‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 209 sur 245 · MESURES RELATIVES AUX DOMAINES NATIONAUX · texte numérisé non relu

MESURES RELATIVES AUX DOMAINES NATIONAUX

L'Assemblée constituante, par un décret du 22 novembre 1790 (*), décida d'abord, relativement aux engagistes, que l'État pourrait les déposséder, à la charge de leur restituer les sommes réellement acquises parle Trésor public, et cela nonobstant toute stipulation contraire dans le contrat d'engagement. Ceux qui avaient un titre antérieur à 1566 étaient les seuls qui ne pouvaient pas être dépouillés malgré eux des biens qu'avaient acquis leurs auteurs.

Quant aux apanagistes, les domaines qui leur appartenaient devaient faire retour à l'État, et l'Assemblée, par le même décret du 22 novembre 1790, donnait aux princes apanages des rentes assez élevées qui devaient remplacer les revenus des concessions qui leur avaient été faites. Ce fut à partir du 1" janvier 1791 que dut cesser la jouissance des apanagistes.

Enfin, les échanges qui auraient été fictifs purent être annulés. On décida, en effet, que ces échanges seraient soumis à révision et que, dans le cas où il y aurait fraude ou simulation au détriment du domaine, ou encore lésion du huitième, ces échanges seraient révoqués.

L'Assemblée constituante étant ainsi rentrée dans la possession d'un grand nombre de biens de l'État et ayant déclaré biens nationaux les biens du clergé , voulut profiter de cette acquisition pour liquider la dette de l'État. En 1789, la dette se divisait en dette constituée, c'est-à-dire dont le capital ne pouvait pas être exigé des créanciers, et qui s'élevait, tant en rentes perpétuelles que viagères à plus de 2 milliards SOO millions, et en dette non constituée, c'est-à-dire exigible, provenant notamment de la liquidation des offices supprimés et qui fut évaluée à 2 milliards 300 millions. Pour rembourser cette dette , on imagina de créer des assignats, c'est-à-dire des titres qui représentaient une partie des biens nationaux. Si tous ces biens avaient été mis en vente en même temps, ils n'auraient pu se vendre qu'à vil prix, et l'État aurait subi une perte considérable, mais on pensa que Ton pouvait fixer un certain délai pour opérer ces ventes, et dans l'intervalle, utiliser la valeur

(i) Duvergier, t. II, p. 35.

des biens non aliénés en mettant en circulation des titres qui les représenteraient. Le décret du 29 septembre 1790 (*) décida que l'on ne ferait pas d'émission d'assignats pour une somme supérieure à la valeur des biens nationaux.

Les créanciers de l'État pouvaient être remboursés avec ce papier-monnaie créé par la Constituante , et les acheteurs de biens nationaux pouvaient se libérer en payant au moyen des assignats. On ne sait que trop comment le grand nombre d'assignats mis en circulation, le prix peu élevé pour lequel, au milieu des troubles de la Révolution , se Gt la vente des biens nationaux , amenèrent une dépréciation considérable de la valeur de ces titres. Au moment où le Directoire entra en fonctions, on estimait que les assignats ne représentaient plus que le centième de leur valeur nominale. Il y avait eu pour 20 milliards d'assignaUi jetés dans la circulation. Aussi une loi du 16 pluviôse an V (décida que les assignats ne pourraient être remis dans le commerce, sous quelque prétexte que ce fût. Cette loi fit subir une perte considérable aux détenteurs de ces titres qui ue purent plus désormais se servir utilement dans les transactions privées du papier-monnaie que l'État leur avait remis.

Citons enfin une loi du 14 ventôse an VII (3) relative aux domaines de l'État d'après laquelle les détenteurs engagisles ou échangistes de ce domaine pouvaient en conserver la possession, à condition de payer un quart de la valeur de ces mêmes domaines. Cette loi eut pour but de mettre fin aux spoliations dont auraient pu être l'objet ceux qui avaient acquis des biens de l'État et de faire cesser l'incertitude dans laquelle se trouvait une classe nombreuse de propriétaires.

{i) Duvergier, t. I, p. 444.

(2) Duvergier, t. IX, p. 270.

(3) Duvergier, t. XI, 4). i6o.

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