‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 147 sur 245 · NOBLESSE ATTACHÉE AUX OFFICES · texte numérisé non relu

NOBLESSE ATTACHÉE AUX OFFICES

cette explicatioQ et pense que ce sont les comtes de Champagne qui, pour faire fleurir le commerce dans leurs États, ont pu donner cç privilège, de la communication de la noblesse aux négociants par des alliances avec les filles nobles. Quoi qu'il en soit, cette noblesse est consacrée par de nombreux arrêts en ce qui concerne les partages de succession , mais elle n'entraînait pas Texemption des tailles et redevances payées au roi.

2** Noblesse résultant de certains offices. — De même que la noblesse de race appartenait à ceux qui étaient plus spécialement chargés du service militaire , de môme le fait de rendre à l'État certains services civils avait fini également par conférer la noblesse. Il ne suffisait pas d'ailleurs d'être pourvu d'un office auquel la noblesse était attachée pour devenir noble; il fallait avoir possédé l'office pendant vingt ans, ou être le fils d'un fonctionnaire qui en était encore revêtu au moment de sa mort. Ces conditions étaient nécessaires dans tous les cas pour que le possesseur de l'office ou ses descendants devinssent nobles. Elle suffisait pour faire acquérir la noblesse qu'on appelait du premier degré et qui découlait de la possession des offices de la couronne, tels que ceux des membres des cours souveraines, des gouverneurs, commandants et lieutenants du roi, secrétaires du roi, maison et couronne de France, etc.

Dans une seconde classe d'offices, la noblesse n'était que graduelle ou du second degré, c'est-à-dire qu'il fallait que l'office eût été possédé par deux générations pour que la troisième fût noble. Le fils n'était noble qu'autant que le père et l'aïeul avaient été pourvus de l'office pendant vingt ans ou étaient morts en possession du même office. Les trésoriers de France rentraient dans cette seconde catégorie.

On peut encore citer comme exemple de noblesse découlant de la possession de certaines charges, la noblesse qui, dans certaines villes, résultait de la possession d'offices municipaux On l'appelait noblesse de cloche , à cause de la cloche qui appelait les membres de la municipalité au conseil de ville. Comme l'exercice de ces offices était limité à un certain temps, il n'était pas nécessaire de les avoir possédés pendant vingt ans pour devenir noble , il suffisait que le temps fixé pour Taccom-

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plissement de la charge fût écoulé ou que le maire ou écheviu fût mort étant encore en exercice. Les évoques étaient regardés comme nobles à raison de leurs fonctions, et ils avaient le droit, dont ils usent encore aujourd'hui en prenant possession de leurs évêchés, de se choisir des armoiries.

Enfin, sous Louis XV , un édit de novembre 1750 (*) créa une noblesse résultant du service militaire. Cet édit distingue le grade d'officier général qui comportait de droit la noblesse pour ceux qui l'avaient obtenu, et les grades inférieurs qui ne conféraient la noblesse que si le père et Taïeul avaient servi chacun pendant trente ans non interrompus et sous certaines conditions stipulées par Tédit.

3* Noblesse concédée par lettres, — Le roi pouvait conférer la noblesse par lettres d'anoblissement. C'était là un acte de souveraineté exclusivement réservé au roi de France. Les lettres d'anoblissement devaient être scellées du grand sceau et enregistrées au Parlement, à la Chambre des comptes et à la Cour des aides, à peine de nullité. Celui qui les avait reçues devait payer une finance déterminée par la Chambre des comptes et qui était censée indemniser le roi de la perte de ses droits en matière d'impôts. De plus, l'impétrant donnait encore une somme appelée aumône, parce qu'elle était employée en œuvres pieuses. Pothier (2) fait observer que de son temps le roi remettait presque toujours la finance, mais plus rarement l'aumône.

Pour que la noblesse conférée par ces lettres soit irrévocable, il faut qu'elle soit le prix de services rendus à l'État et dont la preuve se trouve sous le contre-scel des lettres. Les lettres qui ne seraient fondées sur aucun service seraient révocables, à condition que, si elles avaient été acquises à prix d'argent, le Trésor, en cas de révocation , remboursât la finance qu'il aurait perçue, Tels étaient les principes posés par les jurisconsultes, mais il ne faudrait pas les prendre trop à la lettre et se dissimuler l'usage que firent les rois de France des lettres d'anobhssement. La vérité est qu'ils s'en servirent comme d*un

(i)Isambert, t. XXII, p. 238.

(2) Pothier, Traité des personnes, part. I, tit. i , art. 2.

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