INFLUENCE DU CONTRAT SOCIAL
de la séparation des pouvoirs qu'ont essayé de réaliser plusieurs des constitutions de l'époque révolutionnaire. Mais, à cette exception près, l'influence de cet auteur sur les actes législatifs de cette période a été très-restreinte , et on ne saurait le regretter assez vivement. En effet, l'idée fondamentale de V Esprit des lois, suivant laquelle les lois sont les rapports nécessaires dérivant de la nature de ces choses, ces choses étant le climat, la religion, Tétat de l'agriculture, du commerce et de Tindustrie, le nombre des habitants, etc., était éminemment propre à donner une idée exacte de la complexUé des éléments sur lesquels repose la loi et à diriger utilement les assemblées législatives qui s'en seraient inspirées.
Malheureusement, l'influence dominante fut surtout celle de Rousseau, et on peut dire sans exagération que la plupart des conceptions politiques et juridiques de l'époque révolutionnaire furent empruntées au Contrat social. Rousseau, dans cet ouvrage (0, considère les questions sociales' comme des problèmes mathématiques, il recherche l'axiome d'où doivent dériver, d'après lui, toutes les vérités de la politique, et cet axiome une fois trouvé, il en fait découler logiquement toutes les conséquences. On sait en quels termes il posait le problème politique : « Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. » Il répond par l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à la communauté, car, 1° chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous; 2° la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt à la rendre onéreuse aux autres. Ce qui le conduit à formuler le pacte social en ces termes : a Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale, et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. » On sait comment Rousseau, érigeant ainsi en dogme la souveraineté de la volonté nationale , est
(\) Contrat social, livre I, ch. vi, Du Pacte social.
conduit à l'appliquer même à la religion, et va jusqu'à dire : « Il y a, non une religion, mais une profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer les articles, non précisément comme dogme de religion, mais comme sentiments de sociabilité. » Et il ajoute à ce propos ces paroles souvent citées : « Quosi quelqu'un, après avoir reconnu publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les croyant pas, qu^il soit puni de mort; il a commis le plus grand des crimes; il a menti devant les loisU). » C'est là, on le voit, la conséquence extrême de la doctrine du pouvoir souverain accordé à la volonté nationale.
Cette doctrine rigoureuse de Rousseau faisant de la volonté des majorités la base du droit public nouveau et accordant à cette volonté une puissance sans limites, a été la source des plus graves erreurs de nos assemblées révolutionnaires. Les hommes de la Révolution ne s'aperçurent pas qu'ils ne faisaient en l'adoptant qu'appliquer les principes despotiques de l'ancienne monarchie, avec cette seule différence qu'ils transportaient au peuple la toute-puissance qui jusque-là avait été réservée à un seul (2). Sans doute, l'intervention de la nation elle-même ou de ses représentants dans la gestion de la chose publique est justement considérée comme une des conditions de la liberté, mais elle n est pas la seule. Nous sommes aujourd'hui arrivés à cette conception plus complète et plus exacte que, pour sauvegarder efficacement la liberté des citoyens, il importe surtout de préciser quelles sont les limites qui doivent être apportées à l'action des pouvoirs publics vis-à-vis des particuliers, et de maintenir dans ces limites ceux de ces pouvoirs qui seraient tentés de les franchir.
Si d'ailleurs la doctrine de Rousseau était absolument vraie, si les hommes pouvaient être régis par les caprices arbitraires , par les passions de la majorité d'une assemblée, il n'y aurait plus à tenir compte des conditions de race, de milieu, de moment, dont dépendent pourtant au premier chef les institutions des so-
(1) Contrat social, livre IV, ch. viii, De la Religion civile.
(2) Voir Edgar Quioet, La Révolution, t. ÏI, 6» éd., p. 130.