DE LA RECOMMANDATION
afln que celui-ci put obtenir les objets nécessaires à la vie qui jusque-là lui avaient manqué. D'autres fois un homme libre cherchait en se recommandant à s'assurer un défenseur et un appui contre les violences auxquelles il était exposé. Il résultait d^ailleurs de ce contrat, pour le recommandé, une dépendance étroite. Il donnait à son protecteur le titre de domintcs, et pour montrer que le seigneur pouvait disposer de lui à sa volonté, le recommandé plaçait son cou sous le bras de celui dont il devenait le subordonné (*).
Ed retour, le patron était obligé de donner des secours au recommandé. Il se considérait comme tenu de le défendre par les armes ou de l'assister en justice. Lorsque le recommandé était cité devant le juge pendant une absence du patron. Ton devait attendre que ce dernier fût de retour pour procéder au jugement. De même, le patron devait, daus le cas de meurtre du recommandé, poursuivre lui-même sa vengeance et obtenir le wergeld. C'est ce que Grégoire de Tours nous apprend à propos de l'assassinat d'un homme qui était recommandé à la reine Brunehaut. Celle-ci réclama et obtint la compensation due à la famille.
Quelle fut la conduite que tinrent les rois Barbares en présence de la recommandation?
Certains d'entre eux, notamment les rois Wisigoths, interdirent d'abord le patronage, puis plus tard finirent par le permettre (2). Il semble par ce changement de législation que les rois Barbares aient compris combien la recommandation affaiblissait les liens auxquels leurs sujets étaient assujettis vis-à-vis d'eux, mais que d'autre part ils n'aient pu résister au courant qui transformait la société et établissait partout à la place du lien politique, du rapport de roi à sujet, une subordination directe d'homme à homme, d'inférieur à supérieur.
Mais les autres rois, les rois Francs, firent fréquemment usage de la recommandation , et y trouvèrent un moyen d'enchaîner à leur autorité les hommes puissants et riches qui recherchaient leur patronage. Le roi remettait au recommandé un diplôme
(1) Fustei de Coulanges, Revue des Deux-Mondes, année i874, t. 4, p. 560.
(2) Lex Wisigotorum antiqua, livre II, titre ii, article 8. — Papien , tit. 43.
Ig8 PÉRIODE GALLO-FRANQUE.
par lequel il promettait de le protéger, lui, ses terres et ses hommes, contre toute espèce d'attaque. Ceux qui étaient ainsi liés par la recommandation prenaient, comme nous l'avons vu, les noms divers de leudes, à'antrustions, et , sous les Carolingiens, de vassi. Ces hauts personnages se trouvaient naturellement placés dans l'entourage du roi et le suivaient dans les guerres qu'il entreprenait.
On a beaucoup discuté pour savoir ce qu'il faut entendre par antrustion. L'origine de l'antrustionnat se trouve, à coup sûr , dans les usages germaniques auxquels Tacite fait allusion lorsqu'il nous montre les chefs Germains entourés d'un grand nombre de guerriers qui s'engagent vis-à-vis d'eux par un lien de fidélité. De même , les rois Francs avaient autour d'eux une trustis regia, c'est-à-dire , sinon une garde-du-corps , du moins une réunion d'hommes puissants qui s'étaient engagés par serment à les défendre en toute occasion dans les guerres où ils pourraient être engagés. Une formule de Marculfe nous montre que l'antrustion venait prêter serment entre les mains du roi et promettre trustent et fidelitatem (0. Il était assimilé aux personnes qui étaient au service du roi au double point de vue du wergeldei de la juridiction. L'antrustion était au premier rang parmi les compagnons du roi, il marchait en avant des autres dans les cérémonies publiques, dans les plaids et les cortèges. Toute atteinte portée à la personne d'un antrustion était punie d'un wergeld triple de celui qu'on eût exigé pour une personne ordinaire (2). Enfin, l'antrustion ne pouvait comparaître en justice que devant le tribunal du roi, le staplum régis, c est-àdire qu'il était jugé par son protecteur naturel. En retour, l'antrustion était soumis au service militaire plus étroitement que les autres compagnons du roi ; s'il refusait ce service , il devait payer une amende ou heribannum qui était décuple de celle que l'on exigeait de l'homme libre de condition ordinaire, cinq cents sols au lieu de cinqpiante. Les antrustions étaient d'ailleurs liés vis-à-vis les uns des autres par un certain sentiment
(1) Marculfe, i, 18 — Rozière, t. I, form. VIII. l'i) M. Maximin Delocbe, La trustis et l'antrustion royal. — J. Tardif, Études sur les institutions politiques et administratives de la France , p. 48
ANTRUSTIONS ET VAfiSI. 159
de confraternité et il leur était défendu d'intervenir comme témoins contre un de leurs pairs ou collègues.
Le vassus dominicus (de vassen^ lier) était dans une condition assez semblable à celle de Tantrustion dans la cour du roi. Comme celui-ci, il devait prêter serment et promettre fidélité la main dans la main. Comme lui, il avait uçe place d'honneur à la cour des rois Francs , et devait assistance au roi dans les expéditions où celui-ci s*engageait. Mais les textes semblent indiquer, néanmoins, qu'il se trouvait dans une situation inférieure à celle de Tantrustion, car nous ne voyons pas qu'il eût un xoergeld supérieur à celui des autres hommes libres. S'il refuse de se rendre au banc du roi , il ne paie pas un hériboii plus élevé que l'homme libre ordinaire. Enfin, il est placé au-dessous du comte.
Il y avait donc dans la société carolingienne, sous les noms divers de leudes, d'an trustions , etc., un certain nombre de hauts personnages rattachés à la royauté par le lien de la recommandation. Ceux-ci à leur tour tenaient sous leur dépendance un grand nombre d'hommes libres qui s'étaient recommandés à eux. Enfin au-dessous de la classe supérieure se trouvait la multitude des pauvres gens, presque tous attachés à la culture du sol et portant les noms divers de colons, lides ou serfs. Voyons eu quelques mots quelle était leur condition.
Le colon est dans une condition analogue , quoique un peu inférieure, a celle que nous avons indiquée en parlant *de l'époque gallo-romaine. Il est toujours attaché au sol qu'il ne peut ({oitter sans l'assentiment du propriétaire, et dont celui-ci ne peut le détacher (*). D'autre part, il possède tous les droits de famille qui appartiennent à l'homme libre, il peut être propriétaire d'autres biens que ceux qui rentrent dans sa tenure, il peut aliéner ses biens, pourvu que ce soit à des personnes qui habitent les domaines du même seigneur. Il a le droit d'ester en justice contre toute personne et spécialement contre le maître. Eofin, il porte les armes et prête le serment militaire. Mais sa
(1) Voir M. Fustel de Coulanges , Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 145.
situation s*est amoindrie en ce que il peut être tenu d'accomplir des travaux serviles et que , dans les temps troublés où il vit , il est exposé à voir augmenter arbitrairement la redevance à laquelle il est soumis W. Le colon pouvait sortir de cette situation subordonnée par l'afiFranchissement ou par la prescription. Les lois barbares donnent ^.u colon un wergeld supérieur à celui de Tesclave (2).
Les lides sont dans une situation intermédiaire entre les serfs et les colons. Leur nom vient du même radical germanique que celui des lètes et des leudes , et indique un rapport de subordination. La composition du lide montre qu'il était à égale distance de l'homme libre et du serf car son wergeld est la moitié de celui de l'homme libre, le double de celui du serf.
Il est difficile de préciser en quoi le lide se distingue du colon. Les uns (3) pensent que le lide est dans un état particulier d'infériorité, se traduisant notamment en ce que, outre la culture du sol, il doit des services personnnels. Ils invoquent à l'appui de cet état de sujétion, que d'après les lois saxones (*), le lide est irresponsable du meurtre qui lui est commandé par le maître. D'autres (5) soutiennent, avec plus de raison à mon sens, que la différence tient à la nationalité; les colons seraient d'origine romaine, tandis que les lides étaient d'origine barbare.
Les serfs étaient les descendants des esclaves attachés par les Romains à l'exploitation de leurs domaines, ou encore des esclaves d'origine germanique, puisque l'esclavage était commun à tous les peuples de l'antiquité. Ils sont, parmi les tenanciers, ceux dont la condition est la moins bonne. Ils ne peuvent se marier sans le consentement du maître et la même autorisation leur est nécessaire pour contracter. S'ils possèdent un pécule, ils n'en sont pas propriétaires et le maître peut le garder quand ils sont aliénés pu affranchis. Ils peuvent être châtiés par le maître et la mort est la seule peine qu'on ne puisse leur infliger
(1) Garsonnet, Histoire des locations perpétuelles , p. 285.
(2) Loi des Mamans, vin, 6.
(3) Guérard, op, cit., t. I. Prolégomènes, § 129.
(4) Pertz, Leges, V, 7o.
;o) Garsonnet, op. cit., p. 290.