‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 163 sur 245 · IDÉE GÉNÉRALE DES ORDONNANCES · texte numérisé non relu

IDÉE GÉNÉRALE DES ORDONNANCES

rons dans la catégorie de ces actes législatifs embrassant les matières les plus diverses, TOrdonnance de Villers-Cotterets rendue en 1539, celle d'Orléans en 1560, celle de Moulins en 1566, de Blois en 1579 et le Code Michaud en 1629. A la différence des autres, cette dernière ordonnance ne fat pas exécutée. Comme elle touchait aux prérogatives du Parlement et aux privilèges des seigneurs , notamment par la défense de lever des corps d'armée, par la suppression des banalités, etc., elle se heurta à beaucoup de résistance. Lorsque son auteur, le chancelier Michel de Marillac, fut disgracié, elle tomba en oubli, et quoique le Parlemeut de Paris Teût enregistrée, non sans avoir fait toutefois de nombreuses restrictions, elle fut considérée comme non avenue (*).

Au xYTi^ siècle, notamment à partir de 1629, les ordonnances ont un autre caractère. Elles ne peuvent plus avoir pour objet de répondre aux doléances des États généraux qui ne se réunissent plus. On en donnera une idée générale en disant qu'elles tendent à faire passer dans la législation l'uniformité qui est enBn réalisée dans le domaine politique. Seulement au lieu de toucher à la législation civile et aux droits féodaux , ce qui eût été sans doute bien difQcile parce qu'on aurait lésé un trop grand nombre d'intérêts, les Ordonnances rendues sous l'inspiration de Colbert, de Lamoignon et d'autres ministres du grand roi, portèrent sur les matières qui pouvaient être réglementées sans trop porter atteinte au vieil édifice féodal. D'ailleurs, elles sont moins empreintes de l'esprit réformateur qu'au xvi* siècle , ce sont plutôt des Codes , des recueils dans lesquels sont rassemblés , avec quelques simplifications et améliorations , les résultats obtenus dans la pratique , que des lois consacrant d'importantes innovations.

Parmi ces grandes Ordonnances rendues sous Louis XIV, la première est celle d'avril 1667 sur la procédure civile appelée aussi le Code Louis. Cette ordonnance simplifiait la procédure antérieure, et un grand nombre de ses dispositions ont passé dans le Code de 1806 actuellement en vigueur. Elle traitait

(lUsambert, t. XVI, p. 340.

'i:^± RÉGIME DE LA MONARCHIE ABSOLUE.

élément des actes de Tétat civil, de la manière dont ils doivent être tenus et de la preuve en justice. Elle consacra sur ce dernier point la règle déjà posée par l'Ordonnance de Moulins d'après laquelle la preuve par témoins n'est pas admise pour tout objet excédant la valeur de cent livres. Celle ordonnance fut complétée par celle d'août 1669 supprimant divers abus résultant des évocations, des règlements de juges, etc. En 1670 fut rendue l'Ordonnance sur Tinstruclion criminelle que nous analysons plus loin. — Enfin, c'est de 1673 que date la grande Ordonnance sur le commerce, et de 1681 rOrdonnance sur la marine dont un grand nombre de dispositions ont passé dans nos lois modernes , notamment dans le Code de commerce.

Enfin an xvnf siècle, on peut distinguer au point de vue des ordonnances et de l'esprit dans lequel elles furent rendues, deux périodes. Dans la première, diverses ordonnances, rédigées sous l'inspiration de d'Aguesseau, cherchèrent à réaliser, pour certaines parties du droit civil, l'uniformité déjà introduite au siècle précédent dans la procédure, le droit commercial , le droit criminel et d'autres matières. C'est ce que firent, comme nous le verrons, les Ordonnances de 1731 sur les donations, de 1735 sur les testaments, de 1747 sur les substitutions. — Dans la seconde, sous le règne de Louis XVI, de nombreux édits firent disparaître les plus criants des abus qui s'étaient perpétués sous l'ancien régime. Ainsi, en 1776, deux édits supprimèrent, Tun les jurandes et les maîtrises, l'autre les corvées; en 1779, tous les serfs furent afiTranchis dans le domaine du roi et les serfs de poursuite dans toute la France ; en 1780, la question fut abolie dans la procédure criminelle; en 1787, les protestants recouvrèrent la liberté civile dont ils avaient été privés par la révocation de l'édit de Nantes , etc. Ces divers édits réalisèrent un grand nombre de réformes réclamées par les philosophes au cours du XVIII* siècle, et furent les précurseurs des modifîcalioos biea autrement radicales qui allaient être apportées à la législation pendant la période révolutionnaire.

B. — Des États géîiéraux.

Principales sessions des États généraux — Nous avons déjà vtt quelle fut l'origine des États généraux et nous compléterons les notions qui ont été données en signalant les plus importantes des sessions tenues par les États généraux.

j/v* siècle. — Sous le roi Jean , les dépenses qu'occasionnait la guerre de CentrAns et l'état de pénurie dans lequel se trouvait le trésor royal amenèrent, à diverses reprises, la convocation des États généraux de 1385 à 1359. Des sessions furent tenues en 1355, 1356 et 1357 et elles aboutirent aux ordonnances réformatrices de décembre 1355, mars 1356, mars 1357 qui , si elles n'avaient eu une existence si éphémère , auraient exercé sur notre droit public la plus salutaire influence.

Indiquons succinctement quelques-unes des principales réformes réclamées par les États et inscrites dans ces ordonnances.

Les États généraux se réservaient le droit de se réunir de nouveau sans convocation royale dans le courant de Tannée i356, dans la ville et au moment qui leur conviendraient. Leurs membres devaient même pouvoir se faire escorter pour venir aux séances.

Les États généraux protestèrent contre les abus qu'entraînait le droit de prise qui permettait aux ofBciers du roi de s'emparer partout où ils passaient des objets nécessaires à leur entretien. L'Ordonnance de 1357 supprima ce droit et permit aux habitants des campagnes de s'y opposer par la force et d'appeler à leur aide, « par cri ou autrement, » leurs voisins et les villes prochaines. L'extension que prenait le droit de chasse donna lieu également à de vives critiques, et l'Ordonnance de 1355 supprima les garennes ou lieux réservés établis par les seigneurs sur les terres de leurs vassaux depuis le règne de Philippe de Valois.

Pour assurer le cours régulier de la justice, il était enjoint aux membres du Parlement de se réunir dans leurs chambres à l'heure du soleil levant, de ne pas intervertir l'ordre des causes

portées au rôle et de juger les affaires selon leur rang d'ancienneté. De plus, on limita les frais de justice et on menaça delà perte de leur office et de la prison ceux qui ne se contenteraient pas d'un salaire modéré.

Enfin, pour faire face aux nécessités financières, des droits sur le sel et sur les ventes furent d'abord établis par les États généraux, mais comme ils rencontraient de vives résistances, ils furent bientôt remplacés par une taxe personnelle sur le revenu. Toutes personnes, les seigneurs et le clergé compris, devaient payer cette taxe. La perception devait en être faite par les soins de neuf délégués des États généraux pris au nombre de trois dans chaque ordre, et que l'on appelait généraux superintendants.

Les États généraux de 1357 auraient donc introduit dans notre administration de sérieuses réformes si le dauphin Charles , malgré le soulèvement d'Etienne Marcel et des Parisiens, n'avait, dès l'année suivante, encouragé par ses conseillers , révoqué les Ordonnances qu'il avait consenties.

Le dauphin , devenu roi sous le nom de Charles V, convoqua encore quelquefois les États généraux, mais aucune des sessions tenues sous son règne n'eut l'importance qu'avaient eue celles de 135S à 1357. Elles n'eurent d'autre objet que de réclamer des subsides qui furent alloués avec la plus grande docilité.

xv^ siècle. — Il faut arriver à l'année 1413 sous le règne de Charles VI , et pendant la plus triste période de ce règae , pour trouver une importante session des États généraux. Un des représentants de l'Université, Eustache de Pavilly, fit en termes énergiques la peinture des maux qui désolaient le royaume et réclama les réformes qui lui parurent nécessaires. C'est de ces doléances et des vœux exprimés au sein des États que sortit la grande Ordonnance de 1413, désignée souvent sous le nom d'Ordonnance cabochienne, parce que ce fut, comme on sait, sous la pression du parti des bouchers et des écorcheurs , commandés par l'écorcheur Caboche et le bourreau Capeluche , que le roi se rendit au sein du Parlement et y fit lire cette Ordonnance dans un lit de justice qu'il présidait.

L'Ordonnance de 1413 obtenue par la violence fut révoquée quelques mois après sa publication. Quoiqu'elle n'ait pas été appliquée , elle ne laisse pas d'être intéressante comme indice da sentiment public à l'égard des vices des institutions de Tancien régime et des remèdes qu'il convenait d'y apporter. C'est ainsi qu'elle renfermait certaines réformes importantes, notamment au sujet du recrutement des magistrats et des attributions de la Cour des comptes. En cas de vacance d'un siège de conseiller au Parlement, c'était le Parlement lui*mâme qui devait désigner à l'élection le nouveau conseiller, après information, en le choisissant parmi les avocats et procureurs les plus dignes. Quant aux juges des juridictions inférieures, ils devaient être élus par le Parlement sur une liste de présentation de trois ou quatre noms désignés par les hommes de loi du ressort. La vénalité et le cumul des charges étaient absolument interdits. D autre part, la Chambre des comptes était réorganisée et chargée de centraliser toute l'administration financière du royaume. Tous les comptables ressorti ssaient de la Cour et devaient chaque année soumettre leurs comptes à son approbation.

Sous le règne de Charles VII, de 1425 à 1439, les États généraux furent souvent convoqués , ceux de la langue d'oïl et de la langue d'oc, tantôt ensemble, tantôt séparément. Us prêtèrent à la royauté l'appui le plus énergique et votèrent sans compter tous les subsides qui leur étaient demandés pour assurer la délivrance du sol français. Mais il faut surtout noter sous le règne de Charles VII les États généraux d'Orléans en 1439, sur lesquels les historiens nous ont conservé peu de renseignements , et qui eurent toutefois une grande importance par rOrdonnance de 1439 à laquelle ils aboutirent. Cette Ordonnance abolit solennellement le droit de guerre privée, réserva au roi le droit exclusif de lever des gens d'armes, et, comme conséquence, défendit aux seigneurs d'entraver la perception de la taille et des aides du roi en leurs terres et seigneuries, et d'ajouter aucune crue outre et par dessus la taille du roi, sous peine de confiscation de corps et de biens, et notamment de la seigneurie où ladite crue aurait été imposée. A partir de ce moment, comme nous l'avons signalé plus haut, le roi se considéra comme

investi du droit de percevoir des impôts sans le consentement des États, et ceux-ci devaient, surtout en temps de paix, être regardés comme inutiles. Aussi, pendant tout le reste du règne de Charles VII, il n'y eut plus aucune convocation d'États généraux. ;(! Louis Xtne convoqua qu'une seule fois les États généraux, en 1467, pour faire approuver la réunion à la couronne du duché de Normandie. A la mort de ce prince , pendant la minorité de Charles VIII, la régente Anne de Beaujeu dut, sous la pression de l'opinion publique , convoquer les États généraux de 1484 qui se réunirent à Tours. Ces États onj une grande importance historique, soit à cause de l'énergie et de Téloquence dont flrent preuve les orateurs qui s'y Brent entendre *\ soit par l'influence que les vœux qui y furent émis exercèrent sur les Ordonnances rendues pendant les règnes de Charles VIII et de Louis XII. Les États de Tours demandèrent qu'on ne pût mettre aucun impôt sur le peuple sans leur consentement, et qu'à cet effet on les réunît au moins tous les deux ans. Le Conseil du roi en fit la promesse formelle , mais cette promesse ne fut jamais tenue. De plus, pour avoir une part légitime d'influence dans les conseils du gouvernement, ils exprimèrent le vœu que douze députés des États fussent joints au Conseil du roi. Les États protestèrent encore contre la vénalité des charges, demandèrent l'élection des membres du Parlement et des magistrat^ inférieurs tels que baillis et prévôts, et émirent le vœu qu'il fût interdit à tout juge royal, sous peine de suspension de son office , d'accepter une charge ou une pension d'aucun seigneur. Les Ordonnances de 1493(2) sous Charles VIII, et de 1498 2) sous Louis XII, devaient donner à ces vœux une satisfaction qui malheureusement, sauf sur le dernier point, resta purement platonique. Notons encore les désirs exprimés par les États

(i) « Il est constant que la royauté est une dignité et non la propriété du prince... C'est dans son propre intérêt que chaque nation s*est donné un maître... Comment de vils flatteurs attribuent-ils la souveraineté au prince qui n'existe lui-même que par le peuple? » Discours de Philippe Pot, seigneur de la Roche, dans Picot, Histoire des États généraux, t. I, p. 411.

(2) Ord,, t. XX, p. 401.

(3)()rrf., t. XXI, p. 190.

de Tours au sujet de la rédaction des coutumes ordonnée par Charles VII et qui se poursuivait avec lenteur.

xvi^ siècle. — De 1483 il faut arriver à t560 pour trouver une session importante des États généraux. Aucune convocation ne fut faite sous les règnes de Louis XII et de François I*' et, s'il est vrai qu'en 1557 des États furent réunis par Henri II, le défaut d'élections et le petit nombre des députés doivent les faire envisager plutôt comme une assemblée de notables que comme de véritables États généraux.

II fallut les troubles occasionnés par les questions religieuses et le déplorable état des finances pour que la reine-mère consentît à faire, sous la minorité de Charles IX, appel aux États généraux qui tinrent une première session à Orléans en 1560, et une seconde à Pontoise en 1561. Les vœux et doléances exprimés par les États eurent une grande influence sur la rédaction de trois Ordonnances importantes , celle d'Orléans de 1560 en 150 articles, de Roussillon en 1563, portant sur la justice et police du royaume, et celle de 1566 connue sous le nom de : Ordonnance de Moulins. En matière religieuse, les États de 1560 hâtèrent la réunion du Concile de Trente et préparèrent d'utiles réformes dans la discipline ecclésiastique; dans l'administration de la justice, les États protestèrent encore contre la vénalité des charges qui, un moment supprimée sous Louis XII, n'avait en fait jamais cessé d'exister. Ils proposèrent de rétribuer les magistrats par des gages annuels, mais les ressources insuffisantes du trésor ne permirent pas de donner suite à ce vœu. Ils s'élevèrent enfin contre les duels si fréquents à cette époque et qui semblent avoir succédé au duel judiciaire et aux guerres privées définitivement interdites par le pouvoir royal.

Sous Henri III les désordres causés par les guerres de religion amenèrent la convocation des États généraux à Blois en 1576. C'est en conformité des observations présentées au sein de ces États que fut rendue la grande Ordonnance de Blois de 1579 en 363 articles, un des monuments les plus remarquables et les plus complets de notre ancienne législation. Ces États protestèrent à nouveau contre la vénalité des charges et demandèrent l'élection des magistrats : de plus, ils réclamèrent

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une enquête sur les mœurs des candidats à la magistrature et des examens qui permettraient de vérifier s'ils avaient les connaissances juridiques et pratiques nécessaires. Us protestèrent énergiquement contre l'abus des évocations au Conseil du roi, demandèrent une réglementation ou taxe des épices. Les États s'élevèrent aussi contre les abus en matière ecclésiastique, contre le cumul des bénéfices, ks commendes et les confidences et ils demandèrent la diffusion de renseignement rdigieux et même de renseignement primaire. L'Ordonnance de Blois, conformément à ces vœux, décida (art. 33 et 34) que Tinstruction serait donnée aux enfants de chaque paroisse, sans frais ni salaires, par les soins d'un prêtre choisi par Tévèque et des chanoines réunis aux maire et échevins.

Enfin, si nous laissons de côté les États de 1588 et ceux de la Ligue de io93 qui ne laissèrent pas de traces bien profondes dans la législation , la dernière grande session des États généraux fut tenue à Paris en 1614, et les vœux qu'elle émit servirent, concurremment avec ceux qu'exprimèrent les assemblées de notables tenues à Rouen en 4617 et à Paris en 1626, à rédiger plus tard l'ordonnance de 1629 ou Code Michaud.

Comment étaient désignés les députés envoyés aux États gêné" roux W. — Dans la première moitié du xiv* siècle , les nobles étaient choisis directement par le roi qui envoyait des lettres de convocation aux seigneurs dont il désirait obtenir les avis ; ceuxci se rendaient en personne aux États généraux ou s'y faisaient représenter par des procureurs. — Quant au clergé, ordidinairement les prélats étaient traités comme les seigneurs et convoqués directement; mais les monastères, habitués aux formes de Télection pour la désignation de leurs supérieurs, élisaient un représentant qui était soit un membre de leur ordre, soit même un étranger. Pour les députés du tiers, il fallait distinguer. Dans les villes prévôtales , c'est-à-dire celles qui étaient placées sous la domination d'un prévôt agent de la royauté et qui n'avaient

(1) Voir sur ce point Picot, Les élections aux États généraux. Compte rendu de TAcadémie des Sciences morales et politiques, année 1874, t II, p. \ et 209.

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