‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 200 sur 245 · CRITIQUE DE LA CONSTITUTION DE 1791. S · texte numérisé non relu

CRITIQUE DE LA CONSTITUTION DE 1791. S

c'est la détermination des attributions respectives du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif et des principes qui président à leurs rapports. Sur ce point, l'influence exagérée du Contrat social entraîna la Constituante à adopter des dispositions regrettables.

Le pouvoir exécutif était confié au roi qui, comme nous Tavons dit, ne participait au pouvoir législatif que par l'exercice du veto suspensif; mais le roi , par une singulière restriction , ne pouvait nommer qu'une partie des agents administratifs. Ainsi (sect. IV, ch. IV, art. 2) il nommait les deux tiers des contreamiraux, la moitié des lieutenants généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau et colonels de la garde nationale ; il nommait seulement le tiers des colonels et des lieutenantscolonels et le sixième des lieutenants de vaisseau. De plus il était, comme nous le verrons, étranger à la nomination des agents placés à la tête des départements et des communes, si bien qu'il devait exécuter les lois sans être maître de choisir les agents au moyen desquels cette mise à exécution devait s'opérer.

Dans les gouvernements parlementaires, le droit d'initiative des projets de loi appartiennent normalement au pouvoir exécutif, parce que, préposé à la direction de la chose publique, il peut mieux que personne apprécier les mesures nécessitées par la marche des affaires ; or, dans l'œuvre de la Constituante ce droit essentiel était refusé au roi et confié exclusivement à TAssemblée législative. Lb roi pouvait seulement inviter le Corps législatif à prendre un objet en considération.

Enfin les membres de l'Assemblée constituante ne pouvaient être promus au ministère ni recevoir aucune place, don, pension, traitement du pouvoir exécutif, pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en avoir cessé l'exercice (art. 2, sect. IV). L'Assemblée repoussait ainsi l'un des traits caractéristiques du régime parlementaire, la coutume de prendre l6is ministres dans le sein de la majorité du Parlement. L'expérience a en effet démontré que , si le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif doivent être confiés à des personnes distinctes, il est nécessaire néanmoins qu'il y ait entre eux une union et un

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accord aussi complets que possible , et l'on cherche à réaliser cet accord en choisissant les agents placés à la tête du pouvoir exécutif parmi les membres les plus influents de TAssemblée législative. La Constituante, au contraire, supprimait tout lien entre les deux pouvoirs. Ajoutons que la Constitution refusait même au souverain le droit de grâce qui a toujours été considéré comme un attribut ordinaire du pouvoir exécutif.

La Constitution de 1791 , après avoir longuement déterminé les attributions des pouvoirs placés à la tête de TÉtat, contenait (dans son titre VII) une série d'articles relatifs à la révision de la Constitution. La révision ne pouvait être que partielle et ne devait avoir lieu que si trois législatures consécutives avaient émis un vœu uniforme pour le changement de quelques articles constitutionnels. Comme chaque législature avait une durée de deux ans , la révision ne pouvait donc avoir lieu qu'après une période d'attente de six années. Elle était soumise à une assemblée composée de la quatrième législature augmentée de deux cent quarante-neuf membres élus dans les départements. D'après la disposition de l'article 7 (sect. Vil), les membres de l'assemblée de révision devaient prêter un double serment; ils devaient d'abord, ce qui était un peu théâtral, prononcer tous ensemble le serment de vivre libre ou de mourir, et ensuite prêter individuellement le serment de se borner à statuer sur les objets qui leur étaient soumis par le vœu uniforme des trois législatures précédentes (0.

Convention, — Cette Constitution de 1791, sous l'empire de laquelle fut placée et vécut l'Assemblée législative, n'eut pas une longue existence. Au 10 août 1792, la royauté tomba sous les coups d'une émeute populaire et la Convention nationale, le 21 septembre 1792, en rentrant en fonctions, déclara que la Monarchie était abolie et la République proclamée.

On sait comment la Convention se considéra comme investie d'un pouvoir absolu et sans limites. Bientôt , à la date du 6 avril 1793 (2), pour faire face à tous les périls auxquels l'État était

(1} Voir sur la Constitution de 1791 , Taine, la Révolution, 1. 1, p. 243. (2) Faustin Hélie, op, cit., p. 367.

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