JURIDICTION DES ÉVÊQUES
décidant que la volonté d'une seule des parties suffirait pour forcer Taulre à se soumettre à la juridiction ecclésiastique, mais l'authenticité de cette constitution est vivement contestée (*). Quoi qu'il en soit, en 398, les empereurs Arcadius et Honorius reconnaissent formellement la juridiction épiscopale, mais seulement avec un caractère arbitral , c'est-à-dire qu'ils regardent les évoques comme des arbitres qui ne peuvent être saisis que par le consentement des deux parties : « Si qui ex consensu apud sacrœ legis antistitem litigare voluerint, non vetabuntur, sed experiantur illius in civili duntaxat negotio more arbitri, sponte residentisjîidiciumi^). » Il n'y avait pas d'ailleurs de diflférence entre les clercs et les autres personnes, et une Novelle de Valentinien III (3) décida en 452 que les évoques ne pourraient juger, même entre clercs, que comme arbitres et en vertu d'un compromis.
C'est cet état de choses constaté par le Code Théodosien que trouvèrent les Barbares lorsqu'ils entrèrent en Gaule. Les causes civiles étaient soumises aux juges séculiers, qu'elles fussent agitées entre laïques ou clercs, à moins que les deux parties ne consentissent à porter le débat devant l'évêque. En matière criminelle, d'ailleurs, les tribunaux séculiers étaient seuls compétents. Bientôt l'autorité ecclésiastique émit la prétention de soustraire les clercs à la juridiction laïque et la constitution de CIotaire II, de 615(*), défendit aux clercs d'aller, sans l'autorisation de leur évêque, porter leur cause à l'autorité civile. Sous les Carolingiens , divers capitulaires , notamment celui de 789 (5), soumirent les clercs à la juridiction ecclésiastique et prononcèrent Tanathème contre les juges séculiers qui s'occuperaient
(1) Voir, dans le sens de l'authenticité, Hœnel, dans la dissertation qui précède les constitutions de Sirmond , qu'il publie à la suite du Gode Théodosien. — En sens contraire, M. Duruy, Compte rendu de l'Académie des sciences morales, i882, 1, p. 221 ; M. Beauchet, Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1883, p. 405 et suiv.
l2) G. Just., loi 7, 1. 1, tit. iv. De episcopali audientia.
(3) Nov. 34, pr. et § 2. — C. Th., éd. Hœnel, NoveUes, p. 2U
(4) Walter, op. dt., t. II, p. 14.
(3) Article 37. Walter, t. II, p. 84.
des affaires intéressant les clercs. Un capitulaire de 801 réserve les actions personnelles contre les clercs à Tévâque seul.
Sous les Cîurolingiens , les évêques pouvaient-ils prononcer sur un différend entre deux laïques, si Tun et l'autre ne consentaient pas à accepter leur juridiction? On a soutenu qu'ils le pouvaient en se fondant sur un capitulaire de Charlemagne, dans lequel a été insérée la fameuse constitution de 331 attribuée à Constantin. Mais ce capitulaire (0, qui fait partie du sixième livre rédigé par Benedictus Levita est sans doute apocryphe, car le grand capitulaire d'Aix-la-Chapelle, de 789, et un capitulaire postérieur de Louis le Bègue, rendu en 867, supposent toujours, au contraire, pour Texercice de la juridiction ecclésiastique, le consentement des parties.
La juridiction des évêques s'appliqua donc surtout aux clercs et s'étendit à leurs biens et leurs personnes. Les délits môme commis par des clercs furent réprimés par les tribunaux ecclésiastiques. De même, étaient soumises à la même juridiction les questions relatives aux biens des églises et à la dîme. Les biens des églises étaient souvent soustraits à l'action des joges laïques et jouissaient de privilèges que nous signalerons plus tard et qui prenaient le nom d'immunités. — Quant à la dîme, c'était un usage que les premiers chrétiens avaient emprunté au peuple hébreu et à l'ancien Testament et par lequel ils abandonnaient chaque année une portion de leur revenu en faveur des ministres du culte. Cet usage fut consacré en France par divers conciles et notamment par le concile de M&coa en 583. Ce fut Charlemagne qui le régularisa et le rendit obligatoire par plusieurs capitulaires , principalememt en l'an 794 et en l'an 800 (2). Il décida même que les terres du fisc royal seraient soumises à la dîme en faveur des églises situées dms l'étendue de ces domaines. Une partie de la dîme était destinée à l'entretien de l'église, une autre à celui des prêtres et des clercs, une troisième aux pauvres et aux voyageurs. Par contre, les sacrements étaient rendus gratuits (^).
(i) Cap. 336. Walter, op. cit,, II, p. 650.
(2) Walter, op. cit,, t. II, p. ilS et 131.
(3) Décret. Grég. IX, 1. V, t. III.
INFLUENCE DE l'ÉGLISE SUR LE DROIT. 145
La sanction des décisions ecclésiastiques était l'excommunication, peine très-grave à une époque de foi et qui retranchait rindividu qui en était frappé du commerce de ses semblables. Mais cette excommunication n'entraînait aucune saisie ou peine corporelle, et les officiers du roi n'étaient pas tenus de prêter main-forte à l'exécution des jugements rendus par les évoques, comme ceux-ci le demanderont par la suite.
L'Église a , sous les rois de l'époque franque, exercé une trèsgrande influence. Elle s'est surtout préoccupée d'adoucir le sort des esclaves, elle a essayé d'introduire en matière de mariage et de faire respecter les règles du droit canonique, elle a prohibé le prêt à intérêt et répandu l'usage du testament parmi les peuples barbares qui en général ne le connaissaient point.
Tandis que le droit germanique reconnaissait au maître, comme nous l'avons vu, un pouvoir absolu sur son esclave 0), le concile d'Agde en 506 (c. 62), imposa au maître qui aurait tué son propre esclave deux ans de pénitence. Un concile d'Orléans de 549 (c. 22), décida que l'esclave réfugié dans une église ne serait remis à son maître qu'après que ce dernier aurait promis qu'il ne le mettrait pas à mort et prononça l'excommunication contre le maître qui aurait violé son serment. Les conciles défendirent également au maître d'annuler le mariage d'un esclave alors que celui-ci se serait marié sans son consentement (2).
L'Église fit observer en matière de mariage les règles de la morale et prohiba les mariages consanguins. Elle défendit les unions entre parents proches, entre tante et neveu, oncle et nièce, beau-frère et belle-sœur, et un édit de Childebert II i^) confirma ces prohibitions. De nombreuses dispositions des capitulaires ordonnèrent au clergé , en vue de faire respecter ces défenses, de rendre les mariages publics (capitulaire de Pépin
(IJ Loi Saiique, x, i.
[2) Décret. Grég. IX, 1. IV, t. ix, c. I.
(3) Walter, Corpus juris Germanici, l II, p. 9.
de 755) W et d'informer l'assemblée des fidèles avant de procéder à la bénédiction nuptiale (capitulaire de 802) (2).
C'est également à Tinflueiice de l'Église se fondant sur les paroles du Christ, çuod Deus conjunxit homo non separet, qu'il faut attribuer la suppression du divorce admis, comme on sait, dans la législation romaine. Il est vrai qu'il y eut à ce sujet une divergence d'interprétation entre les Pères de l'Église et que plusieurs d'entre eux, invoquant un passage de saint Mathieu (3), pensaient que le divorce était possible au seul ras d'adultère, mais leur doctrine ne prévalut pas et le mariage fut déclaré indissoluble. Toutefois les empereurs chrétiens ne supprimèrent pas le divorce et se contentèrent, comme nous l'avons vu, de le limiter à des cas déterminés. Le divorce est mentionné dans certaines formules du vu** siècle (*) et dans la toi des Burgondes W, mais les doctrines de l'Église triomphèrent complètement avec Chairlemagne. Un capitulaire de 789 (^) défendit au mari et à sa femme , bien que séparés l'un ik l^autre, de contracter un nouveau mariage. Non-seulement le divorce condamné par l'Église finit par être prohibé et remplacé par la séparation de corps, mais les secondes noces elles-mêmes furent vues avec défaveur et la bénédiction nupliale ne pouvait pas être donnée à ceux qui se mariaient pour la seconde fois H).
I^e testament inconnu des Germains au temps de Tacite fut introduit chez les Barbares par l'influence du clergé. Il semble que FÉglise ait voulu surtout par là faciliter les libéralités qui , dans des siècles de foi, lui étaient fréquemment faites à l'arliclt! de la mort, pro remedio animée. Si quelques-unes des lois
{\) Walter, op. ciL, t. II, p. 42. Ut omnes homines laici publicas nuptias ûteiant , tam nobiles quam ignobiles.
(2) Waller, t. II, p. 167. Presbyteri cum semoribus populi consanguinilatem conjugentium diligenter exquirant.