‹ Précis de l'histoire des doctrines économiques, dans leurs rapports avec les faits et avec les institutionsChapitre 18 sur 59 · ÉCONOMISTE · texte numérisé non relu

ÉCONOMISTE

OresMe (Nicolas), évêque deLisieuxen 1382. — De origine, natu" ra,jure et mutationibus nionetarum,puh]ié ensuite par l'auteur lui-même en français sous le titre Petit traictié de la première invention des monnaies, Edit. moderne Wolowski, 1864. — V. sur cet auteur Roscher, Un grand économiste français du xiv* siè-

78 LivKE II. — ciiai'Hiu: m

clc, dans C. Rendus de l'Arad. des Sr. mot-, el poliliijues, IHC)"?, p. 435 et suiv. ; Mcimicr, Essai sur la vie et sur les onvratjes de Nieole Oresine, 1857 ; HcrLiicli, Les Ihéories monelaires an XI V" siècle, Nicolas Oresnie, 'l'Iièse Fac. Droit, Lyon,

Nota. — Nous désig'nons toujours les thèses irantjaiscs par la Faculté devant kujuelle elles ont été soutenues (et non par le lieu d'impression) ; la date est (-(die de Tannée scolaire.

en Ai'iTnK i\'

ANALVSt: DES DOCTIUNiiS (1).

,5; 1 . — De la propriété individuelle.

Siiivaiil les Ihôologiens la propriélé individuelle n'esl pas une in>;tilulion du droit naturel, mais elle n'esl pas contraire au droit nalurel : eelui-ci ne condamne ni ne commande la communauté des biens ijui lut létat originaire, La propriété individuelle est une institution humaine qui se justilie par son utilité sociale, par sa nécessité. Elle est nécessaire pour inciter l'homme au travail, car l'homme se repose volontiers sur les autres du soin de travailler, si sa peine doit profiter à la collectivité et non à lui seul, si son intérêt propre se trouve absorbé par l'intérêt collectif. La {propriété individuelle est nécessaire à l'ordre social ;

(1) \'. Endcmann, Die national. Okononiischen Grundsàlze der canuinslisclicn Lchre., IbiOii ; Studien in der ronianisch-Kanonistischen Wirlhscliafls-und-Ftechlslehre, 1874-1883; Funk, Ueber die ôkononi. Ausrhiiuuntjen der niillelallcrlichen T heu loge n^diuis Zeilsch. f.d. Slaalswiss., 1800, p. 1-3 el suiv. ; Geschichte des Kirchlichen Zinsverboles, 1870 ; Coiilzen, Gesch. d. volkswirtschaflliehen Lileralur in d. Millelallcr, 180'J 2" édit. 1872; Jourdain, Mémoire sur les conimencenienls de VEeon. polit, dans les écoles du moyen âge, dans Mémoires de TAcad. des Inscr. et B .-Lettres, iSli (t, XVIII) ; Gusumano, Dell Economia politica nel niedio Evo, 1870 et dans Saggi di Ec. polit., 1887 ; Cossa, Saggi di Econ. polit., p. 15 et suiv. ; Di alcuni studi recenti suite teorie econ. nel niedio Evo, 1878 ; Ashley, An introd. lo. eng. econ. hist, and theorg, 1888-1893 et 1894-1898 ; trad. fr. 1900 ; Hrants, Les théories écon. aux xni"^ et xvi^ siècles, 1893 ; Coste, Ilist. des doct. écon. concernant la légitimité de l'Intérêt, Tlièse Fac. Droit, Paris, 1897-1898 ; Favre Jules), Le prêt à intérêt dans Cancicnne France, Evolut. des doct. et de la légisL, Thèse Fac. Droil, Paris, 1899-1900; (iarnier. De l'idée du Juste prix chez les théologiens el ranonisles du mogen ;lge, Thèse Fac. Droit, Paris, 1899-1900 ; Delalys, La valeur d'après Karl Marx et les scolastiques, 1899. — V. en outre aux Sources, les monographies d'auteurs (L. II, ch. ni, p. 7ij et suiv.).

saint Thomas paraît la considérer comme la condition indispensable de la spécialisation des professions. Elle est enfin nécessaire à la paix sociale, car la communauté, l'indivision engendre la discorde (il y a ici un emprunt évident aux jurisconsultes romains) (1).

Au nombre des choses qu'il est permis de posséder en propre il faut compter même l'esclave ou le serf. L'esclavage ou servage n'est pas, lui non plus, une institution du droit naturel ; mais il ne lui est pas contraire. Il se justifie parce qu'il est utile et à l'esclave qui a besoin d'être régi par un plus sage que lui, et au maître qui a besoin des services d'autrui (2). Ici, l'utilité sociale n'apparaît pas.

Le droit de propriété confère le droit absolu de disposer ; mais il ne confère pas un droit absolu d'user des choses que l'on possède. Quant à l'usage, l'homme doit agir comme si toutes choses étaient communes ; l'indigent a droit à l'aumône sur le superflu du riche (3).

L'usage du droit de propriété est encore limité par le principe de justice commutative. La justice commutative nous ordonne d'observer dans les transactions la double règle de la réciprocité et de Véqiiivalence des prestations (4). Sur ce point, les doctrines du moyen âge subirent une évolution.

§ 2. — De la réciprocité des prestations dans le prêt à intérêt et dans la vente commerciale. — Doctrines du XIIP siècle.

A) Le Prêt à intérêt. — Il est injuste et en conséquence illicite d'exiger une prestation si l'on n'a rien fourni en échange. Pour ce motif, est, en principe, illicite l'intérêt stipulé par le prêteur d'argent.

(1) V. S. Thomas, Summa lofius Theologiœ, lia II» , qusesl. LVII, art. 3 ; qua?st. LXVI, art. 2 (Edit. Cologne, 1639, p. 181 et 210).

(2) S. Thomas, Summa, II» II« , qua-st. LVII, art. 3, Ad Secunclum (Edit. Cologne, 1639, p. 181).

(3) S. Thomas, Summa, U» II» , qua-st. LXVI, art. 2 (Edit. citée p. 210).

(4) S. Thomas, Summa, lU II», queest. LXI, art. 2 (Même édit., p. 194).

L'inlérèt ne peut pas être le prix de l'usag-e de l'argenl. Les théologiens eniprunlenl ici aux jurisconsulles la distinction entre les choses qui se consomment et celles qui ne se consomment pas par le premier usage. 11 y a des choses qui ne se consomment pas par le premier usage ; quant à elles, l'usage peut être distingué de la propriété ; on peut les louer, c'est-à-dire que l'on peut vendre l'usage séparément de la propriété. Tels sont un champ, une maison, etc. Mais il y a d'autres choses dont on ne peut pas se servir sans les consommer. Pour elles, l'usage ne peut pas être séparé de la propriété. Elles ne peuvent donc être louées. Pour en conférer l'usage à un tiers, il faut lui en vendre la propriété ; on ne peut plus ensuite lui en vendre l'usage, puisque ce droit a été transféré en même temps que la propriété, ou bien c'est vendre ce qui ne nous appartient plus. Dans cette seconde catégorie de choses rentrent le vin, l'huile, etc., et aussi la monnaie. Car, par sa nature, la monnaie est destinée uniquement à jouer le rôle d'équivalent dans les échanges, à être consommée ; elle n'est pas douée du pouvoir de produire des fruits naturels, comme un champ ; et sa nature répugne également à ce qu'elle produise des fruits civils comme une maison. C'est en ce sens qu'il faut entendre le fameux principe de la stérilité de l'argent. Donc, dans le prêt à intérêt, le prêteur prétend se faire payer non seulement la propriété qu'il a effectivement transférée (le prix en est l'obligation de restituer le capital), mais encore un droit qu'il n'a pas transmis et qu'il ne peut pas transmettre parce qu'il appartient désormais à celui à qui il veut le vendreil'usage.L'intérêtest le prix de cette prestation imaginaire, il est donc illicite comme contraire à la justice commulative (1).

L'intérêt n'est pas non plus le prix du risque que court le prêteur, et il faut entendre ici exclusivement le risque juridique.

(1) V. Albert le Grand, In IV Lib. Sent., ill, dist. 37; queest. 1 (Dans Opéra Oninia, Lyon , 16:il , t. XV, p. 39.3-.307) ; S. Thomas, Summa, [I« II», qua-st . * LXXVIII. arl. I 'Edit. Cologne, 10.39, p. 230- 237) ; Gilles de Rome, De liegiminc prinripum, Venise, 1498 ; Buridan, Quasstioncs super octo lihros polilicorum . « Pecunia, secundum rei veritatem •, dit ce dernier, « non est locabilis ■.

82 LlVHl; II. CIIAIMTIU: IV

En efl'cl, comme nous l'avons vu, pour Lianslûrtu- liisa^c de I aigeut à l'cmprunlcMn-, Ir prélcur est dans ia uécessilé de lui en Iranslérei' la propriété. L'empi-unL(;ur esL oblit;é de lui resliluer non pas les espèces môme (ju'il a reçues, mais seulemenl un(! somme, une valeur égale. Les juristes disent que son obligation est une délie de genre et non pa*^ une délie de corps cerldiu ; il prend donc les risques à sa charge ; quoi (piil arrive, il sera toujours tenu juridiquement de restituer une somme égale à celle qu'il a reyue, même si les pièces de monnaie qui lui ont été comptées viennent à être perdues ou détruites par cas fortuit. Ce qu'il doit, en eiVet, ce ne sont pas ces espèces, mais c'est une somme égale in génère, et les genres ne périssenl pas, cjenera non pereunl. Le risque juridique est pour l'emprunteur et,non pour le prêteur ; l'intérêt ne peut donc pas être le prix de ce risque (1).

En réalité, disent un grand nombre de théologiens, ce que le prêteur se fait payer, en exigeant des inlérèts, c'est le lemps, le temps qui s'écoule entre la formation (\u prêt et la restitution <le la somme prêtée. Dr le temps n'est pas une chose qui soit appropriée ni susceptible d'appiopriation ; il appartient à tout le monde ; ou, si l'on veut, il n'appartient à aucun homme, il appartient à Dieu. Il ne saurait donc être la cause licite de rintérêt {2).

De cette règle dérive ce corollaire que le vendeur ne peut pas licitement vendre au-dessus du juste prix, c'est-à-dire majoi-er le prix ordinaire du comptant, sous prétexte qu'il vend à crédit, et que l'acheteur ne peut pas licitement exiger une diminution sur le juste prix sous prétexte qu'il paie comptant. Mais celui qui a vendu à crédit au juste prix du complaul peut accorder

(1) V. notamment saint Thomas, Suniina, II» II*, quwst. LXXVIII, art. 2, Ad quintum (Edit. Cologne, 1639, p. 238).

12) Cet argument se trouve dans le De Usuris atlril)ué à saint Thomas et que certains regardent comme un ouvrage apocryphe. II se retrouve dans saint Antonin (Su//i»j.i, II» Pars, C. \'II). Asliloy [IHhI. et Doit. Econ. de VAnçjlelerre, trad. fr., t. II, p. "i4<'»), cite une inoralilc anglaise de la fin du xiv" siècle, le Picrs Ploicman, dans laquelle l'Avarice faisant sa confession déclare : «Quand on m'emprunte on achète le temps.»

une réduction à son acheteur pour rentrer plus tôt clans son argent (1),

Celte doctrine du xiii'^ siècle méconnaît la fonction économique du capital en général et de la monnaie en tant que forme en laquelle le capital peut être investi ; il faut observer d'ailleurs qu'à cette époque le prêt à la consommation était de beaucoup le plus fréquent ; mais les théologiens ne distinguent pas entre le prêt à la consommation et le prêt à la production. Déplus, la dorliiuc du xui-^ siècle méconnaît la valeur du risque économique, lecpu'l dérive île Tinsolvabilité possible de l'emprunteur ; celui-ci existe malgré l'absence de ns{\ue Juridique, et même il est d'autaiil plus grand ijuc le risque juridique est plus faible, car l'on peut recouvrer sur un insolvable le corps certain dont on est resté propiiétaire, au lieu que le créancier d'une somme d'argent est, en principe, réduit à un dividende. Il convient toutefois de remarquer (ju'au moyen âge le prêt h la consommation était presque toujours un prêt sur gage et qu'en ce cas le risque éconoini(|ue lui-même se trouve considérablement amoindri ou même à peu près annulé. Enfin la doctrine du xui'' siècle méconnaît le principe général suivant lequel une somme actuelle a une valeur plus grande que la promesse de cette même somme à une échéance plus ou moins éloignée, notamment pour cette raison, qui subsiste dans tous les cas alors même que les autres feraient défaut, qu'une jouissance immédiate est ])lus vivement sentie et, en conséquence, plus estimée que l'espérance ou l'attente même sûre de cette jouissance dans l'avenir.

Mais les théologiens admettent qu'il est permis à l'emprunteur de stipuler, dès le moment du prêt, outre la restitution du capital prêté, le paiement d'une somme additionnelle, lorsque le prêt doit lui causer un dommage certain. Dans leur esprit, il n'y a pas là une exception à la règle précédemment énoncée, car la stipulation d'une somme additionnelle n'a plus ici la même nature que précédemment ; le supplément exigé n'est plus le

[{) S. Thomas, Suinmu, lia Hœ. (juirsl. I.XXVHI. art. 2, Xd Sepliniuii (Edit. Cologne, 1639, p. 2.38).

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