HOTES. 9SI
serment de calomnie , les lettres monitoircs , les dispenses des bans, pour chacun desquels il était dù deux gros. Alors on se contentait de deniers , et rarement on arrivait anz sok.
5* Drotls politiques de la ville. Les citoyens de Gap pouvaient s'assembler en tout temps pour nommer leurs syndics ou consuls , leurs procureurs et gens d'affaires , choisir les ouvriers qui devaient travailler aux fortifications de la ville , et désig^ner les personnes ehargées de veiller au maintien de leurs libertés.— Us levaient à leur gré des impôts ponr les affaires communes sans que l'évéque pût exempter aucun contribuable; mais les rêves ou impôts sur les vins , les denrées et les marchandises, ne pouvaient être établis qu'en présence et avec l'assentiment du prélat qoi, da reste, n'avait pas le droit d'entrer dans la maison consalaire où étaient déposées les armes appartenant à la ville.— liberté da commerce pour tous les habitants.— Tont étranger était admis à s'établir dans la ville et à jouir des droits de cité, sans que l'évéque pût soumettre les nouveaux citoyens à d'autres obligations qne celles imposées aux anciens.— Les étrangers possédant fonds dans le territoire étaient tenus de contribuer aux charges de la ville. — Le seigneur évéque et ses officiers ne fiouvakfU imposer aucune charge personndle ou tiiUe ; ils étaient tenus , au contraire , de maintenir les citoyens de Gap dans leurs franchises, leurs usages et leurs libertés.
4* Sernee fiodal.^\k\ citoyen, noble ou roturier, qui ne tenait fief de l'évéque, n'était obligé d'avoir des armes ni des chevaux an service de eelui-ei.
JS^ Administration financière. L'évéque n'avait nullement
à s'immiscer daos l'administration financière de la ville. Les comptes des collecteurs des tailles , ceux des consuls et des autres citoyens chargés des affaires de la ville, étaient rendus au conseil général de la communauté ou à ses délégués.
6» Miee municipale. Ce chapitre permet l'usage de toutes sortes de poids et de mesures marqués au coin de 4*évéque , et détermine les poursuites à exercer contre les personnes qui ont fait usnge de faux poids ou de fausses mesures.— 11 interdit l'introduction de vins étrangers dans la ville sous peine de confiscation et d*une amende de dix marcs d'argent au profit du prélat qui, du reste , n'est pas soumis à l'interdiction, non plustpie ses chanoines, pour leur usage personnel.^ Si levôque ou ses officiers avaient donné des permissions d'introduire des vins étrangers, ces vins n'éJaient pas moins saisis sur la simple réquisition des consuls, et distribués aux pauvres en nature ou en argent.— L'exercice de la profession de bouclier est réglée dans l'article suivant^ et reste sons la surveillance du pouvoir consulaire. Toute société illicite, tout monopole sont interdits sous peine de confiscation des viandes et d'une amende de dix livres réforciats , toujours au profit du seigneur évêque.-Les meuniers viennent ensuite; et leurs droits de mouture, leurs obligalions envers les habitants s'y trouvent réglés, — Le « Courier, (juge de police ) et les autres officiers épiscopaux ne pouvaient exiger qu'une parpomu des récaldtranU qui, comme les gardes nationaux de nos jours, ne s'étaient pas rendus an poste pour faire la patrouille que nos aïeux nommaient la S«rc/»e.— Enfin , le crieur public recevait annuellement pour salaire quatre lurons d'argent de la ville, indépendamment de ce qui lui
NOTES. SâO
revenait pour les encans et pour la eriée da vin des
habitauts.
7* Police rurale. Aux officiers de la ville était dévolu le droit de nommer des experts pour évaluer les domma- . ges causés aux récoltes , et pour planter des limites.— Les j^ofide-ferres , an contraire , étaient soumis siu pouvoir de Vévéquc et prêtaient serment devant la cour épiscopale.— Ils ne pouvaient réclamer leur salaire qu'au préalable celui qui avait souffert un dommage ne fût indemnisé.— L'évéque ou ses officiers ne pouvaient ordonner l'ouverture des vendanges , ni infliger à ce sujet aucune peine, qu'après en avoir été requis par les consuls.
8° Droits de propriété. Les seigneurs évêques n'avaient rien à prétendre sur les montagnes , les pâturages , les patègues et les lieux publics appartenant à la communauté. U leur était interdit d'exercer aucune action pour faire tomber en commis les biens tenus par les emphltéotes « à moins que ces biens n'eussent été vendus on donnés comme francs.
9. Sûreté de ta place. Les portes de la ville avaient deux serrures et deux clefs : l'une des clefs était gardée par révèque; l'autre restait au pouvoir des consuls. Les portes étaient entretenues à frais communs , mais l'évéque était chargé seul de la nourriture et de Tentretien des portiers, et ne pouvait exiger la fermeture des portes pendant le jour au préjudice des habitants*
Enfin, le traité devait être transcrit dans un livre en parchemin et sur un tableau qui serait exposé dans Taudîtoire et fermé à chaîne.
Telles sont les principales dispositions de la grande charte du 7 mars i378. Elle fut approuvée par Clément
âS4 KOTBS.
VII en iôSSt , et par Pie II en ik^i. Les consuls alors en exercice et qui la souscrivirent étaient Arnaud Sancelly , Jean Aymonet et Jean Aaynctmi. Parmi les nombreux témoins, l'on remarque noble Guignes Flotte, bailli du Gapençais; Seehon de Montorcier; Jacques Lambert, moine de Clony ; Jean de Revilliase , citoyen de Gap ; et Pierre Testenielle , chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem. Au nombre des arbitres figurent le chanoine Etienne de Piémont; Pierre Torchât, chapelain du pape ; noble Jacques de Saint-Germain , citoyen de Gap , et le likmeux François Borelli , provincial des FF. mineurs et grand inquisiteur de la foi, également citoyen de Gap. L'acte fut dressé dans le cimetière de Notre-Dame audevant de la grande porte de la maison épiscopale par trois notaires impériaux de la ville , à savoir : Jean Bonnet, Ponce de Cinq-Estienne et Guillaume Vieux.
0394.) lioètn Ji(;oiiélaUeâelesfigiièra.-.r«alJeJ^i»
cehéns.
J'en aurais fini avec Jacques Artaud si le ch&telain du
Ghampsaur n'avait empiété sur la juridiction de cet évêque dans les terres par lui possédées dansla vallée du Drac. Sur les plaintes portées par le.prélat à Jacques de Mont-Maur , gouverneur du Daupiné , il fiil fait audit tiiàtelain inhibitions et défenses de ne plus empiéter sur les droits épiscopauz. L'acte en fut dressé dans le cimetière de Saint-Bonnet le pénultième jour du mois d'octobre
NOTESt
i394. Or , parmi les témoias figure on homme dont le nom 8'eal reproduit dans les documents da xvi* siècle 4 côté de celai de Lesdiguières; G'^t Jean Lagler, notaire, Jotmnea Lagerio , notorîo. Mais se serait-on douté que
l'acte d'inhibitions fût reçu par l'un des ancêtres du connétable ? Toutefois , cela parait certain , car le notaire impérial et de la cour delphinale qui l'a rédigé, avait nom Gabriel de Bonne , de ^oiina. Maître liOuis Videl n'a eu garde de nous parler de cet illustre ascendant de notre héros'.
Le Thucydide de Serres ne nous a pas fait connaître non plus l'état de détresse dans lequel se trouvait la famille du futur connétable'^ au moment où, bien jeune encore , celui-ci allait à Grenoble pour y suivre un cours dedroit. Iiorécit suivant justifiera, je le pense, répithète de gentillàtre dont parfois Tautenr de ce Précis s'est permis de hire usage en parlant du héros champsaurin.
■ François de Bonne, seigneur de Lesdiguières , étoit d'une maison noble et ancienne des montagnes du Dauphiné , mais pauvre. Après avoir fait ses études , il se fit recevoir avocat au parlement de Grenoble et y plaida , dit-on quelquefois; mais se sentant appelé à de plus grandes choses , il se retira chez lui en dessein d'aller à la guerre. Cependant, n'ayant pas autrement de quoi se mettre en équipage , il emprunta une jument à un hfttelijBr de son village , faisant semblant d'aller voir un de ses parents. Or, cette jument n'appartenant pas à cet hôtelier, lui fut redemandée, et cela donna sujet à un
' Archives de la piéfeeture. — Àeie du 30 oeMn 1304, Ms. sur parchemin.
procès qui, quoique de petite conséquence» dura pourtant si long-temps, ecmime il n'arrive que trop tonrent, -qn'aTant qu'il ttt terminé , M. de Lesdignières étoit déjà gouverneur dn Danpbltté. Un jour donc qu'il passoit à
cheval, suivi de ses gardes , dans la place de Grenoble , ce pauvre hôtelier qui y étoit à la poursuite de son procès, ne pût s'empêcher de dire assez haut : « Le diable emporte François de Bonne • tant il m'a causé de mal et d'ennui. » Dn des assistants lui demanda pourquoi il parloit ainsi , et cet homme lui raconta toutè l'histoire de la jument. Celui qui lui avoit liit cette demande étoit un des domestiques de M. de Lesdiguîères , et le soir même il lui en fit le conte ; car le connétable avoit, dit-on, cette coutume qu'il vouloit voir tous ses domestiques ayant de se coucher , et quelquefois il s'entretenoit familièrement avec eux. Aérant su cette aventure, il conunanda à cet homme de lui amener le lendemain le pauvre hôtelier qui , bien étonné et intimidé exprès par son conducteur , se vint jeter aux pieds de M. de Lesdiguièrcs , lui demandant pardon de ce qu'il avoit dit de lui ; mais lui, n'en foisantque rire, le releva, et pendant qu'il l'entretenoit du temps passé , on fit venir la partie adverse , avec laquelle il s'accorda sur le champ , et donna même quelque récompense à ce bon homme* . »
( Lcâ bistorietles de Tallemaul dos Réaux, looi. 1 , pag. iti cl 77.
vons
SToi^Ii, p a g e
< \m, ) lègkiieil pollue de la v^le de % , da février 1^60. '
Le règlement politique de 1560 que lee événements subséquents forcèrent de modifier dansqaelqnes-vnes de ses dispositions , fait connaître la manière dont la ville
était administrée au xvi^ siècle , et mérite par conséquent une analyse plus étendue.
Les premiers articles renferment la loi électorale de la dté. Les consuls, les conseillers et les autres officiers de la ville sont élus dans une assemblée générale où
• seront reçus tous et chacuDs les manants et habitants « de ladite ville et les forestiers du terroir et mandement « d'icelle qui ont accoutumé par ci-devant y être reçus, « pour bailler leur voix et avis. • Tel est le premier article de tout point conforme aux vœux exprimés de nos jours par la Gazette de France avec une admirable sincérité.
L'art, â règle Tordre des séances. Après les deux états du clergé et de la noblesse, seront assis et auront voix les personnes du tiers-état dans l'ordre suivant; l** les bourgeois, les procureurs et les notables praticiens; 5h les marchands de soie et de drap ; 3*^ les autres marchands ; U" les artisants et laboureurs selon la faculté de ces derniers déterminée par le cadastre.
« En toute assemblée sera observée toute modestie et
• civilité, sans y user d'aucune injure de parole ni de < fait, sur peine d'être punis comme perturbateurs de
• l'ordre politique et privés de jamais pouvoir assister I à telles assemblées, et, en outre , être condamnés en « amende tant corporelle que autres. i^Ainsi s'exprime l'art. 5.
NOTES
Par le les plus notables et apparents ainsi que le dernier des manants sont tenos d'assister anz eonsells générai», à peine de dii sols d'amende applicables anz pauvres de THétel-DIeu de-6ap.
Les articles suivants font connaître de quelle manière le conseil général était convoqué ; quelles étaient les personnes non éligibles ; comment Ton votait à haute voix tant pour l'élection des consuls que pour celle du conseil particulier composé de SH^ membres ( un de plus qu'à répoque actuelle ) ; quelles étaient les attributions de ce conseil et les formes de ses délibérations.
L'administration des consuls était gratuite , à moins que ces magistrats ne lussent obligés de sortir du territoire de la communauté, cas auquel leurs vacations
étaient payées à un taux déterminé.
Les conseils généraux et particuliers ne pouvaient être tenus hors de la maison de ville.
Par l'art. 25, la cour reconnaissait et sanctionnait le privilège dont la ville avait toujours joui de lever des impôts sans en demander la permission à aucune puissance supérieure.
Le paiement des dépenses municipales , la forme des mandats de paiement , les impéts, le trésorier, les comptes qu'il doit rendre , la formation d'un cadastre pour arriver aux péréquations , l'indemnité revenant aux répartiteurs des tailles , la poursuite des procès par les consuls , après avoir obtenu du conseil général la permission de plaider , les adjudications pour Vexation des tailles , la garde des titres et papiers, la vérification qai doit en être faite annuellement, la garde des archives, les personnes indignes repoussées des assemblées et des