ESCLAVES ET CLIENTS
qu'au sixième degré, c'est-à-dire qu'oa ne regardait comme agnats que les descendants par les mâles d'un même arrièregrand-père.
Des esclaves et des clients.
Aucune institution n'est plus générale que celle de l'esclavage dans les sociétés anciennes. Romains, Grecs, Germains, etc., pratiquaient l'esclavage, et aujourd'hui encore, malgré tous les efforts qui ont été faits pour Tabolir, il est en vigueur chez la plupart des peuplades africaines (0 au sein desquelles la civilisation n'a pas encore pénétré.
L'esclavage chez les anciens était admis comme un fait nécessaire, et les plus grands esprits de l'antiquité, Aristote lui-même, le regardaient comme une loi de la nature. Il est certain que, à une époque où la terre n'était pas encore complètement occupée, où chacun pouvait la cultiver pour son propre compte, s'il n'y avait pas eu d'esclavage, les hommes n'auraient pas eu de loisir. Le travail de l'esclave permettait à Thomme libre de se consacrer à la discussion des affaires politiques et au service militaire, et à coup sûr dans le monde antique, une société sans esclaves aurait été vis-à-vis des autres dans une véritable infériorité.
Il est vrai que l'esclavage ne créait pas toujours une situatioQ trop pénible à ceux qui avaient à le supporter. Ainsi, à Rome et dans les petites villes grecques, lorsque les esclaves étaient en petit nombre et par suite en rapport plus intime avec le maître, lorsqu'ils avaient été pris à la guerre parmi des gens de même race et de mœurs analogues, l'esclavage, si rigoureux en droit qu'il pût être, était sans doute en fait supportable. L'esclave était même regardé comme un membre de la famille (2), il participait au culte domestique et devait être enterré dans le même lieu de sépulture que le maître et ses parents.
(1) Hartmann, Les peuples d'Afrique, p. 216.
(2) Fustel de Coulanges, La Cité antique, p. 131.
Cette condition des esclaves fut bien modifiée lorsque le nombre en augmenta, et notamment à Rome lorsque, à la suite des conquêtes en Asie et en Afrique, des esclaves de toute nation, de races et de mœurs les plus dissemblables, furent réunis sous les ordres d'un même maître, qui le plus souvent ne connaissait pas tous ceux qui lui appartenaient. C'est alors surtout que les empereurs durent intervenir pour réprimer les actes de cruauté exercés par les maîtres à rencontre de leurs esclaves.
Si l'esclave était considéré chez les anciens comme compris à certains égards dans la famille, il en était de même des affranchis ou clients. Quoique ceux-ci aient été par l'affranchissement soustraits au pouvoir du maître, ils n'en restaient pas moins tenus à divers services reconnus par la loi et se trouvaient en fait dans un certain état de dépendance vis-à-vis de leur ancien patron. Le terme de clients désignait aussi ceux qui venaient se placer volontairement sous l'autorité d'autrui. Il était donc nécessaire de les mentionner pour montrer quelles étaient les personnes comprises à divers degrés dans la famille ancienne et qui gravitaient en quelque sorte autour de son chef.
Des successions.
La théorie des successions était, chez les anciens peuples, intimement liée à leurs conceptions sur la famille. Dans l'état patriarcal, l'unité juridique n'est pas l'individu, mais le groupe de famille auquel il appartient. C'est ce groupe , cette universitas juris, qui possède, qui contracte, qui est propriétaire par l'intermédiaire de son chef. Si donc pendant sa vie un membre du groupe n'avait pas le droit de disposer des biens de la famille, à plus forte raison ne pouvait-il avoir ce droit après sa mort. L'idée de succession, de transmission après décès, était en quelque sorte inconnue. Lorsque l'un des membres de la communauté de famille venait à disparaître, la corporation , le groupe auquel il appartenait n'était nullement
modiflé et continuait à posséder les mêmes biens, à jouir des mêmes droits et à supporter les mêmes obligations. *
Pour succéder il fallait donc faire partie de la communauté de famille et Ton ne pouvait y entrer que par la naissance, ou, dans les cas extrêmes, par l'adop^on qui créait une parenté Bctive remplaçant la parenté naturelle. Dans le plus ancien droit, le vrai mode de succession pour les. personnes non parentes était Tadoption qui jouait dans les sociétés antiques un rôle bien plus important que dans les sociétés modernes et qui consistait surtout en ce que l'on faisait agréer par une assemblée des chefs de famille l'entrée de l'adopté dans une famille nouvelle. Mais ce n'était qu'à défaut de parents qu'on en venait à cette extrémité. Avant tout, il fallait perpétuer la famille , avoir des héritiers du sang qui pussent continuer le culte des ancêtres. Ce résultat était considéré comme étant d'une telle importance aux yeux des peuples aryens qu'ils ne reculaient devant aucun moyen pour y arriver. Ainsi, d'après les lois de Manou, le mari pouvait se faire remplacer auprès de sa femme par un de ses parents à l'effet d'obtenir des héritiers. Sur ce sujet , la loi des Hindous est d'une singulière précision , elle indique toutes les circonstances de temps , de lieu et de durée dans lesquelles s'opérera cette substitution de mari (0. Ce n'était qu'à défaut d'enfants qu'il était permis de se procurer des successeurs par voie d'adoption.
Chez les Grecs existait une fort curieuse coutume qui se rapproche de celle que nous venons d'indiquer. Lorsque le défunt ne laissait pour lui succéder qu'une fille, celle-ci était héritière , mais ses plus proches parents pouvaient la demander en mariage. On appelait cette fille épiclère, et le droit des parents était l'eTciSixadia (2). Ce droit était si énergique que, alors même que l'épiclère était déjà mariée , elle pouvait être réparée de son mari et épousée par son parent le plus proche , i moins qu'elle n'abandonnât l'héritage qui lui était échu. Si
(1) Heam, op. cit., p. 102.
(2) Cailiemer, Le droit de succession à Athènes, p. 36. — Dareste , La loi de ^orhfne dans Nouvelle Revue de droit français et étranger, 1886, p. 263.
Tépiclère avait un enfant de ce mariage avec son agnal le plus proche , cet enfant , à sa majorité , était censé avoir succédé immédiatement à son aïeul. Il recueillait les biens, était chargé du culte domestique et devait à son tour perpétuer la maison qu'il représentait. Il ser^t difficile de ne pas reconnaître l'analogie qui existe entre ce droit singulier et les usages de rinde que nous avons signalés.
Chez les anciens Germains, la famille seule succédait et le testament était inconnu. Tacite W dit, en efifet , ce heredes tamen cuigue sut liberi et nullum testamentum. — Même observation d'après les anciennes lois suédoises (2) qui ne parlent pas du testament jusqu'à ce que , par l'influence du droit canonique^ celui-ci ait été introduit dans la Scandinavie. — Il ea fut de même encore chez les anciens Écossais (3) qui, retirés dans leurs montagnes, conservèrent longtemps les mœurs et les coutumes primitives. Ce n'est qu'au xrv* siècle que l'oa troave chez eux des exemples de dispositions testamentaires.
On voit par là combien il est puéril de discuter pour savoir si le testament est de droit civil ou de droit naturel. Si en soutenant que le testament est de droit naturel on veut dire qu'il est tellement conforme à la nature qu'il a toujours existé, on dit exactement le contraire de la vérité. L'histoire nous montre, plus particulièrement par l'exemple de Ja législation ancienne qui est la plus connue de nous , c'est-à-dire la législation romaine, comment s'est opérée insensiblement, par l'adoption ou par la vente, la transition des idées anciennes aux idées modernes en matière de succession.
A Rome, le père de famille qui, n'ayant pas d'héritier du sang, voulait en désigner un, devait faire agréer son choix par l'assemblée du peuple, c'est-à-dire par les comices par curies ; si cette désignation était acceptée , la personne choisie entrait dans la famille et devenait héritière. Il y avait la pins
(1) Lemoribus gemianorum, p. 20.
(2) Dareste, op. cit., p. 10. — D'Olivecrona, La donation par dernière vo- UmU d'après lei lois civiles de la Suède.
(3) De Vairoger, ioe, cit., p. 545.