ORGANISATION ADMINISTRATIVE
constitutions antérieures le droit conféré au président de dissoudre la Chambre des députés avec Tassentiment du Sénat. Observons enfin que le droit de modifier la constitution est accordé à une assemblée composée des membres des deux Chambres législatives, et il a déjà, à diverses reprises, été fait usage de ce droit.
• Organisation administrative.
Au point de vue administratif, des dispositions législatives très-nombreuses ont, sous chacun des gouvernements qui se sont succédé en France, imprimé des modifications en sens divers à l'organisation du département et de la commune. Voici sommairement quelles sont les principales de ces lois et quel est le sens dans lequel elles out exercé leur influence.
Du département. — Pour le département, d'après la loi du 28 pluviôse an VIII, le législateur a presque constamment agi dans le sens de l'extension des libertés départementales, soit en donnant aux habitî^nts le droit de nommer leurs conseillers généraux, soit en consacrant la personnalité du département, soit enfin en étendant les attributions des assemblées départementales et en aflaiblissant par degré la tutelle administrative sous laquelle elles étaient placées.
!•* Sous le premier Empire et la Restauration, les conseillers généraux furent nommés par le pouvoir exécutif. Le gouvernement de 1830, par une loi du 22 juin 1833, accorda le droit de les nommer à l'élection , mais conformément au régime censitaire qui était la base des institutions de cette époque. En 1848, le suffrage universel devenu la règle dans les élections politiques, fut étendu aux élections des corps administratifs et notamment à celles des conseillers généraux auxquelles il n'a cessé de s'appliquer depuis lors.
2** Le département n'était guère, en l'an VIII, qu'une circonscription territoriale instituée surtout en vue de faciliter la répartition de l'impôt. Ce n'est que peu à peu qu'il a été élevé à la personnalité morale. — Une loi du 2 ventôse an XII mit à
la charge du département un certain ordre de dépenses dont les unes étaient obligatoires, les autres facultatives , mais pouvaient donner lieu de la part du conseil général à un vote de centimes additionnels. Par là le département commençait à avoir un budget dans leqnel devaient s'inscrire des dépenses périodiques et des recettes correspondantes. — Vint en 18 il un décret en date du 9 avril , emportant concession gratuite au profit des départements de la pleine propriété de certains édifices nationaux destinés au service des tribunaux, de l'histruction publique , etc. Les termes de concession gratuite dont se servait l'auteur du décret déguisaient peu la portée d'une mesure qui n'avait d'autre but, pour faire face à des dépenses militaires qui croissaient sans cesse , que de décharger le budget de l'État de l'entretien de certains immeubles essentiellement improductifs. A partir de 1811, la question de la personnalité du département fut vivement agitée ; les uns voyaient dans le décret do 9 avril la constitution d'une propriété pour le compte du département, les autres se refusaient à y trouver autre chose qu'un surcroît de dépenses à la charge du budget départemental. Ce fut la loi du 10 mai 1838 qui mit fin à la controverse en consacrant d'une manière définitive une personnalité qui, depuis , n'a fait que s'accroître et s'affirmer de plus en plus.
3* C'est également par degrés que les attributions des conseils généraux se sont étendues et que l'action du pouvoir exécutif sur ces conseils s'est sensiblement amoindrie. Sous le premier Empire et la Restauration, ils étaient complètenaent placés sous l'autorité du pouvoir central. Les lois des 22 juin 1833 et 20 mai 1838 augmentèrent leurs attributions et les déterminèrent d'une manière précise , sans toutefois qu'elles fussent jamais exécutoires par elles-mêmes et en dehors de l'approbation du gouvernement. — En 1852, un décret du 25 mars, sans modifier la tutelle administrative, eut pour efiot de transporter plus près des conseils généraux l'autorité investie de cette tutelle, et donna au préfet un droit d'approbation dans la plupart des cas où, jusqu'à cette date, il avait fallu en référer au ministre ou au chef de l'État. Aussi ce décret intitulé Décret de décentralisation (complété plus tard par un autre décret de