EFFETS DU BAIL A CENS
devint facultative dans certaines contrées et resta obligatoire dans d'autres , notamment dans les pays de nantissement. L'investiture se faisait à Torigine d'une manière symbolique , par la remise d'un bâton ou d'une paire de ganls.
Qui peut posséder une cemive? — Les censives furent primitivement créées pour les roturiers, et la classe des censitaires ne comprenait pas de gentilshommes. Toutefois, comme à la différence du fief, la censive n'engendrait aucun lien personnel et n'établissait qu'un rapport entre deux terres, rien ne s'opposait à ce qu'un homme noble acquît une censive, à charge par lui de payer les redevances dues au seigneur du flef dont la censive dépendait et de faire exécuter les corvées par les paysans à qui était confiée la culture du sol.
Celui qui possède une censive ne peut à son tour sous-accenser, c'est-à-dire détacher des biens tenu? à charge de cens une terre dont le détenteur serait obligé à redevance vis-à-vis du possesseur de la première censive. La censive, en effet, suppose un rapport féodal, et de la part de celui qui la constitue une tenure noble et un droit de seigneurie. Celui qui n'est que censitaire ne peut à lui seul faire entrçr son bien dans la hier rarchie féodale et acquérir des droits qui appartiennent seulement aux nobles possesseurs de fief. C'est ce que les coutumes exprimèrent plus tard en disant : cens sur cens na lieu W.
Que peut-on bailler à cens? — A la différence des fiefs qui, ainsi que nous l'avons vu , pouvaient être constitués sur des droits incorporels, la censive ne pouvait être établie que sur des immeubles.. Cela tient à ce qu'elle créait surtout un rapport entre deux fonds et non entre deux personnes. Du fief au contraire découlait une relation personnelle et surtout l'obligation du service militaire dû par les vassaux à leurs seigneurs. Aussi, ces derniers, pour augmenter le nombre de leurs hommes d'armes, avaient-ils, comme nous l'avons indiqué, constitué des fiefs sur toute sorte de biens.
Quels sont les effets du bail à cens? — L'obligation principale était de payer la somme qui avait été fixée dans l'acte consti-
(1) Loysel, Institutes coutumières, liv. IV, lit. ii, § 4.
250 RÉGUiË FEODAL PRIMAIRE.
tutif de la censive. C'était en général une somme modique variant suivant Timportance de la terre (0 et qui était récognitive de seigneurie. — De plus , en cas de transmission entre-vifis de la terre baillée à cens, le seigneur percevait, à titre de mutation et de proQt censuel, certains droits qui prenaient, suivant les coutumes, les noms les plus divers, lods et ventes, acaptes, marciages, remtiages, relevoisons, etc. — Enfin, dans certains pays, au cas où le tenancier vendait sa censive, on admettait un retrait censuel analogue au retrait féodal, c'est-à-dire que le seigneur pouvait acquérir la terre tenue en censive en remboursant à l'acquéreur le prix de son acquisition.
A côté de ces obligations ou prestations essentielles qui résultaient de la censive , il y avait de nombreuses prestations accidentelles, corvées ou banalités, qui étaient souvent insérées dans le bail à cens. JL'étendue des obligations du censitaire variait suivant les termes de l'acte constitutif. Quelquefois aussi le seigneur, en affermant son bien , stipulait du preneur qu'il lui paierait, outre le cens récognitif de seigneurie, un surceiis représentant une partie du revenu du fonds (2). Il y avait de nombreuses différences entre le cens et le surcens. Tandis que le premier, qui représentait le droit du seigneur et qui ne pouvait dès lors être assimilé à un droit purement pécuniaire était imprescriptible, insaisissable, indivisible W , le surcens, qui n'était pour le seigneur que la représentation du revenu de son fonds, était dans la même condition qu'une créance ordinaire , c'est-à-dire , pouvait être saisi-arrêté par les créanciers du seigneur, se divisait entre les héritiers du censitaire, était prescriptible par non paiement pendant un laps de temps prolongé, etc.
Ce bail à cens prenait parfois, suivant les coutumes, d'autres noms, par exemple ceux de champart, carpot et bordelage. Le champart donnait droit, comme son nom l'indique {campi pars), à une quotité des fruits recueillis sur l'héritage. Ce droit
(1) Beaumanoir, ch. xxx, §29. — ÉtabL, I, ch. civ.
(2) Beaumanoir, ch. xxiv, § 20.
(3) Pocquet de Livonnière , Régies du droit français, liv. Il, lit. iv, ch. 3, art. 7.