I» PÉR. 1073-1294. CHAP. III. MONACHISME
Rien n'était changé dans la situation des évèques et des abbés à l'égard des princes dont ils tenaient leurs domaines. Au concile du Latran de 1215 Innocent III lui-même reconnut la légitimité du serment d'hommage. Les prélats continuent de remplir les obligations des vassaux, et ne sont justiciables dans les causes féodales que de leur suzerain. Comme les bénéfices étaient assimilés aux liefs, ceux qui devenaient vacants faisaient retour à la couronne; dans l'intervalle entre le décès du titulaire et l'élection du successeur, les rois se mettaient en possession des revenus des évêchés et des abbayes, et exerçaient la juridiction temporelle qui en dépendait. C'est ce qu'on appelait la régale, jus regaliœ. Les rois prétendaient môme au droit de dépouille, qui permettait au suzerain de s'emparer de la succession mobilière du vassal défunt. Les papes censurèrent ces coutumes, mais en réclamèrent l'avantage pour eux-mêmes. L'empereur Frédéric II dut abandonner le droit de dépouille; Rodolphe de Habsbourg se démit même de la régale.