S4 HVK1-: II. CHAPITRE IV
prélendu prix de l'usage de l'argent, mais une indemnitépour un préjudice que le prêteur va subir (1). Aussi ne lui donnent-ils plus le nom ordinaire d'nsura mais celui A'inleresse, de dommages et intérêts : c'est la seconde appellation (jui nous a fourni le mot « intérêt » par lequel nous désignons la rémunération ordinaire exigée pour l'usage de la somme prêtée, alors que par la première nous entendons des intérêts exorbitants. Cette destinée du mot intéresse n'a rien d'étonnant, car la conception qu'il renferme constitue la première découverte, partielle encore, que Ion ait fait relativement à la véritable nature de l'intérêt; complétée et mieux analysée, cette découverte devait aboutir à la réhabilitation de l'intérêt ; et comme le mot « usure », en vertu d'une longue tradition, continua d'éveiller l'idée d'une action honteuse et blâmable, nous l'avons conservé pour désigner la seule opération que nous considérions aujourd'hui comme telle en matière de prêt d'argent. Dans la doctrine théologique, l'/nleresse, pour le cas de damniim emergens, était exigé par la justice commutative elle-même ; car celle-ci veut que, après toute transaction, le patrimoine respectif de chaque contractant conserve la même valeur qu'avant, sans augmentation mais aussi sans amoindrissement. \J interesse n'est donc pas une exception, mais une application de la règle.
La stipulation d'un interesse ne devait-elle pas être également! permise, dès le moment du prêt, dans le cas où la privation de la somme prêtée devait empêcher le prêteur de réaliser un gain [lucrum cessans)? Non, dit saint Thomas, car au moment du contrat ce gain ne se trouve pas dans le patrimoine du prêteur celui-ci ne peut pas vendre ce qu'il n'a pas encore. C'est au moment du prêt qu'il faut se placer pour apprécier si d'ores et déjàf la stipulation dune somme additionnelle au capital prêté est nécessaire pour empêcher le patrimoine du préteur de se trouver diminué (2). De l'argumentation de saint Thomas, il était logique
(1) V. Thoiiuis, .Su/»7??;j, lia Ila;^ qiuTst. I^XXVIH, art. "2, .\(l iiriiuum,' (Edil. Cologne, 1639, p. 238)*
(2) S. Thomas, op. el toc, cit.
ANALYSE DES DOr.THINES
tie déduire que, le manque à gagner s'élanl réalisé, le prêteur, à la conililion de le prouver, pouvait, après coup, stipuler licitement une indemnité. Cette solution est en eflet admise par son contemporain Henri de Séguse, cardinal d'Ostie (Ilostiensis) (1) ; elle se propagea, par la suite, parmi les théologiens. C'était un nouveau trait de lumière jeté sur la théorie de l'intérêt. N'élaitil pas srtr dès lors que l'on serait un jour logiquement amené à permettre de stipuler d'avance ces intérêts compensatoires lorsque le profil dont le prêteur se prive était certain dès le moment du prêt ? Et même, lorsqu'il était seulement très vraisemblable, le sacrifice de cette espérance ne méritait-il pas quelque rémunération? Et quelle étendue cette règle n'était-elle pas appelée à prendre dans un milieu économique tel que le prêteur peut presque loujoms tirer un profit de son argent en le faisant valoir lui-même !
Enfin, les théologiens du xm*^ siècle ne prohibent pas le dividende, le bénéfice résultant d'un apport en argent dans une société. Dans cette hypothèse, en effet, dit saint Thomas, la somme engagée demeure juridiquement aux risques du bailleur de fonds ; celui-ci n'a pas le droit d'en exiger la restitution de son associé lorsque l'entreprise échoue ; il peut donc licitement stipuler une part dans les profits produits par une chose qui reste la sienne (2). Ici le grand théologien reconnaît implicitement le rôle de la monnaie en tant que forme du capital; pourquoi néanmoins interdit-il au bailleur de fonds de stipuler la restitution de la somme principale quoi qu'il arrive, sauf à se contenter d'une part moindre dans les bénéfices ou d'une somme fixe déterminée à forfait? Parce qu'il n'attribue de valeur qu'au risque juridique.
(1) V^. Ashley, op. cit., trad. fr., t. II, p. 464. D'après cet auteur, il est probable que jusqu'à la fin du xvi'' siècle il fut dans ces hypothèses nécessaire de fixer un délai {mora) pendant lequel le prêt devait être gratuit. Cependant, dès 1.353, l'on trouve des contrats où Vinteresne est stipulé à dater de l'instant même du pi'êt.
(2) S. Thomas, S"u/?in!a, II» II«, qua'St. LXXVIII, art. 2, Ad quintum (Edit. Cologne, 1639, p. 238). D'après les principes du droit, l'apport ou tombe dans l'indivision ou devient la propriété de la société si la loi reconnait à celle-ci le caractère de personne morale.
86 LivRK II. — ciiAi'iTin: iv
Le jour où l'on recoiinaîlr;i une valeur au risque économique, Ynblignlion, pour employer le langaife moderne, deviendra licite comme \ action ou pari de société ; el si des milliers d'obligations se vendent chaque jour sur le marché, le liicrum cessons deviendra la règ-le universelle, car toujours le prêteur se trouvera privé d'un gain qu'il aurait 'f)u réaliser, soit en faisant valoir lui-même son capital, soit en achetant des obligations, sans courir plus de risques juridiques qu'en consentant à un prèl individuel. Damnum emergens, lucriim cessans, risque, tonction de la monnaie en tant que forme du capital, idée de temps, autant de notions fragmentaires qui, plus profondément analysées, devaient conduire à la formule unique les englobant toutes et, du même coup, expliquant et justifiant l'intérêt dans toutes les hypothèses. .B) De la vente commerciale. — Le profit commercial avait été condamné par Raymond de Pennafort. Celui-ci n'admettait que le profit industriel, le bénéfice de l'artisan qui a transformé la matière première en lui incorporant une certaine quantité de travail (1). Il ne regardait donc comme productif que le travail industriel et considérait le commerce comme stérile ; en conséquence, le profit commercial lui paraissait contraire à la justice commutative : il estimait que le bénéfice du commerçant ne correspond à aucune prestation par lui fournie ; une chose n'augmente pas de valeur par l'échange. Déjà nous rencontrons le fameux principe qui, plus tard, a trompé encore les Physiocrates et Karl Marx : le principe suivant lequel l'échange se fait de valeur pour valeur égale d'où l'on conclut que, dans l'échange, nul ne gagne que l'autre ne perde.
Telle n'est plus la doctrine de saint Thomas. Celui-ci admet entièrement le profit commercial au point de vue économique ; il ne le considère pas comme contraire à la justice commutative. L'échange se fait de valeur pour valeur égale ; donc, objectet-on,pour réaliser un bénéfice, le marchand doit nécessairement ou bien acheter ses marchandises moins cheiou bien les vendre
(1) Raymond de Pennafort, Summa /heolor/ica, L. II, titre VII, § 5 (Edit. Vérone, 1744, p. 210 et suiv.).
ANALYSEE DES DOCTKINES
phis olior (juCUes ne valenl. Saint Thomas ivpond que la valeur d'une marchandise peut augmenter par suite du temps, ou par suite de son déplacemenl dans l'espace, ou par suite du risque auquel le marchand s'expose, soit en la transportant d'un lieu à un autre, soit en se chari»eant de la l'aire fabriquer (1) (voilà donc que, pour une fois, le grand théologien attribue une valeur an risque économique (2). Les économistes ne peuvent rien reprocher à cette doctrine, si ce n'est qu'elle est encore superficielle. Notons la découverte de cette vérité que certains méconnaîtront par suite : le commerce est productif de valeur. La formule concise de saint Thomas (le Docteur Angélique s'exprime toujours avec précision, mais laconiquement) a été développpée par Duns Scot à la fin du xui*^ siècle et par Biel à la fin du xv". Saint Thomas déclare seulement que le profit, sans être de sa nature contraire à la vertu, peut devenir tel par l'intention si on le considère comme une fin, comme le but de la vie. C'est là une conséquence de sa théorie morale de la richesse. Trafiquer uniquement pour s'enrichir in infinitiim, ne vivre que pour le lucre, est illicite. Mais il est parfaitement permis de faire le commerce pour subvenir aux besoins de la famille que l'on a fondée (et nous savons que cette formule doit être entendue avec une certaine largeur) ; ou encore pour secourir les pauvres, ou pour rendre service à son pays en lui procurant les choses qui lui sont nécessaires et qu'il ne produit pas (.3). En résumé, le profit de sa nature n'est pas immoral, car il n'fst pas contraire à la justice commutative ; mais il nest pas non plus moral ou méritoire, et il faut le rendre tel par l'intention, par le h\û qu'on lui assigne. Cette règle relève exclusivement de la morale et non de la science économique.
(I) La version fieri n'est pas admise dans toutes les éditions.
'2) S.Thomas, Summa, I[a II», qusest. LXXVU, art. 4, Ad Secundum (Edit. Cologne, p. 2.36). Saint Thomas ne condamne, à notre avis, que les rnr/ralient qui, courant au devant des producteurs-vendeurs pour les empêcher d'entrer en relations avec les acheteurs-consommateurs, n'ont même pas de boutique : leur commerce ne parait remplir aucune des conditions ci-dessus fixées.
3'l S.Thomas, op. et lar. cit., Respondeo.
88 LIVRK II. — (^.IIAPITHF. IV
§ 3. — Doctrines du XIV^ et du XV •= siècles sur la réciprocité des Prestations.
Au xiv^ et an xv" siècles, les idées économiques firent de nouveaux progrès chez certains théologiens. Franyois de Mayronis, saint Bernardin de Sienne, saint Xnlonin évéque de Florence, Gerson, comprirent très clairement la fonction de la monnaie en -tant que capital. « La monnaie, dit notamment Bernardin de Sienne, ne joue pas seulement le rôle de monnaie ou de marchandise ; elle accomplil en outre une fonction génératrice de profit, que nous appelons communément fonction de capital (1).»
François de Mayronis en déduit que le contrat de prêt est licite si la volonté de l'emprunteTu^ esl libre, s'il ne constitue pas une exploitation de l'indigence (cette idée nous achemine vers la conception moderne de l'usure). Ce docteur défend seulement d'exiger des intérêts des pauvres (2).
Gerson, tout en conservant la prohibition du prêt à intérêt dans le domaine de la conscience, déclare que l'on ne peut pas la fonder sur des raisons économiques, mais seulement sur les textes sacrés, ou encore sur ce fait que la volonté de l'emprunteur pressé par une extrême nécessité n'esl pas libre. Il demande à la loi civile de tolérer l'usure (P>).
Toutefois, ces écrivains étnieni en avance et sur leur siècle et sur ceux qui suivirent .. Saint Anlonin, par exemple, tout en reconnaissant que Targent faisant fonction de capital est productif, n'admet cependant pas l'intérêt. Le capital, dit-il, n'est productif que mis en activité par le travail ; le prêteur ne doit pas faire payer ce travail à celui-là même qui l'accomplit, à l'emprunteur (l'argument a été repris par les avocats modernes de la gratuité du crédil). Sans doute, le prêteur pourrait tirer profit
(l)Cilé par Fuiik, Zinsfjcsclzgcbuny in Millchillcr, clans les Tiihinr/cr Universilacla Schriften, 1876, p. 146-149.
(2) François de Mayronis, In Lib. Serit . I\', D/.s/. XVJ (Edil. Venise, 1520, fol. 204).
f.3) V. J. Favre, Le Prrl à intérêt dans Vnncicnnc France, Thèse Droit, Paris, 1900, p. 115 et suiv.
cic son argent, en le vivifiant par sa propre industrie ; mais alors il courrait des risques auxquels le prêt ne l'expose pas (1) : allégation évidemment fausse, à moins que le prêteur ne soit protégé contre l'insolvabilité possible de son débiteur par des sûretés à l'abri de toute destruction ou dépréciation. Encore celte considération ne mène-t-elle qu'à déclarer que l'intérêt doit être inférieur au profit. Nulle part d'ailleurs n'apparaît l'idée que, dans tous les cas. une jouissance actuelle ayant plus de prix (ju'une jouissance future, le prêteur se trouverait frustré s'il ne recouvrait rien de plus que la somme versée par lui. Pourtant, elle aurait dû être suggérée aux docteurs scolastiques par leur théorie remarquable, bien qu'embryonnaire, de la valeur.
§ 4. — De l'équivalence des prestations. — Théorie de la valeur.
Le profit, lorsquil n'est pas vicié par une intention contraire aux fins pour lesquelles Dieu a créé l'homme, est, nous l'avons vu, de sa nature licite, qu'il dérive de l'industrie ou du commerce. Mais pour ne pas pécher contre la justice commutative, le vendeur doit veinhe au Juste prix, c'est-à-dire vendre sa marchandise ce (juelle vaut
Pour que le patrimoine de l'un des deux contractants ne se trouve pas accru au détriment du patrimoine de l'autre, il faut ((ue pour l'acheteur la chose acquise ait la même valeur que le prix pour le vendeur. Les théologiens furent ainsi amenés à rechercher en quoi consiste et d'où dérive la valeur. Aristote leur avait légué sur ce point des notions précieuses qu'ils surent utiliser.
A cette question ; qu'est-ce que la valeur d'échange? Albert le Grand (2) avait répondu qu'elle a pour cause et pour mesure le besoin respectif, V indigentia respective des deux co-échangistes et, pour éclairer sa pensée, il avait reproduit la figura proporlionalitalis d'Aristote :
(1) V. Favre, Thèse citée suprà, p. 119 et suiv.
(2) D'après Brants. Théov . écon. aux xni^ ci xiv'' siècles, p. 19^),
LIVHF. II,
CIIAIMTHK IV
.Mdificator)
(Correarius)
^Galcp.imenla)
Lii maison C roiirnie par l'enlrepi-eneui- A doit être à Vliulirji'nlia (lo Vi comme les souliers l'ournis par le cordonnier H sonl à V indiyentiçi de A. Les docteurs scolastiques assignent donc une cauf^e première psychologique, le besoin, à la valeur d'échange. « Le besoin, dit Buridan, est la mesure naturelle des choses échangeables (1). » La valeur d'échange dérive, en efîet. de la valeur d'usage : « Pretium venaliiim. dit saint Thomas. ... consideratiir secundum qiiod res in iisiim hominis veniiint (2). » Oi-. la formation de la valeui- d'usage est un phénomène d'ordre interne, produit par le besoin ou le désir, un jugement porté, disent notamment saint Antonin el saint Bernardin de Sienne, sur la vii'tuositas, la raritas. et la ///r/r/7>////f/.s diverses de choses que l'on compare (3).
La virtiiosiias est l'utilité commune, celle qu'une chose a pour tout le monde. La placibilitas consiste dans les raisons spéciales qui l'onl (ju'un individu déterminé éprouve pour une chose une allection particulière {[e\ est le prix (pie l'on attache à certains meubles ou bijoux de famille). La rareté n'est pas un élément qui, par sa nature, diffère de l'ulilité. Elle n'est que l'expression de l'utilité à un certain degré. « Une chose, dit encore Buridan, a d'autant plus de valeur (pi'elle répond à un besoin
(1) Buridan, Elhic., Lil>. V, qufpsl. 10. — V. .lourdain. }fpni . iIp rAcatl. dcfi /nscripl. el B.-Ldlros, I. .WIII (IS74), p. 4:'..
(2) S. Thomas, Siiinina. II'' II"", qua-st. LW'VII. ,iil. 2, \>\ Icrlimn (Edil. Cologne, 1639, p. 234 .
(3) V. tirants, op. rit., p. 72 et sniv.
ANALYSr DES DOCTRINES
plus intense », elle besoin est (rautanl plus intense (iiie la eliose apte à le satisfaire est moins al)on(lant(;. Il est même remar(|nable que, dans la langue des théologiens, le mot indigcnlia exprime à la fois le besoin et la rareté. « Aussi voit on, continue Buridan, que dans les années où le vin fait df^'aut. ils riMicliérissent. quoniam magis indigemiis eis 1 . »
Buridan et Henri de Lani^enstein observent, en outre, que la valeur vénale a. pour cause non Vindigentia spéciale de tel on tel individu déterminé, mais Vindigentia cnmmiinis, la moyenne des indigentiœ de tous les individus cpii sont en mesure de procéder à l'échange (2). Cette observation n'est d'ailleurs exacte que si la placibilitas est absente.
Enfin, saint Thomas, saint Bernardin de Sienne, Henri de Langenstein signalent l'influence exercée sur le prix par le coût de production, par l'importance de la main d'œuvre et par les dépenses de toutes sortes nécessaires à la production de la chose : Bernardin de Sienne y ajoute même le periciiliim, c'està-dire la prime d'assurance et d'amortissement du capital (3).
Cette théorie psychologique de la valeur, bien que rudimentaire. nous paraît cependant plus profonde que la doctrine de maints grands économistes, y compris Adam Smith et Bicardo. Elle tomba cependant dans roiil)li. A partir du xvi^ siècle l'on n'en trouve plus que des traces éparses. La semence demeurat-elle à jamais inféconde ? Non peut-être. La théorie psychologi(jue de la valeur, reparut, au xvin" siècle, dans les ouvrages de labbé (ialiani et de Turgot. Peut-être l'abbé Galiani ne l'at-il pas réinventée : il n'ignorait sans doute pas les théologiens du moyen Age.Turgot s'est très certainement inspiré de Caliani : mais, d'autre part, il était un ancien élève du séminaire de Saint- Sulpice.
§ 5. - De la fixation du juste prix par l'Etat. Etant donné que toute vente doit être faite au juste i»n\. les
(1) V . Jourdain, op. et loc . supra cil .
(2) V. Brants, op. cit., p. 71, note 1 el 72, noie 1. (.3) V. Brants, op. cil., p. 68 et suiv.
théologiens devaient se poser la (juostion de savoir si ce juste prix ne doit pas être fixé par l'Etat. L'intervention de la loi civile fut sollicitée par Duns Scot, Henri de Langenstein, Gerson, saint Bernardin de Sienne, saint Anionin de Florence, Biel, etc. (1). Toutefois, Duns Scot, saint Bernardin de Sienne et saint Antonin de Florence réclament'^seulement la détermination de prix maxiimt variables suivant les époques, suivant les lieux, et même suivant les personnes.
S 6. — Théories monétaires.
Si les penseurs du moyen Age n'ont pas toujours compris le rôle de la monnaie envisagée comme instrument de capitalisation, ils ont, par contre, eu des idées très nettes et, en général, correctes sur sa fonction comme instrument d'échange. Beaucoup de théologiens se contentèrent de commenter et de paraphraser les textes d'Aristote relatifs à cette question. Mais l'un d'entre eux, Buridan (2), poussa plus loin l'analyse.
lîuridan explique les avantages de l'échange effectué à l'aide de la monnaie sur le Iroc, par quatre espèces de raisons : 1" ex dislantia Incorum : le transport de l'une des deux marchandises devient inutile ; l'acheteur n'a besoin que de faire voyager la monnaie dont le déplacement est beaucoup moins coûteux ; 2° ex distantia temporum : celui qui dispose en vue de l'échange de choses sus(îeptibles de détérioration peut les convertir en monnaie, et ainsi ajourner ou échelonner ses acquisitions, car la monnaie se conserve indéfiniment ; 3° la monnaie est encore rendue nécessaire par la multiplicité de nos besoins : si l'ouvrier est payé en nature, il ne recevra peut-être que du blé et des légumes ; or il peut désirer manger moins de pain et boire du vin, ou consommer un peu de viande ; s'il touche son salaire en monnaie, il pourra avec son argent gi-aduer sa consommation suivant l'échelle de ses besoins ; 4° la monnaie
(1) V. Brants, op. cil., p. 200 ot suiv.
(2) V. Conigliani, Le ilottrine monoinrie in P'rancia durante il média evo. 1890 ; Buridan, Quœstiones super ocfo lihros Polilicorum el Ethicor., L. V, quœst. XVII.
peul être divisée el subdivisée lout en conservant dans chacune de ses parlit!s sa valeur proportionnelle ; elle rend par suite la vente possible dans des cas où le troc serait impossible à raison de l'indivisibilité des objets à échanger. Je n'ai besoin que d'une paire de chaussures, et je n'ai qu'un cheval à offrir en échange : l'échange ne pourra pas être réalisé en nature, au lieu que je pourrai faire affaire avec le cordonnier si jai préalablement converti mon cheval en argent.
En un autre endroit, Buridan étudie les caractères constitulil's de la monnaie (matière, poids, forme, nom), et il reconnaît que sa valeur, et par suite son rôle d'équivalent dans les échanges, dérive de la matière dont elle est faite ; celle-ci, pour que la monnaie rende tous les services qu'on peut attendre d'elle, doit donc être précieuse et rare.
Aussi Buridan proteste-t-il contre les altérations arbitraires de la monnaie, contre le faux -monnayage auquel les rois ont trop souvent recours pour procurer des ressources à leur Trésor épuisé.
Les mêmes idées se retrouvent dans le Traité des Monnaies de Nicolas Oresme (1). On a quelquefois singulièrement exagéré le mérite et l'importance de cet ouvrage. On a voulu voir dans Oresme un grand économiste, le plus ancien des grands économistes des temps modernes. Nous ne pouvons nous associer à ces pompeux éloges. Le livre d'Oresme a seulement une importance historique parce qu'il est sans doute le premier Traité exclusivement consacré à une question économique étudiée pour elle-même. Oresme s'élève avec plus de véhémence encore que Buridan contre les altérations des monnaies : il va jusqu'à menacer la famille royale de déchéance si le roi persiste dans cette déplorable politique. De semblables protestations se rencontrent, non seulement chez Buridan, dont très probablement Oresme s'est inspiré, mais encore dans un mémoire anonyme présenté
(1) Oresme, Tvaictie de la première invention des monnaies (xiv^ siècle). — L'ouvrage de l'Allemand Gabriel Biel, De Munvlarum poieslate et utilitate (Nm-emberg, 1542) n'est guère qu'une imitation du Ti'aité d'Oi'esme.
94 r.ivHK II.
CIlAl'ITHi: IV
au roi en l'2*.)7 par le financier italien Mouchcl (1); chez Pierre Dubois dans son De Recuperalione terre sancte et dans son De ahreviatione ('2), et chez un assez grand nombre d'autres auteurs t\c Mémoires, appartenant au xiv" siècle et demeurés inconnus. Oresme montre (jue la monnaie al lért-e chasse la bonne, et (jue c'est là une cause dappauvrissemeni {)our l'Etat. Mais ce phénomène était alors parfaitement connu. L'un des Mémoires aux(piels nous faisons allusion déclare notamment, en termes fort expressifs, cpie u tanlôl rarf>ent mange l'or et tantôt l'or mange l'argent (3) ».
Ajoutons que, suivant Oresme, la communauté (et non le prince) peut très légitimement ordonner l'altération des monnaies dans des cas extraordinaires : pour subvenir aux frais d'une guerre, pour fournir la rançon du roi prisonnier, etc. C'est là un impôt d'une forme particulière ; l'auteur le trouve très avantageux : il est très productif, dune perception rapide, peu coûteuse et à l'abri de toute malversation ; il pèse sur tous sans exception, et il est proportionnel aux facultés des individus, car il est proportionnel à la dépense de chacun. Aujourd'hui, nous considérerions cet impôt comme détestable.
S 7. — Appréciation.
Après avoir passé en revue les principales théories économiques du moyen âge, nous devons nous demander quelle influence elles ont exercée, et quelle contribution elles ont apportée à l'élaboration de la science des richesses. On s'accorde à reconnaître que le moyen âge nous a légué sur la monnaie des doctrines exactes et déjà avancées, et l'on regrette unanimement que les rois les aient si peu mises à profil. Mais Ion s'est fréquemment montré sévère à l'égard de ce que l'on a appelé les « préjugés anti-économiques » relatifs à la richesse, à l'intérêt de l'ar-
(1) V. Boutaric, Notices cl. Exirails des Mun. de la Bibllotli. nationale, 1865, t. XX, p. 123.
(2) P. Dubois, Uc Rccuper. terre sancte, Edil. Cli.-V. Langlois, p. 123-124 et note 1 de la page 124.
(3; V. Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p. 320 et 328.
ANALYSK HES HOCTRINES
jçenl el au cotninerce. On a accusé la doclrinc lliéoloj^itiue d'avoir empêche, par ses grossières erreurs, le (lévelo[)poiiieiiL économique des nations.
\u point de vue pratique, il ne nous semble pas (|ue la doctrine de saint Thomas sur rac(juisilion des richesses ail été de nature à ralentir beaucoup l'aclivilé économique de celui (pii, tout en veillant avec diligence à ses intérêts matériels, n'oubliait pas le salut de son àme ; pourvu (|u'il agît dans une pensée chrétienne el qu'il usât chrétiennement de sa fortune, en prati- (piaut la charité et en consacrant quelque argent à des œuvres pies, un libre champ était ouvert à ses elTorts et dans le domaine de l'industrie et, nous l'avons vu, dans le domaine du commerce. L'ascétisme ne lut j)lus, en définitive, regardé que comme un état exceptionnel réservé à quelques élus de Dieu.
La prohibition du prêt à intérêt fut consacrée par la législation canonique ; les rois édictèrent, en outre, des tarifs maxima pour les marchandises, les loyers, les salaires, etc. Mais l'on peut se demander si, à supposer (jue renseignement théologi([ue IVd resté neutre en cette matière, l'opinion publique n'en eut pas moins réclamé de pareilles mesures ; les Capitulaires condamnèrent le prêt à intérêt trois siècles avant que les Conciles leussent interdit aux laïques (1) ; nous voyons même le roi Lothaire charger les évèques, en 825, de sévir contre l'usure (2) ; il ne semble donc pas qu'en cette matière le bras séculier se soit mis au service d'une doctrine religieuse ; les rôles paraisseid. au contraire, avoir été inverses Et cpiand l'union t"ut accomplie entre la législation canonique et la législation civile, il arriva (pie la [)remière se montra plus libérale que la seconde ; alors que dans le for intérieur ,\"\nièi'è\. était permis à raison du damniim e/nergensci du lucrum cessans, il restait interdit par la loi civile (3). L'on peut
(^1) Les Capitulaires prolii])aat le prêt à intérêt sont de la fin du VIII* ou du IX* siècle ; et c'est seulement le second Concile de Latran, au XII® siècle (1179), qui interdit l'usure aux laïques.
/2) V. Baluze, Capital, des Rois Francs, t. II, p. 324.
{3) \'. au xviii'^ siècle, Pothicr, Du Contrat de Prêt de consomption, II'- part., sect. iv, \ iS (OE livres, Edit. Bugnet, t. V, p. 94j.
donc croire que la pi'ohibilion du prêt à intérêl est sorlie, indépendanimenl de loule inlluence religieuse, de la conscience populaire toujours hostile aux nianieurs d'argent dans les sociétés encore peu développées. Et il en dut être de même pour les Edits de maximum, dont la tradition remontait au Bas- Empire romain. v
D'ailleurs, ces mesures constituèrent-elles des obstacles bien sérieux au progrès économique? Les Edits de maximum lurent trop intermittents pour avoir pu exercer une aclion profonde sur le développement de l'industrie et du commerce. La prohibition du prêt à intérêt était de nature à gêner le développement du crédit. Mais l'espèce de crédit dont le besoin se faisait alors sentir était principalement le crédit de consommation. L'emprunteur avait en ce cas trop souvent à subir les exactions des usuriers, de même que l'acheteur avait parfois à subir des prix de monopole. Les théologiens se sont surtout efforcés de moraliser les relations économiques en un temps où il existait entre prêteurs et emprunteurs, vendeurs et acheteurs, une très grande inégalité technique et économique. Leur argumentation fut cause qu'ils dépassèrent le but. Mais aussitôt que de légitimes besoins surgirent, leur doctrine se fit plus large : peut on nier la portée déjà très grande du damnum emergens légitimant l'intérêt stipulé dès le contrat, du liicriim cessans le légitimant ex posi facto, du periciilum sorlis dans le contrat de société légitimant le dividende? Et si la législation civile, que très probablement ils n'avaient pas suscitée, refusa de les suivre dans cette voie, il serait assurément injuste de le leur reprocher. En réalité, la doctrine théologique fut un effet bien plus qu'une cause ; elle suivit l'évolution économiciue bien plus qu'elle ne la dirigea.
Au point de vue théorique, nous n'essaierons pas de pallier les erreurs économiques des docteurs de la Scolastique ni d'excuser le singulier usage qu'ils firent de la distinction juridique entre les choses qui se consomment et celles qui ne se consomment pas par le premier usage. Certes, si nous comparons saint Thomas à M. de Bœhm-Baverk, le premier, en tant qu'économiste, nous apparaîtra comme notablement inférieur au second.
Mais le Doclcnr Angélique n'avait d'autres guides (|uc les Ecritures saintes, les Pères de l'Eglise et Aristote.
Si nous mettons les idées économiques du moyen âge en parallèle avec celles des Ages précédents, ne constaterons-nous pas un progrès notable, et saint Thomas ne nous semblera-t-il pas être un novateur, un rationaliste qui subordonne sa raison à sa foi, mais un rationaliste qui, lorsqu'il s'agit des autorités humaines, soumet les opinions les mieux établies à une critique souvent pénétrante? Lorsqu'il parle du droit naturel et delà nature des choses, ne nous fait-il pas songer à YOrdre nalurel et essenliel des Physiocrates ? La valeur économique reconnue au préjudice positif et au manque à gagner subis par l'emprunteur ainsi qu'au risque couru parle bailleur de fonds dans un contrat de société ; la productivité reconnue au commerce; la réfutation du préjugé vulgaire suivant lequel le profit de l'un est constitué par la perte de l'autre ; la fonction du capital-monnaie si clairement exprimée par François de Mayronis, saint Bernardin de Sienne et saint Antonin, enfin les doctrines sur la Valeur de Buridan, Bernardin de Sienne, dont la Science économique pouvait logiquement sortir tout entière ; ne sont-ce pas là, dans le domaine de l'Economie politique, autant de vérités conquises, fragmentaires sans doute, mais contenant en elles des principes qui pouvaient être féconds ?
Pourquoi donc, après le moyen âge, la doctrine économique des théologiens ne développa-t-elle pas logiquement les concepts exacts qu'elle contenait ? Pourquoi les théologiens, devant la pressante nécessité des faits, usèrent- ils plutôt d'expédients casuistiques, comme celui du triple contrat dont il sera question plus tard ? Ce n'est sans doute pas que la lignée des Thomas d'Aquin fût éteinte ; mais, croyons-nous, c'est que la doctrine du moyen âge se trouva figée en des canons immuables. Quant à la pensée laïque, pendant longtemps, ce fut à d'autres problèmes qu'elle appliqua presqu'exclusivement ses efforts.