‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 196 sur 245 · ESPRIT UNIFORME ET LOGIQUE DE LA REVOLUTION · texte numérisé non relu

ESPRIT UNIFORME ET LOGIQUE DE LA REVOLUTION

Eq somme, 9! Tod envisage dans leur ensemble les principes que la Révolution a introduits dans notre droit, on ne peut méconnaître que les plus essentiels de ces principes, ceux que l'on désigne sous le nom de Principes de 89, Tégalité civile, la liberté de conscience, le vote de l'impôt par les représentants de la nation, etc., sont entrés profondément dans nos institutions et dans nos mœurs, et sont restés debout au milieu des ruines des constitutions politiques qui se sont écroulées Tune après l'autre depuis trois quarts de siècle. Bien plus, ces principes n'ont pas été seulement acceptés en France , ils ont de là rayonné sur l'Europe et le monde entier, si bien que ce caractère de généralité qu'on pouvait leur refuser légitimement à l'origine , tend à leur appartenir de plus en plus. Néanmoins, c'est en se plaçant à ce point de vue de l'esprit d'uniformité et de logique qui a présidé aux réformes qu'elle a inaugurés, que la Révolution est le plus critiquable. Ainsi que des ouvrages récents l'ont parfaitement mis en lumière (*), ce .n'est point la méthodologique, méthode employée avec raison dans le domaine des abstractions mathématiques, qui doit être appliquée aux affaires humaines. S'il est vrai, comme l'histoire le démontre en toute évidence , que l'état social d'un peuple à un moment donné soit le produit combiné de la race à laquelle il appartient, du milieu dans lequel il vit, du passé historique qu'il a derrière lui, on comprend que le législateur doit tenir un compte exact de ces divers éléments , et au lieu de procéder par formules abstraites, n'introduire les modifications nécessitées par le cours des âges qu'avec une extrême prudence. Nos assemblées révolutionnaires, fidèles en cela à l'esprit littéraire et scientifique du xviii" siècle, procédant lui-même de celui du XVII*, ont modifié radicalement les principes sur lesquels reposait l'ancien régime, et essayé de refadre la société d'après un type idéal et préconçu.

Il est facile, d'ailleurs, d'expliquer cet abus de l'esprit d'uniformité et de logique dans les lois de l'époque révolutionnaire. Sous l'ancien régime, les variations les plus bizarres , les

;i) Taine, Les origines de la France contemporaine, la évolution, tom. III.

plus inexplicables, se rencontraient dans toutes les coutumes, et Ton peut dire qu'il n'y avait pas deux provinces, deux communes ayant des institutions absolument identiques. Aussi les hommes qui avaient souffert pendant des siècles de cette variété infinie, se jetèrent par réaction dans l'exlrémité opposée et coulèrent dans un môme moule les institutions qu'ils créaient. Comme l'a excellemment remarqué Sluart Mill, de tous les inconvénients qui résultent de nos préjugés, l'un des plus funestes est, à leur déclin, d'en susciter de contraires. Ajoutons encore cette circonstance que, en l'absence de libertés publiques, ceux qui dirigeaient l'opinion furent, non des hommes pratiques, habitués au maniement des affaires, convaincus par l'expérience que des changements profonds en matière sociale sont impossibles à obtenir à bref délai sans crises et sans souffrances, mais des écrivains, des philosophes du xviii* siècle, qui, n'étant pas initiés à la pratique des affaires, considéraient le résultat de leurs recherches abstraites comme les institutions idéales qui devaient faire le bonheur, non-seulement de la France, mais encore de tout le genre humain.

Parmi les écrivains dont l'influence se fit le plus sentir dans les discussions et les actes des assemblées révolutionnaires , il faut placer au premier rang Montesquieu et surtout Rousseau. Montesquieu, dans son admirable chapitre de X Esprit des lois sur la constitution d'Angleterre (*), avait posé pour la première fois le principe de la séparation des pouvoirs et montré que cette séparation devait être considérée comme une garantie nécessaire des libertés publiques. Appartenant par sa naissance à la classe des privilégiés, il était favorable à l'institution d'une Chambre aristocratique composée de membres héréditaires et chargée de représenter les intérêts de la classe supérieure. Quant au pouvoir judiciaire, d'après Montesquieu, il devait ce être exercé par des personnes tirées du corps du peuple dans certain temps de l'année, de la manière prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu'autant que la nécessité le requiert. >• C'est des écrits de Montesquieu qu'a donc été tiré le principe

[{) Esprit des lois, liv. XI , ch. vi.

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