TH. XLV
(3) Klimrath, Travaux sur (^histoire du droit français, t. Il, p. 358.
Plet (liv. III, ch. s, § 4) : « Nos apelons vraie saisine quand aucun remaint saisi an et jour comme sires et par justice a la veue et à la sceue de celui qui demander peut et ne veut demander et se tait* »
Le principe de l'acquisition de la propriété par Fan et jour fut donc en vigueur au commencement du moyen âge(*). Mais, lorsque les relations s'étendirent et que les croisades multiplièrent les absences, le délai d'an et de jour dut causer un grand nombre de forclusions injustes. Aussi , sous TinfilueDce des principes du droit romain que Ton commençait à étudier, on admit que la possession continuée pendant Tan et jour ne donnerait lieu qu'à une action tendant à maintenir le demandeur dans la possession, et non dans la propriété, de Timmeuble dont il serait dessaisi. Ce serait en 1368, d'après le Grand Coutumier, que Ton aurait imaginé la complainte de l'an et jour du cas de nouvelleté. A l'époque où ce Coutumier fut rédigé, le principe nouveau avait prévalu comme il résulte du passage suivant W : « La saisine est acquise par an et jour et possession continuée non vi, nec clam, nec precarioy et emporte cette saisine grand effet, car si je m'allègue saisi par an et jour, si mon adversaire n'allègue saisine contraire. Ton présumera pour moi et non pour lui; tellement que pendant le plaid la chose ne sera point mise en la main du roi , mais demeurera à mon proBt ; et ainsi pouvez voir que saisine comprend et dénote possession et naît saisine de possession. »
La complainte ou applégement est donc l'action par laquelle celui qui a possédé pendant Tan et jour demande à être rétabli dans la possession qui lui a été enlevée. Il ne faut pas la confondre avec la réintégrande qui est d'origine romaine. D'après
(4) Charte du roi Philippe -Auguste pour Pontoise en 1188. {Ordonnances des rois de France, t. XI, p. 254.) « Res quascumque juste et légitime emerint aut per vadium acceperint, quas'quidem postea per annum et diem in pace sine calumpaia tenuerint, nec cuiquam inde justiliam vetuerint,io pace et quiète semper hsibeant ipsi et heredes sui ; empta sicut empta, vadia sicut vadia. »
(2) Grand Coutumier de Charles VI, liv. II, ch. xix. — Loysel, op. ci/.. liv. V, tit. IV, § 10.