‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 201 sur 245 · CONSTITUTION DU 24 JUIN · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DU 24 JUIN

exposé, elle créa dans son sein une sorte de pouvoir exécutif comprenant neuf membres de la Convention et désigné sous le nom de comité de salut public. Ce comité avait le droit de prendre, en cas d'urgence, les mesures qui lui paraîtraient nécessaires pour la défense nationale, tant à Textérieur qu'à l'intérieur. A côté de ce comité, douze commissions devaient être chargées de l'administration générale. Ces commissions étaient composées de deux membres et d'un adjoint; toutefois, à la guerre, il n'y avait qu'un membre et un adjoint.

La Convention, avant de se séparer, voulut faire comme l'Assemblée constituante, et elle vota, à la date du 24juin 1793 une Conslitution qui ne fut jamais appliquée (^), mais dans laquelle elle avait cherché à réaliser dans la pratique l'idéal démocratique dont le Contrat social donnait la théorie. Cette Constitution débute, comme la Déclaration des droits de l'homme de 1789, par une nouvelle énumération des droits qui appartiennent aux citoyens, énumération que nous passerons sous silence, quoiqu'il fût intéressant de la comparer avec l'œuvre analogue delà Constituante. La Convention, suivant en cela les doctrines de Rousseau, appelait chaque citoyen à prendre une part directe au vote de la loi. Un Corps législatif unique devait, d'après la Constitution de 1793, proposer la loi et la mettre à exécution au moyen d'un conseil exécutif composé de 24 membres pris dans le sein de cette assemblée. Quand le Corps législatif avait voté un projet de loi , ce projet devait être imprimé et envoyé à toutes, les communes de la République sous ce titre : Loi proposée. Quarante jours après cet envoi, si, dans la moitié des départements plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux n'avait pas réclamé , le projet était définitif et devenait loi. Si , au contraire , une réclamation était formée par le dixième des assemblées primaires de la moitié du pays, le Corps législatif devait convoquer toutes les assemblées primaires et leur demander de voter par oui ou par non si elles consentaient à la mise en pratique de la loi. Le pouvoir législatif, au lieu d'être délégué à des représen-

(i) Faustin Hélie, op, cit. , p. 376. — Duvergier, t. V, p. 435.

tants, était donc exercé directement par le peuple lui-même, l'Assemblée législative n'ayant qu'une sorte de droit de proposition et d'examen préalable. Ajoutons que, dans la Constitution de 1793, il n'y avait pas de chef unique du pouvoir exécutif, ce pouvoir étant confié à une commission prise dans le sein de l'Assemblée législative.

Comme on le voit , il était difficile de pousser plus loin l'application des doctrines démocratiques, et notamment de celles que Rousseau avait éloquemment développées quand il concevait la loi comme résultant d'une sorte de convention entre la masse des citoyens et des pouvoirs publics. Mais cette Constitution ne subit jamais l'épreuve de la pratique et il est permis de croire ,que cette épreuve ne lui eût pas été bien favorable, car le vote direct de la loi suppose chez l'électeur un ensemble de connaissances, et un développement intellectuel que l'on n'eût sans doute pas rencontré à cette époque dans les masses électorales. On trouve aujourd'hui un exemple de démocratie directe, analogue à celui que nous fournit la Convention, dans la législation fédérale de la Suisse qui permet de consulter directement la nation dans les cas et suivant les conditions qu'elle détermine W.

Directoire. — La Convention elle-même comprit combien la loi de 1793 était inexécutable, et avant de se retirer, elle vola la Constitution du 5 fructidor an III (2)^ sous l'empire de laquelle devait fonctionner le gouvernement du Directoire. Comme les précédentes , cette Constitution débute par une Déclaration des droits de l'homme, mais elle a soin de préciser ce que ne faisaient pas les Déclarations précédentes, à côté de ces droits, les devoirs qui incombent aux citoyens. L'expérience de quelques années de révolution avait sans doute montré le danger de trop insister sur les droits de l'homme sans parler en même temps des devoirs corrélatifs de ces droits.

La Constitution nouvelle distinguait avec soin les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir législatif était confié

(i) Demombynes, Constitutions européennes, t. II, p. 298.

(2) Faustin Hélie, op. cit., p. 436. — Duvergier, t. VIII, p. 223.

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