INFLUENCE DE L EGLISE SUR LE DROIT
barbares limitent le droit de disposer en faveur de l'Église, d'autres ne permettent de faire des libéralités qu'au profit de l'Église ou du roi : « Nulli liceat traditioneni hereditatis suœ facere praeter ad ecclesiam vel régi (*). »
Ajoutons que de bonne heure le droit canonique défendit le prêt à intérêt. Les docteurs invoquaient pour justifier cette prohibition diverses citations de TÉcriture et notamment : Mutuum date nihil inde sperantes, et certain passage d'Aristote disantque deux pièces de monnaie n'en produisient pas une troisième comme un bélier et une brebis engendrent un agneau W. Les canons des conciles, les décrétales des papes condamnèrent le prêt à intérêt, et cette défense passa de là dans les capitulaires. L'un d'eux de 789 dit, en effet : « Omnino omnibus interdictum est ad usuram aliquid dore. » Un autre en 806 donne de l'usure la définition suivante : a Usura est ubi amplius reqttiritur quam datur, verbi gratia si dederis solidos decem et amplius requisieris (3). »
Mais si l'Église avait* une grande influence sociale, les rois Francs de leur côté, imitant Texemple des empereurs de Constantinople, intervenaient fréquemment dans les affaires de TÉglise. Us convoquaient les conciles nationaux , fixaient l'époque et le lieu de leur réunion , y assistaient par eux-mêmes ou par des délégués. Ils arrivèrent même à prendre une part directe dans la nomination des évoques. D'après les lois de l'Église , remontant aux premiers temps du christianisme, les évoques étaient élus par le clergé et le peuple , avec l'assentiment du métropolitain et des autres évêques de la province. Malgré l'opposition des conciles il cirrivait souvent que les habitants d'une ville demandaient au roi de confirmer le choix qu'ils avaient fait. Quelquefois même les rois faisaient eux-mêmes la désignation du candidat (*).
(1) SaxoDS, XV, 2. — Alamans, i, §§ 1 et 2. — Lombards, Astolphe, 3.
(2) Politique, 1. I, ch. m, § 23.
(3) Cdp. V, an 806, c. 17. Walter, II, p. 226.
(4) J. Tardif, Étude sur les institutions politiques et administratives de la trance, p. 133.
Les monuments du droit canonique de la première période sont :
1° Un Recueil de constitutions et de canons des apôtres ou de règles attribuées aux apôtres. Ces canons, rédigés d'abord en grec , furent vers Tan 500 traduits par le moine Denys le Petit. Quoiqu'ils aient été reçus par l'Église d'Orient, ils furent tenus pour apocryphes et rejetés par l'Église d'Occident.
2** Des collections de canons des plus anciens conciles grecs traduits en latin sous le nom de versio Isidoriana ou versio Prisca, Les textes compris dans la versio Isidoriana, augmentés d'un grand nombre de décisions des conciles tenus en Espagne, en Gaule ou en Afrique et d'un certain nombre de décrétales des papes, formèrent une collection attribuée à saint Isidore, évêque de Se ville au vu® siècle, d'où le nom sous lequel elle est désignée de collectio Isidoriana.
3' Le Corpus canonum ou Recueil de canons des conciles, auxquels sont jointes des décrétales des papes, formé par le moine Denys le Petit, au commencement du vi* siècle. 11 comprend les î)0 canons des apôtres dont nous avons déjà parlé , plus les décisions d'un certain nombre de conciles postérieurs. Cette compilation eut un grand succès, et en Tan 787 le pape Adrien en adressa un exemplaire à Charlemagne , d'où lui est venu le nom de collectio Hadriana. Charlemagne à son tour en envoya de nombreuses copies dans les églises et monastères. C'est le seul recueil qui ait été reconnu sans réserve par le roi de France et il devait servir plus tard à justifier les libertés de l'Église gallicane. Il comprend en dehors des canons attribués aux apôtres par l'Église grecque, les décisions des conciles de Nicée, de Constantinople, de Chalcédoine, de Sardique, les canons de l'Église d'Afrique et trente-quatre décrétales des papes.