LES BIENS DU CLERGÉ EN
Action de la Révolution dans l'ordre religieux.
Nous avons vu (0 quelles étaient les immunités que possédait le clergé avant la Révolution. Outre ses privilèges, le clergé était propriétaire d'un grand nombre de biens dont les revenus étaient affectés à l'entretien de ses membres. Quel était exactement l'état de la fortune du clergé en 1789? c'est un point sur lequel les indications données par les auteurs sont très-divergentes. D'après des travaux récents (2), en mettant à profit les pouillés, c'est-à-dire les registres qui, dans chaque diocèse , contenaient un état des bénéfices et servaient à la répartition du don gratuit, on arriverait à une somme de 110 à 120 millions en revenu (3). La valeur de ces biens avait été beaucoup plus considérable au moyen âge, mais elle avait diminué par suite de diverses causes dont la première était la condition des possesseurs de bénéfice. Ceux-ci n'étant que de simples usufruitiers ou des grevés de substitution , exposés à voir après leur mort le bénéfice passer en des mains inconnues , ne songeaient qu'à retirer le meilleur parti possible du fonds dont ils étaient détenteurs, et se gardaient bien de faire les grosses réparations qui auraient été nécessaires , de peur d'engager dans l'exploitation du fonds un capital qui eût été perdu pour eux et pour leurs héritiers. 'Comme d'ailleurs la plupart des gros bénéficiers ne résidaient pas , ils ne prenaient aucun intérêt à l'administration de leurs domaines et ne s'en préoccupaient que pour percevoir les revenus. Enfin, quoique l'aliénation des bénéfices fût interdite en principe, il était arrivé assez souvent que, avec des autorisations données par lettres patentes du roi, les bénéficiers avaient aliéné ou baillé à cens certaines portions des immeubles qu'ils avaient reçus à titre de bénéfice. Ces aliénations par-
(1) Suprà, p. 388.
(2) M. Léouzon le Duc, Journal des Économistes, août iSSi.
(3) Le budget des cultes ayant été, pour 1881, de 54 millions, ce serait au double que monterait le revenu du clergé sous l'ancien régime.
tielles , continuées pendant des siècles , avaient à la longue diminué sensiblement le patrimoine de l'Église.
Mais s'il est difficile de connaître exactement la valeur des biens et des revenus du clergé , il n'est que trop certain que la répartition de ces revenus était extrêmement inégale. Tel prélat. comme le cardinal de Rohan, avait 157 mille livres comme grand-aumônier et cardinal, 100,000 écus comme abbé de Saint- Waast, 40,000 livres comme abbé de la Chaise-Dieu, un demimillion comme évêque de Strasbourg, etc. Le bas clergé était au contraire très-malheureux. Dans les petites communes rurales un grand nombre de curés avaient moins de 500 livres de rentes!^). Déplus, l'habitude s'était établie dans la plupart des diocèses que le revenu de la dîme était attribué à un ecclésiastique nommé gros décimateur qui ne résidait pas, tandis que le curé résidant était réduit à la portion congrue , c'est-à-dire, n'avait qu'une pension qui, originairement de 300 livres, fut, vers la fin du xviii* siècle, portée à 500 et à 700. On peut donc affirmer sans exagération que, s'il était nécessaire dans l'ordre politique de faire disparaître des différences non justifiées entre les diverses classes de la nation, de même dans la société ecclésiastique, il était temps que l'on supprimât des inégalités trop criantes, et que les prêtres auxquels revenait la charge du service ecclésiastique ne fussent pas dépouillés au proOl de gens qui n'avaient de la cléricature que les honneurs et les bénéfices.
Les dispositions prises par l'Assemblée constituante dans Tordre religieux furent de deux sortes, les unes relatives aux ressources du clergé , aux dîmes et bénéfices , les autres à l'organisation même du clergé catholique.
Dîmes et biens du clergé. — Pour la dîme, il y eut peu de difficulté. Dans la fameuse nuit du 4 août, elle avait été abolie, mais déclarée rachetable. Quelques jours après , Tarchevêque de Paris, au nom des membres du clergé qui appartenaient a l'Assemblée , en fit solennellement l'abandon entre les mains de la nation française, à condition que l'État se chargerait des
(1) M. LéouiBon le Duo, op. cit., p. t25.