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III. — Droit coutumier ou roturier

Après avoir ainsi indiqué comment il y eut au moyen âge un nombre d'hommes libres toujours croissant à côté des barons et des serfs, voyons sommairement par quels principes était régie la condition de ces roturiers, coutumiers ou hommes de coutume, principes différents de ceux que nous avons indiqués (à propos de l'institution des fiefs.

Au moyen âge les diverses couches sociales superposées, nobles, roturiers, serfs, étaient soumises à des règles spéciales à chacune d'elles quoique, ainsi que nous le verrons plus loin, certaines institutions fussent communes. — En matière de succession, il n'y avait pour les roturiers ni droit d'aînesse, ni droit de masculinité. En effet, d'après les Établissements de saint Louis W, quand un homme roturier a des enfants, les uns et les autres ont un droit égal aux biens du père et de la mère, que ce soient des fils ou des filles, qu'il s'agisse de la terre , des meubles ou des acquêts et des conquôts, « Car loi à vilain si est patrimoine, selon l'usage de la cour laie, » De plus, on ne peut avantager l'un des enfants au préjudice des antres, et il est dit, toujours dans le même chapitre, que si des enfants qui sont mariés réclament leur part dans la succession paternelle à ceux qui ne le sont pas, ils viendront à la succession , mais à charge de rapporter les valeurs qu'ils auraient reçues, soit maisons, soit terres, ou deniers, ou meubles, et on leur tiendra compte des dépenses et des améliorations qu'ils auraient faites. Mais s'il arrivait que des enfants ayant reçu une donation ne voulussent pas rapporter à la masse l'excédant de ce qu'ils auraient reçu , ils seraient contraints à ce rapport : « Vous avez eu trop grande partie, venez fréragier avec nous et si nous faites droit retour. »

(1, Liv. I, ch. cxxxvi et ch. cxuv. — Beaum., ch. xiv, § 6.

Le partage se faisait d'ailleurs égalemeat daûs les successions roturières, qu'il s'agît de frères et sœurs germains ou consanguins. C'est ce que montrent encore les Établissements de saint Louis W, Si un homme coutumier a deux femmes, les enfants des deux mères partageront également la terre de leur père, et si une femme avait eu deux maris, ses enfants partageront également la terre de leur mère. Mais si le roturier qui a eu deux femmes avait fait un achat avec la première, les enfants de celle-ci auraient seuls la moitié de la terre comme héritiers de leur mère, et l'autre moitié attribuée au père serait partagée également entre les enfants du premier et du second lit.

Non- seulement la succession ab intestat se partage par égales parts, mais il n'est pas non plus permis au père de famille de se servir du testament pour avantager l'un de ses enfants au détriment des autres. Le droit de tester n'est en général permis au roturier que pour faire des legs pieux. Si même un des enfants quittait la maison paternelle , devenait débauché et joueur, il n'y aurait pas là une cause légitime d'exhérédation (2). Dans les familles nobles, au contraire, le père de famille avait un certain droit de disposition , puisqu'il pouvait dans l'Anjou disposer de tous ses acquêts et du tiers de ses propres W.

Le droit applicable aux nobles plaçait la femme dans une condition d'infériorité vis-à-vis de ses parents mâles qui était tout à fait étrangère au droit roturier. Ainsi, d'après un passage déjà cité des Établissements de saint Louis (*) : « Dame n'est que bail de son héritage puis qu'ele a oir malle, ne ele ne puet doner, ne changier pour quoi" que ce soit à l'amenuisement de Toir. D La veuve noble qui a un fils n'a pas la libre disposition de ses biens, et se trouve en quelque sorte placée sous la tutelle de ce fils. De même si un gentilhomme vient à mourir, laissant une fille mineure et un fils majeur, la fille est regardée comme étant sous la tutelle de son frère qui a le droit de la marier comme îl Tentend W. Il y a dans ces diverses décisions un reste

[i) Livrai, chap. cxxxix.

[2)État)L, I, cxLiv.

(3) Ètabl., I, Lxviii.

(4) ÈtabL, l, Lxviii.

(5) Olim, éd. Beugnot, I, 5-9 1.

DES SUCCESSIONS ROTURIERES. 261

des anciennes mœurs germaniques qui passèrent dans les lois féodales parce qu'elles étaient conformes à Tesprit d'une société aristocratique , mais qui ne furent pas applicables aux familles roturières.

Au point de vue de la tutelle et de la minorité, nouvelle différence. La minorité du roturier dure, en Anjou , jusqu'à Page de quinze ans(*), celle du noble jusqu'à vingt et un ans, sans doute parce qu'avant cet âge il n'était pas encore capable de porter les armes et d'accomplir le service militaire. — La Uilelle pour le roturier s'appelait la garde bourgeoise. Le gardien devait avoir soin de la personne et des biens du mineur, mais à l'origine il ne jouissait pas comme le gardien noble dé l'usufruit des biens du sous-âgé, car la jouissance du fief représentait pour le gardien noble la compensation des services de fief qu'il était tenu lui-m^me d'accomplir, tandis que le gardien bourgeois, n'étant pas obligé au service militaire, n'avait pas droit à la même faveur. La garde bourgeoise était donc considérée coçime une charge établie au profit du mineur, tandis que la garde noble n'avait pour objet que d'assurer le service militaire dû par le tenant fief,

Enfin, d'après les Établissements de saint Louis, le tuteur doit être celui à qui devrait retourner la terre , si l'enfant n'existait pas, c'est-à-dire le plus proche parent (2), mais le mineur roturier pourrait choisir comme tuteur un des. amis de ses parents' ou même uii étranger. « S'aucuns hom et sa famé muroienl, cil qui devroit avoir le retour de la terre si porroit bien tenir les enfanz tant que ils poissent aler et parler. Et quant il s'ei) porroient bien aller et parler à un autre de lors amis qui lor greast ou à un estrange, il iroient bien s'ils voloient, aus et lor terres. » Le droit d'option accordé au mineur orphelin est une des particularités les plus curieuses du droit roturier. Son origine est toute germanique (3), et montre que les mœurs des Barbares reconnaissaient au mineur une indépendance qui ne lui a jamais appartenu dans la législation romaine.

(i) ÈtabL, I, chap. cxlvi.

(2) ÈtabL, I, chap. cxu.

(3) Paul Viollei, Les Établissements de saint Louis, t. I, p. 159.

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