DE LA REGLE : LE MORT SAISIT LE VIF
autres contiQuaient à posséder plutôt qu'ils ne faisaient une acquisition nouvelle. Il est possible en effet que les anciennes traditions des communautés de famille aient influé sur TadoptioD de ce principe, mais il me paraît douteux qu'elles suffisent à l'expliquer, car il fut admis à une époque où la propriété était depuis longtemps devenue individuelle.
Toutefois la règle que a le mort saisit le vif » fut plus aisément acceptée pour les censives que pour les fiefs. Il était sans doute difficile d'admettre que le rapport personnel de dépendance du vassal vis-à-vis de son seigneur pût prendre naissance sans le port de foi et d'hommage. Aussi l'auteur du Grand Coutumier de Charles VI W nous dit-il : « Si c'est un fief noble, saisine de droit n'est acquise sans foi; car le seigneur direct est avant saisi que l'héritier; mais par faire hommage et par relief le seigneur direct doit saisir l'héritier. » Ce n'est que beaucoup plus tard que la règle « le mort saisit le vif » s'étendit à toute espèce de biens , fiefs ou censives.
Saisine de possession et de propriété'.
Celle-ci est la plus difficile à expliquer, parce qu'elle eut un sens différent suivant leg époques. A l'origine, la simple possession continuée pendant l'an et jour faisait acquérir la propriété, et la saisine en ce sens se confondait avec la propriété. Cette règle de l'acquisition par l'an et jour remonte à la loi Salique (2) : « Si vero guis migraverit et infra duodecim mêmes nullus cmtestatus fuerity securus sicut et alii vicini maneat. » A une époque où les transactions étaient purement locales, où les rapports de voisinage étaient très étroits, l'abandon par un propriétaire de son bien, même pour un délai assez court, faisait présumer la renonciation à son droit de propriété (3). D'autant plus que la possession qui devait conduire à saisine était de telle nature que cet abandon devait forcément être présumé. Voici, en effet, comment le définît le Livre de Justice et de
(1) Grand Coutumier de Charka VI, liv. II, ch. xix, p. 234.