‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 231 sur 245 · APERÇU DES PRINCIPALES MODIFICATIONS LÉGISLATIVES AU XIX* SIÈCLE · texte numérisé non relu

APERÇU DES PRINCIPALES MODIFICATIONS LÉGISLATIVES AU XIX* SIÈCLE

Organisation politique.

Le séoatus-consulte de l'an XII qui avait confié au premier consul le titre d'empereur des Français, et concentré entre ses mains tous les pouvoirs, ne fut pas jusqu'à la chute de l'Empire l'objet de modifications importantes. Nous noterons seulement un sénatus-consulte du 19 août 1807, qui supprima le Tribunat et le fondit dans le Corps législatif délibérant sans publicité. Le Sénat , dont les membres étaient nommés par l'empereur, continua à remplir le rôle qui lui avait été confié en l'an VIII , c'est-à-dire à se prononcer sur la constitutionnalité des décrets votés par le Corps législatif.

La charte de 1814, en posant pour la première fois les véritables bases du régime parlementaire, sembla renouer la chaîne des temps et rattacher la nouvelle France à l'ancienne. Elle fut présentée par Louis XVIII comme une de ces concessions que ses ancêtres avaient jadis faites à leurs sujets : « Nous avons voloâtairement, dit le préambule de la charte, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets , tant pour nous que pour nos successeurs et à toujours, de la charte constitutionnelle qui suit. » Et plus loin : « Nous avons remplacé par la Chambre des députés ces anciennes assemblées des Champs-de-Mars ou de Mai et ces Chambres du Tiers-État, qui ont si souvent donné tout à la fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l'autorité des rois. » Quoi qu'il en

soit, la charte de 1814 proclama l'égalité de tous les Français devant la loi et devant l'impôt, leur égale admissibilité aux emplois civils et militaires, la liberté individuelle, rinviolabilité de toutes les propriétés, même de celles qu'on appelle nationales. Tout en déclarant que chacun professe sa religion avec une égale liberté, elle ajoute que « cependant la religion Catholique, Apostolique et Romaine est la religion de TÉtat. »

Le pouvoir législatif était exercé collectivement par le roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés. La Chambre des pairs était composée de membres nommés par le roi à son choix, à vie ou héréditaires. Leur nombre n'était pas linaité. La Chambre des députés était composée de 300 membres élus pour cinq ans par un corps électoral composé des citoyens âgés de 30 ans et payant une contribution directe de 300 francs. Nul ne pouvait être élu s'il n'était âgé de 40 ans et ne payait une contribution directe de 1,000 francs. La Chambre était renouvelée tous les ans par cinquième. Les séances de la Chambre des députés étaient publiques.

Le roi seul avait le droit d'initiative, et aucun amendemeot ne pouvait être introduit dans un projet s'il n'avait été consenti par le roi. La loi n'était définitive que si elle avait été votée dans les deux Chambres et reçu ensuite la sanction du roi qui était toujours libre de la refuser.

Le roi était non-seulement le chef du pouvoir exécutif, mais le chef suprême de l'État. Ses ministres étaient responsables et pouvaient être pris parmi les membres de l'une ou de l'autre Chambre. La personne du roi était inviolable et sacrée. L^article 14 de la charte lui réservait le droit de faire les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois ^t la sûreté de l'État. C'est, comme on le sait, en se fondant sur cet article que le roi Charles X crut pouvoir suspendre la liberté de la presse et modiBer le système électoral par les Ordonnances de juillet 1830, qui amenèrent un changement de gouvernement

Nous n'insisterons pas sur l'acte additionnd aux constitations de l'Empire qui n'eut qu'une existence éphémère et consacra, du reste, les innovations libérales de la charte en y faisant même des adjonctions.

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La charte de 1830 maintint en principe les dispositions de la constitution de 1814, en les modifiant toutefois dans un sens libéral. L'hérédité de la pairie fut supprimée, et une loi de 1831 limita le droit de nomination conféré à la royauté en ne permettant de désigner que des personnes comprises dans certaines catégories. Le cens fut réduit pour l'éligibilité à la Chambre des députés à 500 francs, et pour Téleclorat à 200, aiême à 100 francs dans certains cas. L'âge requis pour être député fut abaissé à 30 ans. L'initiative des lois appartint siDQultanément au roi et aux Chambres législatives. La charte de 1830 reconnaît les mêmes principes de droit public que la constitution précédente, elle ajoute seulement que la censure ne pourra jamais être rétablie et qualifie la religion catholique de religion professée par la majorité des Français. Afin d'empêcher le retour des événements qui avaient donné lieu à la Révolution de 1830, elle décida que le roi ferait les règlements et ordonnances nécessaires pour Texécution des lois, mais sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.

La constitution de 1848 consacre, pour la première fois, le principe de la souveraineté populaire s'exerçant par le suffrage universel et direct. Le pouvoir législatif était confié à une Assemblée nationale unique, et le pouvoir exécutif à un président, nommés Tun et lautre par ce mode de suffrage. L'Assemblée était élue par département et au scrutin de liste, et renouvelable intégralement tous les trois ans. Aucune autre condition n'était imposée pour Télectorat que la qualité de citoyen français et l'âge de 21 ans; de même, pour l'éligibilité, il suffisait d'être électeur et d'avoir 25 ans d'âge. Quant au président de la République, il est élu pour quatre ans et déclaré personnellement responsable des actes de son gouvernement. Le droit d'initiative est accordé à chaque membre de TAssemblée nationale et au chef du pouvoir exécutif, qui peut faire présenter des projets de lois par ses ministres, mais ceux-ci doivent préalablement soumettre ces projets à l'examen d'un Conseil d'État nommé par l'Assemblée nationale.

Sous le second Empire, la constitution du 14 janvier 1852

ramena la France à des institutions analogues à celles du Consulat et du premier Empire. Un Sénat, dont les membres sont en grande majorité nommés par le chef de l'État, est chargé d'examiner les lois au point de vue de la constitutionnalité. Un Corps législatif nommé au suffrage universel, vote les lois sans publicité. Les députés sont privés du droit d'initiative qui est réservé au gouvernement seul; celui-ci fait préparer les lois au Conseil d'État et les fait soutenir devant la Chambre par des membres de ce Conseil.

Vers la fin du second Empire, un mouvement d'opinion assez prononcé se fit sentir en faveur des idées libérales, et ce mouvement aboutit, après plusieurs modifications constitutionnelles de détail, au sénatus-consulte du 20 avril 1870, qui rétablit le régime parlementaire presque dans toute sa pureté. Le Sénat acquit le droit de discuter les projets de loi comme le faisait la Chambre elle-même. Les membres des deux assemblées ol>tinrent le droit d'initiative. Les ministres furent déclarés responsables devant les Chambres de leurs actes personnels et solidairement des actes du cabinet dont ils faisaient partie. Toutefois, la constitution nouvelle échappait sur un point à la logique du régime parlementaire, l'empereur maintenait sa responsabilité personnelle devant le peuple français. Par là il conservait le moyen d'intervenir directement dans les afifaire? publiques et d'en appeler directement au peuple en la forme du plébiscite.

L'Assemblée nationale, élue en 1872, fut momentanément investie de la plénitude de la souveraineté. Après divers incidents politiques que nous n'avons pas à rappeler, la troisième République a trouvé son organisation constitutionnelle dans uce série de lois votées en 1875, qui ont établi un régime parlementaire avec un président de la République irresponsable. U création originale de ces lois est l'organisation d'un Sénat dont les membres sont nommés par un corps électoral particulier composé, dans chaque département, des députés, des sénateurs et des délégués des conseils municipaux de chaque commune. Sans insister sur les dispositions de ces lois constitutionnelles, notons seulement comme s'écartant des dispositions des

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