ORGANISATION LEGISLATIVE
persistent jusqu'en 1789 avec le caractère purement civil qui déjà, avant le xvi* siècle, avait remplacé leur caractère militaire. Le principe de la conservation des biens dans les familles est toujours dominant et il inspire encore, comme nous le verrons, plusieurs édits de nos rois. Il est en effet conforme , non-seulement aux idées et aux mœurs de la noblesse , mais encore à celles de la bourgeoisie qui, à mesure qu'elle s'enrichit et occupe un rang plus élevé dans Tordre social, cherche à conserver et à transmettre à ses enfants la situation qu'elle a acquise. Mais si les principes ne changent pas, l'étude du droit devient plus scientifique. A Tépoque de la Renaissance, un souffle nouveau anime nos jurisconsultes, qui, avec les secours d'une admirable érudition, vont chercher dans l'étude du droit romain et retrouver les principes éternels du droit. Depuis le XVI' siècle, le mouvement se continue, quoique affaibli, à travers les xvii* et xviii* siècles , pour aboutir enfin aux œuvres de Pothier dans lesquelles les hommes qui seront chargés d'élaborer le Code civil et d'inaugurer un ordre de choses nouveau trouveront un tableau d'une merveilleuse netteté de l'état auquel était parvenue la science du droit à la veille même de la Révolution.
DROIT PUBLIC
Organisation législative.
Le pouvoir législatif n'a pas cessé d'appartenir tout entier à la personne du roi. De même que le seigneur féodal était au moyen âge souverain dans l'étendue de son fief, de même le roi de France dont l'autorité avait été , comme nous l'avons vu, assimilée par les légistes à celle des empereurs romains, était investi de la toute-puissance. Toutefois, dans le cours du xvi" siècle et jusqu'en 1614, les rois eurent, à des intervalles irréguliers, recours aux conseils des États généraux dont les doléances ont exercé une influence très-grande sur la rédaction des grandes ordonnances de ce siècle. A partir du xvii* siècle, la royauté, arrivée à l'apogée de sa puissance, G. 29
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Nous indiquerons d*abord , d*nne manière sommaire , le caractère des diverses ordonnances, en renvoyant, pour plus de détails, aux matières qu'elles ont réglementées. Nous signalerons ensuite le rôle des États généraux , celui des assemblées de notables, des États provinciaux, des Parlements et coars souveraines qui étaient associés, dans une certaine mesure au pouvoir législatif exercé par les rois de France.
A. — Aciwn des Ordonnances.
Le grand agent de modification du droit pendant la période de la monarchie absolue, ce sont les ordonnances qm, contrairement à ce qui se passait sous les premiers Capétiens, sont ordinairement générales et s'appliquent à tout le royaume. Ces Ordonnances eurent , si Ton envisage seulement les plus importantes, un caractère différent suivant les époques.
Au x\f siècle et jusqu'en 1629, il y eut toute une série d'ordonnances qui furent rendues sur les observations des États généraux et qui eurent pour objet de donner satisfaction aux vœux exprimés par ces États. Comme les doléances des États portaient sur les matières les plus diverses, il n'est pas étonnant que les grandes ordonnances du xvi* siècle soient rédigées avec quelque confusion et contiennent des dispositions nombreuses sur les objets les plus variés. Ce qui est également à remarquer, c'est qu'elles répètent souvent les mêmes prescriptions, témoignant en cela de la difficulté, où l'on se trouvait dans la pratique de réprimer certains abus invétérés, tels que la vénalité des charges ou l'exagération des épices. Peut-être aussi la royauté était-elle complice de cette inexécution; plus d'une fois elle inséra dans ses lois des dispositions qui étaient de na* ture à satisfaire les députés des États généraux, mais sans avoir l'intention bien arrêtée de les mettre à exécution. Nous range*