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ÉLECTION DES JUGES

savoir et de discernement qui sont essentielles au magistrat W.

La loi de la Constituante contenait d'autres dispositions non moins importantes. Elle reconnaissait le droit d'appel , mais , ne voulant pas établir de hiérarchie entre les tribunaux, elle décidait que les juges de district seraient juges d'appel les uns à l'égard des autres, c'est-à-dire que les parties pourraient convenir d'un tribunal, entre ceux de tous les districts du royaume, pour lui déférer la connaissance de l'appel. Si les parties ne pouvaient s'accorder pour le choix de ce tribunal , celui-ci devait être déterminé selon certaines formes spécifiées par la loi.

Une loi du 27 novembre-1" décembre 1790, établit un tribunal de cassation (2). Ce tribunal devait, comme la Cour de cassation actuelle, annuler tout jugement qui aurait contrevenu au texte de la loi ou violé les formes de procédure prescrites à peine de nullité. Ses membres devaient être élus par les électeurs des départements , mais ils étaient soumis à des conditions d'éligibilité plus rigoureuses que les juges des autres tribunaux.

Notons enfin au sujet des mesures prises par la Constituante en ce qui concerne l'administration de la justice que la Constitution du 3 septembre 1791, contenait (») (titre III, chap. v) une série de dispositions relatives au pouvoir judiciaire, mais qui ne faisaient que résumer les principes posés par les lois antérieures.

Convention. — La Convention nationale respecta en principe les bases posées par la Constituante relativement à l'organisation judiciaire. Toutefois elle décida par un décret du 22 septembre 1792 W que tous les membres des tribunaux seraient renouvelés et qu'aucune condition ne serait plus exigée pour

(1) Sur les résultats de l'élection des juges voir Jeauvrot, La magistrature^ t. I, rinamovibilité pendant la Révolution, p. 86, et le discours à la Chambre des députés de M. Jules Roche dans le Journal offiùiel du 17 janvier 1 883.

(2) Faustin Hélie, p. 185. — Duvergier, t. H, p. 65.

(3) Faustin Hélie , p. 288.

(4) Duvergier, t. V, p. 2.

être juge. Il est inutile de dire combien furent déplorables les choix faits sous Tempire du décret de 1792. Plus tard, par la constitution du 24 juin 1792 qui, comme nous l'avons vu, ne fut pas exécutée, la Convention remplaça les juges par des arbitres publics qui devaient chaque année être élus par le peuple, de telle sorte que l'arbitrage devenait désormais le seul mode de jugement des contestations civiles. Nous indiquerons plus loin les innovations apportées par la Convention dans Tordre de la justice criminelle.

Directoire, — La Constitution du 5 fructidor an III (*), qui établissait le Directoire, réorganisa à son tour le pouvoir judiciaire qu'elle distingua soigneusement de l'exécutif et du législatif. Elle décida qu'il y aurait désormais un seul tribunal par département. Ce tribunal devait être composé au moins de vingt juges, nommés par les électeurs secondaires pour cinq ans, d'un commissaire et d'un substitut nommés par le Directoire. Les juges nommaient entre eux au scrutin secret le président de chacune des sections dans lesquelles le tribunal était divisé. Il y avait en outre , dans chaque arrondissement déterminé par la loi, un juge de paix et ses assesseurs élus pour deux ans. L'appel était possible et devait être porté devant le tribunal civil de l'un des trois départements les plus voisins. Les tribunaux étaient donc respectivement juges d'appel les uns à l'égard des autres.

La Constitution du 5 fructidor an III supprima la juridiction du tribunal révolutionnaire, mais elle établit une haute cour de justice pour juger les accusations approuvées par le Corps législatif et dirigées soit contre les membres de cette assemblée, soit contre ceux du pouvoir exécutif. Elle conservait également l'institution d'un tribunal de cassation, ne connaissant jamais du fond des affaires, mais pouvant annuler les jugements qui contenaient quelque contravention à la loi.

Consulat. — Les tribunaux de département établis sous le Directoire furent à leur tour supprimés lorsque le Consulat vint établir en France un régime nouveau. La loi du 27 ventôse

{{) Faustin Hélie, op. cit., p. 453. — Duvergier, t. Vill, p. 234.

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