‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 85 sur 245 · PROPRIÉTÉS ET PERSONNES DE CONDITION ROTURIÈRE · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉS ET PERSONNES DE CONDITION ROTURIÈRE

Au commeQcement même de la féodalité, au x* siècle, le peuple des villes et des campagnes était soumis à toute sorte d'exactions C^ de la part des seigneurs engagés dans des guerres privées continuelles les uns contre les autres. Au-dessous des ^ nobles se trouvaient une multitude considérable de serfs ou de personnes réduites à une condition voisine de la servitude. Les pauvres gens étaient taillables et corvéables à merci et miséricorde, et sans doute le souvenir des différences qui existaient antérieuremont entre les colons, les lides et les serfs véritables s'était effacé, tous les manants ou gens de poeste étant réduits à la mùine misérable condition. Mais vers le xi* siècle, il commença à s*élever au sein de la société féodale une nouvelle classe de personnes jouissant d'une liberté relative. Dans les campagncb les serfs, affranchis moyennant le paiement de certaines redevances stipulées par le seigneur, devinrent censitaires et hommes libres, et dans les villes les bourgeois, c'esiâ-dîre les liabitants des bourgs ou cités, se soulevant centrales seîgaeurs, réussirent souvent, avec Taide de la royauté, à obtenir des ehmrtes d'affranchissement (2).

L — Aifranchissement des seris. Censitaires et censives. On peut dire des cemives qu'elles étaient des terres qui, au

(i) Voir Flach , Le$ origines de Vancienne France , t. I, p. 413.

(2} On passdL^e souvent cité de Pierre de Fontaines [ch. xix, § 8; montre t>ien la diiïorence qui existait entre le serf et le vilain libre : <( Sache bien ^tlt fiifttoii ÙéM tu n'as mie plénière poeste sor ton vilein dont se tu prens dou mmi fors k>s droites redevances qu'il te doit lu les prens contre Deu et sor le péril d^ IWme come robierres. Et ce qu'on dit que totes les choses que viltiiî a ton sèignor, c'est voirs à garder, car s'ales estoient son seignor propres, il n*aumil quant à ce nulle différence entre serf et vilein ; mes par notre tjsng^ Il a*t-il entre toi et Ion vilein juge fors Deu tant comme il est tes i:ouchansel (evans, s'il n'a autre loi vers toi que la commune. »

ORIGINE DBS CENSIVBS. 247

lieu d*âtre possédées ^ comme les fiefs, à charge de service militaire, n'obligeaient leurs possesseurs qu'à des prestations pécaniaires stipulées dans le bail à cens. Souvent aussi à côté de ces prestations se trouvaient , d'après le titre constitutif de la censive, des obligations d'une autre nature, des travaux à accomplir, des corvées qui devaient être faites pour le compte du seigneur par le censitaire.

Origine des censives. — Les affranchissements de serfs qui sont rares dans les chartes du commencement du xi' siècle, se multiplièrent à partir des croisades. Les seigneurs, dont la foi religieuse se ravivait sans doute dans les expéditions contre les infidèles, accordèrent souvent la liberté à leurs serfs. Les rois de France de leur côté, Philippe I" et Louis le Gros notamment, affranchirent un grand nombre de serfs dans les terres de leurs domaines. Souvent aussi ces affranchissements, au lieu d'être accordés sous l'empire d'un enthousiasme généreux, furent vendus à beaux deniers comptant par les seigneurs désireux de se créer des ressources avant de partir pour la Terre-Sainte. Mais les serfs affranchis n'auraient eu aucun moyen d'existence s'ils avaient été séparés du sol qu'ils cultivaient jusque-là pour le compte de leur maître. Ils continuèrent donc à le posséder, mais dans des conditions sensiblement différentes de celles du servage , ils devinrent propriétaires à la charge de payer aux seigneurs une redevance annuelle qui prit le nom de cens.

Une autre origine importante dont il faut tenir compte ce sont les redevances payées à leurs propriétaires par les colons qui étaient attachés à la culture du sol. Nous avons vu cette institution du colonat se développer dans les derniers siècles de l'empire romain et les polyptyques du ix* siècle nous ont encore montré que le colonat était la tenure suivant laquelle étaient • exploités les grands domaines de cette époque. Rien d'étonnant dès lors que les redevances dues par les colons à l'époque carolingienne aient été payées aux seigneurs par les habitants des campagnes et soient devenues Tune des principales origines du cens.

Doit-on considérer aussi comme Tune des origines du cens le cemiis ou impôt foncier romain qui cessa d'être perçu au profit

des rois Francs à l'époque carolingienne mais qui se serait maintenu dans certaines localités au profit des seigneurs? Malgré les doutes qui se sont élevés sur ce point, il faut voir dans les débris du cens romain une des origines des censives (*).

Différences^ entre la censive et le fie/. — La censive rentrait dans la hiérarchie féodale et la terre baillée à titre de cens était dans un rapport de subordination vis-à-vis du fief dont elle dépendait. Mais elle se distinguait du fief à divers point de vue :

1** Tandis que celui qui acquérait un fief était tenu au service militaire , celui qui devenait censitaire ne devait que les redevances ou obligations attachées à sa tenure.

2" Le fief était noble des deux côtés et les rapports qu'il faisait naître ne pouvaient exister qu'entre personnes nobles, seigneur ou vassal. Aussi se transmettait-il noblement avec droit de masculinité et d'aînesse, comme nous l'avons montré plus haut. La censive n'était noble que d'un côté, celui du concédant. Au regard du cessionnaire, l'héritage était censé roturier ou vilain, il était exploité roturièrement et transmis de même, c'est-à-dire, comme nous le verrons , qu'il ne comportait aucun droit d'aînesse.

3** Le fief établissait un rapport personnel entre le seigneur et son vassal , rapport qui ne pouvait être modifié par le fait de ce dernier. Le vassal ne pouvait se soustraire au service militaire en abandonnant le fief. La censive, au contraire, ne créait qu'un rapport réel entre deux fonds sans aucun lien personnel, rapport basé sur la possession de l'immeuble baillé à cens. Le censitaire qui n'était tenu que propter rem cessait de devoir la redevance annuelle quand il abandonnait la chose.

Ces principes posés , voyons quelles étaient les règles applicables au bail à cens.

Formes de Paccensement, — La censive n'exigeait pas les mêmes formalités que le fief, le censitaire n'était point tenu de porter la foi et l'hommage, mais il était obligé toutefois de solliciter du seigneur une investiture. Nous verrons que celle-ci

(1) Léopold Delisle, Étude sur la condition de la classe agricole en Normandie,

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