‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 206 sur 245 · LOI DU 16-24 AOUT · texte numérisé non relu

LOI DU 16-24 AOUT

pour terminer les contestations entre citoyens, les législateurs ne pourront faire aucune disposition qui tendrait à diminuer, soit la faveur, soit Tefficacité des compromis. » En conséquence, le législateur permet, à toutes personnes complètement maîtresses de leurs droits et actions, de remettre à leur gré à des arbitres le soin de prononcer sur leurs intérêts.

La loi de 1790 pose ensuite , dans son titre II , des règles générales parmi lesquelles nous signalerons surtout l'un des principes essentiels sur lesquels allait reposer l'organisation judiciaire nouvelle, la séparation 'absolue entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif. Les membres de la Constituante, se rappelant que les grands corps judiciaires de l'ancien régime avaient quelquefois tenu en échec le pouvoir absolu des rois de France, voulurent absolument empêcher la possibilité d'une pareille résistance contre le pouvoir nouveau. Aussi, l'article 13 déclarait-il : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs Ibnclions. » Bientôt après , des décrets des 6 et 7 septembre 1790 faisaient l'application de ce principe en soumettant à l'autorité administrative, aux directoires de département et de district, un certain nombre d'affaires qui avaient trait aux rapports de l'administration avec les particuliers, ainsi les difficultés relatives aux contributions directes, aux marchés des entrepreneurs de travaux publics,* à la grande voirie, etc.

C'est à la loi du 16-24 août 1790 que remonte également l'institution des justices de paix et celle de la tentative de conciliation. Dans chaque canton, il devait y avoir un juge de paix élu par les citoyens actifs réunis en assemblées primaires. Ce magistrat devait notamment prononcer sans appel jusqu'à la valeur de cinquante livres, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de cent livres. Aucune action ne devait être portée devant un tribunal, soit en première instance, soit en appel, sans que le juge de paix eût été appelé à faire entendre aux deux parties ses

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conseils désintéressés, et eût tenté de les ameoer à une conciliation amiable de leurs intérêts. Quoique cette institution des bureaux de paix n'ait pas réalisé complètement dans la pratique les espérances de ceux qui l'avaient imaginée, elle n'a pas manqué, néanmoins, de produire d'utiles effets dont l'honneur revient à l'Assemblée constituante.

L'Assemblée constituante écarta l'institution du jury pour les matières civiles et elle l'admit seulement en matière criminelle. L'institution du jury civil fut pourtant défendue avec éloquence dans le sein de l'Assemblée par Duport et Barnave; mais Tronchet, qui alliait à une profonde connaissance du droit une grande habitude des affaires, montra à ses collègues que les inconvénients pratiques les plus graves empêchaient de généraliser une semblable institution. Le jugement fut donc confié à des magistrats. Dans chaque district était établi un tribunal composé de cinq juges ayant auprès d'eux un ministère public.

D'après la loi des 16-24 août 1790, tous les juges étaient élus par les justiciables et le premier élu était chargé de la présidence. Ils devaient demeurer en fonctions pendant six ans , et à l'expiration de ce terme, les électeurs procédaient à une élection nouvelle dans laquelle les mêmes magistrats pouvaient être réélus. Nul ne pouvait être nommé juge ou suppléant ou chargé des fonctions du ministère public, s'il n'était âgé de trente ans accomplis, et s'il n'avait été pendant cinq ans juge ou homme de loi exerçant publiquement auprès d'un tribunal (art. 9, til. II). L'élection était faite par le suffrage à deux degrés ; les assemblées primaires désignaient un électeui^ par cent citoyens actifs et ces électeurs réunis au chef-lieu du district nommaient les juges. L'Assemblée constituante, en mettant l'élection à la base -de l'organisation judiciaire, se plaçait à ce point de vue que, la puissance publique reposant désormais dans le peuple, il convenait que le pouvoir judiciaire fût délégué par la nation ellemême, ainsi qu'il l'avait été par le roi lorsque la royauté était investie de tous les pouvoirs. Mais l'événement devait bientôt démontrer combien était téméraire cette innovation, et combien peu la masse des électeurs peut apprécier les qualités de

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