PRIVILEGES DES NOBLES
expédient financier destiné à accroître les ressources du Trésor en spéculant sur la vanité des bourgeois enrichis. A diverses reprises, la royauté octroya un certain nombre d'anoblissements contre le paiement d'une somme assez élevée, puis elle révoqua plus tard les anoblissements accomplis, ou ne les maintint que pour ceux qui paieraient une nouvelle finance. Cela se fît notamment pendant les désastres qui marquèrent la fin du règne de Louis XIV; des concessions ayant eu lieu en 1696, 1702, 1711, un édit d'août 1715 (0 révoqua tous les anoblissements consentis depuis 1689. Ainsi les familles qui avaient acheté la noblesse se trouvèrent avoir fait inutilement un grand sacrifice pécuniaire sans en avoir rien retiré.
Privilèges attachés à la noblesse, — 1** La noblesse était le second ordre de l'État et, à ce titre, si elle venait après les clercs, elle avait droit de préséance sur les roturiers. Une seule catégorie de personnes du Tiers-État marchait avant la noblesse, c'étaient les officiers des justices royales, parce qu'ils représentaient un pouvoir placé au-dessus de celui de la noblesse, le pouvoir de la royauté. Ce droit était refusé aux officiers de justice qui étaient seulement investis des droits de justice seigneuriaux.
2* Les nobles peuvent se qualifier d'écuyers et porter des armoiries timbrées. Ils ont seuls le droit de porter Tépée. S'ils sont possesseurs de fief, ils ont seuls .le droit d'avoir un banc spécial à l'église et d'être encensés pendant le service divin. Ils possèdent aussi le droit de litre ou ceinture funèbre tant en dehors qu'en dedans de l'église. Encore ces divers droits honorifiques sont-ils plutôt attachés à la possession d'un fief qu'a la qualité de noble.
3° Les nobles sont exempts des tailles et d'autres droits connus sous le nom de taillons, crues d'aides et de subsides, droits que supportent les roturiers. Ils ne sont pas soumis aux corvées personnelles et n'ont pas à faire les corvées réelles en personne. Ils sont aussi exempts des banalités de four, moulin ou pressoir. Toutefois , ce serait une erreur de croire que les no- Ci) iBambert , t. XX, p. 648.
bles ne supportaient d'impôts d'aucune sorte, car ils étaient soumis à la capitation et aux vingtièmes, quoique en pratique un grand nombre eussent trouvé le moyen d'obtenir des exemptions et d'allégerle fardeau qui résultait pour eux de ces taxes (*).
Les nobles qui possédaient des fiefs n'avaient naturellement pas à payer le droit de franc-fief auquel étaient soumis les roturiers.
4** Au point de vue de la juridiction , les causes des nobles devaient être portées devant le juge royal et non devant le juge seigneurial. C'était seulement pour les procès ayant trait à la possession d'un fief ou pour les matières féodales, que l'affaire devait être portée devant le seigneur suzerain. D'après Tédit de Crémieu de 1537, les causes des nobles échappaient à la juridiction des juges royaux inférieurs, tels que les prévôts , et devaient être soumises directement aux baillis et aux sénéchaux. En matière criminelle, les nobles pouvaient en tout étal de cause demander à être jugés devant la grand'chambre du Parlement où le procès était pendant.
Ajoutons que les peines appliquées aux gentilshommes n'étaient pas toujours les mêmes que celles qui étaient en usage pour les roturiers. Ainsi dans les crimes qui entraînaient la peine capitale , le roturier devait être pendu, le noble décapité. Mais cette différence cessait si le gentilhomme avait commis un crime dérogeant à.la noblesse, tel que trahison, larcin, parjure ou faux.
S** Certains offices étaient spécialement affectés à la noblesse , mais Pothier fait observer que de son temps ceci n'était plus observé à la rigueur. Toutefois, môme au xviii* siècle, certains canonicats des églises cathédrales ou les abbayes de certains monastères étaient réservés à des gentilshommes.
6° Signalons enfio la curieuse disposition d'après laquelle les nobles, étant censés sans doute plus intelligents que les autres, pouvaient arriver en moins de temps à être gradués en droit civil et canonique. D'après le concordat de François I" et de Léon X, les nobles de l'un et de l'autre côté , au lieu d'étudier
(i) Voir Taine, Les origmes delà France œntemporaine^. L'ancien régime.