‹ Précis de l'histoire contemporaineChapitre 55 sur 59 · L. 8. Wau i · texte numérisé non relu

L. 8. Wau i

L S. Richelieu.

Convention conclue en conformité de l'article cinquième du traité principal, relativement à l'occupation d'une ligne militaire en France par une armée alliée.

Art. Ier. La composition de l'armée de cent cinquante mille hommes qui, en vertu de l'article V du traité de ce jour, doit occuper une ligue militaire le long des frontières de la France, la force et la nature des contingents à fournir par chaque puissance, de même que le choix des généraux qui commanderont ces troupes seront déterminés par les souverains alliés.

Art. II. Cette armée sera entretenue par le gouvernement français de la manière suivante :

Le logement, le chauffage, l'éclairage, les vivres et les fourrages doivent être fournis en nature 11 est convenu que le nombre total des rations ne pourra jamais être porté au delà de deux cent mille pour hommes, et de cinquante mille pour chevaux, et qu'elles seront délivrées suivant le tarif annexé à la présente convention.

Quant à la solde, l'équipement, l'habillement et autres objets accessoires, le gouvernement français subviendra A cette dépense moyennant le payement d'une somme de cinquante millions de francs par an payable en numéraire 'I"

mois en mois, a dater du p'1 décembre 1815, entre Les mains de commissaires alliés. Cependant les puissances alliées,

pour concourir, autant que possible, à tout ce qui peut satisfaire S. M. le roi de France et soulager ses sujets, consentent à ce qu'il ne soit payé, dans la première année, que

trente millions de francs sur la solde, «aut a être remboursées dans les années Bub équentes de L'occupation.

Art. [II. La France se charge également de pourvoir A l'entretien des fortifications "t. bâtiment militaires et d'ad

miuistration civile, ainsi qu'A L'armement "t a l'approvision-

nement des places qui, en vertu de l'article V du traité de ce jour, doivent rester, à titre de dépôt, entre les mains des troupes alliées.

Ces divers services, pour lesquels on se réglera d'après les principes adoptés par l'administration française de la guerre, se feront sur la demande qui en sera adressée au gouvernement français par le commandant en chef des troupes alliées, avec lequel on conviendra d'un mode de constater les besoins et les travaux propres à écarter toute difficulté, et à remplir le but de cette stipulation d'une manière qui satisfasse également aux intérêts des parties respectives.

Le gouvernement français prendra, pour assurer les différents services énoncés dans cet article et l'article précédent, les mesures qu'il jugera les plus efficaces et se concertera, à cet égard, avec le général en chef des troupes alliées.

Art. IV. Conformément à l'article V du traité principal, la ligne militaire que les troupes alliées doivent occuper s'étendra le long des frontières qui séparent les départements du Pas-de-Calais, du Xord, des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut- Rhin, de l'intérieur de la France. Il est de plus convenu que ni les troupes alliées ni les troupes françaises n'occuperont (à moins que ce ne soit pour des raisons particulières et d'un commun accord) les territoires et districts ci-après nommés, savoir: dans le département de la Somme, tout le pays au nord de cette rivière, depuis Ham jusqu'à son embouchure dans la mer; dans le département de l'Aisne, les districts de Saint- Quentin, Vervins et Laon ; dans le département de la Marne, ceux de Reims, Sainte-Ménéhould et Vitry; dans le département de la Haute-Marne, ceux de Saint- Dizier et Joinville ; dans le département de la Meurthe, ceux de Toul, Dieuze, Sarrebourg et Blamont ; dans le département des Vosges, ceux de Saint-Diez, Bruyères et Remiremont; le district de Lure dans le département de la Haute- Saône, et celui de Saint-Hippolyte dans le département du Doubs.

Nonobstant l'occupation par les alliés de la portion de

territoire fixée par le traité principal et la présente convention, Sa Majesté Très-Chrétienne pourra entretenir, dans les villes situées dans le territoire occupé, des garnisons,^ dont le nombre toutefois ne dépassera pas ce qui est déterminé dans l'énumération suivante :

A Calais . . : 1,000 hommes.

— Gravelines 500 —

— Bergues 500 —

— Saint-Omer 1,500 —

— Béthune 5uù —

— Montrent! 500 —

— Hesdin . 250 —

— Ardres 150 —

— Aire 500 —

— Arras 1,000 —

— Boulogne . . 300 —

— Saint-Venant 300 —

— Lille 3,000 —

— Dunkerque et ses forts 1,000 —

— Douai et fort de Scarpe 1,000 —

— Verdun 500 —

— Metz 3,000 —

— Lauterbourg 200 —

— "Weissembourg 150 —

— Lichtenberg 150 —

— Petite-Pierre 100 —

— Phalsbourg 600 —

— Strasbourg . . 3,000 —

— Schelestadt 1,000 —

— Neuf-Brisach et fort Mortier . . . 1,000 —

— Belfort 1.000 -

Il est cependant bien entendu que le matériel du génie et de l'artillerie, ainsi que les objets d'armement qui n'appartiennent pas proprement à ces places, en seront retirés et transportés à tels endroits que le gouvernement français jugera convenables, pourvu que ces endroits se trouvent

- de la ligne occupée par les troupes alliées, et des districts où il est convenu de ne laisser aucunes troupes, soit alliées, soit françaises.

SU parvenait à la connaissance du commandant en chef 1m armées alliées quelque contravention aux stipulations ci-dessus, il adresserait ses réclamations, à cet égard, au cernent français, qui s'engage à y faire droit. p] aces ci-dessus nommées étant en ce moment dépourvues de garnisons, le gouvernement français pourra y faire entrer, aussitôt qu'il le jugera convenable, le nombre de troupes qui vient d'être fixé, en prévenant toutefois d'avance le commandant en chef des troupes alliées, afin l'éfitei * ute difficulté et retard que les troupes françaises pourraient éprouver dans leur marche.

Ajm V. Le commandement militaire, dans toute l'étendue lépartements qui resteront occupés par les troupes alliées, appartiendra au général en -chef de ces troupes : il est bien entendu cependant qu'il ne s'étendra pas aux places que les troupes françaises doivent occuper en vertu de l'article IV de la présente convention, et à un rayon de mille toisée autour de ces places.

VI L'administration civile, celle de la justice et la perception des impositions et contributions de toute espèce, resteront entre les mains des agents de S. M. le roi de France. Il en sera de même par rapport aux douanes. Elles -:ont dans leur état actuel, et les commandants des troupes alliées n'apporteront aucun obstacle aux mesures . les employés de cette administration pour prévenir la fraude : ils leur prêteront même, en cas de besoin, secours et assistance.

VII. Pour prévenir tout abus qui pourrait porter inte au maintien des règlements de douane, les effets d'habiller. | uipement et autres articles nécessaires,

destinés aux troupes alliées ne pourront être introduits que munis d'un certificat d'origine, et à la suite d'une communication à faire par les officiers commandant les diffé- s, au général en chef de l'armée alliée, lequel, à

son tonr, en 'rr::-zr:: :?-::^:? ;;:

donnera les en;-e aux employés ie l'Ad-

ministration ie 5 le "

Art. VIII Lr ant reconnu

-.lire au maintien de Tordre e: le la tranquilli blique, continuera à avoir lieu, comme par te passé, dans les pays : :: aj as par les troupes alliées

Art. IX. Les troupes alliées, a l'ru:-p:ion de celles :: ni doivent former l'armée d'occupation, évacueront le territoire de France en vingt et un jours après celui de la si -ature du traité principal. Les territoires qui, d'après ce traité, doivent être cédés aux alliés, ainsi que les places de Landau et Sarrel . parles autorités et les

troupes françaises, dans le terme le six jours, à dater de la signature du traité.

Ces places seront ans l'état où elles se trou-

vaient le 20 - :embre de: ; îonnnissairee seront

nommés de par r et à" a tre a . vérifie] el : r>nstater cet : pour déh- : evoir respectivement l'artillerie,

les munirions ie guen b, p tans, modèles et archives appartenant tant auxditT- — leurs :i;s:::::s :eàes par la France, selon le traité de ce jour.

Des ::n:m:s?a::es seront r alrme: u :mmrî pour examiner e: constat t es places : :eupées en; : . troupes françaises, e: roi, 1 a pi es l'article V du traité principal, doivent être tenues en dépôt,- pendant un certain temps, parles alliés. - ses seront ie même remises aux troupes alliées dans le terme de i:x jouis, a latar le la signature du b

Il sera nomme :omm:ssaires l'une

gouvernement français - par le général comman-

dant en chef les troupes allier s lestméesàrestei r: France; enfin, par le général commandant les troupes alliées qui se trouvent aujourd'hui en possess laces l'Avesnes,

Landrecies. afaubeuge, R ] :: :. Qivet, Montmédy, Longwy, Mézières et Sedan, pour véi ri . s:a:ei i'é:a: :t -s

places et des munitions dfl ■-..-. cartes, plans, modèles

qu'elles contiendront au moment qui sera considéré comme celui de l'occupation en vertu du traité.

Les puissances alliées s'engagent à remettre, à la fin de l'occupation temporaire, toutes les places nommées dans l'article V du traité principal, dans l'état où elles se seront trouvées à l'époque de cette occupation, sauf toutefois les dommages causés par le temps, et que le gouvernement français n'aurait pas prévenus par les réparations nécessaires.

Fait à Paris, le 20 novembre de l'an de grâce 1815.

Signé {L. S.) Castlereagh {L. 5. Wellington.

{L. S.) Richelieu

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