‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 49 sur 245 · ORGANISATION JUDICIAIRE SOUS LES CAROLINGIENS · texte numérisé non relu

ORGANISATION JUDICIAIRE SOUS LES CAROLINGIENS

pas la loi , mais qui aidaient la royauté de leurs conseils pour la rédaction des Capitulaires et pour toutes les parties de Tadministration. On distinguait du reste les leges et les capitula (0. Les lois avaient pour objet de régler les rapports de la vie civile au sein de chaque peuple germanique. Elles étaient en quelque sorte une émanation de la volonté populaire et devaient être approuvées dans l'assemblée du peuple. Quant aux capitula, c'étaient des mesures prises par les rois carolingiens assistés de leurs conseillers ordinaires et qui se divisaient en deux catégories , suivant les besoins auxquels ils répondaient. Les uns, dits capitula per se scribenda, avaient trait au gouvernement et édictaient des mesures d'ordre politique ou économique; les autres, dits capitula legibus addita, apportaient suivant Texigence des temps des modifications aux lois existantes. Ces derniers n'étaient assimilés à la loi que lorsqu'ils avaient été soumis au consentement du peuple. C'est ainsi que pour les Capitulaires ajoutés à la loi Salique il est dit que, ayant été soumis au consentement du peuple, ils ne doivent plus être appelés Capitulaires, mais lois (2). C'est en ce sens, sans doute, que dans Tédit de Pistes de 864 (3), Charles le Chauve posait le principe si souvent rappelé depuis : Lex fit consensu populi et constitutione régis.

L'organisation judiciaire s'est sensiblement modiQée. Le mallus ou assemblée du peuple est devenu un tribunal présidé désormais par le comte, agent et fonctionnaire de la royauté. Celui-ci, au lieu d'avoir auprès de lui les rachimbourgs qui composaient originairement le mallus, se fait assister par des skepen ou scabini qui sont nommés directement par le pouvoir royal. Il y avait sept de ces scabini dans chaque district , et ils étaient tenus de se rendre aux convocations faites par le comte. Ce sont là de véritables fonctionnaires et leur création (vers 780), en eiLcluant le peuple de l'administration de la justice, marque un progrès sensible de l'autorité royale. Toutefois Tan-

(i) Thévenin, Lea; et capitula. Bibliothèque des hautes études, fasc. 35.

(2) Pertz, L^^e5,I,p. 112.

(3) Pertz, Leges, I, p. 490, c. vi.

cienne coutume subsiste et le comte ne prend pas une pari directe au jugement. Son rôle est de veiller à ce que les membres du tribunal jugent bien et loyalement W. Mais comme il pourrait rejeter la décision des jugeur^ , il est probable qu'en fait son influence était très-grande; aussi finit-il par s'attribuer le droit de juger lui-même (2). Toutefois longtemps encore les textes du moyen âge, en parlant des baillis, conserveront des traces des anciennes attributions des comtes auxquels ils ont succédé.

Au-dessus des comtes, Charlemagne établit les inissi domû nici, agents du roi qui étaient chargés de veiller à tous les détails de l'administration dans la circonscription qui leur était dévolue, et notamment à la bonne organisation de la justice. Les missi dominici avaient le droit de prononcer en appel sur les décisions rendues par les comtes, et même de remplacer les scabini qui auraient été insuffisants. Ces envoyés royaux, choisis parmi les dignitaires laïques ou ecclésiastiques , réunissaient les fonctionnaires dans des assemblées ou placita, leur communiquaient les instructions du roi et se renseignaient sur les affaires de la province. Ils avaient des attributions à la fois administratives et judiciaires. Quoique l'institution des missi dominici remonte aux Mérovingiens, elle ne prit toute son importance qu'à partir des Carolingiens et notamment de Charlemagne qui s'en servit pour établir sa domination jusqu'aux extrémités de son empire. Mais leur autorité s'affaiblit à mesure que le pouvoir royal tomba en décadence et ils finirent par disparaître sous les derniers Carolingiens.

Le tribunal du roi existe toujours, devient une véritable juridiction, et acquiert de plus en plus d'importance. Louis le Débonnaire, dans un capîtulaire de l'an 829, fait savoir qu'il consacrera un jour par semaine à entendre et à juger les causes de ses sujets.

A côté de la justice ordinaire il importe de signaler comme ayant joué un rôle important dans la genèse du régime féodal

(1) Ut comités et vicarii eorum legem sciant, ut ante eos injuste neminem quis judicare possit, vel ipsam legem mutare. » Pertz, Leges, I, 12^- Voir Cap. de 843 et 803. Baluze , t. I, col. 509 et 396.

(2) Viollet, op. cit., I, p. 210.

CARACTERES DES IMMUNITES. 153

les concessions d'immunités. L'immunité (*) était une faveur accordée par les rois Francs, d'abord à certaines églises ou monastères et plus tard à des seigneurs laïques, par laquelle il était interdit aux agents de la royauté, ducs, comtes, centeniers, d'entrer sur le territoire de l'immuniste et d'y exercer aucune de leurs attributions. i

Quels étaient les caractères de l'immunité i^)l

r L'immunité était une concession émanant de la volonté royale, mais préalablement sollicitée par le concessionnaire. Lacté qui accorde l'immunité est un décret royal adressé, non pas au concessionnaire lui-même, mais aux agents de la royauté et les avertissant que le roi, le plus souvent par des motifs de piété ou pour le salut de son âme , a accordé la faveur qui lui était demandée.

2" L'immunité était un privilège accordé à une personne déterminée, le plus souvent à un évêque ou à l'abbé d'un monastère, quelquefois à un seigneur laïque. C'était une faveur faite à nn individu et non à une classe ou à un ensemble de personnes.

3' L'immunité ne conférait pas un droit perpétuel et devait être renouvelée à la mort du roi qui l'avait accordée , aussi bien qu'au décès du concessionnaire en faveur de ses héritiers. Elle n'était qu'un bienfait concédé en vue d'une personne et qui ne se transmettait pas de plein droit à ses successeurs.

Quels étaient les avantages qu^entraînait [immunité au profit du concessionnaire? Ces avantages sont mentionnés dans les formules du vi' et vu* siècle relatives aux immunités. Nous y

(1; Prost, Nouvelle Reviie historique de droit français et étranger, 4882, p. 113 et 262. — De Schulte, Histoire du droit et des institutions de l'Allemagne, Irad. Fournier, p. 122. — Voici d'après Marculf un passage d'une concession d'immunité : < Statuantes ergo ut neque vos neque juniores neque succesEores vestri nec nulla judiciariapotestas quoque tempore in villas ubicumque in regno nostro ipsius ecciesiae aut regia aut privatorum largitate conlalas , aut qui in antea fuerint conlaturas , aut ad audiendas altercationes ingredere, aut freda de quaslibet causas exigera, nec mansiones aut paratas vel fidejussores toUere non preesumatis. Marculf, I, 3. — Rozière, 1. 1, n^ xvi.

[2] Fustel de Goulanges, Étude sur l'immunité mérovingienne , Revue his< torique, 1883, II, p. 249.

voyons notamment que les agents de la royauté ne peuveot pénétrer dans les domaines de Timmuniste pour y exercer les droits suivants : audire causas, freda exigere, mansiones aul parafas aut fidejussores tollere.

Audire causai. Ces expressions signifient-elles que les fonctionnaires royaux ne peuvent plus rendre la justice dans le territoire qui jouit de l'immunité ou, comme on Ta soutenu!*), que le droit de rendre la justice continuait à appartenir aux officiers du roi, mais que ceux-ci ne pouvaient plus Texercer que par l'intermédiaire du maître chargé de répondre pour ses hommes et de les amener au besoin par la contrainte [districtio) devant la justice royale? Il est probable que c'est le droit même de rendre la justice qui est enlevé au fonctionnaire royal, car aucun texte ne lui accorde clairement le droit de réunir les habitants de rimmunité en dehors du territoire de celle-ci. D'autre part, les diplômes d'immunités n'enlevaient qu'aux agents de la royauté le droit de pénétrer chez l'immuniste , et il est permis d'en conclure que le roi ne renonçait nullement à son propre droit de justice et pouvait appeler le bénéficiaire de l'immunité ou ses hommes devant son propre tribunal.

Freda exigere. L'immunité faisait perdre, non-seulement le droit de justice, mais les profits qui étaient la conséquence naturelle de ce droit, notamment le fredum ou part de la composition attribuée au roi.

Fidejussores tollere. Le comte ne pouvait plus , sur le territoire de l'immuniste, se faire donner ou choisir lui-môme des cautions qui répondissent soit de la comparution de l'accusé devant le tribunal, soit de l'exécution du jugement et du paiement de la composition. Les usages suivis dans la procédure franque au sujet de ces cautions ne pouvaient plus être mise en pratique dans les immunités par les agents royaux.

Mansiones aut paratas facere. L'immuniste était dispensé de l'obligation de fournir un logement et de préparer des repas lors du passage du roi , de ses fonctionnaires ou de ses troupes. Ce droit de gîte remontait, comme nous l'avons indiqué, au

({) Prost, toc. «7., p. 136.

EFFETS DE L'iMMUNITÉ. 155

temps des fonctionnaires romains et avait été conservé par les rois barbares (*).

L'immunité allant toujours en se développant, les rois Francs finirent par abandonner au profit des immunistes les jura fisci, c'est-à-dire tous les droits attribués au trésor public, nonseulement les impôts directs, mais encore les droits les plus variés tels que le tonlieu {teloneum), le droit sur les marchandises {mercatum), les minarix, salinœ, etc. Ce n'est pas à dire que l'impôt cessât d'être perçu, mais, au lieu de l'être pour le compte du roi, il Tétait pour le propriétaire. Enfin il est permis de présumer, au point de vue du service militaire, que les fonctionnaires royaux ne pouvant pénétrer dans le domaine de l'immuniste n'y pouvaient plus requérir les hommes de ce domaine , et que c'était à Tévêque ou au propriétaire de l'immunité qu'était laissé le soin de faire la levée de ses hommes et de les conduire au ban royal.

Les possesseurs de ces terres privilégiées héritant des pouvoirs jadis attribués aux fonctionnaires royaux durent à leur tour choisir des agents chargés de les assister dans l'exercice de ces pouvoirs. Ces agents sont désignés dans les textes sous les noms de judices privait, advocati, villici. Ils rendaient la justice et exerçaient des attributions de police dans le territoire de l'immunité. Les advocati qui n'avaient originairement pour mission que de défendre les intérêts de l'Église finirent par avoir le droit de tenir trois plaids annuels (2).

Condition des personnes.

La condition des personnes sous la monarchie Carolingienne est sensiblement la même que celle que nous avons indiquée jusqu'à présent, en nous occupant des Gallo-Romains et des Barbares. Il y avait en Gaule de grands propriétaires , de puissants seigneurs vivant dans l'entourage des rois Francs , et , à côté d'eux , un grand nombre d'individus qui , se trouvant

(i) J. Flach , Les origines de l'ancienne France, 1. 1 , p. 345. (2) Prost, loc. cit., p. 327. — J. Flach, op. cit., p. 183 et 437.

dans une condition voisine de la servitude , et poussés par le malheur des temps, cherchaient auprès des grands une protection et un appui. On voit à cette époque se multiplier certains contrats qui deviennent de plus en plus fréquents à partir du V' siècle, et qui, établissant un rapport de dépendance et de hiérarchie entre les personnes , nous font toucher du doigt le développement progressif de la féodalité. Ces contrats sont la recommandation pour la condition des personnes, le bénéfice pour la condition des biens.

La recommandation était l'acte par lequel un homme se plaçait sous la protection d'un autre homme, en s'engageant en retour à lui fournir obéissance et à lui rendre certains services. Elle établissait, comme on le voit, une subordination d'homme à homme analogue à celle qui existait dans le patronage germanique. De nombreuses formules qui nous ont été conservées de l'époque franque nous montrent clairement sous l'empire de quelles circonstances se formait la recommandation. En voici un exemple : « Puisqu'il est connu de tous que je n'ai pa^ de quoi me nourrir ou me vêtir, j'ai fait appel à votre pitié et vous avez décidé que je serais reçu sous votre protection et que vous me viendriez en aide pour me nourrir et me vêtir. De mon côté, tant que je vivrai, tout en restant ingénu, je vous devrai le service et l'obéissance (^). »

Nous voyons par cette formule que la recommandation eut souvent pour objet de donner un protecteur à l'homme indigent,

(1) Domino magniôco iiii, ego enim ille. Dum et omnibus habetur percognitum, qualiler ego minime habeo, unde me pascere vel vestire debeam ideo petii pietati vestr» et mihi decrevit voluntas, ut me tam de victu qua^ de veslimento juxta quod vobis servire et promereri potuero, adjuvare vel consolare debeas. Et dum ego in caput aduixero, ingenuili ordine, tibi servitium vel obsequîum impendere debeam, et me de vestra potestate vel mundeburde , tempore vitœ meae potestatem non habeam subtrahendi nisi sub vestra potestate vel defensione diebus vitae meae debeam permanere. Unde convenit ut si unus ex nobis de his convenientiis se mutare voluerit solidos tantos pari suo componat et ipsa convenientia ôrma permaneat. Unde convenit ut duas epislolas uno tenore conscriptas ex hoc inter se facere vel ad firmare deberent, quod ita et fecerunt [Formula veteres. — (^i se in alterius potestate commendat). De Roz., Form. 43.

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