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DE LA PROPRIÉTÉ

grande analogie entre cette manière de tester et l'adoption qui s'accomplissait aussi primitivement dans les mêmes comices (*). Ce mode de procéder pour désigner un héritier n'était possible que pour ceux qui avaient le droit de figurer dans les comices par curies. Les plébéiens, qui en étaient exclus, n'imagiaèrent rien de mieux pour tester que de vendre leurs biens de leur vivant, dans les formes usitées pour l'aliénation entre vifs. Cette façon de disposer de ses biens entraînait des inconvénients nombreux. Le vendeur se dépouillait immédia«* tement, d'une manière irrévocable , et l'héritier était considéré comme un véritable acheteur du patrimoine , emptor familùe. Ce n'est que par une série de modifications lentement apportées par le magistrat à ce mode primitif de tester, modifications que nous n'avons pas à exposer ici , qu'on arriva à concevoir le testament dans des formes semblables a celles qui sont aujourd'hui mises en pratique. Nous verrons que les Germains eurent recours à un procédé analogue à celui que les Romains avaient imaginé, lorsqu'ils voulurent disposer de leurs biens après leur mort. C'est par l'influence du droit romain, et notamment par l'intermédiaire du droit canonique, qui s'en servit pour faciliter les dispositions en faveur des églises et des monastères, que le testament fut introduit chez les peuples barbares qui n'étaient pas encore parvenus à cette conception juridique.

De la propriété.

La condition de la propriété chez les anciens est également la conséquence des idées que nous avons exposées au sujet de la famille aryenne. La propriété originaire n'est pas individuelle, mais collective; le sol appartient en commun aux membres de la même communauté qui sont rattachés les uns aux autres par le lien du sang.

(t) Voir, sur les rapports entre l'adoption et le testament, à Athènes, M. Caillemer, Le droit de tester, (Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques, 1870.)

Chez les Hindous^), quand un enfant vient au monde, il acquiert un droit de copropriété sur les biens de son père. Un des copropriétaires ne pourrait vendre sa part que dans un cas d'extrême nécessité et avec le consentement de tous les communistes W, Il se produit dans ces communautés de village un phénomène absolument inverse de celui que nous constatons chez les peuples européens. Tandis que, chez nous notamment, rindivision n'est qu'un état accidentel de la propriété et que le Code civil (art. 815) permet toujours à tout copropriétaire de demander le partage, chez les Hindous , c'est la communauté qui est la règle et la propriété individuelle l'exception.

Chez les Germains, au dire de Tacite (3), les terres étaient communes et chaque année on divisait en lots une partie du territoire du village , arva per annos mutant et superest ager. II restait donc, une fois le lotissement terminé, une certaine quantité de terres communes. — Aujourd'hui, encore chez les peuples de race Slave , dans les villages Serbes et Croates et dans le mir russe (*) notamment, on trouve une organisation communiste de la propriété semblable à celle que nous avons signalée dans Tlnde.

La propriété peut rester longtemps commune dans les contrées où la terre est abondante eu égard à la population et où il est dès lors inutile de la cultiver avec trop de soin, mais elle devient forcément individuelle quand la population augmente et qu'il est nécessaire de faire des dépenses et d'employer beaucoup de temps à la culture du sol. La propriété devenue individuelle conserve souvent des traces de l'indivision primitive; tantôt elle est déclarée inaliénable, comme Aristote(5) nous apprend qu'elle l'était dans plusieurs cités grecques, ainsi chez les Locriens et les Leucadiens; tantôt comme à 'Athènes d'après

(1) Sumner-Maine , Uancien droit, trad. Gourcelle-Seneuil , p. 246. — Paul Violiet, Caractère collectif des premières propriétés immobilières.

(2) Hearn , op. cit., p. 74.

(3) Op. cit., § 26.

{^) Elysée Reclus, t. V, p. 864.

(o) Aristole, Politique, VI, 4.

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