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AVEC LES CONVENTIONS SPECIALES

Traité définitif entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie dune part, et la France de l'autre, signé à Paris le 20 novembre 1815 (1).

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité,

Les puissances alliées ayant, par leurs efforts réunis et par le succès de leurs armes, préservé la France et l'Europe des bouleversements dont elles étaient menacées par le dernier attentat de Napoléon Buonaparte, et par le système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat ;

il) Ce traité ayant été dressé uniformément en quatre instruments séparés entre la Grande-Bretagne et la France, entre l'Autriche et la France, entre la Prusse et la France, entre la Russie et la France, on se borne à donner ici celui signé entre la Grande-Bretagne et la France, sur la copie présentée en français et en anglais aux deux chambres du parlement.

Partageant aujourd'hui avec S. M. T. C. le désir de consolider par le maintien inviolable de l'autorité royale et la remise en vigueur de la charte constitutionnelle, l'ordre des choses heureusement rétabli en France, ainsi que celui de ramener entre la France et ses voisins ces rapports de confiance et de bienveillance réciproque que les funestes effets de la révolution et du système de conquête avaient troublés pendant si longtemps ;

Persuadées que ce dernier but ne saurait être atteint que par un arrangement propre à leur assurer de justes indemnités pour le passé et des garanties solides pour l'avenir :

Ont pris en considération, de concert avec S. M. le roi de France, les moyens de réaliser cet arrangement; et ayant reconnu que l'indemnité due aux puissances ne pouvait être ni toute territoriale, ni toute pécuniaire, sans porter atteinte à l'un ou à l'autre des intérêts essentiels de la France, et qu'il serait plus convenable de combiner les deux modes, de manière à prévenir ces deux inconvénients, Leurs Majestés Impériales et Royales ont adopté cette base pour leurs transactions actuelles ; et se trouvant également d'accord sur la nécessité de conserver pendant un temps déterminé dans les provinces frontières de la France un certain nombre de troupes alliées, elles sont convenues de réunir les différentes dispositions fondées sur ces bases, dans un traité définitif.

Dans ce but et à cet effet, S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour elle et ses alliés d'une part, et S. M. le roi de France et de Navarre, d'autre part, ont nommé leurs plénipotentiaires, pour discuter, arrêter et signer ledit traité définitif, savoir :

S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande (1) :

Le très-honorable Robert Stewart, vicomte de Castle-

(1) Dans l'instrument entre l'Autriche et la France : S M. l'empereur d'Autriche roi de Hongrie, etc. :

Le sieur Clénient-Wenceslas-Lothaire, prince de Metternich-Winnebourg, chevalier de la Toison d'or, grand-croix de l'ordre royal de Saint-Etienne, chevalier

TRAITÉ DE PAIX DE PARIS f 1815 . 299

reagh, chevalier de Tordre très-noble de la Jarretière, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, membre du parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaire d'État, ayant le département des affaires étrangères, etc., etc.

Et le très-illustre et très-noble seigneur Arthur, duc

des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Newski et de Sainte-Anne de la première classe ; grand-cordon de la Légion d'honneur ; chevalier de l'ordre de l'Éléphant, de l'ordre suprême de l'Annonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de Saint-Joseph de Toscane, de Saint-Hubert, de l'Aigle d*or de Wurtemberg, de la Fidélité de Bade, de Saint- Jean de Jérusalem et de plusieurs autres; chancelier de l'ordre militaire de Marie- Thérèse; curateur de l'Académie des beaux-arts, chambellan, conseiller intime actuel de S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, son ministre d'État des conférences et des affaires étrangères.

Et le sieur Jean-Philippe, baron de Wessenberg, grand-croix de l'ordre royal de Saint-Étienne, chevalier grand-croix de l'ordre militaire et religieux des Saints-Maurice et Lazare, grand-croix de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse et de celui de la couronne de Bavière, de Saint-Joseph de Toscane et de la Fidélité de Bade; chambellan et conseiller intime actuel de Sa Majesté Impériale et R.oyale

Dans le document entre la Prusse et la France : S. M. le roi de Prusse :

Le prince de Hardenberg, son chancelier d'État, chevalier des grands ordres de l'Aigle noire, de l'Aigle touge, de celui de Saint-Jean de Jérusalem et de la croix de Fer de Prusse ; de ceux de Saint André, de Saint- Alexandre Xewsky et de Sainte- Anne de la première classe de Russie, grand-croix de l'ordre royal de Saint- Étienne de Hongrie, grand cordon de la Légion d'honneur, grand croix de l'ordre de Charles III d'Espagne, de l'ordre suprême de l'Annonciade de Sardaigne, de celui de Saint-Hubert de Bavière, chevalier de l'ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Éléphant de Danemark, de l'Aigle d'or de Wurtemberg et de plusieurs autres,

Et le sieur Charles-Guillaume, baron de Humboldt, ministre dÉtat de Sa Majesté, son chambellan, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et E.oyale Apostolique, chevalier du grand ordre de l'Aigle rouge et de celui de la croix de Fer de Prusse, grand-croix de l'ordre de Léopoldd'Autri che, de l'ordre de Sainte- Anne de Russie, de Danebrog de Danemark, chevalier grand-croix de celui de la Couronne de Bavière et de celui de la Fidélité de Bade.

Dans le document entre la Russie et la France : S. M. l'empereur de toutes les Russies :

Le sieur André, prince de Rasumowsky, son conseiller privé actuel, sénateur, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint Alexandre Xewsky, grand-croix de celui de Saint-Wladimir de première classe, grand-croix de l'ordre royal de Saint- Étienne de Hongrie et de ceux de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge de Prusse,

Et le sieur Jean, comte de Capo d'Istria, son conseiller intime actuel, secrétaire d'État, grand-croix de l'ordre de Saint-Wladimir de la seconde classe et chevalier de l'ordre de Sainte- Anne de la première, grand-croix de l'ordre de Léopold d'Autriche et de celui de l'Aigle rouge de Prusse.

marquis et comte de Wellington, marquis de Douro, vicomte Wellington, de Talavera et de Wellington, et baron Douro de Wellesley. conseiller de Sadite Majesté en son conseil privé, feld-maréchal de ses armées, colonel du régiment royal des gardes à cheval, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, prince de Waterloo, duc de Ciuddad-Rodrigo et grand d'Espagne de la première classe, duc de Vittoria, marquis de Torres Vedras, comte de Vimeira en Portugal, chevalier de l'ordre très- illustre de la Toison d'or, de l'ordre militaire d'Espagne de Saint-Ferdinand, chevalier grand-croix de l'ordre impérial militaire de Marie-Thérèse, chevalier grand-croix de l'ordre impérial de Saint-George de Russie, chevalier grand croix de l'ordre de l'Aigle noire de Prusse, chevalier grand-croix de l'ordre royal militaire de Portugal de la Tour et de l'Ëpée, chevalier grand-croix de l'ordre royal militaire de Suède de l'Épée, chevalier grand-croix des ordres de l'Éléphant de Danemark, de Guillaume des Pays-Bas, de l'Annonciade de Sardaigne, de Maximilien-Joseph de Bavière et de plusieurs autres, et commandant en chef les armées britanniques en France, et celles de S. M. le roi des Pays-Bas;

Et S. M. le roi de France et de Navarre : Le sieur Armand Emmanuel du Plessis- Richelieu, duc de Richelieu, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et des ordres de Saint- Alexandre Newski, de Saint-Wladimir, de Saint-George de Russie ; pair de France, premier gentilhomme de la chambre de Sa Majesté Très- Chrétienne, son ministre et secrétaire d'Etat des affaires étrangères, président du conseil de son ministère;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont signé les articles suivants :

Art. Ier. Les frontières de la France seront telles qu'elles étaient en 1790, sauf les modifications de part et d'autre qui 8e trouvent indiquées sous l'article présent.

1° Sur les frontières du nord, la ligne de démarcation

restera telle que le traité de Paris l'avait fixée, jusque visà-vis de Quiévrain; de là elle suivra les ancienne» limites des provinces belgiques, du ci-devant évêché de Liège et du duché de Bouillon, telles qu'elles étaient en 1790, en laissant les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, ainsi que tout le duché de Bouillon, hors des frontières de la France ; depuis Yillers prés d'Orval [sur les contins du département des Ardennes et du grand-duché de Luxembourg) jusqu'à Perle, sur la chaussée qui conduit de Thionville à Trêves, la ligne restera telle qu'elle avait été désignée par le traité de Paris. De Perle elle passera par Lannsdorf, Waldwich, Schardorf, Xiederveiling, Pellweiler (tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France) jusqu'à Houvre, et suivra de là les anciennes limites du pays de Sarrebruck, en laissant Sarrelouis et le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne ci-dessus désignée et leurs banlieues hors des limites françaises. Des limites du pays de Sarrebruck, la ligne de démarcation sera la même qui sépare actuellement de l'Allemagne les départements de la Moselle et du Bas-Rhin, jusqu'à la Lauter. qui servira ensuite de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le territoire sur la rive gauche de la Lauter, y compris la place de Landau, fera partie de l'Allemagne; cependant, la ville de TTeisseinbourg, traversée par cette rivière, restera tout entière à la France, avec un rayon sur la rive gauche n'excédant pas mille toises, et qui sera plus particulièrement déterminé par les commissaires que l'on chargera de la délimitation prochaine.

2° A partir de l'embouchure de la Lauter, le long des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs et du Jura jusqu'au canton de Vaud, les frontières resteront comme elles ont été fixées par le traité de Paris. Le Thalweg du Rhin formera la démarcation entre la France et les États de l'Allemagne ; mais la propriété des îles, telle qu'elle sera fixée à la suite d'une nouvelle reconnaissance du cours de ce fleuve, restera immuable, quelques changements que

subisse ce cours par la suite du temps. Des commissaires seront nommés de part et d'autre par les hautes parties contractantes, dans le délai de trois mois, pour procéder à ladite reconnaissance. La moitié du pont entre Strasbourg etKehl appartiendra à la France, et l'autre moitié au grandduché de Bade.

3° Pour établir une communication directe entre le canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex, bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à l'ouest par le cours de la Verfoix et par une ligne qui renferme les communes de Collex-Bassy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à la France, sera cédée à la confédération helvétique, pour être réunie au canton de Genève. La ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouve hors de cette ligne.

4° Des frontières du canton de Genève jusqu'à la Méditerranée, la ligne de démarcation sera celle qui, en 1790, séparait la France de la Savoie et du comté de Nice. Les rapports que le traité de Paris de 1814 avait rétablis entre la France et la principauté de Monaco cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette principauté et S. M. le roi de Sardaigne.

5° Tous les territoires et districts enclavés dans les limites du territoire français, telles qu'elles ont été déterminées par le présent article, resteront réunis à la France.

6° Les hautes parties contractantes nommeront, dans le délai de trois mois après la signature du présent traité, des commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d'autre ; et aussitôt que le travail de ces commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes et placé des poteaux qui constateront les limites respec tives.

Art. II. Les places et les districts qui, selon l'article précédent, ne doivent plus faire partie du territoire français seront remis à la disposition des puissances alliées, dans les termes fixés par l'article IX de la convention militaire

annexée au présent traité et S. M. le roi de France renonce à perpétuité pour elle, ses héritiers et successeurs, aux droits de souveraineté et de propriété qu'elle a exercés jusqu'ici sur lesdites places et districts.

Art. III. Les fortifications d'Huningue ayant été constamment un objet d'inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes parties contractantes, pour donner a la confédération helvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications d'Huningue. et le gouvernement français s'engage, par le même motif, à ne les rétablir dans aucun temps, et à ne point les remplacer par d'autres fortifications à une distance moindre que trois lieues de la ville de Bâle.

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette vilie. au midi du lac d'Annecy, par Faverges jusqu'à Lecheraine, et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Chablais et de Faucigny, par l'article 92 de l'acte final du congrès de Vienne.

Art. IV. La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France aux puissances alliées est fixée à la somme de sept cents millions de francs. Le mode, les termes et les garanties du payement de cette somme seront réglés par une convention particulière qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée au présent traité.

Art. V. L'état d'inquiétude et de fermentation dont après tant de secousses violentes, et surtout après la dernière catastrophe, la France, malgré les intentions paternelles de son roi et les avantages assurés par la charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore, exigeant, pour la sûreté des États voisins, des mesures de précaution et de garanties temporaires, il a été jugé indispensable de faire occuper pendant un certain temps, par un corps de troupes alliées, des positions militaires le long des frontières de la France, sous la

réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de Sa ?>Iajesté Très-Chrétienne, ni à l'état de possession tel qu'il est reconnu et confirmé par le présent traité.

Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les puissances alliées.

Ce corps d*armée occupera les places de Condé, Vaienciennes, Bouchain, Cambrai, le Quesnoy, Maubeuge, Landrecv. Avesnes. Rocroy. Civet avec Charlemont, Mézières, Sedan, Mcntmédy, Thionville, Longwy, Bitche et la tête de pont du fort Louis.

L'entretien de l'armée destinée à ce service devant être fourni par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet Cette convention, qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée dans le présent traité, réglera de même les relations de l'armée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du pays.

Le maximum de la durée de cette occupation est fixé à cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si, au bout de trois ans, les souverains alliés, après avoir, de concert avec S. M. le roi de France, mûrement examiné la situation et les intéréciproques et les progrès que le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité aura faits eu France, s'accordent à reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure ont cessé d'exister. Mais quel que soit le résultat de cette délibération, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, au terme de cinq ans révelus, évacuées sans autre délai, et remises a Sa Majesté Trés-Chrétienne ou à ses héritiers et successeurs.

Art. VI. Les troupes étrangères, autres que celles qui feront partie de l'armé"' d'occupation, évacueront le territoire français dans les termes fixés par l'article 9 de la convention militaire annexée au présent traité.

Art. VII. Dans tous les pays qui changeront de maître, tant en vertu du présent traité que des arrangements qui

TRAITÉ DE PAIX DE PARIS (1815). 24o

doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels ou étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et se retirer dans les pays qu'il leur plaira de choisir.

• Art. VIII. Toutes les dispositions du traité de Paris du 30 mai 1814, relatives aux pays cédés par ce traité, s'appliqueront également aux différents territoires et districts cédés par le présent traité.

Art. IX. Les hautes parties contractantes s'étant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non- exécution des articles 19 et suivants du traité du 30 mai 1814, ainsi que des articles additionnels de ce traité signés entre la Grande-Bretagne et la France, désirant de rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans ces articles, et ayant, à cet effet, déterminé par deux conventions séparées, la marche à suivre de part et d'autre pour l'exécution complète des articles susmentionnés, ces deux dites conventions, telles qu'elles se trouvent jointes au présent traité, auront la même force et valeur que si elles y étaient textuellement insérées.

Art. X. Tous les prisonniers faits pendant les hostilités, de même que tous les otages qui peuvent avoir été enlevés ou donnés, seront rendus dans le plus court délai possible. Il en sera de même des prisonniers faits antérieurement au traité du 30 mai 1814 et qui n'auront point encore été restitués.

Art. XI. Le traité de Paris du 30 mai 1814, ainsi que l'acte final du congrès de Vienne du 9 juin 1815, sont confirmés et maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auraient pas été modifiées par les clauses du présent traité.

Art. XII. Le présent traité, avec les conventions qui y sont jointes, sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois ou plus tôt, si faire se peut.

2ifi HISTOIRE CONTEMPORAINE

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 20 novembre, l'an de grâce mil huit cent quinze.

Signé {L S.) Castlereagh (L. S.) Wellington.

Signé (L S.) Richelieu.

Article additionnel.

Les hautes puissances contractantes, désirant sincèrement de donner suite aux mesures dont elles se sont occupées ju congrès de Vienne, relativement à l'abolition complète et universelle de la traite des nègres d'Afrique, et ayant déjà, chacune dans ses États, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets toute part quelconque à ce trafic, s'engagent à réunir de nouveau leurs efforts pour s'assurer le succès final des principes qu'elles ont proclamés dans la déclaration du 14 février 1815, et à concerter sans perte de temps, par leurs ministres aux cours de Londres et de Paris, les mesures les plus efficaces pour obtenir l'abolition entière et définitive d'un commerce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de la nature.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 20 novembre, l'an de grâce 1815.

Signé {L. S.) Castlereagh.

{L. S.) Wellington.

Signé {L. S.) Richelieu (1).

(1) Les autres documents sont signés, de la part de l'Autriche : Metternich, Wessenberg; de la part de la Prusse : Hardenberg, Humboldt ; de la part de la Russie : Rasumowsky, Capo d'Istria.

Article séparé avec la Russie seulement.

En exécution de l'article additionnel au traité du 30 mai 1814, Sa Majesté Très-Chrétienne s'engage à envoyer, sans délai, à Varsovie un ou plusieurs commissaires pour concourir, en son nom, aux termes dudit article, à l'examen et à la liquidation des prétentions réciproques de la France et du ci-devant duché de Varsovie et à tous les changements y relatifs.

Sa Majesté Très-Chrétienne reconnaît, à l'égard de S. ML l'empereur de Russie, en sa qualité de roi de Pologne, la nullité de la convention de Bayonne : bien entendu que cette disposition ne pourra recevoir d'application que conformément aux principes établis dans les conventions désignées dans l'article IX du traité de ce jour.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps.

Fait à Paris le 20 novembre, l'an de grâce 1815.

Convention conclue en conformité de l'article 4 du traité principal, et relative au payement de lindemnité pécuniaire à fournir par la France aux puissances alliées.

Le payement auquel la France s'est engagée vis-à-vis des puissances alliées, à titre d'indemnité, par l'article IV du traité de ce jour, aura lieu dans la forme et aux époques déterminées par les articles suivants :

Art. Ier. La somme de sept cents millions de francs, mon-

tant de cette indemnité, sera acquittée, jour par jour, par portions égales, dans le courant de cinq années, au moyen de bons au porteur sur le trésor royal de France, ainsi qu'il va être dit.

Art. II. Le trésor remettra d'abord aux puissances alliées quinze engagements de quarante-six millions deux tiers, formant la somme totale de sept cents millions, payables, le premier le 31 mars 1816, le second le 31 juillet de la même année, et ainsi de suite de quatre mois en quatre mois, pendant les cinq années successives.

Art. III. Ces engagements ne pourront être négociés: mais ils seront échangés périodiquement contre des bons au porteur négociables, dressés dans la forme usitée pour le service ordinaire du trésor royal.

Art IV. Dans le mois qui précédera les quatre pendant lesquels un engagement sera acquitté, cet engagement sera divisé par le trésor de France en bons au porteur, payables à Paris par portions égales, depuis le premier jusqu'au dernier jour des quatre mois.

Ainsi l'engagement de quarante-six millions deux tiers, échéant le 31 mars 1816, sera échangé au mois de novembre 1815, contre des bons au porteur payables, par portions égales, depuis le 1er décembre 1815 jusqu'au 31 mars 1816. L'engagement de quarante-six millions deux tiers échéant le 31 juillet 1816 sera échangé, au mois de mars de la même année, contre des bons au porteur payables, par portions égales, depuis le 1er avril 1816 jusqu'au 31 juillet de la même année, et ainsi de suite de quatre mois en quatre mois.

Art. V. Il ne sera point délivré un seul bon au porteur pour l'échéance de chaque jour; mais cette échéance sera divisée en plusieurs coupures de mille, deux mille, cinq mille, dix mille et vingt mille francs, dont la réunion formera la somme totale du payement de chaque jour.

Art. VI. Les puissances alliées, convaincues qu'il est

autant de leur intérêt que de celui de la France qu'il ne soit

'pas émis simultanément une somme trop considérable de

bons au porteur, conviennent qu'il n'y en aura jamais en

circulation pour plus de cinquante millions de francs àla fois.

Art. VII. Il ne sera payé par la France aucun intérêt pour le délai de cinq années que les puissances alliées lui accordent pour le payement des sept cents millions.

Art. VIII. Le 1er janvier 1816, il sera remis par la France aux puissances alliées, à titre de garantie de la régularité des payements, une rente sur le grand-livre de la dette publique de France, de la somme de sept millions de francs, au capital de cent quarante millions. Cette rente servira à suppléer, s'il va lieu, à l'insuffisance des recouvrements du gouvernement français, et à mettre à la fin de chaque semestre les payements de niveau avec les échéances des bons au porteur, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Art IX. Les rentes seront inscrites au nom des personnes que les puissances alliées indiqueront; mais ces personnes ne pourront être dépositaires des inscriptions que dans le cas prévu à l'article XI ci-après. Les puissances alliées se réservent en outre le droit de faire les transcriptions sous d'autres noms, aussi souvent qu'elles le jugeront nécessaire.

Art. X Le dépôt de ces inscriptions se trouvera sous la garde d'un caissier nommé par les puissances alliées et d'un autre nommé par le gouvernement français.

Art. XI. Il y aura une commission mixte composée de commissaires alliés et français, en nombre égal des deux côtés, qui examinera de six mois en six mois Tétat des payements et réglera le bilan; les bons du trésor acquittés constateront les payements. Ceux qui n'auront pas encore été présentés au trésor de France entreront dans les déter minations du bilan subséquent ; ceux enfin qui seront échus, présentés et non payés, constateront l'arriéré et la somme d'inscriptions à employer au taux du jour, pour couvrir le déficit. Dès que cette opération aura eu lieu, les bons non payés seront rendus aux commissaires français, et la commission mixte donnera des ordres aux caissiers pour la remise de la somme ainsi fixée et le3 caissiers seront autorisés et obligés à la remettre aux commissaires des puis-

iéee, qui en disposeront d'après leur convenu 7. XII. La France s'emgag bablir aussitôt, entre

tel mains lei me somme d'inscriptions égale a

celle qui aura I &bê it» de

manière que h ' toujours

tenue au complet.

t. XIII I B un intérêt de cinq

pour cent par année depuis le jour de l'échéance des bons au porteur, pour ceux de-cet "le payement aurait

été retardé par le la France.

t. XIV. Lorsque les sis cents premiers millions de francs auront - a libéra-

le de la Franc- : arrangement

conv. Dveroemenf I ;'ar-

ticie VIII, au cours qu'elle aura I roque, jusqu'à

concurrence de ce qui restera dû des sept -cents millions. La France n'aura plus afournir que la différence s'il y a lieu. Ajct X" Si cetarrang i dans les con-

tes de la France, les cent millions de francs qu:

—raient acquitta- [« il est dit aux arti-

. et après ption sti- ■.-■- hoitî me sei Lti Art. XVI Le gouvernemeni

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iculières conclues avec les différente •ivement a l'ha'

ment et à L'équi -: a faire délivrer et

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tion présente.

i Paris le 20 novembre de Van de grâce 1815.

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