres^iption ne pouvait tes protéger contre rexerciee de ee droit, dont Thistoire a coiiservé plus d'un exemple fameux. La condition des abonné;^ n'é« tait meilleure qu^en ce que la taille, à laquelle ils étaient soumis, n'était pas abandonnée à la fixation arbitraire du seigneur, mais réglée par un abonnement consenti par eux : les mesures de répression et de correction étaient d'ailleurs les mêmes.

Une règle commune à tous les hommes de condition servile leur défendait de prendre femme frandie et sujette à autre seigneur, sans le consentement de ce dernier. La peine de la contravention était une amende de soixante sols et de plus la confiscation du tiers des meubles et immeubles {droit de formanaçe). Deux dispositions en outre garantissaient les intérêts du seigneur, même consentant, contre les^ffets désavantageux qui auraient pu résulter pour lui de cette union : la première, qu'en lien et condition de main'

mcrte (mariage de deux persoimes de condition servile) l enfant ensuit la condition du père^ et non dt la mère; la seconde, qu'en cas de formariâ^e (maria^ d^iine personne libre avec une personne de condition servile) y ie pire emporte le ban. Cette dernière règle n'était pas générale^ et, malgré les termes amphibolo'^ giquesde k coutume de Bourgogne, on,s'accorde à re« connaître que, d'après elle, l'enfant suivait dans les deux hypothèses la condition du père. Lacoutume.de Troyes et quelques autres lui font suivre, au contraire, lacondition de la mère, comme le voulait le droit cano^ nique ; mais les coutumes du Bourbonnais et du Ni-^ vernais statuaient que l'enfant suivait le côté serf.

Le principe, que le serf ne pouvait, par sa seule volonté, changer sa condition, entraînait, comme conséquence nécessaire, qu'il ne pouvait se faire clerc sans le <^n^ntement de son seigneur. Cependant l'engagement du serf dans les ordres ou la profession monastique n'était pas frappé de nullité, comme les lois romaines l'avaient ordonné à l'égard de l'esclave ; lé serf restait prêtre ou religieux, mais en même temps il demeurait soumis, envers le seigneur, à toutes les charges de la condition servile, à la seule exception des corvées et du travail corporel. L'Église, au temps même de sa plus grande puissance, n'avait jamais osé ou voulu aller au-delà.

Dansl'ancienne constitution juridique de la France, toute condition des personnes était mêlée à une condition.analogue des terres. Ainsi aux personnes mortaillables correspondaient des héritages mortaillables aussi, que les serfs ne pouvaient vendre, donner,

hypothi^quor, on un mot, alioner entre-vifs, qu'à des personnes de même condition, sujettes non-seulement au même seigneur, mais à la même terre. Cette disposition, quelque rigoureuse qu'elle fût, laissait an moins une certaine sphère d'action à la personnalité juridique des serfs : mais cette action s'arrêtait au moment de leur mort, et, tandis que la loi commune laissait vivre la personne juridique des autres citoyens au-delà du tombeau, les mortaillables cessaient d'exister juridiquement, au même instant où ils cessaient d'être physiquement. Suivant la plupart des coutumes où le servage était admis, les serfs ne pouvaient tester que jusqu'à cinq sols ; quelques coutumes seulement étendaient la faculté de tester jusqu'à soixante sols.

La succession ab intestat elle-même n'était ouverte qu'en faveur des héritiers vivant en communauté de biens avec le de cujus serf; si cette condition n'était pas remplie, le seigneur succédait au serf, même à l'exclusion des enfants mariés hors la maison de leurs père et mère. Enfin l'affranchissement du serf rompant le lien qui le rattachait au seigneur, et par lui à son héritage, la coutume de Nivernais statuait (ch.VIII, art. 26) que, si l'homme qu femme de condition deve-' naient francs par privilèges, manumission ou autrement, leurs héritages mouvants de la servitude, ipso facto^ adviendraient à leur seigneur.

a*" Des aubains. — Les aubains se rattachent naturellement aux serfs, non- seulement par la nature même de leur condition jiu'idique, mais encore par

]e principe d'où Ton parlit à leur égard. Comme des serfs, en effet, on peut dire que les aubains sont des esclaves affranchis, puisque le droit primitif, emprunté par le moyen âge à l'antiquité païenne, condamnait les étrangers à la privation de tout droit civil. Le premier progrès dut consister à substituer à l'esclavage le servage; le deuxième, à limiter successivement la loi du servage jusqu'à reconnaître aux aubains une capacité juridique dérivant du droit des gens ; le troisième, à les investir même de la capacité civile. Ce dernier progrès, il était réservé à notre siècle de l'accomplir; tout l'effort de la civilisation s'était arrêté, jusqu'à la révolution française, à la proclamation de ce principe : Les aubains viveîit comme libres et meurent coràme esclaves. Ce sont les conséquences et les limitations de ce principe que nous devons passer rapidement en revue.

La liberté reconnue aux aubains, leur vie durant, n'était pas cette liberté absolue qui confère une pleine capacité juridique. Non-seulement ils étaient exclus do toute espèce de drbits politiques; mais, dans la sphère du droit privé lui-même, leur capacité était restreinte en plus d'un sons, et le droit coutumier avait adopté, tout exprès pour eux, ce semble, la distinction du droit romain enjtis civile et jtis gen* tium. Ils pouvaient S3 marier, acheter, vendre, louer, prêter, faire en un mot tous les actes, tous les contrats du droit des gens, même donner et recevoir entre-vifs, pourvu que ce ne fût pas en fraude du droit d'aubaine ; mais du moment qu*un acte entrevifs eut été de nature à leur conférer une aptitudjî

politique, il leur était interdit. Ainsi ne pouvaient-ils acquérir un office royal, un fief de dignité, ni même un bénéfice. Ils pouvaient ester en jugement^ mais en donnant caution de payer les frais, lorsqu'ils étaient demandeurs contre un regnicole. Ils étaient exclus du bénéfice de cession de biens, et, suivant la plupart des auteurs, de celui de restitution.

Toutefois, la principale incapacité des aubains portait sur la transmission de leurs biens après décès. Incapables de tester, soit absolument, soit, comme les serfs, au-delà de cinq sols, ils n'avaient pas d'héritiers ab intestaty sauf leurs enfants nés dans le royaume et leur^ autres parents regnicoles. Les parents regnicoles étaient considérés comme ayant sur leur succession un droit acquis, à ce point que les parents naturalisés, quoique plus proches en degrjé, n'étaient appelés qu'à leur défaut ; et l'on en donne pour raison, que le roy n^ accorde aucunes lettres de naturalisation que sauf le droit dautiuy. A défaut d'enfants et parents nés dans le royaume ou naturalisés, la succession tant mobilière qu'immobilière de l'aubain était attribuée au roi, et cette attribution constitue proprement le droit d aubaine. Le roi n'était primé, dans l'exercice de ce droit, que par les seigneurs apanagisfes ; les seigneurs hauts justiciers, qui y avaient prétendu et qui en avaient joui longtemps, en avaient été dépouillésdéfinitivement,àmoins qu'ils n'eussent titre et privilège exprès du roi. Ce droit d'aubaine s'exerçait sur les biens des étrangers qui étaient venus s habituer en ce royaume^ c'est-àdire qui avaient établi leur domicile en France. Il ne

frappait pas ceux qui ne faisaient que passer dans le royaume, sans intention de s'y lixer, ni les amBassadeurs, ni les» marchands fréquentant les foires. Cependant l'exception ne portait que sur la succession mobilière; les immeubles qu'auraient acquis ces étrangers restaient soumis au droit d'aubaine. — Pour être affranchi de ce droit, il fallait en général avoir obtenu des lettres de naturalité, enregistrées en la Chambre des comptes. Cependant les Suisses en étaient exemptés par privilège de nation ; et les Navarrais, Flamands et Savoyards, qui avaient fait autrefois partie du royaume^ n'avaient besoin, pour jouir des droits et privilèges des Français, que de lettres de déclaration de naturalité^ par lesquelles le roi les avouait et reconnaissait pour ses sujets.

Ce qui précède suffit pour donner une idée de la condition des étrangers en France et des moyens qui leur étaient offerts pour acquérir la jouissance des droits civils. Les Français perdaient à la fois cette jouissance et leur qualité même, lorsque, établis en pays étranger avec leur famille, ils y résidaient pendant un grand nombre d^années, ou qu'ils y étaient naturalisés. Dès lors , ils étaient assimilés entièrement aux aubains, et les biens qu'ils possédaient en France au moment de leur décès étaient soumis au droit d'aubaine. Cependant, pour recouvrer la qualité de Français et la jouissance des droits civils, il leur suffisait de revenir en France dans le dessein d'une perpétuelle demeure, sans qu'ils eussent besoin de Lettres du prince. Il en était de même à l'égard des enfants d'un Français nés hors du royaume :

revenant en France avec leur pi;re pour y établii* leur demeure, ils jouissaient avec lui des droits de Français ; mais ils avaient besoin de lettres danatu-

ralité, lorsqu'ils revenaient sans leur père, de son vivant ou après son décès. La femme frai^çaise, mariée à un étranger, en pays étranger, n'était pas réputée aubaine, quelque longue que fût sa résidence hors du royaume. Elle recueillait les successions qui pouvaient lui échoir en France, parce qu'on lui supposait aisément l'intention de revenir dans sa patrie, si elle tombait en viduité.

Plusieurs des dispositions qui précèdent ne sont pas consignées expressément dans les coutumes; mais elles étaient entrées dans la doctrine et dans la pratique, et faisaient partie intégrante du droit commun coutumier, à l'époque où nous l'étudions.

3* Des bâtards. — Leur condition était bien loin d'être uniforme dans tous les pays coutumiers.Tandis que la plupart des coutumes avaient fini, de progrès en progrès, par leur reconnaître la pleine capacité du droit des gens et du droit civil, il en restait un certain nombre, qui, plus lentes à se mettre au pas, déniaient aux bâtards la faculté de tester, soit d'une manière absolue (Bourbonnais), soit pour ce qui est des immeubles (Bretagne, Lille). Plusieurs coutumes leur refusaient également le droit de recevoir des donations de leurs père et mère ; mais le plus grand nombre autorisaient les donations, même universelles, entre-vifs ou testamentaires, faites par les père et mère à leurs bâtards. C'était du reste uu

principe général, que les bâtards n'avaient d^autre famille que celle qu'ils fondaient eux-mêmes par un mariage légitime; et à ce principe, . plutôt qu'à une incapacité proprement dite^ se rattache la disposition suivant laquelle ils ne pouvaient hériter d'aucun parent ascendant ou collatéral, fut-ce lour père ou leur mère , Tii leur transmettre leurs biens. Ils avaient seulement le droit de réclamer des aliments de leur père, s'ils n'étaient autrement pourvus, et Ton réconnaissait généralement que ce droit appartenait même aux enfants adultérins et incestueux. C'était une règle que les canonistes avaient fait prévaloir sur l'opinion contraire des romanistes. Quant à la transmission des biens des bâtards après leur mort, s'ils ne laissaient ni enfants ni descendants légitimes, ils étaient acquis par droit de déshérence au roi, ou au seigneur dans la haute justice duquel ils étaient nés, domiciliés et docédés. Il faut encore mentionner peut-être, parmi les incapacités civiles qui frappaient les bâtards, la défense qui était faite aux enfants naturels de nobles de prendre le nom et les armes de leur père, à moins qu'à leur reconnaissance ne se joignissent des lettres de noblesse dûment enregistrées * ; et^ même dans ce cas , l'écu devait être brisé d'un signe indiquant la bâtardise : telle était, du moins, la pratique ancienne et générale de la noblesse française et titrée.

La tache de la bâtardise, qui, oulre ces effets ci-

^ C'était la disposition expresse d'une ordonnance de Henri lY, d0 Tan 1600,

vils, eutx^aîuait, dans l'urdro religieux, rexcluslon des ordres et de la possession de bénéfices, atteignait également les enfants nés hors mariage et ceux nés dans un mariage nul, sauf, dans ce dernier cas, 1^$ effets de la bonne foi de leurs père et mère ou de l'un d'eux, au moment de la conception. Par contre, la présomption de paternité, admise par toutes Itjs législations, protégeait tout enfant né pendant le mariage. La déclaration postérieure du père et la confession de la mère n'auraient pas prévalu sur cette présomption, même si elles avaient été suivies d'une conviction d'adultère, excepté le cas d'une absence du père judiciairement constatée. C'est à peu près le système Uu droit romain, conservé également par le Codç civil, et qu'on ne saurait abandonner sans s'exposer à de grands désordres.

L'ancien droit français avait , comme le droit romain, deux moyens pour relever les enfants naturels de leur incapacité : la légitimation par mariage subséquent, et celle par Lettres du prince; mais la première avait seule un plein effet, tandis que la seconde, d'ailleurs peu fréquente dans la dernière période du droit coutumier, n'avait, comme nous le verrons tout à rheure , qu^une efficacité très-restreinte.

Le mariage des père et mère donnait tous les droits d'enfants légitimes aux enfants naturels ùés auparavant, sans que le con^enteiment de ceux-ci fui nécessaire, et pourvu qu'à l'époque de leur conception il n'y eût aucun empêchement dirimant au mariage. C'est dire assez que le bénéfice de la légitimation ne pouvait être acquis aux enfants incestueux

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et adultérins; plusieurs coutumes en avaient fait une disposition expresse. La légitimation s'opérait ipso façtOy à l'égard des enfants baptisés sous le nom de leur père et de leur mère; pour les autres, il fallait une reconnaissance qui s'opérait, soit par leur mise sous le poêle, soit par une mention faite dans le registre des mariages de TÉglise. Cependant, on tenait que ces conditions n'étaient pas requises absolu* ment, et que toute autre preuve de la filiation y aurait suppléé. La légitimation profitait d'ailleurs, non-seulement à l'enfant naturel lui-même, mais encore à ses descendants procréés en légitime mariage.

Les lettres de légitimation avaient, suivant la jurisprudence des parlements, un effet extrêmement restreint. Tandis que-plusieurs coutumes admettaient expressément les bâtards légitimés par le roi à succé* derà leurs père et mère (Sens, AuxerrQ, Normandie), les p,arlements jugeaient uniformément que lès bâtards étaient privés de ce droit, alors même que les lettres de légitimation auraient été obtenues du con- •sentement des père et mère, et avec la clause formelle de leur succéder.

Les enfants légitime3 et les parents collatéraux pouvaient donc toujours les exclure de la succession de leurs père ou mère,~même si ces derniers avaient consenti à la délivrance des lettres de légitimation. Enfin, on allait jusqu'à décider que les enfants légitimés par lettres du prince ne succédaient pas entre eux. On conçoit que, dans ces conditions, les lettres de légitimation devaient être très-rarement demandées : aussi tOHis les auteurs du siècle dernier s'ac-

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cordent à dire qu'elles étaient peu usitées, at le Code civil, en supprimant ce mod^ de légitimation, n'introduisit pas dans nos lois une innovation aussi importante que quelques personnes l'ont pensé.

4* Des nobles. -r-Il nous resterait, pour terminer .ce qui concerne la division des personnes, à développer la grande distinction des nobles et des roturiers; mais, cette distinction produisant ses effets dans toutes les branches du droit, nous ne pourrions l'étudier ici sans toucher à des matières qui ne peuvent être bien comprises que dans leur ensemble, et sans tomber dans des redites continuelles, Nous exposerons seulement à quelles conditions étaient attachées , l'acquisition et la perte de la .noblesse, et quelles prérogatives générales elle conférait.

A l'époque de la révolution de 1789, comme dans les siècles précédents, on distinguait deux classes de nobles : les nobles de race, et ceux qui devaient leur noblesse à des lettres d'anoblissement, ou à la possession de grandes charges et dignités. La noblesse de race et la noblesse par lettres étaient partout héréditaires : elles se transmettaient aux descendants par mâles nés en légitime mariage. Dans quelques coutumes seulement, la mère noble transmettait sa condition à ses enfants (/e ventre ayioblit) ; et en Champagne, par un privilège tout spécial, la femme noble anoblissait même son mari roturier. La noblesse attachée à l'exercice ou à la possession de certaines charges ou dignités était, en général, personnellie : elle ne devenait héréditaire que lorsque cette charge

ou dignité avait été possédée successivement par l'aïeul et le père du titulaire. (Cependant, certaines charges conféraient au premier titulaire une noblesse héréditaire : c'étaient celles de secrétaire du foi, de président, conseiller, avocat et procureur général, greffier en chef et secrétaire des cours de parlement. Par contre, Yk simple possession d'un fief avait cessé, depuis longtemps, de conférer la noblesse, soit personnelle, soit héréditaire.

La femme roturière mariée à un homme noble n'acquérait pas, en général, la noblesse. Cependant, d*après la plupart des coutumes, les veuves de nobles jouissaient des droits et prérogatives de la noblesse, tant qu elles demeuraient en^viduité ; mais au fond elles n'en restaient^as moins roturières, et leur succession se partageait roturièrement . En sens inverse, la femme noble, mariée à un roturier, ne perdait pas la noblesse par le fait de ce mariage : la noblesse était seulement en suspens tant que vivait le mari; mais, à la mort de ce dernier, elle revivait, avec tous ses effets, parla seule déclaration faite par la femme, devant le juge compétent, <\vielle entendait de là en avant vivre noblement. C'était la disposition expresse de la coutume de Châlons ainsi que de plusieurs autres, et elle avait prévalu sur l'opinion de Loyseau et de Chopin, qui exigeaient, dans ce cas, des lettres de réhabilitation.

La noblesse se perdait, 1° par actes dérogeants * ;

* Trafic de marchandises^ par exemple, except»'^ le trafic en fîros siiP mer, suivant l'édit d'août 1 669,

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reau«raient, avant qu'on eût commencé à otr^' ^

lesï Skct. II. — Pidssance paternelle. 1 hé-

Nons devons être très-bref sur cette matière? était loin d'avoir, sous l'empire du droit coutumii l'importance que lui donnaient les lois romaines, règle générale, en eifet, remontant, par son origii au vieux droit germanique, était que la puissant ' paternelle 7\' avait point lieu e/iFrance; elle était reij

I Vov. Ferrifire, Nimvel/f iit'tihiti'm c/HiInmiér', t. t, p, 60 el siiivX^

placée, après le décès -de Tun des époux, par la gard€'7ioble ou bourgeoise^ que nous étudierons dans la section suivante. Quelques coutumes cependant admettaient la puissance paternelle, avec son effet ordinaire de faire acquérir au père les biens échus aux enfants, non émancipés , au moins les biens' meubles et les fruits des immeubles. Ces coutumes défendaient également aux enfants de contracter mariage sans le consentement de leur père et mère ; ce qui fut généralisé ensuite par rordonnanee de 1639. Maïs la puissance paternelle ne durait que jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de vingtcinq ans, ou même, en quelques lieux, de vingt ans accomplis. Elle s'éteignait en outre par la mort naturelle ou civile, et par l'émancipation de Tenfant. Cette émancipation était expresse ou tacite. La première se faisait par-devant le juge ordinaire, par la seule déclaration du père, qu'il mettait l'enfant hors de sa puissance. En quelques coutumes ce- \ pendant (par exemple, Paris) on exigeait des lettres I du prince, tandis que d'autres se contentaient d'une K déclaration faite par le père par-devant notaires. If L'émancipation résultait, ipsojure^ de l'établissement t du fils de famille dans quelque charge ayant fonction ]f\ publique, dans un trafic ou profession particulière, ou IL dans un domicile séparé [feu et lieu font émancipacp tion) ; elle résultait encore de son admission dans les ordres sacrés, et de son mariage contracté légitimement. Au sujet de cette dernière cause d'extinction de puissance, il faut noter que, quoique totale- ^f ment inconnue an droit romain, elle était appliquée

dans ceux des pays de droit écrit qui se trouvaient compris dans le ressort du parlement de Paris. Le Code civil en a fait, comme on sait, la loi commune de la France,

Sect. III. — Garde^noble ou bourgeoise.

Cette institution se retrouve, sous des noms divers, dans presque toutes les coutumes. Avec les dénominations primitives de mainbournie, mainbour, on rencontre celles de gouverneur, légitime administrateur, régenteur;,mais les deux dénominations les plus ordinaires sont celles de bail et de garde^ que la plupart des coutumes cdnfondent,iBt que quelquesunes distinguent en rapportant la g^rde aux ascendants, et le bail aux collatéraux.

La garde s'ouvrait par le décès de l'un des père et mère, laissant des enfants mineurs. Elle conférait généralement au gardien la jouissance de tous les biens meubles ou immeubles échus aux enfants par la succession de Tépoux prédécédé, ou qui pourraient leur échoir en ligne directe pendant la durée de la garde; quelques coutumes cependant attribuaient au gardien la propriété des meubles et la jouissance des immeubles. Le gardien noble percevait aussi, comme fruits, les droits et profits seigneuriaux ou féodaux ; il jouissait du droit de patronage et de reirait féodal, et pouvait instituer ou destituer les officiers pour cause légitime. Il avait toutesles actions nécessaires h l'exercice de ces droits ; mais, pour les actions qui

Bravaient point trait à la jouissance du gardien, ou nommait au mineur des tuteurs ou curateurs. La tutelle pouvait, d'ailleurs, être déférée au gardien luimême. {Voy, le tit. XII de la Coutume de Paris.)

La garde-noble était déférée par quelques coutumes aux père, mère, aïeul ou aïeule nobles; par d'autres, aux père et mère seulement. Dans plusieurs coutumes, si le survivant des père, mère, aïeul ou aïeule, refusait de prendre la garde-noble, elle passait au seigneur. En Normandie, c'était même une règle générale, que la garde-noble appartenait toujours, soit au roi [garde royale), pour raison de fief tenu immédiatement de lui, soit a,u seigneur de qui le fief inférieur mouvait{y«rc?e seig7ieuriale). La garde royale finissait à vingt et un ans, la seigneuriale à vingt an^; Tune et l'autre imposaient au gardien la charge d'entretenir le fief en bon état, de nourrir, élever et entretenir les mineurs.

La garde-bourgeoise ou roturière n'était pas aussi universellement admise que la garde-noble : plusieurs coutumes rexcluaïeot formellement; d'autres l'admettaient en faveur des père et mère seulement (par exemple, Paris, 266) ; quelques-unes, enfin, retendaient aux aïeuls ou aïeules.

La garde n'emportait pas seulement une attribution de biens en propriété où jouissance ; elle imposait aussi au gardien certaines charges, comme nous le verrons bientôt. On peut même dire que, dans le dernier état de la jurisprudence sur la matière, on inclinait à considérer les avantages attachés à la garde comme une sorte de compensation des charges

qu'elle entraînait. Il s-était; en un mot, opéré dans la théorie de la garde une transformation analogue à celle que l'on peut suivre dans le droit romain, relativement à la tutelle : droit et garantie de la famille à son origine, elle avait fini par être considérée comme instituée plutôt dans L'intérêt du mineur, et comme constituant pour le gardien une charge. Seulement la pratique coutumière n'alla jamais jusqu'à la considérer comme une charge publique ; et c'est pour cela que, d'une part, elle laisse au gardien les avantages que nous venons de relater, et que, d'autre part, elle exige toujours une acceptation expresse, faite en justice, devant le juge ordinaire du domicile du mineur. Quelques coutumes seulement, déjà plus éloignées de l'antique formalisme, se contentaient d'une acceptation faite au greffe. C'est aussi à cause des ^charges attachées à la garde qu'elle ne pouvait être acceptée par un furieux ni par un interdit. Cependant, on tenait que la minorité de la personne appelée à la garde n'était pas une cause d'exclusion : anomalie qui naontre bien l'embarras où se trouvaient les jurisconsultes du droit coutumier, partagés entre les deux aspects sous lesquels se présentait cette institution, qui tout à la fois conférait au gardien des avantages, et lui imposait des eharges^ dans l'intérêt du mineur.

Tout gardien, en effet, contractait, du moment de l'acceptation, des obligations relatives tant à la personne qu'aux biens du mineur. Quant à la personne, il devait entretenir le mineur de toutes choses uécessaires, et fournir aux frais de son éducatioîia

conformément à son état et qualité. Quant aux biens, il était tenu de faire inventaire, même (fans les coutumes qui lui attribuaient les meublas en propriété. Le gardien bourgeois devait en outre ^ fournir caution, à la différence du gentilhomme, présumé loyal et fidèle par sa qualité. Les auteurs en font la remarque expresse. Le gardien devait feîre aux héritages sujets à la garde toutes les réparatians dites viagères, et les rendre en bon état. Il était tenu dé fournir et avancer au tuteur, s'il ne possédait pas lui même cette qualité, les frais néces* saires pour les procès ne concernant pas la garde, fiit-çe contre lui-même. Enfin, c*était une maximie générale, que qui garde prends quitte la rend. Par application de ce principe, le gardien était tenu d'acquitter les dettes mobilières grevant les successions dont l'ouverture donnait lieu à la garde, ou tombant postérieurement sous la garde, et spécialement de payer les arrérages des rentes ou autres redevances annuelles. On jugeait aussi que le gardien devait payer les frais des funérailles de l'époux prédécédé. Toutes ces obligations étaient garanties par une hypothèque tacite générale^ appartenant au mineur du jour de racceptaiion.

Une fois acceptée, la garde ne pouvait plus être répudiée ; mais elle s'éteignait pour diverses causes*

La première était l'âge. La garde-bourgeoise finissait uniformément quand le mineur avait atteint l'âge de quatorze ans pour les mâles, et de douze ans pour les filles; la garde-noble, lorsque le mineur mâle avait vingt ans accomplis. Quant aux filles, l'âge re-

quis pour mettre lin à la garde-noble variait entre quatorze (par exemple, Orléans), quinze (Paris), seize (Grand-Perche), et même dix-huit ans (Mantes, Tours), {Voy. ma Lex Malacitmia, p. 40 et suiv.)

La seconde cause d'extinction, tirée de la personne du gardien, était son convoi en secondes noces ( Coût, de Paris, 268.) Quelques coutumes cependant (Melun, Péronne) n'appliquaient cette . règle qu'à la mère et à l'aïeule, et non au père ou aïeul.

Le mariage du mineur, contracté du consentement du gardien, sans réserve de son droit, mettait également fin à la garde, de même que le mauvais usage du gardien.

Sect. IV. — Mariage et puissance maritale.

Nous n'avons pas à nous occuper du mariage en soi, et des règles relatives à sa célébration et à sa validité, m^is seulement des effets qui en découlent. C'est le seul point que prévoient les coutumes. Le reste était réglé par le droit canonique, par l'ordonnance de 1639, par la jurisprudence des parlements, et même, en quelques cas, par le droit, romain.

Le principe fondamental en notre matière est que la femme mariée est sous la puissance de son mari. Les auteurs coutumiers font remarquer que cette puissance, que le Code civil a sanctionnée, mais en adoucissant les conséquences, « ne consiste point (( dans un simple respect, auquel les femmes sont a obligées envers leurs maris, mais dans une étroite

« dépendance et soumission ; de telle sorte qu'elles c< ne peuvent faire aucun acte valable tant qu'elles « y sont sujettes, si leurs maris n'y donnent leur a consentement. » Aussi toutes les coutumes interdisaient, expressément ou tacitement, aux femmes mariées de vendre ou aliéner leurs immeubles, sans autorisation de leurs maris, ainsi que de faire, sans cette autorisation, partage, licitation, échange ou donatiop, fût-ce un don mutuel fait avec le mari lui-même. Quelques-unes allaient jusqu^à exiger l'autorisation pour les testaments et autres actes de dernière volonté de la femme ( Nivernais , Normandie, Bourgogne) ; mais le droit commun s'arrêtait en deçà de cette excessive rigueur (Paris, 223).

Par une application du même principe, la femme en puissance de mari ne pouvait valablement s'obliger ni constituer hypothèque de ses biens, sans être dûment et expressément autorisée par son mari. Le consentement tacite, résultant de l'obligation contractée conjointement par le mari et par la femme, ou du concours du mari dans l'acte (Gode civil, article 217), n'aurait pas été suffisant. L'autorisation était tellement nécessaire, que, malgré la règle^ Voies de nullité rC ont point lieu en France^ la nullité résultant du défaut d'autorisation pouvait être opposée, sans lettres de restitution, tant pendant le mariage qu'après sa dissolution, par le mari, et par la femme ou ses héritiers. De même, la ratification donnée postérieurement par le mari ne couvrait la nullité • que du jour de sa date.

La jurisprudence cependant avait admis quelques

adoucissements et quelques exceptions à la règle. D*abord, la nullité résultant du défaut d'autorisation n'était pas absolue ; elle ne pouvait être invoquée par ceux qui avaient contracté avec la femme. De plus, elle n'ôtait à l'obligation que ses effets civils, et lui laissait le caractère d'obligation naturelle: ainsi la femme ne pouvait répéter Is^ somme par elle payée en exécution de son engagement contracté sans autorisation. £niin,.dans certains cas, la femige pouvait s'obliger œ:ème ci vilement sans autorisation; ainsi l'on validait les obligations contractées par elle pour tirer son mari de prison, pour doter son fils ou pour subvenir aux besoins du ménage ; celles qu'elle contractait, comme marchande publique, ou piour ses propres affaires, ou pour la réparation d'un délit. Enfin, la femme séparée de biens par jugement ou par le contrat de mariage pouvait contracter valabl^ement, sans autorisation, quoiqu'elle ne put aliéner ses immeubles. Elle pouvait aussi ester en jjastice sans autorisation, tandis que la femme commune en biens ne le pouvait faire qu'avec l'autorisation du mari. On se contentait cependant, sur ce point, d'une autorisation tacite résultant, par exemple, du con* coure du mari à l'exercice de l'action.

Émanation de la puissance maritale, l'autorisation était exigée, même quand le mati était mineur et la femme majeure. Pas plus que dans le Code, en effet, la majorité 4u mari n'était- exigée pour l'exercice de ce droit. L'autorisation donnée par le mari majeur ne couvrait pas l'incapacité de la femme mineure d^aliéner ses biens ; mai» elle l'habilitait à s'obliger,

sauf à elle à »e pourvoir par le bénéfice de restitution. La mort civile et la démence enlevaient seules au mari l'exercice de cette éminente prérogative qu'il tenait de la loi. Mais les coutumes avaient déjà consacré l'expédient sanctionné par le Code, pour les cas ou le mari refuserait, sans raison légitime, son autorisation, ou ne pourrait la donner. Elles avaient statué en outre que les condamnations pro* noncéçs contre la femme autorisée seulement de justice ne pourraient être exécutées ni contre le mari, ni sur la part qui revenait à la femme dans la communauté, mais sur les propres seulement de celle-ci.

C'était encore un effet de la puissance maritale que le mari fut maître des actions mobilières et possessoires procédant du chef de -la femme, qu'il pût faire baux à loyer et à ferme des biens de sa femme^ à six ans an plus pour les héritages situés dans les villes, et à neuf ans au plus pour les héritages ruraux, etc. Mais le mari ne pouvait vendre, échanger, faire partage ou licitation, obliger ou hypothéquer le propre de sa femme, agir en justice pour ses droits immobiliers, sans son consentement. Ujsuffit d'indiquer ici ces principes généraux, qui sont aussi ceux du Code^ et dont le développement trouvera mieux sa place dans une autre partie de ce travail.

Noos avons mentionné, en passani, la séparation de biens, comme allégeant le joug de la puissance maritale. Ce sujet demande quelques détails.

La séparation de biens était conventionnelle, c'està-dire stipulée par le contrat de mariage^ ou judiciaire, c'est-à-dire ordonnée par sentence do jpge.

Cette dernière résultait ipso jure cïu jugement qui • prononçait \di séparation (T habitation [de corps) ; mais elle pouvait aussi se présenter seule.

Lés causes de séparation de corps mentionnées dans les auteurs sont les sévices et mauvais traitements de l'un des époux envers l'autre. Un point à noter, c'est que, d'après une pratique constante, la mort civile, loin de dissoudre le mariage, n'entraînait pas la séparation de eorps^ mais celle de biens seulement. Cette dernière pouvait en outr.e être demandée par la femme, dans le cas d'un désordre arrivé dans les atfaires dii mari par sa mauvaise conduite. Le jugement de séparation ne produisait effet, vis avis des tiers, que du jour de son exécution par saisie et vente sérieuse des effets mobiliers ou adjudication faite à la femme de ces effets en paiement de ses droits et conventions matrimoniales. Quelques coutumes exigeaient en outre que le jugement fût enregistré (Orléans, Montargis), et l'ordonnance du Commerce faisait de cette formalité une loi générale pour les commerçants.

La femme, séparée, soit par contrat, soit par sentence, pouvait, sans autorisation, disposer de ses meubles et s'obliger, mais non aliéner ni hypothéquer ses immeubles. Quelques coutumes cependant lui reconnaissaient ce droit, et Ton admettait généralement qu'elle pouvait donner ses immeubles à ses filles, en dot, ou à ses fils en avancement d'hoirie.

La séparation d'habitation avait ce résultat particulier, qui la distinguait de la séparation de biens, quelafemme pouvait accepter la communauté ou y

renoacer^ tandis que la femme séparée de biens seulement ne pouvait l'accepter. La réunion des époux séparés de corps l'établissait la'communauté, laquelle était présumée n'avoir jamais été interrompue depuis le moment de la célébration du mariage.

Sect. V. — Tutelle et curatelle.

Suivant le droit commun de la France coutumière, la tutelle était dative. Quelques coutumes seulement (Nivernais, Bourbonnais et Auvergne) admettaient la théorie romaine de la tutelle testamentaire ou légale, primant la tutelle dative. Cependant c'était un principe généralement admis, que les père et mère devaient êtra nommés tuteurs de leurs enfants, à moins qu'ils n'en fussent incapables pour cause de minorité, de dissipation ou de mauvaise conduite. L'on étendait même cette règle aux autres parents, et l'on tenait que le parent plus éloigné, élu tuteur, pouvait se pourvoir contre sa nomination, en indiquant un parent plus proche également capable de gérer la tutelle. D'un autre côté, le père survivant ne pouvait refuser la^tutelle qui lui était déférée : la mère, au contraire, n'était pas tenue de s'en charger. Sauf la mère et l'aïeule, les femmes étaient exclues de la tutelle, comme dans le droit romain, et suivant notre Code civil.

La nomination du tuteur était faite par le juge du domicile du mineur, sur l'avis d'un conseil de famille composé de sept menibres. Ceux-ci étaient assignés

par le 'procuneur du roi par-devant le juge pour procéder à l'élection, et devaient être pris parmi les plus proches parents paternels et maternel^ : à défaut de parents résidant au lieu du domicile du mineur, on appelait des voisins ou amis. L'élection ne pouvait porter que sur l'une des personnes assignées par le procureur du roi.

Outre le tuteur, l'on nommait en même temps un subrogé-tuteur, et si le mineur avait des biens considérables, des tuteurs honoraires chargés de surveiller la gestion du tuteur gérant.

Sauf les exceptions citées plus haut^ le tuteur élu était forcé d'accepter la tutelle : cependant la pratique des pays coutumiers avait admis les excuses sanctionnées par le droit romain. En général, on appliquait également à la gestion de la tutelle les dispositions de cette législation; les coutumes ne contenaient, à cet égard, qu'un petit nombre de dispositions particulières dont voici les principales : 1* le père ne pouvait dispenser le tuteur, par son testament, de Tobligation de faire inventaire ; 2** la confection de l'inventaire était imposée même à la mère tutrice ; 3** les tuteurs géraient et administraient euxmêmes les biens et les affaires des mineurs, et non des pupilles, sous leur autorité. Au surplus, le tuteur était tenu de vendre les meubles, excepté ceux que les père et mère auraient ordonné de conserver à leurs enfants, et excepté encore les bestiaux compris dans les baux, ou baillés à cheptel : autrement il / devait tenir compte au mineur du prix porté daq^ .5 l'inventaire, avec la criée à raison de cinq sols pç/ jur

livre ou même davantage, s'il y avait lieu. Il devait veiller au recouvrement des créances et poursuivre les débiteurs, payer les dettes et faire l'emploi des deniers par lui perçus. Il devait faire les baux des biens des mineurs, sans fraude et sans anticipation, à six ans au plus pour les maisons de ville et à neuf ans au plus pour les héritages de la campagne, etc., etc. 11 ne pouvait vendre les héritages du mineur que pour l'acquit de ses dettes, et par ordonnance du juge, rendue sur l'avis des parents, après discussion des meubles, etc. , etc. Les mineurs avaient hypothèque tacite sur les biens de leur tuteur. En un mot, comme nous le disions, l'on appliquait les règles du droit romain [Arrêtés de Lqmoignon).

Il en était de même relativement aux causes d'extinction de la tutelle. La première de ces causes était l'âge ; mais, tandis , que certaines coutumes (Nivernais, Orléans) faisaient cesser la tutelle à quatorze ans pour les mâles, et à douze ans pour les filles, d'autres la prolongeaient jusqu'à vingt-cinq ans, sauf le cas où le mineur aurait été émancipé. Cette émancipation, en plusieurs endroits, ne pouvait être obtenue avant l'âge de vingt ans : ailleurs les parents en décidaient. Elle se faisait généralement par simple sentence du juge, sans Lettres du prince [secus à Paris) et prenait plus spécialement le nom de béné^ fice dâge. Le mariage du mineur avait également pour effet de mettre fin aux pouvoirs du tuteur. La tutelle finissait encore par l'excuse légitime du tuteur ou par sa destitution, et par le convoi en secondes noces de la mère tutrice. Au sujet de ce

dernier point, il faut remarquer deux choses : premièrement, que la mère, redevenue veuve de son deuxième mari, ne recouvrait pas la tutelle; et, secondement, qu'en se remariant elle ne pendait pas, avec la tutelle, le soin et l'éducation de ses enfants, La coutume d'Auvergne/plus rigoureuse encore que les autres^ attachait la perte de la tutelle au seul . fait des fiançailles contractées par la mère tutrice, même lorsque le mariage ne s'en était point suivi.

Comme la tutelle, la curatelle, empruntée au droit romain par les coutumes, offre peu de points à noter. Disons seulement d'une manière générale qu'elle était ordonnée dans tous les cas où une personne, non pourvue d'un tuteur, ^ne pouvait pas gérer ses affaires elle-même, et que, suivant le brocard tuteur et curateur n'est qu'un^ elle conférait les mêmes pouvoirs que la tutelle.

Cependant la curatelle coutumière mérite quelque attention dans son application aux mineurs émancipés ou admis au bénéfice d'âge. L'émancipation conférait à celui qui l'avait obtenue le droit d'administrer ses biens, de dispose^ de ses jmeubles et des fruits de ses immeubles et de faire des baux de ses héritages. Mais, pour l'aliénation de ses immeubles, autres que ceux qu'il aurait acquis par son industrie ou son travail, il lui fallait Tautorité d'un curateur et l'ordonnance du juge : disposition conservée par nos lois modernes, et qui mérite d'autant plus d'être remarquée, ([u'cUe transporte ;\ la curatelle le pouvoir qui distinguait précisément la tutelle dans le droit romain. Cette auctointas donnée par le curateur à

certains actes du mineur émancipé était la seule foûc^ tîon que conférât cette curatelle, laquelle, par une application du brocard déjà cité, dev.ait être acceptée par lé tuteur sortant de charge. La curatelle finissait à la majorité.

C'était un principe général du droit coutumier, que rage de vingt-cinq ans accomplis donnait la faculté de disposer de ses biens tant entre- vifs que pour cause de mort, dans la mesure fixée par les coutumes, et sauf l'exception relative aux femmes mariées. Quelques coutumes seulement admettaient la majorité avant cet âge. La majorité féodale, tant pour faire la foi et hommage que pour la recevoir, était fixée généralement à vingt ans accomplis pour les mâles et à quinze pour les filles; elle n'était pas susceptible d'être avancée par Témancipation ni par le mariage. Au surplus, on a vu que des majorités différentes étaient fixées pour la fin de l'autorité paternelle, de la tutelle et de la curatelle.

Pour terminer ce qui concerne l'état des personnes, il nous reste à parler succinctement du domicile ^ dont nous avons négligé de traiter jusqu'ici, pour ne pas Interrompre l'enchaînement logique des matières.

Skct. YI. — /)w domicile.

On distinguait, en France, et l'on distingue encore plusieurs espèces de domiciles. En premier lieu, le domicile naturel^ qui réglait la qualité des personnes, leurs dispositions testamentaires et leurs

I successions mobilières, Içs charges personnelles auxquelles elles étaient sujettes et la compéteihce des tribunaux en matière personnelle. Le domicile naturel était le lieu où le père de famille avait établi sa demeure actuelle ou perpétuelle et celle de sa famille : c'est la disposition de là loi 7 au Code De in* colis, résumé dans l'article 402 du Code civil en ces mots : Le domicile de tout Français, quant a t exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal établissement. Pour certaines personnes» ce domicile était déterminé par la nature de leurs fonctions. Ainsi les princes, les ducs et pairs, les maréchaux de France, les grands officiers de la couronne, avaient leur domicile naturel à Paris, capitale du royaume, et les évéques, au siège de leur évêché. Le domicile des enfants mineurs était celui de leurs père et mère, ou, dans certains cas, de leur père seul, même après le décès de celui-ci, et malgré ïa translation de do* micile faite par leur mère ou par leur tuteur. Le père survivant ne pouvait même, en général, et en changeant de domicile, transférer celui que ses enfants mineurs avaient au jour du décès de leur mère. Quant aux enfants naturels, leur domicile' était au lieu de leur naissance, et il ne pouvait être changé pendant tout le temps de leur minorité. L'on ne pouvait avoir qu'un seul domicile naturel, et on conservait celui qu'on tenait de sa naissance jusqu'à ce qu'on en eût acquis valablement un autre. La translation de domicile exigeait, pomme le disaient les auteurs^ la destination et \ effet, c'est-à-dire l'intention de trans* férer son domicile et la réalisation de cette intention.

Parmi les circonstances qui tendaient à établir TintesrtioB, Ton cite particulièrement rétablissement par mariage, les lettres de naturalité ou de bourgeoisie obtenues dans un autre pays, ou dans une autre ville, enfin une résidence de dix années. Quant à r^et, l'on tenait qu'il avail lieu en cas d'établissement par quelque charge ayant fonction publique et exigeant résidence continuelle, etc., etc. La femme mariée prenait, du jour de la bénédiction nuptiale, le domicile de son mari et le conservait jusqu'à ce qu'elle en eèt acquis un nouveau, ce qu*elle ne pouvait faire qu'après jugement de séparation de corps, ou après la dissolution du mariage.

Indépendamment du domicile naturel, que l'on pourrait appeler domicile général^ on distinguait plusieurs domiciles spéciaux :

1** Le domicile de dignité, au lieu où un officier faisait les fonctions de la charge. Ce domicile ne concernait que la charge ou la dignité. L'on peut rapporter à ce domicile celui qui donnait la jouissance des droits de bourgeoisie d'une ville : pour celui-ci, plusieurs coutumes exigeaient, comme le droit romain, une résidence continuée pendant dix ans ; d'autres, et notamment Paris, se contentaient de la résidence d'an et jour.

2** Le domicile conventionnel, aU lieu convenu par les parties, pour y faire toutes significations concernant l'acte ou contrat pour l'exécution duquel il aurait été élu. Il ne pouvait être changé que par le consentement mutuel des parties : le changement de domicile natlirel et la mort même de celui c^he^

— ae —

qui il était établi n'en entraînaient pas la translation.

30 Le domicile légal^ au lieu déterminé par la coutume ou par les lois pour certs^ins actes. Ainsi le principal manoir du bénéfice était le domicile légal du bénéficier, pour tous exploits et significations concernant les droits du bénéfice. Ainsi encore le principal manoir du fief était le domicile légal du seigneur et du vassal pour la signification de$ actes concernant les droits réciproques des seigneurs et des vassaux.

Enfin l'on distinguait encore : 4* le domicile d'e* lection^ pour la validité d'une saisie réelle ou autre ^ ou d'une opposition sur saisie, ou bien encore pour l'exécution d'un acte. Il était irrévocable, comme le domicile conventionnel •

LIVRE II. — DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODI- FICATIONS DE Lk PROPRIÉTÉ.

Sect. 1. — Division des biens.

La division fondauientale des choses, celle qui marquait le plus profondément leur distinction juridique, se fondait, dans le droit coutumier comme sous l'empire du Code civil, sur leur nature mobilière ou immobilière. Les meubles et les immeubles se divisaient, en outre, en corporels et incorporels, vérita-. blesèt fictifs. Nous partagerons,en conséquence, cette section en trois paragraphes : 1* des meubles corporels, véritables et fictifs ; 2** des immeubles corporels, véritables et fictifs;' 3® des meubles et des immeubles incorporels. !

1^ Des meubles corporels^ véritables et fictifs. — La classe des meubles corporels comprenait toute chose susceptible d'être transportée d*un lieu à un autre, quel qu'en fut d'ailleurs le prix ou la rareté. Plusieurs coutumes disposaient spécialement que la qualité de meuble appartenait aux pressoirs et cuves non édifiés en fonds de terre, aux moulins sur bateaux, aux vaisseaux sur mer, aux bestiaux même affermés avec le fonds , aux matériaux réunis ou amassés pour bâtir, mais non encore employés. Il en était de même pour .les poissons en réservoir ou en boutique, et pour ceux qui se trouvaient dans un

étang ou vivier dont la bonde était levée ; pour les pigeons en fuie, et pour les deniers d'un immeuble vendu, trouvés en nature dans les cofiFres du défunt, ou dus au jour du décès. L'on n'exceptait que le prix du propre vendu pendant la dernière maladie du vendeur, et dont il aurait disposé au préjudice de ses héritiers des propres.

Quant aux fruits, la plupart des coutumes leur attribuaient la qualité de meubles, du moment qu'ils étaient séparés du fonds, quoique non encore recueillis. D'autres, au contraire (Artois, Reims), prenaient une époque fixe pour base de l'ameublissement des fruits : ainsi les foins à couper étaient meubles après la mi-mai, les blés ou autres grains après la Saint- Jean, et les raisins à la mi- septembre. Les bois Be devenaient meubles que par la coupe effectuée ; ainsi la vente ou la disposition testamentaire d'une coupe de bois était réputée porter sur une chose immobilière.

La qualité des fruits civils variait suivant leur nature. Les loyers de maisons, de moulins, de forges, les arrérages des rentes constituées à prix d'argent, devenaient meubles au fur et à mesure de la jouissance; les arrérages des cens et censives le devenaient, pour le tout, au jour de l'échéance des termes auxquels ils étaient dus ; enfin les fermages deë héritages ruraux étaient considérés comme subrogés 8»x fruits naturels^ et prenaient la qualité de meubles au jour où ceux-ci se trouvaient eux-mêmes ameublis,

La classe des meubles fictifs ne comprenait véri-

td:)lemeiit que les immeubles ameublis par contrat de mariage* Les meubles incorporels ne recevaient pas, en général, cette qualification.

Il faut encore noter que, dans les textes des coutumes, le mot de meuble se prenait, à moins d'exception expresse, pour toute espèce de meubles corporels ou incorporels, tandis que, dans les dispositions de l'homme, il ne s'entendait communément que des meubles meublants. Le €ode civil aurait dû peutêtre emprunter cette règle à la pratique constante des pays coutumiers.

Quant à la qualité des meubles, elle se réglait par la icoutume où celui à qui ils apparteàaient avait son domicile, en quelque lieu d'aillaur» qu'ils fassent trouvés. C'était ce que l'on entendait par celt43 maxime, que le$ meubks suivait le corps, •

2^ De$ immeubles corporels^ loéritables ou fictifs. — L^ qualité d'immeuble véritable n'appartenait qu'au sol et aux bâtiments élevés sur lé «oL iios immeubles par fiction étaient, au jooojtraire, fort nombreux. Cette qualité appisurteiwit d'abord aux meubles incqrporés à perpétuelle d^m^eure à un héritage par le propriétaire, et ne les abandonnait qu'au moment de la séparation effectuée. Les ustensiles d'hôtel , mis uians une maisoa pour p^rpétoall^ d.em^ur^, et attachés à fer et à elou^ ou moelles «n plâtre, étaienJ; également réputés immeuhleB. Il eu était de méma des moulina fondés eo terre <m hk\i& sur pilotis en rivière ; quelques coutumes ^ulemeut av^ieut ujae dispoj»itioa ^^oAtrAiri^, quaut aux moulius smt Jb^tewx

et pilotis. Les pressoirs fondés en terre pour perpétuelle demeure^ les poissons en étang, les pigeons en colombier, les lapins en garennes, les ruches d*abeilles, étaient aussi expressément déclarés immeubles. Il en était de même pour les fruits, jusqu'au moment où ils prenaient la qualité de meubles^ suivant ce qui a été dit ci-dessus. Les foins, pailles et fumiers; les écbalas portés ou employés dans une vigne ; les canons et autres armes, destinés pour la défense d'un château ; les ornements, parements et livres des chapelles des châteaux et autres maisons ; les matériaux provenant de la ruine et démolition d'une maison, laissés sur les lieux pour être employés à sa reconstruction ; les deniers provenant de la vente des propres des conjoints ou du menât des rentes du mineur, étaient également réputés immeu^ blés. Il en était de même des sommes de deniers données paj* les ascendants à leurs enfants en contemplation de mariage, pour être employées en achat d'héritages. (Art. 93, Goût, de Paris.)

Enfin l'on appelait immeubles par destination ou convention les meubles ou effets mobiliers qui^ par contrat de mariage, prenaient la nature de propres de communauté .

3* B^ biens incorporels. — Les droits et actions sont en général meubles ou immeubles, suivant la qualité de* leur objet, et la nature de la fin où ils tendent. Parmi les biens incorporels, l'on réputait meubles : 1<* les obligations et cédules portant promesse de payer une somme d'argent ou autre chose

tQobilière, quelle que fut la cause de cette obligation, excepté celles qui étaient faites à un mi^ neur pour soulte de partage ou pour deniers provenant du rachat d'une rente, ou de la vente d*un héritage à lui appartenant; 2* l'action pour dommages et intérêts en cas d'éviction d'un immeuble ; 3<> l'action de remploi, portée par contrat de mariage, à moins de clause de siens tPestoc^ côté et ligne; il" suivant quelques coutumes, les rentes cons-v tituées à prix d'argent ; mais, suivant le droit commun, elles étaient immeubles jusqu'au rachat, etc., etc. Eofin^ d'autres droits incorporels étaient réputés immeubles : ils se trouveront énumérés dans la suite de ce travail.

L'ancien droit coutumier n'avait pas, quant aux modifications de la propriété^ cette théorie si simple que le Code civil a empruntée au droit romain. Il admettait une variété infinie de droits sur les choses, lesquels constituaient en quelque sorte de nouvelles distinctions des biens, et doivent être maintenant étudiés séparément. Les biens étaient tenus en fief, ou en roture, ou en franc-aleu ; en pleine propriété, ou à la charge de rente foncière, ou de rachat ; ou par usufruit, etc., etc.

Sect. il — Des fiefs.

L'on définit généralement le fief un héritage tenu à la charge de foi et hommage et de service féodal, ou de prestations payables en certains cas par les

nouveaux acquéreurs, possesserars ou vassaux, aux seigneurs desquels ils relèvent. L'on distinguait différentes espèces dé fiefs : 1* les fiefs corporels et les .fiefs incorporels {fiefs en F air)) ceux-ci consistant en un simple droit tenu à foi et hommage, mais dont pouvaient relever d'autres fiefs ou des héritages tenus en roture ; 2' les fiefs partageables et non partageables. Les fiefs de dignité, comme duchés^ marquisats, etc., n'étai«nt pas susceptibles de partage; l'aîné des enfants les^ prenait en entier, sauf récompense en argent ou en autres héritages ; 3" les fiefs simples, tenus simplement à foi et hommage tant que le vassal serait détenteur du fief, et les fiefs liges ^ qui obligeaient personnellement le vassal à servir le seigneur pendant toute sa vie, envers et contre tous ; les progrès du pouvoir monarchique avaient fait prévaloir le principe que l'hommage lige ne pouvait être prêté qu'au souverain ; dans la coutume de Bretagne, le mot d'hommage lige n'avait pas ce sens spécial, et se prenait pour Thommage rendu au seigneur im^ médiat; 4® dans un autre sens, les fiefs ^tm/?/^^ étaient ceux qui n'étaient sujets qu'à la saisie féodale; [à défaut de foi et hommage ou de paiement des droits féodaux ; ils étaient opposés aux fiefs de danger^ où le défaut de foi et hommage entraînait la commise et la confiscation entière. Cette dernière espèce de fiefs ne se présentait que dans les duchés et comtés de Bourgogne, et dans la prévôté de Vaucouleurs.

Les droits et devoirs auxquels les vassaux étaient tenus envers leurs seigneurs féodaux, dans le der-

nier état du droit coatumier^ peu7ent se résumer âous les rubriques suivantes :

l"" La foi et hommage. — C'était une règle gênéraie, que tout nouveau vassal devait rendre, en. sa personne, la foi et hommage à son seigneur féodal. Quelques coutumes seulement remplaçaient cette formalité {)ar une somme^ une redevance, ou une rente féodale et seigneuriale à payer au seigneur (abonnement, abournement, abonnages). En général, le vassal n'était tenu qu'une seule fois de faire la foi et hommage; cependant, les nouveaux seigneurs pouvaient obliger les anciens vassaux à la renouveler» en leur faisant les proclamations et significations requises par les coutuoies. — La foi et hommage n'était due régulièrement que par le propriétaire du fieL Cependant le mari, le bénéficiaire) et, suivant quelques coutumes (Melun, Trôyes), l'usufruitier, en étaient également tenus pour les biens qu'ils possédaient en cette qualité^ et pour les fiefs appartenant à des gens de mainmorte; ceux-ci devaient constituer un homme vivant et mourant^ qui faisait la foi et hommage au seigneur. — La foi et hommage ne pouvait 66 faire que parle vassal en personne, à moins que le seigneur ne consentît à le recevoir par procureur.ou que le vassal n'eût excuse suffisante. Cependant, le fil$ aîné la faisait valablement pour ses frères et sœurs, héritiers, comme lui, de ses père et mère, soit que le fief fût possédé par indivis^ ou que le partage fût fait après la prestation de foi et hommage. Par une application rigoureuse du principe

de la représentation, le fils de l'aîné décédé pouvait aussi 'la faire pour ses tantes. La foi et hommage rendue par le mari en acquittait également la femme pour sa part dans la communauté ; de même celle rendue par la douairière ou tout autre usufruitier en acquittait le propriétaire. Enfin, la foi et hommage se faisait par pi^ocureur, en cas de légitime empêchement, tel que charge publique obligeant à résidence, absence, emprisonnement, maladie de corps et d'esprit, danger imminent, etc. : la minorité était un empêchement pour lequel le seigneur devait donner sauffrancé, si elle était demandée dans le temps où la foi et hommage aurait du être faite. La souffrance, tant qu'elle durait, valait foi : la majorité féodale la faisait seule cesser ; l'émancipation du mineur n'avait pas cet efiFet.

La foi et hommage n était due qu'au seigneur à qui appartenait la mouvance ; et, s'il y avait plusieurs coseigneurs, elle était faite valablement à l'un d'eux, au principal manoir du fief. Le seigneur pouvait recevoir la foi et hommage par procureur.

Pour les terres relevant du domaine de la couronne, la foi et hommage se rendait à la chambre des comptes de Paris ; pour les autres termes, elle devait se faire au principal manoir du fief dominant, à moins d'usage ou de convention contraire; epfin, pour les fiéfs en l'air, elle se faisait à la personne du seigneur, ou en son domicile, ou, s'il était éloigné de plus de dix lieues du fief servant, en la juridiction du lieu de celui-ci.

Quant à la forme de foi et hommage, le vassal

étant au priueipal manoir du fief, devant le seigneur, sans épée ni éperons, un genou en terre (et^ suivant quelques coutumes^ ses mains dans celles du seigneur), devait déclarer qu'il lui portait foi et hommage et fidélité qu'il lui devait à cause.de tel ou tel fief. Dans le langage simple mais énergique des coutumes, il était dit que le vassal devait à son seigfieur la bouche^ les mains, avec le serment de fidélité. La bouche, c'était le baiser ; les mains étaient la marque de l'union. Tm bouche et les mains font Thom^ mage^ dit Ëusèbe de Laurière, lequel fait observer avec raison que la foi et l'honamage étaient deux choses différentes. Ainsi, les roturiers qui possédaient des firefs ne prêtaient point jadis l'hommage, mais la foi seulement. C'est ce qu'atteste Guillaume Durand, en son Spéculum juris, et Beaumanoir en sa Coutume de Beauvoisis. Si le seigneur était absent, et qu'il n'y eût au principal manoir aucun procureur pour recevoir la prestation, le vassal devait appeler le seigneur devant la porte principale, par trois fois, à haute et intelligible voix, et en état de vassal, faire la foi et hommage, et le déclarer dans un acte dont il devait laisser copie. Cet acte devait être reçu par des notaires ou tabellions de cours sé'culières ; et la copie ou expédition en parchemin, signée du vassal, du notaire et des témoins, devait être laissée au manoir du seigneur, ou à son procureur, ou à ufi officier de sa justice, ou au plus proche voisin.

La foi et hommage devait être faite dans quarante jours, depuis l'ouverture du fief, par la mort de Tan-

cien vassal, ou, en général, depuis lô jour de la mutation du vassal.

2** Droits et profits Seigneuriaux. — C'était un principe général que, pour le fief échu par succession en ligne directe, l'on ne devait que la foi et l'hommage ; quelques coutumes cependant (Chauny, Clermont, Laon, Noyon) imposaient dans ce cas le droit de chambellage, estimé à un écu, et d'autres exigeaient le relief pour toute mutation. (L'on disait de ces coutumes qu'elles relevaient à toutes mains.) Mais cette règle rigoureuse était de droit exceptionnel, ainsi qu'on le peut conclure de la coutume de Paris (art. 3), et l'on y voit une condition particulière imposée à la première concession des fiefs dans les pays où elle était en vigueur.

Régulièrement, le relief ou rachat n'était, dû que pour les mutations opérées autrement que par succession en ligne directe ou à titré de vente; car, dans ce dernier cas, on avait à payer un droit différent, qui prenait le nom de quint lorsqu'il s'agissait de fiefs, et celui de lods et ventes quand il s'agissait de rotures. Les seigneurs, pour augmenter leurs droits et profits, avaient divisé les prestations entre' les vendeurs et les acheteurs. Ils avaient obligé, dans cette vue, ceux qui tenaient d^eux des héritages en censive, de s'en dévêtir ou de s'en dessaisir en leurs mains quand ils les voulaient vendre ; et'pour la dessaisine ou le dévêt^ ils se faisaient payer un tribut qu'on nomma vente. Ils obligèrent ensuite ceux qui avaient acheté l'héritage à s'en faire saisir ou vêtir

par eux, et pour le vêt ou la saisine^ ils exigeaient un autre tribut qu'on nomma lods^ de laudemium^ terme juridique sur l'étymologie duquel il faut lire les conjectures hardies de Yico {Scienza nuova). Telle est Torigine des droits de lods et ventes.

Quant au. mot de quint^ il porte son explication en lui-même : c'était la cinquième partie du prix de vente; la seule coutume de Nivernais ajoutait à ce prix un quart en sus, lequel constituait le quint ; un certain nombre de coutumes exigeaient en outre le requint, qui était la cinquième partie du quint. Le quint et les Jods, et ventes étant dus dans les mêmeit: cas, et ne diflFérant que par la qualité des terres pour* lesquelles on les devait, ils étaient réunis sous la dénomination générique de droits seigneuriaux. Ils étaient dus pour vente pure et simple de fîef ou de roture, quoique faite de père à fils ou de fils à père ; un édit de 1673 avait assimilé, sous ce rapport, à la vente, l'échange d'un héritage contre un autre héritage j ou d'une rente foncière ou constituée contre un autre héritage, et l'on tenait qu'il en. était de même pour tout acte équivalent à une vente, tel que la dation d'un héritage en paiement d'une dette, etc., etc. En règle générale, c'était àTacquéreur à purger les droits; quelques coutumes cependant en chargeaient le vendeur, dans le cas de la vente d'un fief. La coutume de Paris, et quelques autres, mentionnaient expressément que les droits n étaient pas dus par l'acquéreur qui déguerpissait, pour les dettes et hypothèques de son vendeur, ou qui était évincé par le propriétaire, et Ton décidait^

en règle générale, qu ils ne se payaient pas dans le cas de nullité de la vente.

3 Droits de relief ou de rachat. — Le droit seigneurial qui se présentait régulièrement dans tous les cas de mutation d'un fief était, comme on Ta vu un peu plus haut, le relief ou rachat^ qui consistait, au choix du seigneur, dans le revenu d'un an du fief, en nature, ou selon le dire de prud'hommes, ou en une somme pour une fois offerte par le vassal. Cette offre devait être faite par le vassal en même temps que la foi et hommage ; et, si le seigneur ne l'acceptait ni né la repoussait, le vassal était déchargé du relief, en laissant le fief vacant pendant un an, quoique le seigneur ne l'eût pas exploité. Quant au point de départ de cette jouissance annale, il était fixé par quelques coutumes au jour des oflBpes valablement acceptées ou valablement faites (Pai'is, Orléans , Tours) , et par d'autres ( Anjou, Poitou), au jour du décès ou de l'acte qui opérait la mutation. Cette jouissance ne comprenait jamais, pour chaque sorte de fruits, qu'une seule cueillette ; mais aussi le seigneur ne pouvait en être privé lorsque cette récolte unique tombait en dehors de l'année déterminée, comme il vient d'être dit. Elle portait d'ailleurs sur tous les fruits, émoluments et profits ordinaires, casuels et incertains, provenanfr du fief pendant l'année, et spécialement sur le croît des animaux qui se trouvaient dans la maison, et sur les droits casuels et extraordinaires dus par les arrière-vassaux. L'on n'exceptait que les profits de la justice, comme ne faisant point partie du fief; quel-

ques auteurs voulaient étendre 'celte exception au droit de patronage. Quant aux fruits qui ne se perçoivent pas chaque année (bois taillis, etc.), le sei^ gneur ne devait ni souffrir ni profiter du hasard qui pouvait faire tomber leur perception dans Tannée de sa jouissance, ou Ten exclure ; il prenait une portion" calculée suivant le temps dans lequel ils avaient coutume d'être recueillis. La coutume de Ppitou portait seule que les bois, étangs, garennes, fuies et pêcheries ne couraient pas en rachat. Bien que, selon les principes du rachat, le seigneur dût exploiter luimême, il pouvait se remettre de cette exploitation sur le vassal, et alors il ne prenait les fruits qu'en remboursant au vassal les frais de labours et semences. (Voyez de Laurière^ sur les art. 47, 48 et 49 de la Coutume de Paria.)

C'était une règle absolue, que le relief était dû quand il y avait translation de propriété, sauf, dans la plupart des coutumes^ la succession en ligne directe, et dans toutes les coutumes, le cas de vente. Ainsi il était dû pour succession collatérale, même quand elle était acceptée sous bénéfice d'inventaire, suivi de renonciation, pour toute donation suivie de tradition réelle ou feinte (même pour les donations faites à l'Église, excepté dans les coutumes de Lorris et d'Orléans). Les filles devaient le relief même pour les fiefs qui leur étaient échus en ligne directe, lorsqu'elles se mariaient en secondes noces après cette échéance ; la coutume de Montargis et quelques autres les y soumettaient même pour les fiefs à elles échus en ligne directe pendant le mariage. L'on en

- so -

t^Kceptait le cas où le contrat de mariage stipulait l'exclusion de la communauté, et cette exception fait comprendre le motif de cette disposition en apparence singulière. Ce motif n'était autre que lajouis- sance et Tadministration qui appartenaient au mari sur les biens de sa femme. Le seigneur haut justicier à qui un fief échéait en vertu de sa justice^ en devait aussi le relief, à moins qu'il n'en vidât ses mains dans l'an et jour de la. sommation à lui faite à cette fin par le seigneur féodal.

Le relief n'étant dû que pour les mutations de propriété, la douairière et le gardien n'en devaient pas de leur chef; quelques coutumes seulement (Boulenois, Poitou) les en chargeaient.

4» Droit d indemnité, droit d'amortissement. — Le droit d'amortissement était payé au roi par les gens dé mainmorte pour les héritages féodaux, censiers ou francs-aleux, qu'ils acquéraient. Ce droit était le prix des Lettres d'amortissement, qui conféraient aux corporations la faculté d'acquérir et de posséder, et que le roi seul, dans le dernier état de notre ancien droit public, pouvait leur octroyer. ( Voy. de Laurière. De F origine du droit d' amortissement ^ Paris, 1692, in-12 ; et Jarry, Des amortissements^ nouveaux ' acquêts et francs-fiefs^ Paris, 172S, in-12.) Ce droit, fixé au tiers du prix ou de l'estimation pour les fiefs, et au quint pour les rotures^ ne se percevait pas aussi régulièrement que le ferait supposer cette fixation. L'on aimait mieux taxer arbitrairement, dans les moments d'urgence, les corporations qui avaient

fait des acquisitions sans acquitter ce droit, — Outre Famortissement, les gens de mainmorte avaient à payer au seigneur un droit (^indemnité évalué, dans la plupart des coutumes, au tiers du prix pour les fiefs, et au cinquième pour les rotures, et, dans quelques-unes, au revenu du fief pendant trois ans. Lorsque la haute justice et le fief étaient à deux seigneurs différents, l'indemnité se payait à tous les deux. Cette indemnité n'était pas payée pour tenir lieu au seigneur des chances de droits seigneuriaux, ou même de retour de fief que lui faisait perdre la perpétuité de la personnalité juridique des corporations : car la plupart des coutumes imposaient à celles-ci Tobligation de bailler homme vivant et mourant^ et confisquant au seigneur féodal^ pour les fiefs, par la mort duquel il y avait ouverture au fief, et le relief était dû, ainsi que les droits ordinaires. Ces charges si onéreuses étaient considérées comme devant avoir un effet éminemment utile, celui de détourner les gens de mainmorle d'acquérir des héritages. L'on sait combien peu ce but fut atteint.

5" Aveu et dénombrement. — Une autre. charge, qui frappait le vassal, c'était l'obligation de fournir, à ses frais, au seigneur, à chaque mutation, un aveu et dénombrement sous forme authentique, et contenant une description de toutes les choses et droits que le vassal tenait en-foi et hommage du seigneur.

60 Saisie féodale. — L'omission du dénoQibrement, comme le défaut de paiement des droits ordinaires de

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quint et de relief, donnaient lieu à la saisie féodale. II en était de même dans le cas à' ouverture de fief y faute dhomme^ cas qui se présentait lorsqu'une mutation s'étant opérée dans la personne du vassal, par décès ou autrement, le nouvel ayant-droit ne rendait pas la foi et hommage dans les délais fixés par les coutumes (ordinairement quarante jours). La saisie féodale ne se faisait généralement qu'en vertu dHine commission particulière du juge du seigneur; quelques coutumes .seulement autorisaient le seigneur à la faire de son autorité (Berry, Bourbonnais.)

La saisie féodale, faute d'hornme et droits non payés y emportait gain de fruits pour le seigneur ; il pouvait exploiter lui-même, ou faire exploiter par un sergent ou par toute autre personne, en' respecant toutefois les. baux faits sans fraude par le vassal avant la saisie. La saisie faite pour omission de dénombrement, au contraire, n'emportait point perte des fruits; aussi comptait-elle plutôt comme un empêchement que comme une saisie véritable ; et le seigneur devait constituer des commissaires, de Tinsolvabilité desquels il était garant envers le vassal. La saisie féodale finissait, dans tous les cas, dès que le vassal avait satisfait aux causes qui l'avaient amenée; et la saisie, faute d'homme et droits nonpayés^ par l'expiration de trois ans, à compter du jour de sa notification, à moins qu'elle ne fût renouvelée.

7° Retrait féodal, — L'une des principales préro gatives appartenant aux seigneurs était la faculté

— sa —

qu'ils avaient de prendre et retenir, par la puissance ^ de leur qualité, le fief vendu par leur vassal, en payant à l'acquéreur le prix et les loyaux-coûts, dans les quarante jours de la notification de la vente. Ce droit exorbitant pouvait être exercé, non-seulement par le seigneur lui-même, mais encore par tout cessionnaire du seigneur. Mais il n'avait lieu que dans le cas de vente du fief ou d'acte équivalent à la vente, à moins qu'elle ne fut faite par un parent lignager, parce que le retrait lignager primait le retrait féodal. Celui-ci s'éteignait également lorsque le seigneur avait reçu l'acquéreur à la foi et hommage, ou lui avait donné souffrance. Il ne pouyait s'exercer d'ailleurs que par voie d'action et en vertu d'une sentence qui l'adjugeait, et qui devait fixer en mémo temps le délai dans lequel l'acquéreur devait être remboursé par le retrayant. Celui-ci devait reconnaître toutes les charges et servitudes imposées par le vendeur sur le fief retiré, mais il était déchargé de celles imposées par l'acquéreur, suivant le brocard : Resolutojure dantis^ resolviturjus accipientis.

80 Commise. — On appelait commis^ la révocation du fief en faveur du seigneur dominant, révocation qu'il ne faut pas confondre avec la confiscation, quoique les deux n'en fissent qu'une aux temps anciens. La confiscation avait lieu pour délits publics; la révocation ou commise avait lieu pour délits priyés, tels que félonie ou injure, et désaveu. 1« Désaveu^ c'est-à-dire la déclaration faite par le vassal, sciemment et de propos délibéré, soit en jus-

lice OQ autrement, qu'il tenait le fief d'un autre que de son seigneur, ou qu il le tenait en franc-aleu\ — 2® Félonie^ c'est-à-dire une injure atroce ou une ingratitude du vassal envers le seigneur. Le désaveu et la félonie ne pouvaient se commettre que par le propriétaire du fief vassal au profit du propriétaire du fief dominant, quant à la propriété, et de l'usufruitier quant à la jouissance. Cependant Ton tenait que le mari et le bénéficier, ayant un droit plus fort que le simple usufruitier, cowmeWazVw^ la jouissance des fiefs qu'ils possédaient en cette qualité. La possibilité de la commise était subordonnée à la faculté d^aliéner: ainsi le mineur ne pouvait faire désaveu mais bien félonie; ainsi encore, la femme mariée ne pouvait faire tomber en commise que la propriété de son fief, la jouissance réservée au mari pendant la durée du mariage. La commise adjugée avait un effet rétroactif; tout ce qui avait été fait par le vassal était frappé de nullité, et le seigneur n'était aucunement- tenu de reconnaître les charges, servitudes et hypothèques constituées par son vassal, pas même le douaire de sa femme et de ses enfants.

•Les mêmes causes qui faisaient perdre au vassal son fief dépouillaient le seigneurde sa tenure féodale sur son vassal ; c'est-à-dire que^ si le seigneur se rendait coupable envers son vassal" de quelque délit considérable, il perdait les droits qu'il avait sur lui,

1 Le vassal qui, en désavouant son seigneur, déclarait relever du roi immédiatement, était exempt de la commise : mais s'il persistait dans son désaveu, après avoir été abandonné par le Procureur général, il tombait en commise. (Arrêtés de Lamoignon.)

lesquels étaient à Finstant dévolus au seigneur suzerain. {Voy, le Traité des fiefs ^ de Dumoulin, publié par Henrion de Pansey. Paris, 1773, in-4®, titre XII, De la commise.) Les Établissements et les Assises sont formels sur ce point, et fidèles aux principes gênéraux du droit des fiefs. La Coutume de Paris n'en parle pas, mais la jurisprudence était bien arrêtée.

9* Démembrements des fiefs et réunions. — En règle générale, les fiefs, propriété incommutable.des vassaux, pouvaient être vendus, engagés et aliénés par eux, en tout ou en partie, sans le consentement de leur seigneur. JSeulement l'aliénation du fief tout entier ne pouvait se faire qu'avec démission de foi, et le nouvel acquéreur était tenu d'en faire la foi et hommage, et de payer les droits au seigneur. Par contre, une aliénation partielle du fief, avec ou sans démission de foi, constituait un démembrement de fief, lequel n'était valable à l'égard du seigneur que de son consentement. Néanmoins, les coutumes autorisaient le vassal à se jouer de son fief, c'est-à-dire à Taliérier jusqu'à concurrence des deux tiers au plus, avec rétention de sa foi et hommage pour tout le fief, et sous la réserve d'un droit domanial et seigneurial sur la partie aliénée. Dans ce cas, le seigneur ne pouvait exiger de l'acquéreur la foi et hommage, ni les droits ordinaires pour la partie aliénée ; car le vassal était réputé n'en avoir pas perdu la propriété. Quelques coutumes défendaient absolument ce mode d'aliénation, tandis que d'autres au contraire (Orléans, Péronne, Paris, Bl, 82) permet-

taiént la vente des deux tiers, avec démission de foi, et sous réserve d'un droit domanial. En Anjou, Touraine et Maine^ le vassal qui aliénait plus d'un tiers de son fief, commettait le Depié de fief^ par lequel sa seigneurie et tout ce qui en dépendait étaient dévolus au seigneur dominant. Une ordonnance de Louis XI, restée en vigueur, interdisait absolument le jeu des fiefs ténus immédiatement de la couronne.

Après avoir parlé des démembrements de fiefs, il est à propos de dire quelques mots des réunions. C'était une règle universellement suivie, que tout héritage acquis par un seigneur de fief en sa censive était réuni de plein droit à son fief; "même sans le consentement du seigneur dominant. La confusion s'opérait également quand le propriétaire des héritages censuels acquérait le fief dans la censive duquel ils étaient situés, et quand les fiefs servant et dominant se trouvaient réunis sur la même tète, pour quelque cause que ce fût. Par une application de ce principe, les rotures acquises pendant la communauté étaient réunies de plein droit au fief du mari ; l'acceptation ou la répudiation de la communauté par la femme ou ses héritiecs réduisait l'effet de la réunion à la moitié de ses acquêts, ou la confirmait pour le tout. Les arrière-fiefs, possédés par le roi, lors de son avènement au trône, étaient aussi réunis de plein droit à son domaine, et l'on justifiait cette réunion exceptionnelle, en disant que le roi ne pouvait relever de ses sujets.

Dans ces différentes hypothèses, la réunion ne pouvait êtEe empêchée que par une déclaration con- .

traire, faite, en termes exprès, dans le contrat ou au commencement même de l'acquisition qui devait l'opérer.

10* Directe seigneurie, — L'on désignait ainsi le droit seigneurial ou domanial constaté, pour les terres nobles, par les droits dont on a vu le* détail plus haut, et, pou^ les héritages roturiers, par différentes redevances, savoir : le cens (on appelait cens les redevances annuelles dont les héritages étaient chargés, et cette déviation de l'acception originaire de cènsus était fort ancienne ivoy. do Laurière, Cowtume de Paris, tom. I, p. 188), la rente foncière^ le champart, les lods et ventes, la saisine. Toutes ces redevances ne pouvaient être dues qu'au seigneur du fief ou du franc-aleu noble; elles étaient nobles, quant à lui, mais les héritages qui en étaient grevés ne pouvaient être que roturiers.

Le cens y censive, fonds de ^erre (Paris, 74et7S), cief-cens, croist de cens, se payaient en argent ou en nature. Le cens était dit requérable ou à queste^ lorsque le seigneur était obligé de le demander (Blois), et non requérable^ lorsqu'il était dû sans sommation, à jour et en lieu fixes (Paris, 85, Maine); le droit commun était pour le cens non requérable. Le cens était généralement divisible, et se partageait entre les différents détenteurs de l'héritage; quelques coutumes cependant (Maine, Lorraine, Nivernais) le déclaraient indivisible. Le seigneur de fief ou de francaleu noble pouvait seul constituer le cens sur l'héritage par lui aliéné; la constitution de cens, par

le possesseur de Théritage qui en était grevé envers le seigneur, entraînait, en Nivernais, la confiscation de l'héritage ; mais le droit commun se contentait de la déclarer nulle.

Le cens était considéré comme une charge des ' fruits. Il devait se payer dans l'espèce et la quantité portées en la constitution du cens, et il ne pouvait se perdre par prescription, au moins dans les pays où dominait la règle Nulle terre sans seigneur. Indépendamment de la redevance, le sujet censier était tenu de différentes obligations, au premier rang desquelles il faut placer la défense de démolir ou détériorer rhéritage chargé du cens, ou d'en changer la lace au détriment du seigneur.

Le seigneur censier avait différentes voies d'exécution contre son sujet. Plusieurs coutumes (Paris, Amiens, Auxerre) statuaient que, faute de payer le cens au jour et au lieu fixés, celui-ci encourait euTers le seigneur une amende évaluée, par la coutume de Paris, à cinq sois parias, et, par d'autres coutumes, à cinq sols tournois. Celte amende n'était due généralement qu'une seule fois poux plusieurs années de cens non payé ; mais Le seigneur pouvait procéder ^las elSicmceuient par la saisie des fruits pendants par raeine^s [brandon). £ette saisie ne pou* vait d'aiUefjrs se faire que pour trente années d'arrérages ai^ plus, et le débiteur du cens en obtenait dans tous les 4tM> la mainlevée, en consignant les ar* réra^es de ïxoiB années^

La rente foncière n'était pas^ eoname le ^ns, une reconnaiâsaftce néeii&^ir^ >de la directe seigneîuie*

Elle pouvait être constituée par toute personne qui aliénait son héritage, et ses caractères distinctifs étaient seulement de grever le fonds lui-même et de n*être pas rachetable*. La rente foncière seigneuriale^ dont nous parlons ici, se constituait par l'aliénation faite par un seigneur féodal, sans démission de foi, à la charge de foi et hommage ou de cens envers lui, avec une rente foncière, ou à la charge de la rente seulement. Cette dernière stipulation emportait, comme l'autre, directe seigneurie et les droits seigneuriaux. Quand l'aliénation de partie du fief, à charge d'une rente foncière, se faisait avec démission de foi, la rente n'était plus seigneuriale, mais noble*

Les principes relatifs aux obligations du débiteur et à l'exécution étaient les mêmes que pour le cens ; mais la rente foncière était indivisible, même dans les pays où le cens pouvait être divisé.

Le champart ou torsage^ redevance d'une gerbe sur douze ordinairement, n'emportait directe seigneurie que quand il était constitué sans autre droit seigneurial. Il pouvait porter non- seulement sur le blé, mais sur Tavoine, l'orge, les pois, fèves, etc. Le débiteur ne pouvait changer la nature de son fonds sans le consentement du seigneur, et devait prévenir celui-ci avant d'enlever la récolte. Le seigneur était généralement tenu de faire enlever ses gerbes à ses frais et dépens.

Les droits de lods et ventes (honneurs, accorde*

* Les rentes qu'on appelait volantes étaient celles qui se payaient en grains ou volailles, et qui avaient été constituées à prix d'argent. Elles étaient rachetables à perpétuité. (Ordouu. de 1565.)

ments , gants et ventes ) étaient fixés diversement suivant les coutumes : à Paris, ils étaient du douzième du prix de venté ; ailleurs du huitième ou sixième. Ils étaient dus de plein droit aux seigneurs censiers ou directs, dans le cas de vente ou d'acte équivalent à la vente. Nous avons déjà dit qu'ils étaient pour les rotures ce que le quint et le requint étaient pour les fiefs. Le seigneur pouvait poursuivre le détenteur pour les droits dus par ses prédécesseurs, à moins qu'ils ne fussent éteints par la prescription ordinaire de dix ou vingt ans. \fis lods et ventes ne se poursuivaient d'ailleurs que par voie d'action et non par la saisie du fonds ou des fruits ; mais, dans le cas où la vente aurait été recelée (c'està-dire non notifiée au seigneur), le sujet censier était passible d'une amende que la coutume de Reims fixait à dix sols parisis, et qui s'élevait à Paris et en d'autres lieux à un écu 1/4.

La saisme, ou plutôt V ensaisinement , n'était pas exigée en général pour racquisition de la propriété, mais seulement pour assurer l'acquéreur contre les droits des tiers. Elle pouvait dès lors, au gré de l'acquéreur, être prise ou négligée : celui qui la prenait payait à ce titre un droit de douze deniers parisis au seigneur censier.

Sect. in. — Du franc-aleu.

L'on appelait franc«aleu ou tenu en franc-aleu, tout héritage qui n'était sujet à aucuns devoirs ni

droits seigneuriaux, tant honorifiques ( comme la foi et hommage ) que pécuniaires ( comme cens, quint, relief, etc. ), en reconnaissance de la directe seigneurie. Il prenait le titre de franche-aumône^ quand il était possédé par gens de mainmorte. Le franc- aleu pouvait d'ailleurs être soumis à une justice royale ou seigneuriale *, et même être chargé de quelque redevance annuelle, perpétuelle et non rachetable, pourvu qu'elle n'emportât pas directe seigneurie. Le franc-aleu noble était celui qui avait fief ou censive en relevant, ou justice annexée ; celui qui n'avait aucune de ces marques de noblesse était dit roturier. Un fief ou un héritage tenu en censive pouvait prendre de diverses manières la qualité de franc-aleu: 1* quand le seigneur dominant le déchargeait de tous devoirs et droits seigneuriaux ; 2** par la prescription. Enfin le vassal pouvait constituer un franc-aleu relatif, en donnant à ce titre une partie de son domaine : cette aliénation ne dépouillait pas le seigneur de ses droits ; mais vis à vis du vassal elle avait tous ses effets, et, quant à lui, l'acquéreur tenait la terre en franc-aleu. Le franc'aleu perdait sa qualité par la soumission de son propriétaire à la directe seigneurie, mais non par le seul fait de son acquisition par un seigneur féodal ou censier. En quelques coutumes la présomption était pour le franc-aleu {coutumes allodiales; Troyes, Chaumont, Vitry); mais, suivant le droit^ommun,

^ Tenir en frane-aleu est tenir seulement de Dieu, fors quant à la iustice. — Somme rurale,

et en vertu de la règle Nulle terre sans seigneur^ Ton tenait que nul ne pouvait avoir de franc-aleu s'il n'en justifiait par titres (Beaumanoir, 24, 2). Seulement l'on jugeait que, pour fournir cette preuve, il n'était pas nécessaire de produire le titre original et primitif de la concession en franc-aleu, et qu'il suffisait de rapporter des contrats d'acquisition et de partages anciens, exprimant cette qualité.

Secj. IV. — Des propres.

L'on distinguait deux classes de propres : les propres de succession et les propres de communauté. La première classe comprenait : 1° tout héritage ou droit immobilier échu par succession directe ou donation directe au profit des descendants. C'était là le principe ; mais, dans l'intérêt de la conservation des biens dans les familles, cause première de toute cette distinction, on retendait à divers cas qui ne rentraient pas directement sous la règle. Ainsi le propre donné par l'un des conjoints à l'autre, et échu aux enfants issus de leur mariage par succession du donataire, conservait en leurs personnes la qualité de propre du côté et ligne du donateur ; 2° les immeubles échus aux ascendants par la succession de leurs enfants, ou aux collatéraux par succession directe.

L'on distinguait les propres de succession en propres anciens et en propres naissant, selon qu'ils avaient ou non fait souche dans la ligne directe ^

Ainsi le propre ancien était un bien provenant de l'héritage des ancêtres, et qui avait fait souche phisieurs fois en ligne directe. Le propre naissant était un bien acquis par les père et mère du de cujus^ et qui, lui étant échu par leur succession, avait commencé à faire souche en sa personne. On donnait même ce nom au bien qui était échu par succession collatérale de celui auquel il était acquêt. On appelait acquêt Théritage acquis à titre onéreux ou lucratif, excepté le titre de succession en ligne directe ou collatérale, ou de donation en ligne directe. Quant aux donations faites en collatérale, elles étaient acquêts dans tous les cas.

On nommait propres de communauté les biens qui n'entraient pas dans la communauté conjugale, dont il sera parlé plus tard, soit que ces biens fussent propres par leur nature, tels que ceux que nous venons de définir, et appartenant au mari ou à la femme avant le mariage ; soit que ces biens fussent stipulés propres par convention particulière, par exemple, lorsqu'il était dit au contrat de mariage qu'une partie des deniers dotaux demeurerait propre à la femme, ou que ce qui lui écherrait, par succession ou autrement, lui tiendrait lieu de propre. Le propre de communauté était donc un propre fictif, et le plus souvent un immeuble fictif.

On poiu'rait bien distinguer encore d'autres catégories de propres ; mais ce que nous avons dit suffit pour le but que nous nous proposons dans cette exposition sommaire.

Sect. V. '^ Des modifications de la propriété .

On distinguait dans la doctrine trois sortes de servitudes ou modifications de la propriété : les servitudes personnelles, les mixtes et les réelles.

Les servitudes personnelles étaient celles qui assujettissaient une personne à une autre, comme les esclaves envers leurs maîtres, dans nos colonies, ou comme les serfs de mainmorte envers leurs seigneurs sur le continent français. Le droit qui régissait les esclaves était calqué sur le droit romain^ ainsi qu'on peut s'en assurer en parcourant le Code noir^. Pour les mainmortables, nous en avons parlé ailleurs, et nous n'y reviendrons pas.

On nommait servitudes mixtes t^elles qui assujettissaient une chose à une personne, comme dans l'usufruit, le droit d'usage et le droit d'habitation. On appelait aussi personnelles ces sortes de servitudes ; mais la dénomination est moins exacte, en ce qu'elle se tirait, non de la chose asservie, mais de la personne dominante. Quoi qu'il en soit, nos coutumes étaient généralement muettes sur ces diverses modifications du droit de propriété, et le droit commun, en matière d'usufruit contractuel, était encore le droit romain; quant à l'usufruit légal, il était réglé par d'autres principes, et nous avons eu l'occa-

^ Le Code noir ou recueil des règlements concernant le gouvernement, radminislration de la justice, la police, la discipline et le commerce des nègres dans les colonies françaises, etc. Paris, 1788* Petit iQ-12 de 635 pages.

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